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GOUVERNEMENT PARLEMENTAIRE OU DE CABINET

Responsable devant la Chambre populaire au point de vue politique ;

3° Le droit de dissoudre la Chambre populaire reconnu au cabinet pour lui permettre d'en appeler au pays tout entier lorsqu'il est mis en minorité devant elle.

Origines du gouvernement parlementaire ou de cabinet. — Le gouvernement parlementaire a eu son berceau en Angleterre : il s'y est formé et développé lentement, à la faveur des circonstances.

C'est sous les Stuarts, pour la première fois, qu'on voit la couronne délibérer sur les affaires de l'Etat en des réunions de petits comités composés de personnages investis de sa confiance, au lieu de faire appel au grand Conseil des officiers supérieurs du royaume. Mais, à cette époque, ce fut un expédient imaginé par le roi pour soutenir la lutte qu'il avait entreprise contre le Parlement.

Après la révolution de 1688, en raison des pouvoirs considérables confiés au Parlement par la déclaration des droits, le roi ne put gouverner sans se conformer aux vues de la majorité de la Chambre des Communes. Dès lors, l'usage s'établit de choisir le chef du Cabinet dans la majorité de cette assemblée.

En 1711, avec le inuii^stre Walgol^ la règle s'établit que le cabinet doit se retirer quand il est en désaccord avec le Parlement.

A partir du règne de George I^r (1714 à 1727), d'origine allemande, connaissant mal l'anglais, l'usage commence à s'établir que le roi ne préside plus le Conseil des Ministres. Ceux-ci se réunissent en conseil de cabinet, sous la présidence du premier Ministre, c'est-à-dire de celui qui a constitué le cabinet.

La notion de la solidarité ministérielle s'affirme pour la première fois en 178:i avec le cabinet North.

Enfin, avec Pitt, en 1784, le gouvernement use du droit de dissolution poïïTTaîrc le pays juge de son dissentiment avec le parlement.

Eu sorte que, vers la fin du xviii® siècle, le gouvernement parlementaire fonctionne en Angleterre, avec ses caractères essentiels.

Des pays à régime parlementaire. — De l'Angleterre, le régime parlementaire s'est répandu sur le monde. Il fonctionne actuellement en France, en Belgique, en Hollande, en Italie, en lispagne, en Grèce, en Roumanie, en Autriche et en Hongrie, dans la Suède, la Norvège et le Danemark, etc. Les principaux Etats qui ne l'ont pas adopté sont : les Etats-Unis, les Républiques américaines du Centre et du Sud, la Suisse, TAllemagne, la Russie.

Du gouvernement parlementaire en France. - Période révolutionnaire. — Aucune des constitutions qui ont fonctionné pendant la période révolutionnaire n'a consacré en France le gouvernement parlementaire. Inspirées par la philosophie du XVIII*' siècle, elles sont toutes basées sur le principe de la séparation absolue des pouvoirs proclamé par Montesquieu et pratiqué aux Etats-Unis.

Monarchie de 1814 et de 1830. — Le gouvernement parlementaire n'apparaît en France que sous la Charte de 1814 et de 1830. Encore faut-il ajouter qu'à cette époque, en raison îu silence des textes, deux opinions divergentes s'étaient fait jour.

Les uns, \q^ doctrinaires ^ avec Guizot comme chef, reconnaissaient au roi une autorité effective, lui attribuant le droit d'avoir une politique personnelle et de la faire triompher, pourvu qu'il eût un cabinet pour soutenir ses opinions devant le Parlement et pour y rallier une majorité.

Les libéraux^ au contraire, avecThiersen tète, soutenaient que le roi rèfjne et ne gouverne pas, c'est-à-dire que le gouvernement appartient en réalité au cabinet, et que le roi, placé au-dessus des partis, à la tête de l'Etat, n'a qu'une situation purement honorifique.

République de 1848. — Sous la République de 1848, le gou-

CONSTITL'TIONS Ql'l SR SONT SUCCÉDÉ DE 1789 A 1875 03

vernement parlementaire ne résulte pas d'une façon bien précise ni bien nette des termes de la Constitution.

Aucune incompatibilité n'existait entre les fonctions de Ministre et celles des membres de l'Assemblée nationale ; d'autre part, les Ministres avaient entrée aux séances de la dite assemblée, et pouvaient y prendre librement la parole.

Mais les Ministres n'avaient qu'une responsabilité pénale et civile, et on se demandait s'ils étaient tenus de se retirer devant un vote de blâme. De plus, le Président de la République était responsable de tous ses actes.

Serond Empire et troisième République. — Avec le rétablissement de l'Empire, en i8.j2, les derniers vestiges du gouvernement parlementaire disparaissent. Mais cette forme de gouvernement fut rétablie dans quelques-unes de ses règles essentielles, vers la fin de ce régime, avec l'empire libéral, pour triompher d'une façon définitive, avec la constitution de la République, le 4 septembre 1870.

***IP SECTION. — EXPOSÉ HISTORIQUE DES CONSTITU- TIONS QUI SE SONT SUCCÉDÉ EN FRANCE DE 1789 A

Division. — Onze jGonstitutions ont été successivement établies en France (fepuis 1789, jusqu'à celle de 1875, qui nous régit actuellement.

Nous allons en faire connaître les traits caractéristiques,

§ 1. — Constitution monarchique des 3-14 septembre 1791.

Organisation des pouvoirs. — Cette constitution établissait la monarchie constitutionnelle sur les bases de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

04 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT

Le pouvoir législatif êidài confié à une assemblée li/îi^/^e, composée de 745 membres, élus pour deux ans, au suffrage restreint, au 2*^ degré.

