NOMS DES DÉPARTEMENTS
Nombre des
sénateurs
Loi du 24 fév.
Nombre des
sénateurs
Loi du 9 déc.
ta s <
1° Seine
2° Nord
3» Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Pas-de-Caiais, Rhône Seine-lnft'rieure . .
4° IlIe-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Saôneet-Loire
5° Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne. Haute-Garonne, Isère, Maine-et- Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seineet-Oise, Somme
60 Ain, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Çher Haute- Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Savoie. Haute- Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vienne, Haute-Vienne, Yonne
7» Allier, Aveyron, Calvados, Gard, Hérault. Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Sarthe, Vendée, Vosges "
80 Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vaucluse". .
90 Territoire de Belfort, les 3 départements d'Algérie, 4 colonies : Guadeloupe, Indes françaises, Martinique, Réunion ,
au 3^ degré ; ainsi que nous l'indiquerons dans le paragraphe suivant, en étudiant l'électorat.
A plusieurs reprises, des propositions ont été émises pour faire élire les sénateurs par le suffrage universel. Mais ces tentatives n'ont pas abouti. Il n'y a pas lieu de le regretter : parce que le jour où le Sénat aurait la même origine que la Chambre des députés, son utilité n'apparaîtrait plus dans l'organisme constitutionnel ; et il serait condamné à disparaître à courte échéance.
Dans l'esprit de la Constitution de 1875, le Sénat représente l'élément de pondération et de mesure ; on comprend dès lors qu'on le fasse élire par un Collège électoral composé de gens participant déjà à l'administration du pays et moins sujets aux emballements en raison de leur âge.
Dans chaque département, les sénateurs sont élus au scrutin de liste : nouvelle différence avec les députés auxquels s'applique le scrutin uninominal par arrondissement.
Durée du mandat. — Règle générale. — Les membres du Sénat sont élus pour neuf ans.
11 n'y a jamais de r enouve 1 lement intégral : tous les trois ans, le Sénat se renouvelle par tiers.
A cet effet, les sièges^ de sénateurs ont été répartis par ordre alphabétique en trois séries A, B, C, qui doivent subir le renouvellement, suivant un ordre fixé par le tirage au sort, auquel il a été procédé, lors de la première entrée en fonctions du Sénat (1).
A la différence de la Chambre des députés, le Sénat ne peut voir ses pouvoirs expirer par suite d'une dissolution (2).
(1) Ce tirage au sort a eu lieu le 20 mars 1876. Les séries sont sorties dans l'ordre suivant ;
1» Série B (du département de Haute-Garonne à celui de l'Oise. Le département de Constantine et la Martinique en font partie ;
2° Série C (du département de l'Orne à celui de l'Yonne, y compris le département d'Oran et l'Inde française) ;
3° Série A (du département de l'Ain à celui du Gard, plus Alger, la Guadeloupe et l'Ile de la Réunion ).
(2) Gotte solution est contraire à lii règle suivie à l'étranger, lin Belgi-
Règle particulière. — Individuellement, les sénateurs peuvent voir leur mandat terminé avant le terme normal, par suite de décès, de démission, de déchéance, invalidation ou acceptation de fonctions incompatibles avec le mandat de sénateur.
Dans ces divers cas, le membre élu à la place du sénateur dont les fonctions ont cessé, est soumis au renouvellement en même temps que les autres sénateurs du département qu'il représente.
Raison de cette différence avec la Chambre des Députés» — En donnant au Sénat une durée plus longue et en écartant pour lui le renouvellement intégral, on a voulu faire de ce corps un élément pondérateur doué grâce à sa permanence d'un esprit de suite et de tradition, à l'abri des variations trop brusques qui pourraient résulter dans son orientation d'une consultation trop fréquente, portant sur tous ses membres à la fois. Parla on a fait du Sénat une assemblée plus éloignée du peuple que la Chambre des députés, qui, en France, est par excellence la véritable Chambre populaire.
h) Electorat,
Collège électoral. — Les sénateurs sont élus par un collège électoral, réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des conseillers d'arrondissement (1) ;
que, le Roi peut dissoudre les deux Chambres soit séparément, soit simultanément. En Angleterre quand la Chambre des communes est dissoute, les Pairs d'Ecosse, qui ne sont élus que pour la durée du parlement, doivent se représenter devant leurs électeurs. On n'a pas voulu en France autoriser la dissolution du Sénat pour faire de ce corps un corps très puissant. D'après certains auteurs, il y aurait là une erreur; parce que plus on éloigne du peuple une assemblée, plus on diminue sa force dans le pays. C'est ce qui permet de soutenir que le Sénat n'a pas qualité pour faire tomber les ministres ni pour jouer en matière financière le même rôle que la Chambre des députés qui est la seule Chambre vraiment populaire ^M. Jèze à son cours).
(I) En combinant la loi du 5 avril 1884. sur l'organisation municipale,
ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT
i° D'un certain nombre de délégués, élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal.
D'après la loi du 24 février 1875, chaque conseil municipal nommait un délégué, quelle que fût l'importance de la commune : en sorte que la commune la plus infime du département avait une part égale, dans l'éleclion sénatoriale, à la commune la plus considérable, celle du chef- lieu. Il y avait là une situation anormale que la loi du 9 décembre 1884 a voulu faire cesser. Elle a en effet proportionné le nombre des délégués et des suppléants à nommer pour chaque conseil municipal, au nombre de conseillers, lequel est lui-même proportionné au nombre d'habitants, d'après la loi duo avril 1884 sur l'organisation municipale.
Le nombre des délégués varie de 1 à 24 ; à Paris, le conseil municipal nomme 30 délégués et 8 suppléants.
De tout ce qui précède il résulte bien, comme nous le disions plus haut, que le Sénat est élu au 2*^ et même au 3® degré ; au
avec la loi du 9 décembre 1884, sur l'organisation du Sénat, on peut se rendre compte de la corrélation qui existe entre le nombre d'habitants, le nombre de conseillers municipaux, le nombre de délégués et de suppléants. Le tableau suivant fait nettement ressortir cette concordance.