EXPOSÉ DE LA THÉORIE DES DROITS INDIVIDUELS
bles pour atteindre son but, qui est d'assurer le bonheur commun. Il manquerait ce but et perdrait sa raison d'être s'il ne respectait pas le libre développement des facultés propres de chacun de ses membres.
Reconnaissance des droits individuels. — C'est la Révolution française qui consacra législativement les principes que la philosophie du xvin^ siècle avait posés : elle le fit dans la célèbre Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fut mise en tête de la Constitution du 3-14 septembre 1791, et qui contient ce qu'on a appelé dans l'histoire, les principes de 1789(1).
Cette déclaration a été reproduite sous une forme plus accentuée encore, dans les Constitutions suivantes du 24 juin 1793 et du 5 fructidor an ÎÏI.
Et depuis, toutes les Constitutions qui ont successivement régi la France dans le cours de ce siècle ont, ou bien consacré un préambule au développement des droits des citoyens, comme la Constitution de 1848, ou bien contenu une reconnaissance formelle de ces droits, comme la Constitution du 1 i janvier 1852 qui, dans son article 1", déclare « reconnaître, confirmer et garantir les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français ».
Silence de la Constitution de 1875. — Ce qu'il faut en
(1) Elle avait été précédée longtemps auparavant en Angleterre d'iine^ proclamation semblable, connue sous le nom de bill of rights (bill des droits). Elle fut imposée par le parlement an roi d'Angleterre en 1689, après! la chute des Stuarts et lavénement de Guillaume d'Orange. Cet acte, divi-1 se en 13 articles, comprend quatre dispositions principales ; Défense estj faite au Roi : 1-^ de suspendre les lois ; 2° de dispenser certains sujets de] leur application ; 3° de lever des impôts sans autorisation du parlement ; 4° de maintenir une armée permanente sans autorisation du parlement. C'est peut-être cependant à l'Amérique que la France n emprunté la pratique des déclarations de droits. Toutes les constitutions des Etats particuliers d'Amérique étaient précédées de semblables déclarations et la déclaration de 1789 en France paraît directement inspirée par celle de l'Etat de Virginie de 1774 dont un exemplaire avait dû être rapporté par Lafavette.
conclure. — Seule, la Constitution de 1875 garde le silence sur ces principes.
Ce silence s'explique par la façon dont cette Constitution a été faite ; en présence des difficultés que TAssemblée nationale avait à vaincre, elle s'est bornée à ne mettre dans son œuvre que ce qui était strictement indispensable, sans s'embarrasser de la rédaction de principes, sur lesquels tout le monde était d'accord, mais dont la formule écrite eût peut-être donné lieu à des discussions qu'il était prudent de ne pas soulever.
Est-ce à dire pour cela que l'œuvre de la Révolution soit compromise et que les principes qu'elle a proclamés doivent être considérés comme abrogés ? En aucune façon.
Ces principes sont consacrés par une pratique séculaire : après avoir été proclamés par des textes précis, au moment où ils pouvaient être contestés, ils forment aujourd'hui, par la coutume, l'une des bases fondamentales de notrç^.dJtûU. Ils sont tellement certains, tellement évidents, ils paraissent tellement naturels, qu'il a semblé absolument inutile de les exprimer à nouveau dans un texte de loi.
Enumération. — Les droits individuels peuvent être ramenés à deux grands principes qui les résument tous : 1° Le principe de l'égalité civile ; 2° De principe de la liberté.
§ P^ — Egalité civile.
En quoi elle consiste. — Le principe de l'égalité civile a été proclamé par la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de la façon suivante :
« Les hommes naissent et demeurent.... égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
De son côté, la Constitution du 5 fructidor an III définit ainsi l'égalité : « L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »
Il ne faut donc pas confondre l'égalité civile ou l'égalité de tous devant la loi, avec Végalitédes conditions, qui consisterait à attribuer à chacun la même somme de jouissance quels que soient ses efforts et ses facultés. L'égalité des conditions est une pure utopie ; elle est contraire à la nature des choses. De même que les dispositions naturelles ne sont pas les mêmes chez tous les individus, de même leur position dans la société ne saurait être identique ; et en admettant même qu'on put réaliser à un moment donné le nivellement que certains esprits, appellent ardemment de leurs vœux, on verrait Tinégalité renaître bientôt, parce que les uns auraient conservé et augmenté par le travail et par l'épargne la portion de biens qui leur aurait été laissée dans la répartition de toutes les richesses, tandis que d'autres auraient perdu leur part de fortune par leur paresse et leur prodigalité.