A cette assemblée appartenaient l'initiative et le vote de la loi, le vote et la répartition de l'impôt, le droit de discuter tous les actes de Tadministration, de décider la guerre ou la paix sur la proposition du roi.

Le pouvoir executif résidait en la personne du roi, dont la couronne se transmettait de mâle en maie, par ordre de primogéniture. Le roi n'avait pas l'initiative des lois ; il ne pouvait pas prendre pour Ministres les membres de l'assemblée : et les Ministres n'étaient responsables, en matière politique, que devant le roi qui les nommait et les révoquait. Cependant, ils avaient le droit d'entrer librement dans l'assemblée et de s'y faire entendre.

Les pouvoirs de l'assemblée, en matière législative, étaient limités par le droit de sanction qui appartenait au roi.

Pour qu'une loi fût obligatoire, il fallait qu'elle fût revêtue de l'approbation royaje.

Si le t'oi refusait de la sanctionner, elle ne pouvait plus être présentée à son acceptation avant deux ans.

Ce délai expiré, l'assemblée pouvait la soumettre de nouveau au roi qui avait encore la faculté de la rejeter.

Une nouvelle période de deux ans devait s'écouler, après laquelle, si le pouvoir législatif persistait dans sa résolution primitive, la loi devenait exécutoire par elle-même.

Le roi était ainsi investi à l'égard des actes de l'assemblée d'un veto, mais seulement d'un ^^l^^^^^^^^j^^f- T^^ dernier mot était laissé en définitive à l'assemblée.

Système électoraL — La Constitution n'admettait pas le suffrage universel (I).

(1) On a f!\pliqu« co fait en disant que rAssenibiéc Constituanlc étant en mnjoritr; composf^'O de hourgoois entonchiit n'server à ses seuls membres l'indiience politique, dépendant, comme il lui était difficile de faire abstraction des idées philosophiques de.l.-.l- Housseau au nom des(|uelles

N'étaient admis à voter que les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui réunissaient les conditions suivantes :

1° Français, mâles, âgés de 25 ans ;

2" Domiciliés depuis un an dans 1^ canton ;

3*^ Inscrits sur les registres de la garde nationale ;

4" Payant une contribution directe de la valeur de trois journées de travail ;

5° N'appartenant pas à la classe des domestiques et des serviteurs à gages.

Election à deux degrés . — L'élection à l'assemblée était faite à deux degrés. Les citoyens actifs formaient les assemblées primaires^ et désignaient parmi eux 1 pour 100 des citoyens, ceux qui possédaient un revenu équivalent à la valeur de 150 journées de travail dans les campagnes, et de 200 journées dans les villes. Ce qui supposait une fortune assez considérable.

Les citoyens actifs ainsi désignés étaient appelés électeurs ; ils choisissaient à leur tour les députés et leurs suppléants, .soit un suppléant pour trois députés.

Pour être éligible au Corps législatif il suffisait d'être un citoyen actif.

Circonscriptions électorales. — Les 745 députés étaient répartis entre les 83 départements, selon le territoire, la population et la contributron directe.

247 étaient attachés au territoire : chaque département en nommait 3, sauf le département de la Seine qui n'en désignait qu'un.

249 étaient attribués à la population. La masse totale de la population active du royaume était divisée en 249 parts et chaque département nommait autant de députés qu'il avait de parts do population.

la Kévolution avait été faite, pour concilier ses intérêts personnels avec les idées du contrat social, elle imagina la division du peuple en citoyens actifs et citoyens passifs et la règle de l'élection à deux degrés. (M. Jèze à son cours).

6(3 ORGANES SUPKRlKlîRS DE L ETAT

249 députés étaient attribués à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume était de même divisée en 249 parts, et chaque département nommait autant de députés qu'il payait de parts de contribution.

Réformes réalisées par les décrets des 11-12 août 1792. — Par ce décret, l'Assemblée législative établit un système de suffrage presque universel. La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs est supprimée; et pour être ead mis dans les assemblées primaires, il suffisait désormais d'être français, âgé de \ingt et un ans, domicilié depuis un an dans le canton, vivant de son revenu ou du produit de son travail et n'être pas en état de domesticité (art. 2). Pour être éligible comme électeur ou comme député, il fallait en outre avoir vingt-cinq ans.

C'est d'après ce décret que fut élue la Convention nationale.

.^2. — Constitution républicaine du 24 juin 1793.

Traits caractéristiques. — Cette Constitution est intéressante à deux points de vue.

1° Elle établit le suffrage universel ;

2° Elle organise le gouvernement direct de la nation, en matière législative.

Organisation des pouvoirs. — Pouvoir législatif, — Le pouvoir législatif était exercé par une assemblée unique dont les membres étaient élus au suffrage universel direct, pour un an, à raison d'un député pour 40.000 âmes.

Etaient électeurs tous les Français âgés de ^/ ans et domiciliés depuis six mois dans le canton.

Les actes du pouvoir législatif étaient de deux sortes : des décrets ou des lois.

Les décrets, relatifs à des objets d'ordre secondaire, étaient obligatoires par eux-mêmes.

Au contraire, les propositions de loi, portant sur les matières les plus importantes, étaient soumises au vote populaire. Encon-

CONSTITUTIONS OUI SK SONT SUCCÉnK DE 1789 A 187o 67

séquence, elles étaient adressées par le Corps législatif à toutes les communes de France. Quarante jours après cet envoi, si, dans la moitié des départements plus un, 1/JO des assemblées primaires n'a pas réclamé, la loi devient définitive. S'il y a réclamation, les assemblées primaires sont appelées ;\ voter la loi par oui ou par non.

Pouvoir exécutif. — ^ Le pouvoir exécutif était confié à un Conseil de 24 membres désignés de la façon suivante :

Les assemblées primaires nommaient des électeurs ; ces électeurs désignaient des candidats, parmi lesquels le Corps législatif choisissait 24 membres.

es conseil se renouvelait par moitié tous les ans.

