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2^ degréi par les députés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement, qui, élus par le suffrage universel (1* degré), élisent à leur tour les sénateurs (2* degré) ; au 3^ degré ^ par les délégués sénatoriaux ; puisque ce sont les conseillers municipaux, élus au suffrage universel direct (1®'' degré), qui désignent ces délégués (2^ degré), lesquels, à leur tour, votent pour l'élection des sénateurs (3® degré).

Election des délégués sénatoriaux. — Toutes les fois qu'il y a lieu à une élection sénatoriale, un décret fixe le jour où doivent être choisis les délégués des Conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'wn mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des sénateurs (art. 1". L. du 2 août 1875).

Dans chaque Conseil municipal, l'élection des délégués se fait sans débat, au scni^jn ^e(^;etj et, lorsqu'il y en a plusieurs à élire, au scrutin deliste, à la majorité absolue des suffrages.

Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Il est procédé de même, et dans la même forme, à l'élection des suppléants (art. 2, loi du 2 août 1875, modifié par la loi du 9 décembre 1884, art. 8). Dans les communes où les fonctions de conseiller municipal sont remplies par une délégation spéciale, en cas de dissolution ou de démission collective, les délégués et les suppléants sont nommés par Vancien conseil (art. 3, L. de 1875 modifié par l'art. 8, L. de 1884).

Les suppléants sont chargés de remplacer les délégués, en cas de refus ou d'empêchement de leur part, selon l'ordre fixé par le nombre de suffrages obtenu par chacun d'eux (art. 2, in fine). Peuvent être désignés comme délégués ou suppléants : tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers munici- ()aux.

Mais le choix des conseillers municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement (art. 2, L. du 2 août 1875). Acceptation ou refus des délégués. — Les délégués doivent

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faire connaître s'ils acceptent ou refusent le mandat qui leur est confie :

Séance tenante, lorsqu'ils sont membres du Conseil municipal et assistent au vote.

Dans les cinq jours (1) à partir de la notification de l'élection, — notification que le maire est obligé de faire, dans les vingtquatre heures, — dans les autres cas.

En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune (art. 4, L. de 187,^), modifié par l'art. 8, L. de 1884).

Procès-verbal. — Tableau des résultats des élections. — Contentieux des élections. — Le procès-verbal de l'élection des dé-

-n'~Tfr-i>»iiii.i„i„ii . w»—' »*■..,., >, .,„.w— .

légués et des suppléants est transmis immédiatelment au préfet. Il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du Conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie (art. 5, L. de 1875, modifié par l'art. 8, L. de 1884).

Un tableau du résultat des élections est adressé dans la huitaine par le préfet. Ce tableau est communiqué à tout requérant : il peut être copié et publié.

Tout électeur a, de même, le droit de prendre, dans les bureaux de la préfecture, communication et copie de la liste, par commune, des conseillers municipaux du '^département, et, dans les bureaux de la sous-préfecture, de la liste, par commune, de^ conseillers municipaux de l'arrondissement (art. 6, L. du 2 août 1875).

Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une -^i*o*eiitation contre la régularité de l'élection. Le préfet a lui-môme le droit d'en demander l'annulation, s'il estime que les opérations ont été irrégulières (art. 7, L. 2 août 1875)

^1) L'avis d'acceptation est adressé au préfet du département.

^es protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées par le Conseil de préfecture (1), sauf recours au Conseil d'Etat.

Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vices de forme, sont remplacés par les suppléants

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de Tautre, après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le Conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet (art. 8, L. 1875 modifié en 1884).

Caractère obligatoire du mandat de délégué sénatorial. — Sanction pénale. — Le délégué sénatorial n'est pas, comme un simple électeur, libre de prendre part à l'élection ou de s'abstenir. Il est dans V obligation juridique de voter (2) ou, s'il en est empêché, d'avertir en temps utile le suppléant, pour qu'il puisse voter à sa place ; en acceptant la fonction qu'on lui a confiée, il s'est engagé à représenter la commune dans l'élection sénatoriale ; il doit exécuter fidèlement ce mandat, sous peine d'une sanction rigoureuse.