Conséquecces pratiques du principe de l'égalité civile. — Le principe de l'égalité produit des conséquences importantes :
1° Au point de vue de la loi civile ;
2° Au point de vue de la loi pénale ;
3° Au point de vue de la justice ;
4° Au point de vue des charges publiques ;
5" Au point de vue de l'admission aux emplois et dignités.
{o Egalité devant la loi civile. — Tandis que dans l'ancienne France les règles de droit civil étaient différentes pour les nobles et pour les roturiers, notamment au point de vue de la condition des terres, de la capacité d'acquérir ^u de transmettre, et de la dévolution des successions, toute distinction a cessé désormais d'exister.
Il n'y a plus ni serfs, ni roturiers, ni nobles, ni clercs ; la loi civile est la même pour tout le monde, sans distinction de fortune,
ni d'origine.
2° Egalité devant la loi pénale. — Dans notre ancien droit, le privilège de la naissance ne disparaissait pas, même dans le crime : le roturier et le noble convaincus du même fait n'étaient pas frappés de la même peine. Le noble, condamné à mort, était décapité, le roturier était pendu.
11 n'en est plus ainsi désormais : la loi pénale est égale pour tous.
3° Egalité devant la justice. — Sous l'ancien régime, des privilèges spéciaux conféraient à certaines personnes le droit d'être jugées par des juridictions particulières : le privilège de clergie qui permettait aux clers d'être poursuivis exclusivement devant les tribunaux ecclésiastiques; le privilège de committimus, ou droit pour certains nobles d'être jugés directement par la Chambre des requêtes du Parlement.
D'autre part, la vénalité des charges de judicature avait à ce point développé les frais judiciaires, sous le nom d'épices, perçus directement par le magistrat, que Taccès des tribunaux n'était guère possible que pour les riches.
Désormais, la justice est égale pour tous ; en ce sens qu'il n'y a plus aucune distinction de juridictions basée uniquement sur des considérations de personnes.
Les règles de compétence et de procédure sont identiques pour tous les justiciables.
Gomme corollaire de ce principe, on a posé cette règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels ; en outre, la justice est déclarée gratuite, en ce sens que les plaideurs n'ont plus à acquitter d'honoraires entre les mains des magistrats, fonctionnaires de l'Etat, appointés sur les fonds du Trésor public.
La République de 1818 a réalisé un progrès considérable dans cette voie, en organisant par la loi du 22 janvier 1851 l'institution de l'assistance judiciaire qui assure aux indigents le concours gratuit des avoués, des huissiers et des avocats, et la dispense au moins provisoire des frais de timbre et d'enregistrement pour .les pièces de la procédure.
4° Egalité des charges publiques. — Avant 1789, les charges publiques étaient inégalement réparties : les deux premiers ordres de la nation jouissaient de privilèges qui les exemptaient à peu près intégralement des impôts, au détriment du tiers état qui était pressuré. Pour justifier cette différence de traitement, on disait : le nol)le défend le roi de son épée, le clerc de ses prières, le roturier de sa bourse.
('ette distinction a disparu : les charges publiques doivent être les mômes pour tous les citoyens.
Cette égalité apparaît notamment : au point de vue de l'impôt et au point de \ue du service militaire.
Egalité devant rimpôt. — Tous les citoyens sont égaux devant l'impôt : c'est ce qu'exprime la Constitution du 5 fructidor an m dans son article 16 :
« Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés. »
Egalité devant la loi militaire. — Le principe de l'égalité, au point de vue du service militaire, a été posé d'une façon formelle par la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.
L'article l®'' déclare que tout français doit le service militaire personneL excluant ainsi le système du remplacement qui permettait au jeune homme riche d'éviter de servir en payant quelqu'un pour partir à sa place.
L'article 2 ajoute : l'obligation du service militaire est égale pour tous.
Ce principe a été appliqué d'une façon plus absolue encore par la loi du 21 mars 1905, en supprimant les dispenses de toutes sortes qui, sous l'empire de la loi précédente, permettaient à certains jeunes gens de ne faire qu'un an de service militaire.