Sort de cette Constitution. — Cette Constitution, qui avait été soumise elle-même au vote populaire, et qui avait rallié L801.918 suffrages, contre 11.910 ne fut pas appliquée. En fait, sous la pression des événements, la Convention se transforma en gouvernement révolutionnaire, par un acte du 19 vendémiaire an IL Elle confia le pouvoir exécutif à deux comités, pris dans son sein : le Comité général et le. Cjoinité de Salut ^Publie. Ce dernier acquit bientôt une autorité absolue.

;^ 3. — Constitution directoriale du 5 fructidor an III.

Traits caractéristiques. — Cette Constitution (1) se caractérise par trois traits essentiels :

1° C'est la plus complète de toutes nos Constitutions ;

2** Elle applique le mieux le principe de la séparation des pouvoirs ;

3° P]lle a introduit pour la première fois le système de la dualité des Chambres législatives.

Organisation des pouvoirs. — Pouvoir législatif. — Aux termes de cette Constitution, le pouvoir législatif est réparti entre

(1) Rédigé par Boissy d'Anglas, elle fut votée et mise en vigueur après la chute de Robespierre,

68 • ORO.ANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT

deux assemblées : le Conseil des Cinq Cents et lé Conseil des Anciens, comprenant 2oO membres, tous deux élus dans les mêmes conditions et par les mêmes électeurs: au suffrage restreint à deux degrés, renouvelables par tiers tous les ans.

Il faut avoir 30 ans accomplis pour faire partie du Conseil des Cinq Cents ; pour faire partie du Conseil des Anciens, il faut avoir 40 ans accomplis, être marié ou veuf.

La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq Cents : chaque proposition est soumise à trois lectures, avec un intervalle de 10 jours au minimum, entre chaque lecture. Le Conseil des Anciens a pour mission d'admettre ou de rejeter en bloc les résolutions du Conseil des Cinq Cents,

Le Conseil des Anciens avait seul le droit de changer le siège des Chambres et de proposer la révision de la Constitution.

Pouvoir exécutif. — Le pouvoir exécutif est confié à un directoire de cinq membres, désignés par le Conseil des Anciens, sur une liste décuple du nombre des membres à nommer qui lui est présentée par le Conseil des Cinq Cents (1). Les directeurs doivent être âgés de 40 ans au moins.

Le directoire est renouvelé chaque année par cinquième.

Le directoire dispose de la force publique, nomme les ministres et les hauts fonctionnaires.

Ni les directeurs, ni les ministres ne peuvent faire partie du corps législatif, ni assister à ses séances.

Système électoral. — Le suffi-age universel et direct, qui avait été adopté par la Constitution précédente, ne fut pas admis par la Constitution de l'an HT. On revint au suffrage restreint et à deux degrés de l'Assemblée constituante. "tC.-»—*^

Les assemblées primaires ne comprenaient que les Français mâles, âgés de 2/ ans, payant une contribution directe quelconque, inscrits sur les registres civiques de canton, résidant depuis

(1) Les Cinq Cents avaient un moyen de forcer la main au Conseil des Anciens. C'était de n'indiquer h côté des candidats de son choix que dos candidats inacceptables.

une année sur le territoire de la République et n'appartenant pas à la classe des domestiques.

Depuis l'an III, pour être inscrit sur le registre civique, il fallait prouver qu'on savait lire et écrire, et qu'on connaissait un métier manuel.

Gomme sous la Constitution de 1791, ces assemblées primaires nommaient les électeurs, qui désignaient ensuite les membres du corps législatif. Pour être électeur il fallait avoir vingt-cinq ans et justifier d'une certaine propriété, usufruit, fermage ou loyer.

§ 4. — Constitution consulaire du 22 frimaire an VIII (1).

Organisation des pouvoirs. — Pouvoir ex(kutif, — Le pouvoir exécutif éiai'û entre les mains d'un premier consul : deux autres consuls lui étaient adjoints, mais avec voix consultative seulement. Tous trois avaient le pouvoir pour dix ans.

Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif était réparti entre plusieurs assemblées : corps législatif, tribunat, conseil d'Etat et sénat conservateur.

[.e gouvei-nement proposait la loi : le projet était soumis au conseil d'Etat qui le discutait, au besoin l'amendait, et chargeait trois de ses membres de le soutenir devant le corps législatif. Le projet était transmis au tribunat qui le discutait sans pouvoir l'amender, et nommait à son tour trois de ses membres, soit pour soutenir, soit pour combattre le projet.

Devant le corps législatif il y avait débat entre les trois membres du conseil d'Etat et les trois membres du tribunat. Après le débat, et sans pouvoir y prendre part, les membres du corps législatif adoptaient et rejetaient le projet sans discussion et sans pouvoir l'amender. On l'appelait pour cela corps muet.

(I) Le plan de cette Constitution avait été élaboré par Sieyès ; mais il fut fortement amendé par Bonaparte ([ui lui donna une tournure plus monarchique.

70 OUGAXES SUlMCHlKUnS DR 1, KTAT

Le sénat conservateur était composé de 80 mcmj)res inamovibles et à vie âgés de quarante ans. Il avait la garde de la Constitution et il nommait les plus hauts fonctionnaires de l'Etat : les consuls, les législateurs, les tribuns, les juges de Cassation et les commissaires à la comptabilité.

Système électoral complexe. — Le système électoral organisé par cette Constitution était des plus complexes (1) :

Les assemblées électorales d'arrondisseinent comprenaient tous les Français mâles, âgés de 21 ans, n'appartenant pas à la classe des domestiques, et s'étant fait inscrire sur les registres civiques.