D'après l'article 18 de la loi du 2 août 1875, tout délégué, qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de cinquante francs par le Tribunal du chef- lieu, sur les réquisitions du Ministère public.

La même peine peut être appliqué au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique, ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.

(1) Et dans les colonies, par le conseil privé.

(2) Là s'arrête l'obligation du délf^gué ; il ne peut être contraint de voter pour tel candidat. Ajoutons que comme le vote est secret, il pourrait, sans encourir aucune peine, déposer dans Turne un bulletin blanc.

Ib4 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT

Indemmlé des délégués. — Les délégués qui ont pris part à tous les scrutins pour 1 élection des sénateurs, reçoivent, lorsqu'ils le requièrent, une indemnité de déplacement qui leur est payée sur les fonds de TEtat (art. 17, L. du 2 août 1875).

Le mode de taxation et de paiement de cette indemnité est réglé par un décret du 26 décembre 1875.

Qu'il nous suffise de noter :

1° Que la dite indemnité est fixée à 2 fr. 50 par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant (art. l'"") ;

2** Qu'elle est réglée par myriamètre et demi-myriamètre : les fractions au-dessus de 7 kilomètres, étant comptées pour un myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres, pour un demi-myriamètre ; aucune indemnité n'étant due, lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres (art. 2) ;

3° Que la distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du chef-lieu de la commune qui Ta élu au chef-lieu du département (art. 3).

c) Eligibilité.

Principe. — Pour être sénateur, il faut remplir les conditions suivantes :

1° Etre Français, du sexe mâle ;

3° Avoir quarante ans au moins ;

3^ Jouir de ses aroits' civUs et politiques (art. 4, loi du 9 décembre 1884).

4° Justifier avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement (Loi du 16 août 1893).

Inéligibilité. — Les cas d'inéligibilité, soit relative, soit absolue, que nous avons indiqués plus haut, pour la Chambre des députés, sont applicables au Sénat. La loi du 9 décembre 1884 a fait disparaître sur ce point les différences qui existaient antérieurement entre les deux assemblées (1).

(I) Ces différences consistaient notamment en ce que les officiers des iirméos de terre et de mer n'étaient pas frappés d'une iiléligibilité absolue

POUVOIR LÉGISLATIF 1 o5

Il subsiste cependant une dernière, mais unique, règle parti» culière au Sénat.

Après avoir posé, dans Tarticle 5, le principe que les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs, la loi de 1884 ajoute :

« Les maréchaux de France et les amiraux. »

Pareille dérogation n'existe pas pour la Chambre des députés.

Mais, en l'état actuel de notre organisation militaire et maritime, c'est là une différence purement théorique.

Incompatibilités. — En 187.J, une différence importante existait entre la Chambre des députés et le Sénat, en ce qui concerne les incompatibilités.

Tandis, en eflet, que l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés posait le principe que toute fonction rétribuée par l'Etat est incompatible avec le mandat de député, sauf certaines exceptions énumérées à la fin de cet article et dans l'article 9 ; la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, avait admis pour le Sénat une disposition de laquelle il résultait, qu'il n'y a aucune incompatibilité, en principe, entre le mandat de sénateur et l'exercice des fonctions publiques, à l'exception de certaines fonctions, qu'il énumérait limitativement dans son article 20.

11 y avait ainsi entre les deux assemblées législatives une anomalie qu'on essaya de faire disparaître. En 1884, les tentatives faites dans ce sens n'ayant pas encore abouti au moment de la réforme du Sénat, la loi du 9 décembre 1884 se borna à prendre une mesure transitoire, déclarant applicable au Sénat l'article 8 précité de la loi du 30 novembre 187.'j (l), en attendant le vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires.

au Sénat, mais simplement d'une inéligibilité relative, dans le ressort où ils exerçaient leurs fonctions, pendant l'exercice desdites fonctions, et pendant six mois après leur cessation (art. 1, loi du 21 août 187o).

(1) Le texte ajoute que tout fonctionnaire atteint par cette disposition qui Comptera 20 ans de serrices et 50 ans d'fige au mbmrtit de ràrrepta»

Par un reviremeut curieux des choses, le Sénat se trouva dans une situation moins bonne que la Chambre des députés, l'article 9 de la loi de 1875, qui contient deux exceptions de plus au principe de l'incompatibilité, ne lui étant pas déclaré applicable.

