PRINCIPE DR LA SEPARATION DES POUVOIRS
Conséquences de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. — La séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif entraîne comine conséquences essentielles:
1° Que le pouvoir exécutif ne peut par ses décrets, ni interpréter, ni modifier, ni abroger une loi ; """^ • -^-. . .
2'^ Que le pouvoir exécutif ne peut, par voie de décrets, réglementer des matières pour lesquelles une loi est nécessaire; notamment, il ne peut établir'des pénalités, ni imposer à la propriété des obligations précises qui ne résulteraient pas d'une loi.
/.imitations résultant chi régime parlementaire. — Cependant, les r.'gles particulières au régime parlementaire apportent certains tempéraments au principe de la séparation des pouvoirs.
D'une part, en effet, le pouvoir exécutif participe à la confection des lois :
Par le droit d'initiative, qu'il partage avec les membres des deux Chambres (art. 3, loi du 25 février 1875) ;
Par la faculté reconnue au chef de l'Etat de demander aux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (art. 7, lois des 16^18 juillet 1875)7
D'autre part, le pouvoir législatif a une action directe sur le pouvoir exécutif:
Par le contrôle qu'il exerce sur les actes du pouvoir exécutif, qui se manifeste sous forme de questions ou d'interpellations ;
Par la règle de la responsabilité politique, qui force les ministres à se retirer devant un \oU) hostile du Parlement.
Empiétements du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. — Historiquement^ des empiétements ont eu lieu de la part du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif :
P Sous le premier Empire, de nombreux règlements ont statué sur des matières pour lesquelles il aurait fallu une loi ;
2° Aux époques de transition, au moment d'un changement de régime, le gouvernement provisoire exerce concurremment le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il fait des décrets-lois.
Nous voulons parler des décrets rendus par le gouvernement
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provisoire, de février à mai 1848, par le prince-président, du ^ décembre 1851 au 29 mars 1852, et par le gouvernement de la défense nationale, en 1870.
Actuelltment encore (1), le pouvoir exécutif a le droit de légiférer en matière coloniale. Ce pouvoir est limité à certains points déterminés pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion (art. 6, sénatus-consuTteTTurS mai 1854). Il est au contraire général en ce qui concerne les autres colonies (art. 18, même sénatus-consulte).
Conséquences de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. — La séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire entraîne comme conséquences :
D'une part, que le Parlement ne peut faire aucun acte de juridiction ;
D'autre part :
1° Que les tribunaux ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, comme faisaient nos anciens parlements (art. 5, G. civ.) ;
2° Qu'ils ne peuvent refuser d'appliquer une loi, sous prétexte qu'elle est inconstitutionnelle (2).
(1) Le droit de grâce qui appartient au clief de rKtat d'après la Constitution de 187.J peut aussi être considéré comme une atteinte au pouvoir h'gislatif, puisqu'il dispense de l'application de la loi pénale, et comme une atteinte au pouvoir judiciaire, puisqu'il arrête l'exécution d'un jugement.
(2j Le système contraire est en vigueur aux Etats-Unis ; là les tribunaux judiciaires peuvent refuser d'appliquer une loi pour cause d'inconstitutionnalité. M. Ciiénon enseigne à son cours que cette solution est bonne en soi parce qu'elle institue le pouvoir judiciaire gardien de la Constitution, et il estime qu'elle ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs, parce que c'est à l'occasion d'un litige particulier, et par voie de décision d'espèce, que le tribunal ayant à choisir entre une loi constitutionnelle et une loi ordinaire, écarte l'application de cette dernière comme contraire à la Constitution. Dans le mOme sens, M. Geouffre de Lapradelle.