Ces assemblées d'arrondissement ne formaient pas d'élus ; elles dressaient simplement des listes de ccmfiance, ou listes de notabilités communales , en désignant 1/10 de leurs membres. "^"""^CTësrsuTcefîSiiste qu'étaient choisis les membres des administrations communales et de l'arrondissement, les maires, les sous-préfets et les juges de première instance.

A leur tour, les personnes qui figuraient sur cette première liste de confiance désignaient 1/10 d'entre elles qui formait une seconde liste de confiance, dite de notabilités dépqrtem sur laquelle étaient choisis les fonctionnaires du département, les préfets, les conseillers généraux et les juges d'appel.

Enfin, les citoyens qui composaient cette 2^ liste désignaient 1/10 d'entre eux pour former la liste nationale sur laquelle le Sénat désignait les consuls, les membres du corps législatif, les tribuns, les juges de cassation et les commissaires de la comptabilité.

Comme la Constitution de 1793, la Constitution de Tan YIII fut soumise à la ratification populaire et votée par .5,111.107 suffrages contre 1.567. Chaque électeur devait inscrire son vote sur un registre et le signer de son nom.

Réforme électorale résultant du sénatus-consulte du

(Ij Cf; systrint.', imaginé pur Sioyès, (isl connu sur le nom do systèmo, de la pyramide, pynimide à quatre étages. Il était destiné à réaliser cette pensée que la confiance vient d'en bas mais que le pouvoir vient d'en hnut^

16 thermidor an X. — Ce sénatus-consulte établissait trois sortes d'assemlDlées électorales : les assemblées primaires de canton, les collèges électoraux d'arrondissement et les collèges électoraux de département.

Les assemblées cantonales comprenaient tous les Français jouissant de leurs droits de citoyen, domiciliés dans le canton, sans aucune condition de cens. Elles élisaient les collèges d'arrondissement et les collèges de département. Elles ne pouvaient élire les membres des collèges de département que parmi les six cents citoyens les plus imposés au njledes contributions directes, dont la liste était fournie par le gouvernement. En outre, le premier consul a le droit d'ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres, et aux collèges électoraux de département vingt membres pris parmi les plus imposés, ou parmi les membres de la Légion d'honneur ou parmi ceux qui ont rendu des services au pays. Enfin, les membres de ces collèges électoraux sont nommés à vie.

Ces collèges électoraux désignaient des candidats parmi lesquels le Sénat choisissait les membres du corps législatif et du tribunal.

Ce même sénatus-consulte décida : 1° que les consuls seraient désormais à vie ; 2° que les membres du tribunal seraient réduits à cinquante.

§ 5. — Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII.

Ce sénatus-consulte établit Tempire héréditaire dans la famille de Napoléon Bonaparte.

Il fut complété parle sénatus-consulte du 18 août 1807 supprimant le tribunal, resté trop indépendant.

§ 6. — Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 (1).

Organisation des pouvoirs. — Le roi est le chef du pouvoir exécutif, et il a seul l'initiative des lois.

Le pouvoir législatif est confié à deux assemblées : la Chambre des pairs, qui est héréditaire, la Chambre des dépiffès, éiue par ufi^Strlfrâge très restreint.

Pour être éligible à la Chambre des députés, il fallait avoir 40 ans et payer 1.000 francs de contributions directes.

Enfin, le roi a le droit de sanction ; c'est-à-dire qu'il a le droit de ne pas promulguer une loi régulièrement votée par les deux Chambres.

Préambule. — Méconnaissance de la souveraineté nationale. — Cette Charte était précédée d'un préambule dans lequel Louis XYIII disait : « Rappelé par la divine Providence après une longue absence, cherchant à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons accordé et accordons, faisons concession et octroi de la Charte constitutionnelle qui suit. » 11 affirmait, en outre, que l'autorité tout entière résidait en France dans la personne du roi : c'était la proclamation de la théorie surannée du droit divin, en opposition avec le principe nouveau de la souveraineté nationale.

Système électoral. — Loi du 5 février 1817. — Pour être électeur il faut être français, âgé de 30 ans et payer au moins 300 francs de contributions directes. Ces électeurs forment un collège électoral par département qui élisent directement les députés. Il y avait cent mille électeurs pour la France entière.

Loi du 29 juin 1820. — Système du double vote. — Cette loi

(1) Après îivoir proclamé la déchéance de Napoléon, le Sénat avait voté au mois davril 1814 un projet de constitution en 29 articles, qui devait Atre soumis à l'acceptation de Louis XVIII et h la ralilication populaire. Mais le roi ne l'accepta pas intégralement et la nouvelle Constitution fut la Charte uclroyée du 4 juin 1814.

CONSTITCTIONS on SE SONT SUCCÉDÉ DR 1789 A 1875 73

fut votée sous le coup de rémotion créée par l'assassinat du duc de Berry, en vue d'auo^menter encore l'influence de la richesse et de combattre les idées libérales.

Désormais, il y a deux collèges électoraux : le collège d'arrondissement et le collège de département.

Le collège d'arrondissement comprend tous les Français mâles/ [) âgés de 30 ans et payant 300 francs d'impôts directs. Il nomme un député, soit 258 députés pour toute la France.

Le collège de département se compose des plus riches de lapo- . !' pulation électorale dans la proportion du quart. Il nomme 172 dé- ) pûtes pour la France entière. En sorte que les électeurs les plus imposés votaient deux fois : une fois dans le collège d'arrondissement, et une seconde fois dans le collège de département, d'où le nom de double vote donné à ce système.

§ 7. — Acte additionnel aux Constitutions de PEmpire du 22 avril 1815.