Cette cause d'infériorité a cessé par la loi du 26 décembre 1887, qui a étendu au Sénat l'article 9. En sorte que, à l'heure actuelle, les deux Chambres législatives sont soumises aux mêmes règles en ce qui concerne les incompatibilités.

Notons enfin, que la loi du 17 novembre 1897, portant prorogation du privilège de la Banque de France, déclare, dans son article 3, que les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec le mandat législatif.

Une différence subsiste cependant entre les deux Chambres sur un point important.

Nous "avons vu que, d'après l'article 11 de la loi du 30 novembre 1875, tout député nommé à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation, que cette fonction soit compatible ou non avec son mandat, — sous cette réserve, si elle est compatible, de pouvoir solliciter de nouveau le suffrage de ses électeurs.

Cette disposition ne s'applique pas au Sénat ; la cessation du mandat de sénateur ne se produit, par suite de l'acceptation d'une fonction publique, qu'autant que ladite fonction est incompatible avec l'exercice de ce mandat.

Candidatures multiples. — Terminons, en faisant remarquer, comme dernière particularité du Sénat, que la loi du 1 7 juillet 1889 interdisant les candidatures multiples et soumettant les candidats à faire connaître dans quelle circonscription ils entendent se présenter, ne s'applique pas à la Chambre Haute (1).

tion do son m.'infl.it, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle, qui sera réglée conformément nu 3^ paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853. (1) Sans doute, en présence des termes très larges de la loi de 1889, qui

Le danger que le législateur a redouté, et a voulu conjurer en édictant les dispositions dont il s'agit est en effet moins à craindre pour le Sénat que pour la Chambre des députés.

d) Procédure des élections.

Convocation des électeurs. — Mode de convocation. — Délai. — Jour. — Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués par un^dé^r^et^du pouvpiiiexé^^^

Le même décret fixe le jour pour l'élection des délégués sénatoriaux, et pour l'élection sénatoriale elle-même.

Ce décret doit être rendu au moins six semaines à l'avance.

Nous savons, d'autre part, qu'il doit y avoir un délai d'un mois entre le choix des délégués et l'élection des sénateurs.

En sorte que, si le décret de convocation est promulgué le i*'' janvier, l'élection des délégués ne pourra être fixée que le 11 février, au plus tôt, et l'élection sénatoriale le M mars suivant.

Le jour de Télection doit être, autant que possible, un dimanche ou un jour férié.

Epoque de la convocation. — Les électeurs sénatoriaux peuvent être convoqués pour les élections sénatoriales dans deux circonstances que nous allons examiner.

1" Renouvellement triennal. — La loi n'a pas indiqué l'époque exacte à laquelle les élections doivent avoir lieu. Le gouvernement est donc libre de choisir cette époque, sous sa responsabilité.

Elections partielles. — En dehors du renouvellement triennal,

parle purement et simplement de la Chambre sans préciser de quelle Chambre elle entend parler, et de même, en s'appuyant sur l'exposé des motifs de cette loi, qui ne fait pas de distinction, on pourrait soutenir que l'interdiction des candidatures multiples doit s'appliquer au Sénat, mais cette interprétation irait à rencontre du vf^ritable esprit de la loi, et jusqu'ici du moins, elle n'a pas été suivie par l'administration. C'est ainsi que, lors du dernier renouvellement triennal du Sénat, le Président du Conseil, M. Emile Combes, a été élu on Corse et dans le département de la Charente-Inférieure .

158 ORGANES SUPÉHIEURS DE l'ÉTAT

les élections au Sénat peuvent avoir lieu par suite d'option, d'invalidation, de décès ou de démission.

En cas d'option et d'invalidation, il est pourvu à la vacance, dans le délai d'un mois, et par le même corps électoral (art. 22, loi du 2 août 1875).

Par celte dernière expression, la loi veut dire que ce sont les mêmes délégués sénatoriaux qui composeront le collège électoral, il n'y aura pas lieu d'en désigner d'autres. Cette expression ne se rapporte pas aux députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement qui auraient perdu ou auraient acquis cette qualité dans l'intervalle des deux élections.

