Les Minisires
Division. — Nous étudierons :
1° L'organisation du Ministère ; 2° Les attributions des Ministres ; 3** Les actes qu'ils font ; V Leur responsabilité.
§ 1. - Organisation du Ministère.
Départements ministériels. — Drfinilion. — On entend par département ministériel l'ensemble des services publics confiés à chaque ministre.
Les attributions des Ministres, comme celles du Président de la
(1) Dans re sens : Ksmein, op. cit.. p. :J96.
République, s'étendent bien à tout le territoire français. Mais tandis que l'action du Président de la République embrasse tous les services publics, celle de chaque Ministre est limitée à la branche particulière qui forme l'objet de son département ministériel.
Création de ministère. — La Constitution de 1875 (l) jetant muette sur le point de savoir quelle est l'autorité compétente pour créer les Ministères, le pouvoir exécutif s'était reconnu le droit de statuer sur ce point par décret, le pouvoir législatif ne devant intervenir que pour voter les crédits dont l'inscription au budget était rendue nécessaire par les remaniements apportés à l'organisation des Ministères.
La création du Ministère des Colonies, dans le courant de l'année 1894, a donné lieu à une pratique différente. C'est sur l'initiative d'un député, et en vertu de la loi du '21 mars 1894, que l'administration des Colonies a été détachée du Commerce, pour être érigée en Ministère autonome.
Au contraire, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a été créé par un simple décret du 25 octobre 1906.
Répartition actuelle des divers Ministères. -— La répartition des services publics entre les divers Ministères subit des variations fréquentes. Au moment présent, il y a douze départements ministériels qui sont :
1° Le Ministère de l'Intérieur et des Cultes ;
2'^ — de la Justice ;
'S"" — des Affaires étrangères ;
4° — des Finances ;
5» — de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;
6** — de la Guerre ;
7° — de la Marine ;
8° — des Travaux publics, des Postes et des Télé-
graphes ;
(1) D'après les constitutions de 1791, de l'an III et de 1848, la création d'un Ministère nouveau ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dr. consl. 7
O** Le Ministre du Commerce et de Tliidustrie ;
IQo — de TAgriculture ;
IJo — des Coiouies ;
12° — du Travail et de la Prévoyance sociale (Décret
du 25 octobre 1906) (1).
Nomination des Ministres. — Les Ministres sont nommés et révoqués par le Président de la République (2).
Aucune condition spéciale, ni d'âge, ni de capacité, n'est requise pour être nommé Ministre. Il suffit donc d'être citoyen français, c'est-à-dire : Français, du sexe mâle, et âgé de 21 ans.
Les Ministres peuvent être pris, soit dans le sein du parlement, «oit en dehors.
Il n'y a pîfs incompatibilité entre les fonctions de Ministre et le mandat législatif : en sorte que le membre du parlement, nommé Ministre, continue à faire partie de la Chambre à laquelle il appartenait antérieurement.
(1) Ce nouveau Ministère doit grouper tout ce qui concerne :
1° La réglementation du travail (heures du travail, hygiène et sécurité) ;
2« Relations entre employeurs et employés (Contrat de travail, associations professionnelles différentes et conciliation) ;
30 Le moyen d'existence des travailleurs au cas de maladie, d'accidents du travail, de chômage, d'invalidité, de vieillesse et en général, les institutions d'épargne et de prévoyance qui les intéressent plus particulièrement ;
4° Les statistiques et les enquêtes relatives à tous ces objets.
Les éléments de ce Ministère sont empruntés à trois autres Ministères : le Ministère du commerce, le Ministère de l'intérieur et le Ministère des travaux publics.
(2) La Constitution de 1875 ne reconnaît pas expressément au Président de la Képublique le droit de nommer les ministres. Il tire ce pouvoir du texte de l'article 3 de la L. C. du 25 février 1875 qui lui confère le droit de nommer à tous les emplois civils et militaires. Les ministres sont, en effet, les fonctionnaires supérieurs de l'Etat. Les Constitutions de l'an 1791, de l'an III, de 184«, de 1870, et la loi du 13 août 1871, reconnaissaient formellement au chef du pouvoir exécutif le droit de nommer les ministres. Au contraire, comme la Constitution de 1875, les chartes de 1814 et de 1830 et la Constitution de 1852 étaient muettes sur ce point. Le président de la Képublique peut-il révoquer les ministres ? silence de la Constitution de 1875. Du droit de nomination on conclut, d'après les principes i;énéraux, au droit de révocation.