Les Cent jours. — Par cet acte, rédigé par Benjamin Constant, Napoléon, de retour de 111e d'Elbe, acceptait les réformes libérales inaugurées par la Charte de 1814, en les adaptant au Gouvernement impérial (1). Il n'eut qu'une durée éphémère d'application, et laissa de nouveau place, après les Cent jours, à la Charte constitutionnelle de 181-4 et au régime parlementaire.

Pratique du gouvernement parlementaire sous Louis XVIII. — C'est sous le règne de Louis XYIII que les premières règles du gouvernement parlementaire furent appliquées en France. La Charte consacrait le droit pour les ministres

(1) Le pouvoir exécutif appartenait à l'Empereur, le pouvoir législatif à deux assemblées : la Chambre des pairs et la Chambre des représentants. Les pairs, dont le nombre était illimité, étaient nommés par l'Empereur : leur titre était héréditaire. Les représentants, au nombre de 629, étaient élus pour 0 ans, par deux séries de collèges de département et d'arrondissement.

Dr. const» B

d'entrer dans les Chambres et il accordait au Roi le droit de dissolution. Mais la responsabilité ministérielle devant le Parlement n'est pas encore très nette ; elle est subordonnée à l'acquiescement du Roi et elle ne se traduit par le retrait du ministère qu'à la suite de votes de défiance répétés. Quant à la dissolution de la Chambre des députés^ le Roi s'en sert plutôt comme d'un expédient, pour sortir d'une situation fausse, que dans l'esprit du gouvernement parlementaire, pour faire un appel au peuple.

Causes de la Révolution de 1830. — Louis XVIII eut pour successeur son frère, le comte d'Artois, qui monta sur le trône en 1824, sous le nom de Charles X. Le 2 mars 1830, il ouvrit les travaux du Parlement par un discours où il disait en substance que s'il le fallait, il passerait outre aux résolutions de la Chambre. La Chambre répondit par la fameuse adresse des 221 qui rappelait au Roi quil devait gouverner d'accord avec le pays représenté par le Parlement. Le Roi prononça la dissolution de la Chambre. Les élections eurent lieu ; et la France nomma les 221 et 49 opposants nouveaux.

C'est alors qu'inspiré par son premier Ministre Polignac, le Roi résolut un coup d'Etat en s'appuyant sur l'article 14 de la Charte qui lui reconnaissait le pouvoir de faire des ordonnances pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat. Le 25 juillet 1830, il signa quatre ordonnances :

Suspendant la liberté de la presse ;

Dissolvant à nouveau la Chambre des députés ;

Modifiant le système électoral en enlevant aux patentés le droit électoral ;

Enfin, convoquant les collèges électorauxpour le 13 septembre. Ce fut la cause d'une insurrection qui dura trois jours et qui emporta la branche aînée des Bourbons. La branche cadette des d'Orléans fut élevée au trône en la personne de Louis-Philippe.

§ 8. — Charte constitutionnelle du 13 août 1830.

Modifications à la Charte de 1814. — La Charte de 1830 diffère de la Charte de 181 4 sur un point essentiel. Elle reconnaît le principe de la souveraineté nationale et abandonne la théorie de la monarchie de droit divin. Louis-Philippe ne s'intitule pas roi de France, mais roi des Français. Le drapeau blanc fait place au drapeau tricolore.

Organisation des pouvoirs. — Elle organise les pouvoirs publics dans les mêmes conditions que la Charte de 1814, avec deux réformes cependant : Tune sur l'hérédité de la pairie, qu'elle supprime ; l'autre sur l'élection des députés, pour laquelle elle augmente le corps électoral. En outre, l'initiative des lois était reconnue au Roi et aux membres des deux Chambres.

Ajoutons que le gouvernement parlementaire fut pratiqué sous Louis-Philippe, dans ses règles essentielles, notamment par la reconnaissance du principe delà responsabilité ministérielle devant la Chambre des députés.

Système électoral. — D'après la loi du 19 avril 1831, étaient électeurs, tous les Français mâles, âgés de 25 ans, et payant 200 francs de contribution directe (au lieu de 300 francs, comme auparavant) ; le cens était réduit à 100 francs pour les membres de l'Institut et certains officiers en retraite.

Si, dans un arrondissement, il n'y avait pas 150 citoyens réunissant ces conditions, on complétait la liste électorale en y inscrivant les plus forts imposés.

Pour l'éligibilité le cens était ramené de 1.000 à 500 francs.

Causes de la Révolution de février 1848. — A partir de 1840, un courant d'idées se forma pour obtenir l'adjonction des capacités, c'est-à-dire des personnes douées d'une instruction supérieure, sans conditions de fortune. Ce fut l'opposition des doctrinaires avec M. Guizot, sur cette question, qui amena la Révolution de 1848, et l'avènement de la seconde République*

76 ORGANES SUPIÎIUEUIIS DE l/ÉTAT

§9. — Coustitution républicaine du 4 novembre 1848.

Deux réformes principales. — La Constitution du 4 novembre 1848 consacra deux réformes principales :

1° L'établissement du suffrage universel direct (1) ;

îl^ La forme républicaine du gouvernement.

Organisation des pouvoirs. — Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif appartenait à une assemblée unique élue au suffrage universel direct pour trois ans. Pour être électeur, il suffisait d'être âgé de 21 ans ; pour être élu, Tàge de 25 ans était exigé.

Pouvoir exécutif. — Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République. 11 est élu pour quatre ans au suffrage universel direct. Il est rééligible quatre ans seulement après Texpiration de ses pouvoirs.

Rôle particulier du Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat, nommé par l'assemblée législative, devait servir de frein et de contrepoids aux pouvoirs du Président de la République. Tous les projets de loi émanant du chef de l'Etat devaient nécessairement lui être soumis.

