HÉGIME REPRÉSENTATIF AVEC DEUX ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES
terre (1) — qu'appartenait le droit de discuter et de voter les lois, de les suspendre ou de les abroger, et de voter les impôts.
Le roi ne conservait, en matière législative, que le droit d'initiative et le droit de sanction.
"3° Règles essentielles du régime représentatif. — Deux idées fondamentales. — Lq régime représentatif pur repose sur deux idées fondamentales.
a) Dans ce système politique, chaque élu est le représentant de la nation tout entière et non du collège électoral qui Ta désigné au nom du peuple tout entier (2).
b) Les élus de la nation ne sont pas des mandataires {3} chargés d'obéir aux instructions de leurs électeurs . Ce sont desrepré-
(1) Composition actuelle du Parlement anglais. — La Chambre des lords, mposée de ;j93 membres, comprend:
10 Des pairs ecclésiastiques au nombre de^6, archevêques ou évêques ;
2» Des lords ^nglais, ;ui nombre de 500, investis d'un droit personnel et héréditaire ;
3° Des pairs d'Ecosse, au nombre de 16, élus par la noblesse écossaise pour la durée de la législature de la Chambre des Communes ;
4° Des pairs d'Irlande, au nombre de 28, élus à vie par la noblesse irlandaise ;
5° Certains hauts dignitaires, ayant rang de lords.
La Chambre des Communes, composée de 670 membres, comprend des députés élus pour sept ans, par 3 collèges électoraux : les comtés, les bourgs et les universités. Les 117 comtés nomment 377 députés ; les 183 bourgs en élisent 284 et les 8 universités en désignent 9.
(2) On peut même aller plus loin et dire que dans le gouvernement représentatif tous ceux qui exercent une parcelle quelconque de la souveraineté, quel que soit leur mode de nomination, représentent la nation dans la sphère de leurs attributions.
(3) Sans doute, on emploie souvent le mot mandat pour désigner la fonction de député ou de sénateur. Mais c'est une expression impropre ([ui tue son origine historique de notre ancien droit. Autrefois les députés aux Etats Généraux étaient réellement les mandataires des assemblées électorales des bailliages qui les désignaient. La nature juridique du pouvoir des membres est très discutée ; d'après M. Duguit, ils seraient investis d'un mandat représentatif. D'après M.Jèze, les membres du Parlement sont des fonctionnaires et leur pouvoir est une compétence pour faire les lois, nommer le Président de la RépubUque et faire certains actes administratifs.
sentants, entre les mains desquels la nation a abdiqué rexercicc de son pouvoir souverain dans la limite tracée par les lois constitutionnelles, et pour toute la durée de leur élection. Les élus agissent en toute indépendance, en vertu d'un pouvoir propre ; et ce qu'ils décident est censé émaner de la volonté nationale.
Conséquences. — De ces principes résultent les conséquences suivantes :
lo Le mandat impératif, qui contraint Télu à voter dans tel ou tel sens, sous la sanction de la perte de son siège, est contraire au régime représentatif et à la souveraineté nationale ; nous reviendrons sur cette conséquence plus tard en étudiant l'article 13 de la loi du 30 novembre 1875 ;
2° Les élus représentant la nation entière, et non leur collège électoral, ne peuvent être révoqués par lui. Tout ce que peut faire un collège électoral c'est de ne pas réélire les députés qui n'ont pas été fidèles à leur programme ;
3° Les élus ne sont pas tenus de consulter leurs électeurs sur les questions qui leur sont soumises, et ils ne sont pas tenus, en droit strict, de leur rendre des comptes.
3° Le gouvernement représentatif est-il compatible avec la souveraineté nationale? — Opinion de J.-J. Rousseou. — Non, a dit J.-J. Rousseau, dans son Contrat social ; et il en a donné deux raisons.
D'abord, parce que la souveraineté consiste essentiellement dans la volonté générale, laquelle ne se représente pas.
Ensuite, parce que le régime représentatif aboutit à une véritable abdication du souverain entre les mains de ses représentants: « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort; il ne Test que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien »
l{r fil talion. - Cette opinion a- été depuis longtemps réfutée par de nombreux auteurs, notamment par Montesquieu dans V Esprit des lois ai \)^v Sieyès dans ses discours à l'Assemblée constituante.