5° Egalité pour Vadmxssion aux emplois et dignités. — Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois et dignités
publics pourvu qu'ils remplissent les conditions prescrites par la loi à cet eiïet.
C'est ce que déclare la Constitution dans les termes suivants :
a La Constitution garantit que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents. »
La Constitution de Tan lïl reproduit à peu près la môme formule : « Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents. »
Il en était bien autrement, sous notre ancien régime, où, d'après une ordonnance du 24 mai 1781, les gentilshommes seuls pouvaient acquérir des grades dans l'armée, et où il fallait avoir jusqu'à quatre quartiers de noblesse pour aspirer aux grades supérieurs.
§ 2. — Liberté.
Définition. — D'après la déclaration de 1789, les hommes naissent et demeurent libres.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes sont déterminées par la loi.
La Constitution de l'an III définit à son tour la liberté : le droit de faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.
Ses divers aspects. — La liberté apparaît sous plusieurs formes ; on distingue : la liberté individuelle, la liberté du travail, du commerce et de l'industrie, la liberté de la propriété — qui sont quelquefois rangées sous la dénomination de libertés matérielles —, la liberté en matière religieuse, la liberté de réunion et d'association, la liberté de la presse qu'on appelle quelquefois les libertés intellectuelles.
1° Liberté individuelle.
Définition. — On peut définir la liberté individuelle la faculté pour tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir en être empêché par personne.
Conséquences résultant de la liberté individuelle. — 1° Abolition du servage et de V esclavage. — La première conséquence que la Révolution tira elle-même du principe de la libertéx individuelle fut Tabolition du servage. Cependant, dans nos colo-\^ nies, l'esclavage resta en vigueur ; il fallut une nouvelle Révolution, celle de 1848, pour faire disparaître de notre législation cette pratique si contraire à la nature, et en si formelle opposition avec la déclaration des droits de Thomme. Le décret qui proclame cette abolition est du 27 avril 1848.
^'^ Interdiction de foute servitude personnelle. — Pour que les institutions condamnées par la Révolution de 1789, telles que servage, corvées, etc., ne puissent renaître sous des formes nouvelles, ou se maintenir par la force de l'habitude, les rédacteurs du Gode ont prohibé toute convention qui pourrait présenter le caractère d'un lien de subordination continu d'un individu à un autre individu, comme l'ancien vasselage ou le servage.
Ainsi, l'article 668 du Gode civil déclare qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs terres ou en faveur de leurs ('/ terres telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne.
On peut noter également que le législateur de 1804, dans la rubrique du titre III, a eu soin de ne pas réunir l'usufruit, l'usage et l'habitation sous la dénomination de servitudes personnelles, qui leur était donnée de tout temps, de peur qu'elle n'éveillât dans l'esprit l'idée d'asservissement d'une personne à une autre.
G'est la même préoccupation qui explique l'article 1780 du même Gode civil, d'après lequel on ne peut louer ses services qu'à temps
OU pour une entreprise déterminée. Déjà, une loi du 22 germinal an XI, dans son article 15, déclarait que rengagement des ouvriers ne peut excéder un an.
Dans le même ordre d'idées, on peut signaler le refus de la loi de reconnaître l'obligation résultant des vœux religieux temporaires ou perpétuels, même à Tégard des congrégations religieuses autorisées.
3° Interdiction de toute arrestation et détention arbitraires . — « Nul homme, dit la déclaration, ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. »
Ce principe est sanctionné par les articles 114 à 123 du Code pénal qui réprime d'une façon rigoureuse les atteintes à la liberté commise par les agents de la force publique et par les articles 341 à 345 relatifs aux arrestations illégales et aux séquestrations de personnes.
Il en était bien différemment, avant 1789 ; le roi avait un pouvoir absolu sur les personnes et par une simple lettre de cachet signée de sa main, sans autre forme de procès, il pouvait vous faire enfermer à perpétuité dans une prison d'État.
4° Absence de toute peine arbitraire. — Tandis que, dans notre ancien droit, la détermination des peines était laissée à l'arbitraire du magistrat, qui faisait ainsi fonctions à la fois déjuge et de législateur, la Révolution a posé un principe contraire : u Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. »
Cette règle est confirmée par l'article 5 du Code pénal qui établit la règle de la non-rétroactivité des lois, en matière criminelle.