En cas de décès ou de démission, il est pourvu à la vacance dans le délai de trois mois.

Ajoutons, que si la vacance survient dans les six mois c[u\ précèdent le renouvellement triennal delà série à laquelle appartient le siège vacant, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement (art. 23, loi du 2 août 1875 modifiée par la loi du 9 décembre 1884).

Opérations électorales. — Lieu du vote. — Le vote a lieu

au clief-lieu du département.

La loi n'indique pas le local qui doit y être aiïecté. C'est le préfet qui le désigne : c'est en général la justice de paix ou la préfecture.

Bureau du collège électoral. — Sa composition, ses attributions. — Le collège électoral est présidé par le président du Tribunal civil du département (1) ou de la colonie ; s'il est empêché, il est remplacé par le vice-président, et à son défaut, par le juge le plus ancien.

Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance.

il) P.ir fixception, dans le départemont dos Ardcnnes, c'est le président du tribunal de Charleville qui préside le bureau, parce qu'à Mézières, cfief-Iieudu département, il n'y a pas de tribunal (Loi du d" févHer 1898).

Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs (art. 12, loi du 2 août 1875).

Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins 100 électeurs. Il nomme les présidents et les scrutateurs de chacune de ces sections.

Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de Télection sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues par le Conseil de préfecture ou le Conseil d'Etat sur les élections des délégués sénatoriaux (art. 13, loi du 2 août 1875).

Durée du vole. — Trois scrutins possibles. — L'élection des sénateurs doit être terminée en un seul jour, à la différence des élections des députés, qui entraînent un scrutin de ballottage, à une époque ultérieure, au cas où le piemicr tour n'a pas donné de résultat définitif (1).

En conséquence, la loi prescrit jusqu'à trois tours successifs de scrutin, dans la même journée.

Le 1" tour est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi.

Si la majorité prescrite par la loi n'est pas obtenue, un 2*^ tour a lieu.

Il est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures.

En cas de nouveau ballottage, un troisième et dernier tour est ouvert à sept heures, et fermé à dix heures : il doit forcément amener un résultat définitif (art. 14, loi du 2 août 1875, modifié en 1884).

Majorité requise. — Pour être élu sénateur à Viin des deux premiers tours, il faut obtenir :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

(1) Cette difTérenre s'explique par le dérangement que l'élection sénatoriale impose aux délégués sénatoriaux pour se transporter au chef-lieu du département. On n'a pas cru devoir leur infliger ce déplacement une seconde fois pour un scrutin de ballottage. 11 n'en est pas ainsi pour l'élection des députés, l'élection ayant lieu au chef-lieu de chaque commune, et la commuhe elle-même pouvant être divisée en plusieurs bureaux de vote pour faciliter m l'électeur l'oxercice de soii droit électoral;

160 ORGANES SUPÉRIKURS Dl£ l'kTAT

2" Un nombre de voix égal au quart des électeurs iûscrits.

Au contraire, au troisième tour*^âe scrutin, la majorité relative suffit ; et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu fartide 15, loi du 2 août 1875).

Voilà pourquoi ce dernier tour est décisif.

§ 3. — Règles communes à la Chambre des députés et au Sénat.

Les règles d'organisation communes à la Chambre des députés et au Sénat sont relatives à un certain nombre de points que nous allons passer en revue successivement.

I. Siège des deux Chambres. — Les deux Chambres ont leur siège dans la même ville. D'après la Constitution de 1875 cette ville était Versailles (art. 7, L. C. du 25 février 1875).

Nous avons déjà vu que cette disposition de la Constitution avait été abrogée par une L. C. du 21 juin 1879.

A la suite de cette abrogation, une loi ordinaire du 22 juillet 1879 a transporté le siège des deux Chambres à Paris : en affectant le Palais du Luxembourg au SénateUePaki^Bourb à la Chambre des députés.

Cependant, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, un autre local que celui qui leur est réservé par cette loi, pour y tenir ses séances.

*•* II. — Non permanence des deux Chambres. — Deux systèmes possibles. — On peut concevoir deux systèmes opposés pour le fonctionnement des assemblées législatives : celui des assemblées permanentes et celui des sessions périodiques.