Vice de cette Constitution. — Le vice de cette Constitution était de faire élire le Président de la République directement par le peuple. Ayant la même origine que l'assemblée législative, mais élu par un collège électoral beaucoup plus considérable, il ne devait pas tarder à dominer cette assemblée et à lui imposer sa volonté. Cela devint inévitable le jour où le choix du peuple se fut porté sur la personne de Louis Napoléon, en raison du prestige attaché au nom du Grand empereur.

Circonstances qui amenèrent le coup d'Etat du 2 décembre 1851. — Une résolution malencontreuse de l'assemblée législative fut Koccasion du conflit. Dans le double but de

fl) De ce fait le nombre des électeurs passait do 20C.000 à 7 millions.

CONSTITUTIONS QUI SK SONT SUCCKDL: DE 1789 A 187o 77

lutter contre le socialisme et de faciliter le retour des d'Orléans, l'Assemblée législative voulut restreindre le dro[t d^.sufîrage. La loi du 31 mai 1850 usa pour cela d'un détour ingénieux. Elle décida qu'à l'avenir les électoLirs devraient justifier d'une résidence de trois années dans la même commune ou dans le même canton, à l'aide d'une inscription au rôle de la taxe personnelle ou des prestations en nature. Cette mesure rendit l'assemblée impopulaire. Le Prince Président lui demanda par un message Tabrogation de cette loi. Elle s'y refusa. Alors, le Président réalisa son coup d'Etat du 2 décembre IS.'il, en opérant la dissolution violente de l'assemblée nationale et en rétablissant le suffrage universel. Cet acte fut suivi de rétal)lissement d'une constitution nouvelle : celle du 14 janvier 1852.

§ 10. — Constitution du 14 janvier 1852.

Organisation des pouvoirs. — Cette Constitution qui maintenait le régime républicain fut modifiée par le sénatus-consultc du 7 novembre 1852, rétablissant l'empire dans la famille Bonaparte (1).

Pouvoir exécutif. — Le pouvoir exécutif, d'après ce dernier acte, appartenait à l'Empereur.

Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif était partagé entre le Conseil d'Etat, chargé d'élaborer les projets de loi et de les discuter, et le Corps législatif, qui devait les voter. Le Sénat avait la garde de la Gôîïstîtiitîon. C'était lui qui avait le pouvoir de modifier les lois constitutionnelles.

Le Conseil d'Etat, composé de 40 à 50 membres, et le Sénati de 150 membres, étaient nommés par l'Empereur.

Quant aux membres du Corps législatif, au nombre de 261, ils étaient nommés pour six ans, par le suffrage universel direct :

(1) Co- rétablissement fut l'objet d'un plébiscite qui donna les résultats suivants : 7. 839.322 oui, 2:;2.159 non, 63.609 bulletins nuls, 2.062.798 abstentions.

'o ORGANES SUPKRJEURS DE L ETAT

le gouvernement présentait et recommandait des candidats officiels au choix des électeurs.

Fonctionnement des pouvoirs. — D'après cette Constitution, le chef d'Etat seul était responsable devant le peuple français auquel il avait toujours droit de faire appel. Les Ministres choisis par lui, ne dépendant que de lui, étaient irresponsables devant le Corps législatif. Ils ne pouvaient en faire partie, et ils n'y avaient pas entrée.

Les projets de loi étaient soutenus par des membres du Conseil d'Etat désignés par TEmpereur.

L'initiative des lois appartenait au gouvernement seul ; elle était refusée, comme le droit d'amendement, aux membres du Corps législatif.

L'Empire libéraL — Cette Constitution fut modifiée par une série de sénatus-consultes, qui organisaient le régime connu dans l'histoire sous le nom d'Empire libéral, après celui de l'Empire autoritaire :

Sénatus-consulte du 2 février 1861 qui permettait au Sénat et au Corps législatif de voter tous leràlûs une adresse à l'Empereur en réponse au discours du trône, pour exprimer l'opinion du Parlement au sujet de la politique suivie par le gouvernement ;

Sénatus-consulte du 18 juillet 1866 autorisant le Parlement à discuter les amendements aux projets de loi, même lorsqu'ils n'avaient pas été adoptés par le Conseil d'Etat ;

Sénatus-consulte des 14 et 23 mars 1867 supprimant l'adresse en réponse au discours du trône et admettant le droit d'interpellation ;

Sénatus-consulte du 8 septembre 1869 accordant au Corps législatif l'initiative parlementaire et déclarant les ministres responsables.

§ 11. - Constitution du 21 mai 1870.

Combinaison du gouvernement parlementaire et du

régime impérial. — Cette Constitution (1) rétablit le gouvernement parlementaire en le combinant avec le régime impérial.

Les ministres peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif; ils délibèrent en Conseil des Ministres sous la présidence de l'Empereur, et sont responsables solidairement au point de vue politique. Cependant, contrairement aux règles du régime! parlementaire, le chef de l'Etat continuée être responsable de-/ vant le peuple.

L'initiative des lois est concédée aux membres des deux Chambres concurremment avec le Gouvernement.

Le Sénat perd ses attributions constituantes et devient une simple assemblée législative.

Cette Constitution prit fin le 4 septembre 1870, jour de la proclamation de la République (2).

§ 12. — Actes constitutionnels de 1871 à 1875. Elaboration de la Constitution de 1875 (3).

Présidence de M. Thiers. — M. Thiers, chef du pouvoir exécutif (17 février 1871). — Réunie le 12 février 1871,

(1) Elle avait fait l'objet d'un plébiscite favorable le 8 mai 1870.

(2) Série d'événements politiques depuis le !t septembre 1870. — 4 septembre 18:0 : dissolution du Corps législatif par la force ; constitution d'un gouvernement provisoire à l'hôtel de ville sous le nom de gouvernement de la Défense nationale.