DU POUVOIR EXÉCUTIF lll
Dans un régime parlementaire, comme celui qui nous gouverne, le choix des Ministres est dominé par cette seule considération que les Ministres doivent posséder la confiance de la majorité du parlement.
Il est d'usage constant que le chef de l'Etat se borne à désigner le Président du Conseil, en le chargeant de former un cabinet.
L'homme politique ainsi désigné choisit lui-même ses collaborateurs pour chacun des portefeuilles à pourvoir, et présente la nomination du Ministère qu'il a réussi à créer, à la signature du Président de la République, qui rend un décret conforme à ses propositions.
Traitement des Ministres. — Le traitement des Ministres est fixé annuellement par la loi du budget. Il est actuellement de 60.000 francs.
Conseil des Ministres et Conseil de cabinet. — On entend par Conseil des Ministres la réunion des Ministres sous la présidence du chef de l'Etat (1).
Le Conseil des Ministres se tient d'une façon périodique, à des intervalles rapprochés, habituellement deux fois par semaine.
C'est là que les Ministres discutent et arrêtent la conduite à tenir vis-à-vis des Chambres, et la direction de la politique générale du gouvernement ; les Ministres viennent y rendre compte de l'état de leurs administrations respectives, et proposer des mesures nouvelles.
Il y a certaines décisions qui ne peuvent être prises qu'après examen de l'affaire en Conseil des Ministres ; nous nous bornerons à citer :
1° La Constitution du Sénat comme Haute Cour de justice,
(1) En Angleterre, le Conseil des Ministres n'est pas présidé par le Roi, mais par le premier Ministre. En France la règle contraire a été consacrée par les Constitutions de 18H0, de 1848 et de 1870. La Constitution de 1875 garde le silence sur cette question ; mais on a conservé dans la pratique la règle suivie antérieurement.
112 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT
pour juger toute personne pré\enue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat (art. 1^2, L. G. 16 juillet 1875) ;
2° La nomination et la révocation des Conseillers d'Etat en service ordinaire (art. 4, L, G. 25 février 1875) ;
3° La dissolution d'un Gonseil municipal (loi du 5 avril 1884, art. 43).
Rappelons enfin que, dans le cas où la présidence est vacante par suite de décès ou pour toute autre cause, le Conseil des Ministres est investi du pouvoir exécutif, jusqu'à l'élection du nouveau président.
Le Conseil de cahinet (1) constitue une réunion moins solennelle et moins importante que le Conseil des Ministres ; au lieu d'être présidé par le chef de l'Etat, il se réunit sous la présidence du premier Ministre.
Son rôle est plus restreint : il ne s'occupe que du règlement des affaires courantes.
Sous-secrétaires d'Etat. — Les sous-secrétaires d'Etat sont des collaborateurs que les Ministres sont autorisés à s'adjoindre, soit pour les aider dans la politique générale de leur ministère, soit pour gérer une branche distincte des services publics qui composent leur département.
Les lois constitutionnelles n'en parlent pas : il en est seulement question dans la loi du 30 novembre 1875 (art. 11, in fine).
C'est le Président de la République qui décide s'il y aura ou non des sous-secrétaires d'Etat. C'est lui qui les nomme et les révoque (2).
Les sous secrétaires d'Etat partagent la responsabilité politique des Ministres.
Leur traitement est variable.
(1) il n'en est pas question dans la Constitution de 1875 ; mais ce genre de r<^nnion est consacré par un usage immémorial. C'est sous Louis-Philippe que le Gonseil de Cabinet a pris une existence distincte du Gonseil des Ministres.
(2j Actuellement il existe quatre .sous-secrétuires d'Etat, un pour lu Cuern-, un pour les Finances, un jiutre pour les Beaux-Arts,un autre pour la .Marine (décret du 2i juillet l'JUD).
DU l'OUVOlU E.NLCUTIF 113
§ 2. — Attributions des Ministres.
Place occupée par les Ministres. — Les Ministres ne sont pas titulaires du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif appartient exclusivement au Président de la République.
Les Ministres ne sont que les agents supérieurs du pouvoir exécutif (1). Il est une seule circonstance que nous avons déjà indiquée, dans laquelle le Conseil des Ministres est investi du pouvoir exécutif : c'est pendant la vacance de la présidence (art. 7, loi du 2 février i87."i). C'est alors le système de la collégialité qui s'applique.
Mais si les Ministres ne sont pas, en principe, les dépositaires de la puissance exécutrice, ils en ont l'autorité réelle.