Système des assemblées permanentes. — Le système de la permanence des Chambres consiste en ce que les Chambres législatives ne peuvent être prorogées que par une décision émanant d'elles-mêmes, et non par le pouvoir exécutif.

Ce système était celui des assemblées de la période révolutionnaire.

HOi VOIR I.K(iISLATlF l61

En faveur de ce système on invoque deux arguments tirés : Tun de la souveraineté nationale, l'autre de la séparation des pouvoirs. On dit que ces deux principes seraient violés si la convocation et la prorogation des Chambres étaient laissées au caprice du pouvoir exécutif.

Mais ce système présente l'inconvénient suivant : c'est que le pouvoir législatif en permanence menace d'absorber le pouvoir exécutif ; en tous cas il est de nature à gêner l'exercice du pouvoir exécutif par une surveillance incessante.

Système des sessions périodiques. — Le système des sessions périodiques est le contre-pied absolu du précédent. Il consiste à enfermer l'activité des Assemblées législatives dans des sessions dont l'époque et la durée dépendent de la décision arbitraire du pouvoir exécutif.

Ce système est, au moins en théorie, celui du parlement anglais. Le Roi a le droit de convoquer le parlement quand il lui plaît et de le proroger à volonté. Son pouvoir n'est limité que par cette règle que le parlement doit être convoqué au moins une fois tous les trois ans. En fait, le parlement anglais est constam. ment réuni.

Système mixte de la Constitution de ISTrJ. — La constitution de 187.J a adopté un système intermédiaire entre les deux systèmes opposés, ainsi qu'il apparaîtra par les applications qui vont suivre.

*** III. — Mise en activité des deux Chambres. — Idée générale. — C'est au chef du pouvoir exécutif qu il appartient de mettre les Chambres en activité, en les convoquant ou en les ajournant. Mais ce pouvoir est limité par certaines règles destinées à assurer la régularité et la fréquence des sessions parlementaires.

Ces règles sont relatives : à la simultanéité des sessions ; à l'organisation des sessions ; et à la réglementation du droit d'ajournement.

1° Simultanéité des sessions, — En principe, les sessions des

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deux Chambres sont simultanées : une Chambre ne peut être en session, alors que l'autre est ajournée (1).

C'est ce qu exprime l'article 1^% L. C. 16 juillet 1875, en disant que la session de Tune commence et finit en même temps que celle de l'autre.

L'article 4 de cette même loi déclare que toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit (2).

Ce principe souffre deux exceptions importantes au profit du Sénat.

Dans deux circonstances, le Sénat peut se trouver seul réuni :

1° Lorsque la Présidence de la République devient vacante et que la Chambre ÏÏés députés est dissoute, le Sénat se réunit de plein droit (art. 3, L. C. 16 juillet 1875).

Le rôle du Sénat se borne à surveiller et à contrôler le Conseil des Ministres investi intérimairement du pouvoir exécutif. Il ne peut faire aucune loi.

2" Lorsque le Sénat est réuni comme Çoujr^de^ustke, (art. 4).

Dans ce cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

2o Organisation des sessions ordinaires. — Les Chambres ont deux sortes de sessions : des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

La session ordinaire des deux Chambres commence le second mardi deJanvtWii: ^ cette époque, les deux Chambres se réunis - 'sent de plein droit. Elles n'ont pas besoin d'être convoquées par

(1) Il ne faut pas confondre session avec séance : la loi ne prescrit pas la simultanéité des séances ; et, en fait, il y a certains jours de la semaine, où la Chambre ne siège pas, tandis que le Sénat tient séance j le mercredi notamment est consacré aux réunions en commissions à la Chambre, tandis qu'au Sénat, on siège.

(2) On peut ajouter une 3" exception tirée de la loi Trévenenc du 1;J lévrier \'t^~i. Loisque l'Assemblée nationale est dissoute par la violence, elle est remplacée par une assemblée formée de 2 délégués élus par les conseils généraux. D'après M. Rsmein cette loi aurait été abrogée par la Constitution de 181"; ; elle visait le cas d'une assemblée législative unique qui a flisparu. L'opinion commune est qu'elle est toujours en vigueur,

un décret du Président de la République. Celui-ci ne pourrait pas, d'autre part, retarder Touverture de la session, en la reportant à une époque ultérieure. Mais, il peut l'avancer par une convocation antérieure.