8 septembre 1870 : convocation des électeurs pour élire une Assemblée nationale constituante, ajournée le 23 septembre en raison des obstacles matériels.

28 janvier 1871 : capitulation de Paris et armistice.

29 janvier : convocation des électeurs pour élire une Assemblée nationale .

8 février : opérations électorales.

12 février : réunion de l'Assemblée nationale à Bordeaux. 20 mars : l'Assemblée nationale se transporte à Versailles. 10 mai : traité de Francfort.

(3) L'établissement de la Constitution de 1875 a été très laborieux, pour des raisons d'ordre juridique^et pour des raisons d'ordre politique. Raisons

l'Assemblée nationale n'eut qu'une pensée : organiser un gouvernement légal et régulier, pour mettre (in au provisoire qui durait depuis la chute de TEmpire ; et par un décret du J7 février 1871, elle nomma M, Thiers chef du pouvoir exécutif de la République française, mais en lui faisant une situation des plus instables. Il n'était, en effet, que l'exécuteur des décisions de l'Assemblée (1) dont la souveraineté était proclamée ; il était responsable devant elle, au même titre que les Ministres qu'il avait le droit de choisir, et comme eux, il avait entrée à l'Assemblée et pouvait y prendre la parole,

M. Thiers, Président de la République (31 août 1871) (Constitution Rivet). — Le 31 août 1871, l'Assemblée rendit, sur la proposition de M. Rivet, un second décret conférant à M. Thiers le titre de Président de la République, en lui assurant le pouvoir, jusqu'à l'expiration de ses propres fonctions. La durée qui était ainsi assignée à l'exercice de ses attributions présidentielles était quelque peu illusoire, puisqu'il demeurait responsable devant l'Assemblée. Cette responsabilité était seulement atténuée en ce sens qu'elle n'était plus liée à celle des Ministres, la chute du ministère ne devant plus entraîner celle du Président.

Mais la personnalité, si active et si puissante de M. Thiers, portait ombrage à l'Assemblée. Sous le prétexte de préciser

d'ordre juridique : suivant son intérêt chaque parti soutenait que l'Assemblée nationale n'avait pas le pouvoir constituant. Elle n'aurait été élue que pour conclure la paix. En effet, disait-on, le décret du 29 janvier 1871 convoquait les électeurs à l'effet d'élire une Assemblée nationale, tandis que celui du s septembre 1870 visait l'élection d'une Assemblée nationale constituante. A cela on répondait que le décret du 29 janviei*, en parlant d'Assemblée nationale, avait en vue l'Assemblée constituante visée par le décret précédent dont l'exécution avait été ajournée en raison des événements. Raison d'ordre politique. Elle résultait des éléments divers dont était composée l'Assemblée nationale. La majorité était monarchiste, mais elle comprenait : des orléanistes, des légitimistes et des bonapartistes. Seul le parti républicain était uni.

(\) Cette situation était à peu près celle qu'avait voulu établir Vamendemenl Grévy en 1848.

CONSTITUTIONS OUI Si: SONT SUCCÈDi': DE 1789 A 1875 81

davantage les rapports des pouvoirs publics, elle opéra un remaniement dans un seils qui lui était peu favorable.

Décret du 13 mars 1873. — Par un décret du 13 mars 1873, elle décida que le Président devait communiquer à TAssemblée par des messages qui seraient lus à la tribune par un Ministre. Cependant, le décret ajoutait que le Président pouvait être entendu par l'Assemblée dans la discussion des lois lorsqu'il le jugerait nécessaire ; mais la séance doit être levée après qu'il a été entendu et la discussion ne doit être reprise qu'à une séance ultérieure. De plus, la délibération doit toujours avoir lieu hors de la présence du Président.

L'article o de ce décret portait que l'Assemblée nationale ne se séparerait pas avant d'avoir statué :

1° Sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et exécutif ;

2° Sur la création d'une seconde Chambre ;

30 Sur la loi électorale.

Le Gouvernement était invité à soumettre des projets sur ces divers points.

M. Thiers s'empressa de déférer au vœu formulé par l'Assemblée, il fit déposer par M. Dufaure, le 19 mai 1873, un projet de constitution en quinze articles, organisant en France le régime républicain. Cette détermination trop rapide effraya la majorité de l'Assemblée qui espérait à ce moment voir aboutir les démarches actives qui avaient été entreprises pour amener une restauration monarchique.

Présidence du maréchal de MacMahon (24 mai 1873).

— Le 24 mai 1873, M. Thiers donna sa démission à la suite d'une

interpellation sur la politique générale. Le maréchal de Mac-

Mahon fut élu à sa place. Mais les espérances monarchiques, un

moment ravivées, furent déçues ; les négociations échouèrent

devant les scrupules intransigeants du comte de Chambord sur

la question du drapeau blanc.

L'Assemblée songea dès lors à consolider les pouvoirs du Pré-

sident. Par la loi du 30 novembre 1873, le septennat fut établi, c'est-à dire que la durée des pouvoirs du Président fut tixée à sept ans ,'l) ; en même temps une commission de 30 membres était instituée pour préparer la Constitution.

Institution d'une commission de 30 membres pour établir la Constitution (20 novembre 1873). — Cette commission, composée en grande partie de membres de la droite, mena tout d'abord ses travaux très mollement, espérant malgré tout une restauration monarchique. Une proposition de M. Casimir-Périer pour former un gouvernement nettement républicain fut rejetée par 374 voix contre 333 (23 juillet 1874).

Le mécontentement devint général dans le pays. Les membres de la gauche dénonçaient l'Assemblée devant le suffrage universel, l'accusant d'entraver la marche des affaires publiques par son obstination à ne rien vouloir faire.

