‹ Manuel élémentaire de droit constitutionnelChapitre 26 sur 46 · I. — Exposé de la théorie des droits individuels · texte numérisé non relu

I. — Exposé de la théorie des droits individuels

Enoncé. — L'Etat n'a pas des pouvoirs absolus sur les individus : il existe un certain nombre de principes naturels à la condition de l'homme vivant en société, que TEtat ne peut méconnaître, et qui mettent une limite salutaire à son omnipotence. Cest l'ensemble de ces règles qui forment ce qu'on est convenu d'appeler les droits individuels de l'homme.

Il est important de ne pas confondre les droits individuels avec les droits jiolitiques.^es droits politiques consistent dans la faculté reconnue au citoyen de participer à l'exercice de la souvc;, raineté nationale, tandis que les droits iudividuels se traduisent simplement par une limitation du pouvoir de l'Etat. Les droits individuels, du moins les libertés, appartiennent à tout individu en tant qu'homme, aux enfants, aux femmes et aux étrangers ; tandis que les droits politiques (1) n'appartiennent qu'à ceux qui

(1) Par exemple, l'éligibilité ou l'élector.it.

sont capables de remplir une fonction sociale, c'est-à-dire aux seuls citoyens.

Origine de cette théorie. — Cette théorie était inconnue de l'antiquité grecque et romaine ; elle était ignorée des jurisconsultes du moyen-àge, et de la première moitié de la période moderne, qui avait vu se former en France une monarchie toute puissante sur les ruines de la féodalité. C'est vers le xvir siècle qu'elle apparaît, et elle s'affirme d'une façon définitive au xviii^ siècle, daijs les écrits des j)hit9j^pjies, tels que Wolf, J.-J. Rousseau (1) et Blackstone. Voltaire contribua puissamment à la répandre, en se faisant Téloquent défenseur de ses contemporains, victimes de Tintolérance religieuse, des abus judiciaires et de la raison d'Etat, dont il avait eu lui-même à souffrir dans sa jeunesse.

Fondement de cette théorie. — Système du contrat social. — Les philosophes du xvni^ siècle donnaient pour fondement aux droits individuels le contrat social. En se mettant en société les hommes n'avaient abandonné de leur indépendance naturelle que ce qui était strictement nécessaire à l'organisation sociale. Ce qu'ils ont conservé de leur liberté ancienne forme les droits individuels, qui sont supérieurs à ceux de l'Etat puisqu'ils sont antérieurs aux siens.

Cette explication doit être abandonnée du moment qu'on écarte l'hypothèse du contrat social.

Système des auteurs modernes (2). — Pour les auteurs modernes, l'existence des droits individuels se justifie de la façon suivante : l'homme seul a des droits, parce qu'il est un être réel, respons^JÏÏe' eîTiTre. Quant à l'Etat, c'est une abstraction juridique. Il n'a d'autres droits que ceux qui lui sont indispensa-

{\j Cependant J.-J. liousseau apportait une grave restriction aux droits individiK'ls en disant que c'était le souverain qui était juge d'apprécier I im|)ortance des droits dont les individus devaient faire l'abandon i\ la communauté.

(2) Dans ce sens, Frédéric Dastiat, La loi, œuvres complètes, t. IV, p. :{i3 ; Ksmein, op. cit., p. 381 ; M. Chénon, à son cours.

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