La session ordinaire dure au moins cinq mois chaque année (art. l^--). — —

La clôture des sessions est prononcée par le Président de la République (art. 2).

3*^ Orcfumsation des sessions extraordinaires. — En dehors de leur session ordinaire, les Chambres peuvent être convoquées extraordinairement par le chef de l'Etat, dans deux circonstances différentes :

1° Le Président de la République a le droit de convoquer les Chambres, en session extraordinaire, lorsqu'il le juge convenable ;

2*^ W a le devoir de les convoquer, lorsque la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre (1) (art. 2).

Dans la pratique, en raison de limportance des travaux législatifs et notamment du vote annuel du budget, les deux Chambres sont en quelque sorte en session permanente pendant toute l'année : en session ordinaire, du mois de janvier au mois de jui.U^^ en session ext^'aordinaire, pendant les mois de novembre et décembre .

4"^ Réglementation du droit d'ajournernent. — Le Président de la République a, nous l'avons dit, le droit d'ajourner les Chambres : mais, pour que ce droit ne soit pas entre ses mains un moyen de se rendre indépendant, en les tenant séparées trop longtemps, les lois constitutionnelles ont pris soin de le réglementer de la façon suivante (2).

1^ L'ajournement ne peut excéder le terme d'an mois ;

(1) Il ne faudra pas tenir compte des sièges vacants.

(2) La limitation du droit d\i.journemenl ne s'applique évidemment qu'à a session ordinaire,

164 ORGANES SIIPÉRIEUHS DE LKTAT

2° Il ne peut avoir lieu plus de deux fois dans la même session ;

3° Enfin, le droit d'ajournement est limité par la règle indiquée plus haut, à savoir que les deux Chambres doivent être réunies en session ordinaire pendant cù/f/ moù au moins chaque année.

Le temps pendant lequel les Chambres ont été ajournées par décision du Président de la République, ne compte pas dans le calcul des cinq mois.

Notons enfin que les Chambres elles-mêmes ont la faculté de s'ajourner, comme elles l'entendent. Ce droit n'est pas soumis aux limitations précédentes, et le temps que dure l'ajournement volontaire des Chambres compte pour la durée minima de la session ordinaire.

Nous voyons donc que, en ce qui concerne le fonctionnement des Chambres, la Constitution de 1875 a choisi un système intermédiaire entre le système suivi par la monarchie de 1814 et de 1830 et le second empire, — qui attribuait au pouvoir exécutif le droit absolu de convoquer et d'ajourner les Chambres à son gré — et le système de la permanence des assemblées législatives mis en pratique par les Constitutions de 1791, de l'an III et de 1848.

IV. — Bureaux des Chambres. — Les deux Chamhres ont, à leur tète, un bureau comprenant :

1 président, vice-presidents,

S^questeurs,

Des secrétaires, au nombre de six au Sénat, de huit à la Chambre des députés.

Le bureau est élu chaque année, au commencement de la session ordinaire, à la majorilr absolue des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de tours de scrutin.

Le bureau est élu pour toute la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante (art. 11, L. C. IG juillet 1875).

Avant l'élection de leur bureau, les Chambres sont présidées par le doyen d'âge, assisté des six plus jeunes membres présents, en qualité de secrétaires.

Il reste à signaler une piîrticularité pour la Chambre des députés. Quand une législature nouvelle commence, la séance est ouverte comme il vient d'être dit, sous la présidence du doyen d'âge : puis il est procédé à la constitution d'un bureau provisoire, composé d'un président et de deux vice-présidents.

Enfin, quand les pouvoirs de la moif.ié plus un des membres ont été vérifiés, il est procédé à l'élection du bureau définitif. V. — Division des Chambres en bureaux. — Pour faciliter les travaux parlementaires, les membres de chaque Chambre sont répartis en un certain nombre de groupes, ou bureaux. Il y a il bureaux à la Chambre ;

— 9 — au Sénat, La répartition des membres entre les bureaux a lieu par voie de tirage au sort.

