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GHAPITRE II. — PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

Définition. — Le principe de la séparation des pouvoirs est celui en vertu duquel les divers pouvoirs de l'Etat doivent se trouver répartis entre plusieurs autorités indépendantes les unes des autres.

Origine historique. — Cette théorie est également le produit de la philosophie du xviii*' siècle, et c'est Montesquieu qui Ta

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exposée, le premier (1), dans son Esprit des lois, à propos de la Constitution d'Angleterre (L. XI, ch. vi).

Fondement rationnel. — Elle a pour fondement cette idée que, sans la division des pouvoirs, la liberté politique ne peut exister dans un gouvernement.

En effet, lorsque dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il y a lieu de craindre que le monarque ou le Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Si la puissance déjuger est jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force dun oppresseur.

Aucun abus semblable n'est à craindre sous le régime de la séparation des pouvoirs, parce que, suivant l'expression de Montesquieu, le pouvoir arrête le J^QX^^i^-

Combien y"a-¥-!r ÂÔ Jiou voir s distincts dans un Etat ? — Cette question est très controversée.

Nous allons faire connaître les deux théories principales :

1° Théorie des trois pouvoirs. — D'après une première opinion, il y aurait trois pouvoirs distincts : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire (2).

Les partisans de cette opinion invoquent comme arguments : Tautorité de Montesquieu, les Constitutions de 1791 et de 1793, et enfin des raisons de principe.

(J) Il faut cependant noter qu'avant lui, un philosophe anglais, Locke, dans son Essai sur l'origine, rétendue et la fin du gouvernement Cîn7(1690), avait déjà développé une théorie de la séparation des pouvoirs. D'après Locke, il y aurait trois pouvoirs distincts : le pouvoir fédératif, ou pouvoir de passer des traités et de faire la guerre, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Pour lui, le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir distinct, il est comme le prolongement du pouvoir législatif.

(2) Dans ce sens, Esmein, Eléments de droit constitutionnel, p. 318 et suiv. ; Hauriou, Précis de droit administratif, p. 11 et 22; M. Chénon à son cours ; Jacquelin, Principes dominants du contentieux administratif.

Montesquieu s'exprime ainsi : « Il y a dans chaque Etat trois ^ sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent dîTtlToîrdes gens et la puissance TS^cutricedë celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le priÈLCe ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde il fait la guerre ou la paix, envoie ou reçoit des ambassadeurs, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et Tautre, simplement la puissance exécutrice de l'Etat. »

On ajoute que la Constitution des 3-14 septembre 1791 et celle du 24 juin 1 793 admettent formellement l'existence d'un troisième pouvoir ; il en est de même des constitutions postérieures, sauf celles de 1852 et de 1875.

Enfin, fait-on observer, si l'autorité judiciaire ne devait être f( considérée que comme une branche du pouvoir exécutif, il faudrait revenir à la conception ancienne de la justice retenue ; les juges apparaîtraient comme de simples délégués du gouvernement qui pourrait, en conséquence, statuer à leur place en usant du droit d'évocation, ou casser leurs décisions.

^"'Théorie des deux pouvoirs (i). — D'autres auteurs soutiennent, au contraire, qu'il n'y a que deux pouvoirs distincts : le pouvoir législatif ou pouvoir de faire les lois, et le pouvoir exécutif, ou pouvoir de les appliquer.

Seulement, le pouvoir exécutif à son tour se subdiviserait en trois branches distinctes : gouvernement, administration ei justice.

Le gouvernement comprend les organes supérieurs du pouvoir

(1) En ce sens, Ducrocq, t. I, no 34 ; Diiguit, De la sêparaliondes pouvoirs-> p. 14 et suiv. ; Bertli(';Iemy, Traité élémentaire de droit administratif, p. 14. D'autres auteurs ont, au contraire, proposé d'admettre l'existence d'un quatrième pouvoir, If pouvoir constituant ; mais il ne diffère pas, dans sa nature, du pouvoir législatif.

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