Ce sont eux, en effet, qui préparent toutes les mesures qui forment l'objet des décrets présidentiels, et les proposent à la signature du chef de l'Etat; ils doivent les contresigner pour qu'ils aient force exécutoire ; ce sont eux seuls qui en assument toute la responsabilité ; ils impriment aux agents placés sous leurs ordres, et notamment aux préfets des départements, la direction politique ; enfin ils servent d'intermédiaires forcés entre le chef de l'Etat et le pouvoir législatif.
Rapports des Ministres avec les Chambres. — Nous avons vu que le Président de la République ne pouvait^ dans aucun cas, et sous aucun prétexte, avoir entrée dans les Chambres et prendre la parole devant elles (2).
Il en est différemment des Ministres. Qu'ils soient membres du parlement ou non, ils ont le droit d'entrer librement dans
(1) Us ne sont pas des délégués du Président de la République, mais des J[onctJ,onjinires d6 JlElj[it.iji C'est ce qui leur permet de rester en fonctions, après le décès, la démission ou la cessation de fonctions du Président.
(2) En Angleterre, un Ministre n'a l'entiée et la parole que dans la Chambre dont il est membre. Dans la Chambre où ce droit lui est refusé il se fait représenter par un sous-socrétaire d'Etat.
114 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT
l'une et Tautre assemblée et d'y prendre la parole, quand ils le désirent (i). Et dans la Chambre à laquelle ils appartiennent, ils conservent, étant Ministres, le droit de voter.
L'intervention des Ministres devant le Parlement se produit notamment pour soutenir les projets de loi déposés par le Gouvernement (2), ou pour répondre aux questions et aux interpellations qui leur sont adressées.
Questions (3). — Une question est une demande de renseignement qu'un membre du Parlement adresse à un Ministre sur un acte du Gouvernement ou sur un fait qui concerne son département ministériel.
Le Ministre répond ; le questionneur peut prendre une seconde fois la parole après le Ministre ; et le débat est clos (4).
(1) Il faut reconnaître le même droit aux sous-secrétaires d'Etat, malgré le silence de la Constitution, Ce droit d'entrer aux Chambres et d'y prendre la parole n'a pas toujours été reconnu aux ministres. 11 leur était refusé par la Constitution de l'an III et de l'an VIII ; ils l'eurent au contraire en 1814, en 1830 et en 1848 ; puis, ils le perdirent de nouveau sous la Constitution de 1852 ; c'était aux conseillers d'Etat qu'il appartenait de soutenir les projets de loi devant le Corps législatif. Le droit d'entrée et de parole fut rendu aux ministres en 1867, d'abord en vertu d'une délégation spéciale, et plus tard, à partir de 1869, sans délégation.
(2) Ils peuvent se faire assister dans la discussion des projets de loi par des commissaires spéciaux, ayant une compétence particulière, qui sont désignés par décret (L. C. 16 juillet 1875, art. 6).
(3) Le droit pour les membres du Parlement d'interroger les ministres remonte au 5 juin 1820, au sujet d'une répression brutale à laquelle avaient donné lieu des troubles dans la rue. Sous la monarchie de Juillet, ce droit se précise ; on distingue la question et l'interpellation. Tout cela est réglé par la coutume et non par les textes. Le règlement de l'Assemblée législative de 1849 consacre au contraire ce droit expressément, quoiqu'à ce moment le régime parlementaire n'existe plus. Le droit d'interpellation disparaît en 1852 avec l'empire autoritaire pour reparaître avec l'empire libéral (décret du 19 janvier 1867 et S. T. C. du 8 septembre 1869). La loi du 13 mai 1873 (art. 4) reconnaît encore formellement le droit d'interpellation. Au contraire, la Constitution de 1875 n'en fait pas mention. Consacrée par la coutume, comme conséquence naturelle de l'art. 6 de la loi du 25 février 1875, elle est régie par les règlements intérieurs des deux Chambres.
(4) En dehors des questions orales une résolution du 30 juillet 1909, modifiant l'art. 48 du règlement de la Chambre des Députés, admet la prati-
Aucun autre membre de la Chambre ne peut intervenir au débat ; et il n'y a pas d'ordre du jour ; partant, pas de vote.
Notons encore que l'on doit donner avis au Ministre de son intention de lui poser une question. Et le Ministre peut refuser d'y répondre (art. 48, règ. Chambre, art. 80, règ. Sénat).
Interpellations. — Une interpellation est une demande tendant à ouvrir un débat devant le Parlement sur la politique générale du cabinet, ou sur telle mesure particulière qu'il a prise.