Il y est procédé, en séance publique, par les soins du président de chaque Chambre, au commencement de la séance d'ouverture ; et il est renouvelé chaque mois.

A la tète de chaque bureau, il y a un président et des secrétaires.

Ce sont les bureaux qui désignent dans leur sein, après discussion, les membres des Commissions parlementaires,

VI. — Vérification des pouvoirs. — D'après l'article 10 de la L. C. du 16 juillet 1875, chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.

Le pouvoir qui appartient aux Chambres sur ce point est absolu et sans appel ; il leur est ainsi loisible en fait d'exclure des membres dont l'élection est régulière, ou de valider des membres dont l'élection est entachée d'illégalité.

C'est un droit redoutable dont les assemblées législatives peu-

166 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT

vent abuser en le mettant au service des passions politiques de la majorité (1).

Quant à la procédure suivie pour la vérification des pouvoirs, voici comment on opère à la suite d'élections générales à la Chambre, ou d'un renouvellement partiel du Sénat.

Immédiatement après le tirage au sort des bureaux, les procès-verbaux d'élections sont répartis entre les bureaux, en suivant l'ordre alphabétique des départements, et autant que possible, proportionnellement au nombre total des départements. Dans chaque bureau, il est formé une commission de 5 membres désignés par le sort, qui examine les procès-verbaux et fait connaître au bureau le résultat de ses recherches. Le bureau nomme un rapporteur chargé de soutenir ses conclusions devant la Chambre.

On procède d'abord à la validation en masse des élections non contestées.

Puis, on passe à celles contre lesquelles des réclamations ont été élevées. Il est d'usage pour celles-là de prévenir le candidat qui a été proclamé élu et son concurrent qui proteste contre l'élection, pour qu'ils puissent être entendus par la Commission.

A la suite des débats qui ont eu lieu sur la vérification des pouvoirs d'un député ou d'un sénateur, la Chambre peut prendre l'une des solutions suivantes : valider l'élection, l'annuler ou ordonner une enquête, lorsque les faits articulés sont équivoques.

Au droit de vérifier les pouvoirs de ses membres s'ajoute pour chaque Chambre le droit exclusif de recevoir leur démission. De cette façon, en refusant d'accepter une démission qui lui paraît n'être que la conséquence d'une pression étrangère, elle peut garantir l'indépendance de ses membres, à l'égard de certains comités électoraux trop entreprenants. De même, un candidat élu à

(1) Dans certains pays, la vérification des pouvoirs est confiée au pouvoir judiciaire. 11 en est ainsi, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Portugal, en Suède, etc.

la suite de manœuvres déloyales ne peut, en donnant sa démission anticipée, enlever à la Chambre le pouvoir de lui infliger la honte d'une invalidation.

VII. — Règlement intérieur. — Chaque Chambre a le droit de faire un règlement intérieur pour déterminer les points de son organisation et de son fonctionnement, qui ne sont pas indiqués par les lois constitutionnelles, et arrêter dans ses moindres détails les conditions dans lesquelles doit s'opérer le travail législatif.

La Constitution de 1875 n'a pas expressément reconnu aux Chambres le pouvoir de faire ces règlements intérieurs : mais ce droit doit leur être accordé par cela seul qu'il ne leur a pas été formellement retiré. Bien mieux, plusieurs textes y renvoient directement (1).

En raison du laconisme de nos lois constitutionnelles, les règlements intérieurs des Chambres ont une importance considérable, et tranchent un certain nombre de questions que la Constitution a laissées de côté, telles que la division en bureaux, le quorum, ou nombre de membres dont la présence est nécessaire pour qu'une délibération puisse être prise régulièrement, la constitution des commissions permanentes, etc., etc.

Il est enfin un point, non moins intéressant, que le règlement traite : c'est la discipline. A ce sujet il édicté un certain nombre de peines, les unes purement morales, telles que le rappel à l'ordre ; d'autres, pécuniaires, telles que l'exclusion temporaire qui entraîne la suspension de l'indemnité parlementaire et le paiement de frais d'affichage élevés.

En cette matière, les deux Chambres ont un pouvoir souverain et aucun recours ne serait recevable devant les Tribunaux judiciaires contre Tapplication d'une peine disciplinaire infligée à un de leurs membres.

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