REGIME REPRESENTATIF AVEC PEUX ASSEMBLEES LEGISLATIVES Oi)
On a fait observer, avec raison, que les citoyens n'aliénaient pas leurs droits politiques en nommant des représentants bien plus capables qu'eux mêmes de connaître l'intérêt du pays et de dcofager sur ce point la volonté générale.
On a ajouté, avec non moins de justesse, que la grande masse du peuple n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisir, pour pouvoir discuter et voter directement les lois qui doivent régir le pays.
***4' La dualité des Chambres législatives est-elle préférable à l'existence d'une Chambre unique ? — Position de la question. — Chaque fois qu'il s'est agi, en France, d'organiser les pouvoirs publics, la question s'est posée de savoir si on confierait le pouvoir législatif à une assemblée unique ou à deux assemblées distinctes.
Cette discussion s'est élevée, notamment, en 1789 et en 1875.
Sj/stème de l'unité des Chambres. — Les partisans de l'unité des Chambres ont invoqué les arguments suivants :
10 La loi e§t i'expressipa de.lft,ypjiï4té n ; or, la volonté
nationale est une ; elle existe ou elle n'existe pas ; on ne comprend pas dès lors comment le rùle de législateur peut être confié à deux assemblées distinctes ; parce que si elles sont d'accord, l'une d'elles est inutile ; et si elles ne s'entendent pas, on se trouve en présence de l'expression de deux volontés contradictoires, résultat inadmissible.
2° Avec le système de deux Chambres législatives, le travail de la confection des lois est très long(l), et, de plus, il suffit d'une majorité très minime pour empêcher les réformes les plus utiles d'aboutir.
Supposez, par exemple, disait Stuart Mill, que le Corps législatif comprenne GOO membres. S'ils forment une assemblée unique, il faudra 301 voix pour mettre obstacle à tout projet de
(1) Franklin comparait le corps législatif avec deux Chambres à une charrette à laquelle on aurait attelé un cheval devant et un autre cheval derrière et qui tireraient chacun de leur coté; elle n'avancerait pas.
5G ORGANES SUPÉRIEURS DE l/ÉTM
réforme. Au contraire, s'ils sont répartis en deux Chambres distinctes, le vote de loi membres dans l'une d'elles sera suffisant pour produire ce résultat.
S'* On a ajouté que l'existence des deux Chambres législatives présente un danger considérable pour le gouvernement. L'origine et le tempérament de leurs membres étant très différents, il peut en résulter des oppositions de sentiments, sources de conflits redoutables pour l'Etat.
Système do la dualité des Chambres. — En faveur de la dualité des Chambres, on dit :
i° Une assemblée unique a une tendance naturelle à dominer et à absorber les autres pouvoirs ; et Texpérience de nos assemblées révolutionnaires a démontré qu'aucun des£Otiâiïi^e n'est plus insupportable que celui qui est exercé par un corps politique.
Le meilleur moyen d'éviter ce danger est de diviser le pouvoir législatif, en établissant une Chambre haute destinée à servir de contrepoids à la Chambre populaire.
2° Une législation n'est bonne et durable que si elle a été discutée et votée avec réflexion, mesure et esprit de suite ; or, il est à craindre qu'une assemblée unique ne se laisse entraîner, dans un moment de passion, à voter une loi impraticable et mauvaise. Cela sera moins à redouter s'il existe une seconde Chambre qui pourra écarter les lois qui ne sont ni utiles ni pratiques.
Aux objections présentées par les partisans de la première opinion on peut répondre de la façon suivante :
Le régime représentatif repose sur cette donnée essentielle que la nation souveraine, se sentant incapable de faire elle-même les lois, délègue le pouvoir à des représentants qu'elle désigne. Dès lors, pour que les lois soient mieux faites, pour qu'il y ait plus de chance qu'elles reflètent l'opinion moyenne du pays, il est naturel que le pouvoir de légiférer soit confié à deux assemblées distinctes, devant se servir mutuellement de contrôle et de contrepoids (1).
(1; Ksmein, Eléments de droit conslilulionnel, p. 93.