Toute demande d'interpellation doit être formulée par écrit et présentée au Président de l'Assemblée qui lui en donne connaissance.
L'Assemblée est appelée à fixer la date à laquelle l'interpellation sera discutée.
Lorsqu'elle a trait aux relations extérieures, l'interpellation peut être ajournée indéfiniment. Cela se conçoit aisément : il peut y avoir danger à ouvrir un débat sur un pareil sujet à un moment donné. Lorsqu'il s'agit des affaires intérieures, l'interpellation ne peut pas être reculée au delà d'un mois.
Le débat une fois ouvert, tout membre de l'Assemblée peut y prendre part.
La discussion se termine par le vote d'un ordre du jour. L'ordre du jour peut être pur et simple ou motivé. Il est pur et simple, lorsque l'Assemblée décide, sans commen^ taire, qu'elle passe à l'ordre du jour, c'est-à-dire à l'examen des autres affaires figurant à l'ordre du jour de la séance.
Il est motivé, lorsqu'elle fait connaître son sentiment sur le débat auquel a donné lieu l'interpellation.
Si l'Assemblée approuve l'attitude du gouvernement, et veut affirmer d'une façon solennelle qu'il est en communauté d'idées, avec elle, elle votera un ordre du jour de confiance.
Si, au contraire, elle est en désaccord avec le gouvernement et veut marquer ce dissentiment, elle adoptera un ordre du jour de
que des questions écrites auxquelles le Ministre répond dans la huitaine par la voie du Journal officiel.
défiance ou de blâme qui entraînera, soit la chute de tout le ministère, soit seulement la chute du ministre particulièrement visé par l'interpellation.
*Des commissaires du gouvernement. — Définition, — On entend par commissaires du gouvernement des hauts fonctionnaires de l'administration centrale, généralement des Directeurs du Ministère, qui sont désignés pour assister les Ministres dans la discussion des projets de loi concernant les services qu'ils dirigent.
Origine historique. — Cette pratique remonte à la Restauration ; elle fut suivie par le gouvernement de Juillet et consacrée formellement par la Constitution de 1848 (art. 69). La L. G. du 16 juillet 1875 (art. 6, § 2) porte que les Ministres peuvent se faire assister, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par des commissaires désignés par décret du Président de la Républi(îue.
Sphère d'action. — On s'est defnandé si, pour la discussion d'une interpellation, un Ministre pouvait se faire assister par un commissaire du gouvernement. La solution négative a été soutenue à la Chambre des députés par M. Charles Benoist le 11 novembre 1904 au sujet de l'intervention de M. Tréfeu, Directeur au Ministère de la marine, dans la discussion d'une interpellation relative aux grèves de Marseille. Dans ce sens il invoquait les termes restrictifs de la L. C. qui ne concernent que les projets de lois. La Chambre passa outre cependant, évitant de trancher la question formellement.
^ 3. — Actes des Ministres.
Rapports avec le Président de la République. — Dans
ses relations avec le chef du pouvoir exécutif, les actes du Ministre consistent : dans des rapports et des propositions au Président de la République et dans le contre-seing qu'il appose sur les décrets (1).
(1) Ce contreseing est obligatoire pour tous les actes du Président de la
Rapports avec leurs subordonnés. — A Tégard de leurs subordonnés, les actes des Ministres consistent dans des instructions, soit individuelles, soit circulaires, destinées à imprimer à tout l'organisme administratif la direction publique arrêtée par le gouvernement.
Rapports avec leurs administrés. — A l'égard des simples particuliers, leurs administrés, les Ministres agissent par voies à'arrêtps ministérieis.
Le Ministre a-t-il qualité pour faire des arrêtrs réglementaires ? D'après l'opinion dominante, ce droit doit lui être refusé, en dehors d'un texte formel de loi. Il n'y a pas place pour l'exercice d'un semblable pouvoir à son profit, puisque c'est le IVésident de la République qui est investi du droit de faire des règlements pour toute la France (i).
***§ 4. — Responsabilité ministérielle.
Trois sortes. — A la différence du Président de la République,
les Ministres sont responsables de leurs actes. Cette responsabilité peut être considérée à trois points de vue : pénal, civil, politique.
Responsabilité pénale. — D'après l'article 12, § 2, L. G. du 16 juillet 1875, les Ministres peuvent être mis en accusation pour crimes commis dans rexercice de leurs fondions.
Cette formule a donné lieu à deux interprétations différentes.
