PRINCIPR DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
Exceptions. — Par exception, les Chambres législatives participent à l'exercice du pouvoir judiciaire (1) :
1^ Pour juger le Président de la République, dans le cas où il est responsable ;
2*^ Pour juger les ministres, en raison des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions :
3° Pour juger toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'Etat.
Dans ces trois cas, le Sénat, érigé en haute cour de justice, est compétent pour faire acte de juridiction; de plus, dans les deux premiers cas, la mise en accusation peut être exercée par la Chambre des députés.
Conséquences de la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. — Ces conséquences sont étudiées avec détail au Cours de droit administratif (2). 11 nous suffira ici d'indiquer que :
D'une part, les tribunaux judiciaires ne peuvent pas statuer sur les réclamations auxquelles donnent lieu les actes de puissance publique, soit pour les annuler, soit pour les réformer.
D'autre part, l'autorité administrative ne peut ni prendre part à un jugement, ni donner l'ordre à un tribunal de juger dans tel ou tel sens, ni révoquer les juges.
L'existence des tribunaux administratifs est-elle compatible avec
(1) On pourrait voir également a priori un empiétement du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire dans le droit d'amnistie qui est reconnu aux Chambres, puisque l'amnistie arnHe les poursuites commencées et supprime les jugements prononcés. Il n'en est rien cependant. En votant une amnistie le pouvoir législatif suspend l'application d'une loi pénale ; il ne sort pas de son domaine propre pour empiéter sur le domaine j'.idiciaire. La loi pénale étant suspendue, la poursuite engagée ou le jugement rendu doit disparaître; car il puise toute sa force de la loi. Au contraire, le droit pour les assemblées législatives de vérifier les pouvoirs de leurs membres est contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Il s'agit de savoir si la loi électorale a été violée ou non : ce pouvoir fie décision devrait être reconnu aux tribunaux judiciaires.
(2) Consulter sur ce point notre Manuel de droit administratif, p. 429 et suiv.
50 ORGANES SUPKRIEURS Î)E l'kTAT
le principe de la séparation des pouvoirs? La solution négative tend de plus en plus à l'emporter sur cette question auprès des auteurs modernes (i). Mais comme elle rentre plutôt dans l'étude du droit administratif, nous en renvoyons l'examen à cette branche de notre droit public.
CHAPITRE m. — LE REGIME REPRESENTATIF AVEC DEUX ASSEMBLÉES LEGISLATIVES.
Définition. — On entend par régime représentatif un système politique dans lequel la souveraineté, au lieu d'être exercée directement par la nation elle-même, est confiée à des représentants, qui l'exercent en son nom.
Sa forme normale. — Dans la plupart des Etats modernes, soumis au régime constitutionnel, le pouvoir législatif appartient à deux assemblées, dont l'une est issue du suffrage populaire, et représente l'ensemble des citoyens, et dont l'autre est composée de hauts dignitaires de l'Empire, des membres de la noblesse, de privilégiés, ou bien est élue par un collège électoral plus restreint.
Il en est ainsi, notamment en France, avec la Chambre des députés et le Sénat, en Angleterre avec la Chambre djes Communes et la Chambre des lords.
Division du chapitre. — Nous allons examiner successivement :
1" L'origine de ce système de gouvernement ;
2° Les règles essentielles de ce système ;
3° Si ce régime est compatible avec la souveraineté nationale ;
4" Si la dualité des Chambres législatives est préférable à l'existence d'une Chambre unique.
10 Origine historique. — Evolution des institutions anglaises. — Le droit constitutionnel de l'Angleterre, qui a
(1; Dans ce sfns : M. Cliénon ;\ son cours ; M. .Tacqiielin, o/o. cit., p. 23 et suiv.
RÉGIME REPRKSEXTATIF AVEi: DEUX ASSEMBLEE?! LEGISLATIVES ol
servi de modèle à tous les Etats modernes, n'est que le résultat d'une transformation lente des institutions du moyen Age, en faveur de la liberté.