Effrayée de la responsabilité qu'elle encourrait, si elle était obligée de se séparer sans avoir rien organisé, la majorité se rendit compte que, puisqu'on ne pouvait éviter l'établissement de la République, il valait mieux qu'elle l'organisât elle-même, en l'orientant dans un sens conservateur, que d'être exposée à subir une république révolutionnaire, en laissant les républicains l'organiser à leur guise.

Une transaction fut négociée entre le centre droit et le centre gauche ; la Constitution de 1875 est le produit de cette transaction.

Le 29 janvier 1875, l'Assemblée nationale adopta, par une

(Ij L'établissement du septennat avait soulevé une très vive controverse relative aux deux points suivants : 1° le septennat était-il obligatoire ou révocable par l'assemblée ? en d'autres termes l'Assemblée nationale pourrait-elle ou nm révoquer le Président avant l'expiration de sept années de magistrature ? 2° le septennat était-il personnel ou impersonnel? Ceux qui pensaient (|u'il était personnel en concluaient qu'au cas de mort ou démission du maréchal de Mac-Mahon on sç retrouverait sans Constitution comme auparavant. L'Assemblée nationale décida que le septennat était obligatoire et impersonnel.

RÈGLES DE L^RGAXISATION DES POCVOIRS PUBLICS 83

voix de majorité, 353 contre 352, un amendement de M. Wallon

portant que le Président de la République sera élu pour 7 ans par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale.

Mais la question de savoir comment serait organisé le Sénat, s'il serait nommé au suffrage universel direct, ou par le Gouvernement, faillit tout compromettre de nouveau.

Un accord finit cependant par s'établir, et, successivement, furent votées et promulguées :

La loi sur l'organisation du Sénat ;

La loi sur l'organisation des pouvoirs publics ;

Et enfin, la loi déterminant les rapports des pouvoirs publics entre eux.

IW SECTION. — RÈGLES DE L'ORGANISATION DES POU- VOIRS PUBLICS, DAPRÈS LES LOIS EN VIGUEUR

Constitution delS'7 5. — Ses caractères. — De tout ce

que nous venons de dire, à la fin de la IF section, il est facile de dégager les caractères essentiels de la Constitution de 1875. On peut les ramener aux principaux traits suivants :

P Comme toutes les Constitutions précédentes, la Constitution de 1875 est une Constitution écrite, et non une Constitution coutmnière ;

ir^ A la différence de la plupart de celles qui l'avaient précédée, la Constitution de 1875 n'est pas enfermée dans un texte unique.

Elle est composée de trois lois :

1° La loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat ;

2° La loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics ;

3° La loi du iQ juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics entre eux.

81 ORGANliS SUPÉlUlvUllS Dl^ l'ÉTAT

IJP La Constitution de 1875 est des plus vudimÂntaives. Elle ne contient aucune déclaration de principes théoriques, comme la plupart de ses devancières ; elle ne s'occupe que de Forganisation des pouvoirs publics, gardant le silence sur les droits des citoyens, et ne réglant, même pour les matières dont elle s'occupe d'une façon spéciale, que le strict nécessaire. En sorte que l'on est obligé, en ce qui concerne les droits des citoyens, de recourir aux textes des Constitutions précédentes, restés toujours en vigueur, et, en ce qui concerne Torganisation des pouvoirs publics, de compléter les dispositions incomplètes de la loi, par les usages parlementaires.

C'est ce qui a fait dire qu'une partie de la Constitution actuelle était coutumière.

IV° La Constitution de 1875 est une constitution ri^ic?e. Nous verrons, en effet, que sa révision est subordonnée à l'emploi d'une procédure spéciale.

Révisions subies par la Constitution de 1875. — La Constitution de 1875 a déjà subi deux révisions : la première en 1879, la seconde en 1884.

10 La loi du 21 juin J^^ a modifié la Constitution de 1875, en ce qui concerne le siège des pouvoirs publics.

Son article unique porte l'abrogation de l'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui fixait à Versailles le siège des pouvoirs publics.

A la suite de cette révision, une loi ordinaire a été rendue, à la date du 22 juillet i 879, qui a désigné Paris pour le siège du pouvoir exécutif et des Chambres.

2" La loi du 14 août 1884 a modifié la Constitution de 1875 sur les divers points suivants :

a) Elle a déconstitutionnalisé les articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 relatifs à l'organisation du Sénat ; ce qui a permis à une loi ordinaire, promulguée le 9 décembre suivant, de modifier la composition de la Chambre haute ;

DU POUVOIR EXKCUTIF 85

b) Elle a modifié Tarticle 5 de la loi da 25 février 1875, relatif à la dissolution de la Chambre des députés ;

c) Elle a ajouté à cette même loi deux paragraphes :

L'un, déclarant que la forme républicaine du Gouvernement ne peut fairo l'objet d'une proposition de révision ;

L'autre rendant inéligibles à la présidence de la République les membres des familles ayant régné en France ;

d) Lnfin. elle a abrogé le dernier alinéa de l'article P"" de la loi du 16 juillet 1875, sur les pouvoirs publics entre eux, qui prescrivait des prières publiques dans les églises, le dimanche qui suivait la rentrée des Chambres législatives.

Plan pour l'étude de l'organisation des pouvoirs publics. — Nous étudierons l'organisation des pouvoirs publics dans trois chapitres :

1*^ Du pouvoir exécutif;

2^ Du pouvoir législatif ;

3" Du pouvoir judiciaire.

Division. — D'après la Constitution de 1875, le pouvoir exécutif est confié au Président de la République, qui l'exerce avec Laide des Ministres.

Nous étudierons successivement :

1° Le Président de la République ;

2*^ Les Ministres.

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