D'après les uns, les Ministres ne pourraient être poursuivis que dans les cas où ils auraient commis à l'occasion de leurs fonctions un des faits prévus et punis comme crimes par le Code pénal .
D'après d'autres, les Ministres seraient, en outre, responsables, au point de vue pénal, de tout manquement grave commis dans
République ; il est nécessaire même pour les décrets de grùce, pour les messages, pour les nominations de Ministres. Seule la démission du Président n'a pas besoin dètre contresignée.
(1) Voir sur cotte question notre Manuel de droit administratif, p. .S2.
Texercice de leurs fonctions, tels que : guerre entreprise à la légère, traités désavantageux, etc. Le Sénat aurait pleins pouvoirs pour déterminer les faits punissables et leur appliquer des peines (J).
C'est cette seconde doctrine qui fut appliquée aux Ministres de Charles X, auteurs des fameuses ordonnances qui amenèrent la révolution de 1830. Mis en accusation par la Chambre des députés, ils furent jugés par la Chambre des pairs qui les condamna à la détention perpétuelle.
Procédure de mise en accusation et de jugement. — Les Ministres peuvent :
Ou bien être mis en accusation par la Chambre des députés : et, dans ce cas, ils sont jugés par le Sénat, érigé en Haute Cour de justice ;
Ou bien être poursuivis conformément aux règles du droit commun, et jugés par les tribunaux ordinaires, comme de simples particuliers.
Leur situation est différente, sur ce point encore, de celle du Président de la République qui ne peut être mis en accusation que parla Chambres des députés et jugé que par le Sénat (2).
Responsabilité civile. — La responsabilité civile des Ministres peut être étudiée, soit par rapport à l'Etat, soit par rapport aux particuliers.
Par rapport à l'Etat, la responsabilité ministérielle pourrait résulter du fait d'un Ministre qui engagerait des dépenses sans
(1) Dans ce sens : Esmein, op. cit., p. 644.
(2} Cette solution ressort bien nettement du rapproohement des deux alinéas de rarticle 12, L. C. du 16 février 1875.
Le 1" alinéa est ainsi conçu : « Le Président de la République ne peut ôtre mis en accusation que par la Chambre dos députés, et ne peut être jugé que par lo Sénat ».
Le 2- alinéa continue : « Les ministres peuvent Atre mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés fiar le Sénat ». Dans ce sens : M. Rsmein .'i soh cours.
DU POUVOIR EXl':CUTIF 119
ouverture de crédits votés parles Ghaml)res, ou qui commettrait un dépassement des crédits votés.
Par rapport à un particulier, elle peut consister dans des dommages matériels causés par un acte illégal d'un Ministre, Théoriquement, rien ne s'oppose à ce qu'un Ministre puisse être poursuivi et condamné à des dommages-intérêts, soit au profit de l'Etat, soit au profit d'un particulier en vertu du principe d'équité élémentaire posé par l'article 1382 du Gode civil. Mais, en pratique, la responsabilité civile des Ministres n'a pas de sanction, parce que, dans l'état actuel de notre législation, il n'existe pas de juridiction compétente pour statuer sur une pareille question. Les tribunaux judiciaires sont naturellement incompétents, en raison du principe qui les empêche d'apprécier la légalité des actes administratifs ; d'autre part, pour des raisons qui leur sont propres, aucun tribunal administratif, ni le Conseil d'Etat, ni la Cour des Comptes ne pourraient connaître d'un semblable procès.
Responsabilité politique. — La responsabilité politique des Ministres consiste dans la nécessité où se trouvent les Ministres de démissionner, lorsqu'ils ne possèdent plus la confiance de la majorité du Parlement.
Cette responsabilité est solidaire ou individuelle.
Les ministres sont solidairement responsables de la politique générale du Gouvernement : c'est-à-dire que le cabinet tout entier doit se retirer, lorsqu'il est mis en njinorité sur une question de ce genre.
Au contraire, chaque Ministre est seul et individuellement responsable des actes spéciaux à son ministère. Quand il est atteint par un vote des Cham.bres pour un de ces actes, il est seul dans la nécessité de donner sa démission.
Cependant, même à l'occasion d'un acte concernant un des Ministres, la responsabilité du cabinet tout entier peut être engagée, si le Président du Conseil couvre son Ministre devant les Chambres et pose la question du Cabinet.