Après la conquête normande, en 106G, le régime féodal s'était établi en Angleterre, comme dans toute TEurope. Le roi gouvernait, comme en France, assisté d'un magnum concilium ou t' parlamentum ou curia reqis, composé des orrands vassaux du royaume.
Plus tard, en 1124, le roi convoqua, à' côté des grands feuda-, taires, les délégués des Comtés, villes et bourgs. Cette habitude! "7 s'établit définitivement le jour où Edouard I^'", en 1297, déclara spontanément qu'il ne lèverait plus d'impôts sans l'assentiment de la communauté du royaume (1).
Tout d'abord le magnum concilium et les députés des Comtés, villes et bourgs, siégèrent ensemble. Mais à partir du xiv'' siècle,//^/ ) ils se séparent en deux assemblées distinctes le magnum conci- ' lium forme la Chambre Haute ou CnaniSre des lords ; les députés des Comtés, villes et bourgs, composent la Chambre basse ou Chambre des communes.
Au début, les deux Assemblées n'eurent, comme nos Etats généraux, que le droit d'adresser des^^éUtions au roi et de lup*^ présenter des doléances donTTTpouv^ltne tenir aucun compte.
Mais, peu à peu, leur autorité s'affirma grâce au pouvoir qu'elles avaient de refuser tout subside au roi,
Henri Y dut proclamer que le roi ne pourrait exercer le pou-^y^ voir législatif contre la vpjoaté des Cliambres.
Enfin les Chambres acquirent le droit positif de faire des \o\% /y,j par la pratique ingénieuse des bills du parlement.
(1) Déjà, par X^a magna charta lihertalum, le 15 juin 1213, le roi Jean Sans-Terre avait renoncé à établir des aides extraordinaires sur les vassaux immédiats de la Couronne, sans leur consentement. Cette concession, qui ne s'appliquait ni aux vassaux inférieurs, ni aux habitants des villes et des bourgs, avait été confirmée par Henri II en 1238, sous le nom de provisions d^ Oxford, par lesquelles les seigneurs obtinrent que 24 des leurs veilleraient à l'application de la magna charta libertatum.
52 ORGANES SUPÉRIEUPS DE L'iÎTAT
Au lieu de soumettre au roi des pétitions, elles lui présentèrent désormais des projets de lois ou bills, qu'il n'avait plus qu'à rendre obligatoires, en les revêtant de sa sanction.
Les bills une fois sanctionnés s'appelaient statuts ou lois.
On distingua dès lors les statuts émanant du parlement, des ordonnances, déclarations ou ^[écrets, que le roi continuait à faire.
Mais, pendant deux siècles, la liberté se trouva compromise en Angleterre, sous la dynastie des Tudors et des Stuarts ; et son triomphe définitif ne fut assuré qu'au prix de deux révolutions, en 1640 et en J688.
La victoire du parlement fut consignée dans deux actes célèbres, qui sont restés les deux monuments les plus considérables du droit public anglais : la pétition des droits, de 16^9 (pétition of rights), et la déclaration des droits, dé 1088 (bill of rights).
Chose vraiment digne de remarque ! si on compare l'organisation politique de la France et de TAngleterre, au xvii®, et même vers la fin du xviii^ siècle, à la veille de notre grande Révolution, on voit cet étrange spectacle :
En France, le roi exerce le pouvoir absolu, sans contrôle et sans limite. L'ancienne curia régis, en se transformant, avait donné naissance, d'une part, au Conseil du roi, d'autre part, au parlement, l'un et l'autre étroitement subordonnés à l'autorité royale. Quant aux Etats généraux, qui constituaient des Assemblées véritablement représentatives, et qui avaient exercé, à certaines époques de troubles, une réelle influence, ils n'avaient plus été réunis depuis j014.
A ce môme moment, le droit public anglais était parvenu à son complet développement.
Le roi, à peu près annihilé, n'avait plus qu'une autorité purement honorifique.
C'était aux deux assemblées — issues des institutions et des principes de la féodalité, et qui formaient le parlement d'Angle-