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II. — Atlributîoos des Chambres

Division. — Ce paragraphe sera divisé en trois parties : 1° Attributions communes à la Chambre des députés et au Sénat ;

2° Attributions spéciales à la Chambre ; S*» Attributions spéciales au Sénat*

180 ORGANES SUPÉRIEURS DE l'ÉTAT

§ l^^ — Attributions communes à la Chambre des députés et au Sénat.

Division. — Les attributions communes à la Chambre des députés et au Sénat sont (1) :

a) De constituer par leur réunion une Assemblée nationale constituante ;

b) De voler des lois ;

c) D'exercer un pouvoir de contrôle à l'égard des Ministres.

a) Constituer par leur réunion une assemblée nationale constituante.

Division. — Nous avons déjà eu l'occasion de parler de cette attribution des deux Chambres.

Leur réunion forme le pouvoir constituant de j'Etat. Nous n'avons que quelques mots à dire sur la composition, la mise en activité et les attributions de TAssemblée nationale.

Composition de l'Assemblée nationale. — Composée de la fusion en une seule assemblée des deux Chambres législatives l'Assemblée nationale a, à sa tête, comme bureau, le. président les vice-présidents et les secrétaires du Sénat.

Siège dé l'Assemblée nationale.— L'Assemblée nationale a toujours son siège à Versailles.

C'est ce qui résulte formellement de l'article 3 in fine de la loi du 22 juillet 1879.

Mise en activité de l'Assemblée nationale — L'Assem-

(1} On pourrait ajouter : a) Statuer dans certains cas en matière administrative. Il en est ainsi, par exemple, pour la déclaration d'utilité ))ublique, qui est une formalité préliminaire de l'expropriation, pour les grands travaux publics de l'Etat : pour autoriser une congrégation religieuse ; pourlVitablissement de certaines taxes locales, etc. ; b) faire certains actes de gouvernement (tels que déclaration de guerre et autoriser la ratification rie certains traités).

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blée nationale est en principe mise en activité par un décret du Président de la République.

Cependant, il est des cas, où elle peut se réunir de plein droit sur rinitiative du président du Sénat, notamment pour Télection du Président de la République, ainsi que nous Tavons vu plus haut (1).

Attributions de l'Assemblée nationale. — Elle a deux attributions importantes :

!« Réviser les lois constitutionnelles ;

2® Elire le Président de la République.

Nous avons étudié cette dernière fonction (2) : quant à la révision des lois constitutionnelles, elle fera l'objet d'un chapitre spécial, un peu plus loin (3).

b) Voter les lois.

Etendue de cette attribution. — C'est l'attribution principale, qui est la raison même de l'existence des deux Chambres. On peut dire que la loi n'est que l'expression de la volonté concordante de la Chambre et du Sénat.

Et nous parlons des lois d'une façon générale et absolue, à l'exclusion seulement des lois constitutionnelles : lois de finances, lois d'ordre privé, d'intérêt général ou localj etc.

Nous nous bornons, pour le moment, à cette seule indication. Nous étudierons dans un chapitre spécial la procédure de la confection des lois.

c) Exercer un pouvoir de contrôle à l'égard des Ministres,

Comment il s'exerce. — Nous savons que l'essence du gouvernement parlementaire réside dans la responsabilité dont les ministres sont tenus à l'égard des Cham.bres. Il en résulte un

(1) \oir suprà, p. 120.

(2) Voir suprà, p. 120.

(3) Voir infrà, p. 20a.

Dr. Const. il

contrôle incessant exercé par les deux Chambres sur les actes de chacun d'eux.

Ce contrôle se manifeste :

1° Par les ques.tjpns et les interpellations ;

2° Par les comptes que les ministres sont appelés à rendre aux Chambres, en matière de finances, sur l'emploi des crédits \'Otés ; en matière diplomatique, sur les relations a\ec les autres puissances, etc. (publication du livre jaune) ;

30 Par les enquêtes parlementaires ordonnées pour rechercher les abus commis par l'administration.

Ces divers points ayant été étudiés à leur place naturelle, nous n'avons pas à y revenir.

§ 2. — Attributions spéciales à la Chambre des députés.

Enumération. — La Chambre des députés a deux attributions qui lui sont spéciales :

1° Elle seule a qualité pour mettre en accusation le Président de la République, dans le cas où il est responsable, et les ministres, pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque ceux-ci doivent être jugés par le Sénat ;

2° En matière de lois de finances, elle jouit d'une prérogative considérable dont nous aurons plus tard à bien déterminer l'étendue ; elle doit être saisie, avant le Sénat, de tout projet de loi touchant aux finances de l'Etat. Faut-il aller plus loin et lui reconnaître, en cette matière, une prépondérance complète sur le Sénat? C'est ce que nous étudierons dans le chapitre suivant (1).

§ 3. — Attributions spéciales au Sénat.

Enumération. — Les attributions spéciales au Sénat sont les suivantes :

1'' Il est chargé de donner son avis au Président de la République sur la dissolution de la Chambre des députés*

,1; Voir infrà, [>. 20'J.

Son avis conforme est indispensable à cet effet (art. 5, p. 1, L. G. 25 février 1875).

2° Lorsque, la Chambre des députés étant dissoute, la présidence de la République devient vacante, le Sénat se réunit de plein droit.

Il ne peut pas faire d'acte législatif : mais il exerce son contrôle sur le pouvoir exécutif qui réside alors dans le Conseil des ministres (art. 3 hi fine, L. G. 16 juillet 1875).

3° Le Sénat peut être érigé en Haute Cour de justice.

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