***Les Ministres sont-ils responsables devant le Sénat ?
— Positio7i de la question. — On s'est demandé si les Ministres étaient responsables devant le Sénat comme devant la Chambre des députés. La question s'est posée, dans des circonstances particulièrement graves, au mois d'avril 1896, au cours du ministère de M. Léon Bourgeois.
Le ministère, tenu en échec devant le Sénat sur la question de l'impôt sur le revenu, refusa de démissionner ; il dut, peu après, se résoudre à se retirer, en raison de l'impossibilité où il était de gouverner à la suite du refus par la Haute Assemblée des crédits indispensables pour l'expédition de Madagascar.
Solution affirmative. — En faveur de la solution affirmative (1), on invoque : d'abord l'article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui dit : « les Ministres sont solidairement responsables devant les Chambres » .
On ajoute que cette solution est conforme au principe du gouvernement parlementaire, attendu que le Sénat et la Chambre sont l'un et l'autre issus du suffrage populaire : la Chambre, d'une façon directe, le Sénat par un vote à plusieurs degrés.
Il convient d'ailleurs de noter qu'en fait, sauf le cas ci-dessus rappelé, les Ministres se sont toujours inclinés devant un vote hostile du Sénat. C'est ainsi qu'en novembre 1897, M. Darlan, Ministre de la justice, mis en minorité devant le Sénat, au sujet d'un serment de magistrat prêté par télégramme, s'empressa de donner sa démission (2).
Solution négative. — En faveur de la solution négative on se prévaut de l'exemple de l'Angleterre, la terre classique du parlementarisme, où la Chambre des Lords ne peut avoir aucune influence sur la chute des ministères.
On dit que reconnaître au Sénat le droit de renverser les Mi-
(1) Dans ce sens M. Chénon à son cours.
(2) Précédemment, le lo mars 1890, le Cabinet Tirard s'était également retiré devant un vote hostile du Sénat. Il est vrai qu'en sens contraire on peut citer le cas de M. Jules Ferry refusant de se retirer à la suite du rejet par le Sénat de l'article 7 enlevant aux congrégations non autorisées le droit d'enseigner (mars 1880).
DU POUVOIR EXÉCUTIF 12t
nistres serait lui assurer une omnipotence absolue dans l'Etat, puisque cette assemblée ne peut pas être dissoute et qu'elle peut concourir à la dissolution, de la Chambre des députés (1).
On ajoute enfin qu'avec le droit du Sénat de renverser un ministère on aboutit à une conséquence bizarre et injuste. Un ministère mis en minorité par la Chambre peut, grâce à l'expédient de la dissolution, faire appel au pays. Il ne peut pas au contraire le faire lorsqu'il est mis en minorité par le Sénat. Cette solution, dit-on, est contraire à l'esprit du régime parlementaire.
On répond à l'argument tiré du mot « devant les Chambres » en disant que c'est une expression usuelle, qui n'a rien de précis, que l'on rencontre notamment dans Chateaubriand.
Qu arriverait-il si les Ministres refusaient de démissionner malgré un vole hostile des Chambres ? — -Le Parlement pourrait indirectement contraindre le cabinet à se retirer, soit en refusant d'entrer en relations avec lui, soit en rendant impossible la marche des affaires, par le rejet des lois de finances présentées par le Gouvernement.
Le Président de la République pourrait, d'autre part, user du droit de révocation qui lui appartient à l'égard des ministres comme à l'égard des autres fonctionnaires dont la nomination lui appartient.
Si le refus de démissionner provenait d'un ministre seul, il y aurait un autre moyen de vaincre sa résistance. Tout le cabinet démissionnerait ; puis le chef de l'Etat chargerait le chef du cabinet démissionnaire de former un nouveau cabinet qui compren-
(1) On invoque aussi l'autorité de Prévost-Karadol, dont l'ouvrage La France nouvelle a oxercé une influence décisive sur les rédacteurs de la Constitution de IS^.J. Qiiant au texte de l'article 6 de loi du 25 février 187o, on dit qu'il a pour but de poser simplement le principe du gouvernement parlementaire en employant l'expression qui avait toujours servi à caractériser ce régime ; « mais il n'a pas pour objet d'en fixer les détails et le mécanisme, lesquels restent par conséquent sous l'empire des règles traditionnelles ». Or, d'après ces règles, la Chambre populaire seule a qualité pour faire tomber les ministères. Dans ce sens, Esmein, op: cit., p. 625 et suiv. ; GeoufTre de Lapradelle à son cours.
122 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT
drait tous ses anciens collaborateurs, moins celui qu'on voudrait éloigner du pouvoir et auquel il serait donné un successeur.