L'habeas corpus anglais. — On entend par là une mesure votée par le Parlement anglais le 24 mai 1679 pour protéger plus efficacement la liberté individuelle.
Toute personne arrêtée ou détenue doit recevoir du lord Chan-
celier ou, à sa requête, du juge compétent un writt à'haheas corjnts. En vertu de cet acte il est conduit devant le juge qui a délivré le writt et s'il peut fournir caution de se présenter devant la justice il doit être mis en liberté immédiatement.
Inviolabilité du domicile. — Principe. — La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. On ne peut y pénétrer contre le gré de celui qui l'habite. Ce principe est sanctionné par des peines sévères, plus fortes lorsque la violation du domicile a été commise par un fonctionnaire public que par un simple particulier (art. 184^ C. P.).
Dérogation au principe. — Par exception, on peut pénétrer de force dans une demeure privée dans certains cas prévus formellement par la loi. Il faut distinguer à cet égard la nuit et le jour.
Pendant la nuit, on ne peut y pénétrer que dans trois cas :
1° En cas d'incendie ;
2o En cas d'inondation ;
3° En cas d'appel venant de l'intérieur (art. 76, Const. de l'an YIII).
Pendant le jour on peut, en outre, forcer l'entrée du domicile privé d'un particulier :
En cas de perquisition ordonnée par le juge d'instruction ;
En cas d'arrestation en vertu d'un mandat d'amener ;
Pour l'exécution des lois sur les contributions indirectes pour certaines inspections ou surveillances prévues par la loi.
Des restrictions légales à la liberté individuelle. — La liberté individuelle comporte certaines restrictions prévues par la loi, dans un intérêt de bon ordre el de sécurité générale. Ainsi, une personne peut être arrêtée et privée de sa liberté de locomotion dans trois cas :
1^ Par mesure d'instruction judiciaire, en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction contre toute personne prévenue d'un crime ou d'un délit.
232 DKS DROITS INDIVIDUELS
2*^ En vertu d'un jugement de condamnation prononçant contre un délinquant les travaux forcés, la déportation, la réclusion, la détention ou Temprisonnement ;
3^ Par mesure purement administrative à Têtard des individus qui troublent le bon ordre ; à Tégard des aliénés d'après la loi du 30 juin 1838, enfin à Tégard des étrangers qui peuvent être expulsés du territoire français par un arrêté du ministre de l'intérieur (Loi du 3 décembre 1849).
Des atteintes à la liberté individuelle commises au XIX® siècle. — En dehors de ces restrictions normales à la liberté individuelle, on peut citer, au xix® siècle, plusieurs mesures,soit législatives, soit gouvernementales qui ont porté une réelle atteinte à cette liberté essentielle de l'homme :
1° La Constitution de Tan III, article 145, autorise le Directoire à décerner, des mandats d'arrêt contrt les auteurs ou complices présumés de complot contre la sûreté de TEtat avec obligation de saisir la justice régulière dans les quarante-huit heures.
2o La Constitution de lan YIII reproduit cet article, en portant le délai à huit jours.
3« Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X donne au Sénat le droit d'ajourner indéfiniment la conjparution devant la justice des présumés coupables.
4<^ Le décret du 3 mars 1810 déclare que tout individu arrêté pourra être interné dans une prison d'Etat indéfiniment. C'est le rétablissement des lettres de cachet sous une nouvelle forme.
5° Les lois du 20 octobre 1815, du 12 février 1817 et du 26 mars 1820 permettent au gouvernement de détenir sans jugement les individus soupçonnés de crimes ou complots contre l'Etat, contre le roi^ou la famille royale.
6° Un décret du 27 juin 18i8 décide que les insurgés de juin pourront être déportés en masse, sans jugement, par mesure de sûreté générale.
7** Enfin, après le coup d'Etat du 2 décembre, un décret de
1851 ordonne de transporter un grand nombre de personnes, par mesure politique.
Plus tard, les commissions mixtes organisées par arrêté ministériel et composées d'un préfet, d'un général, et d'un procureur impérial jugent secrètement et sans débat contradictoire, les personnes accusées de faire opposition à l'empire.
2° Liberté du travail, du commerce et de Vindustrie.
Enoncé du principe. — Dans notre ancien droit des entraves nombreuses étaient apportées au libre exercice des facultés de l'homme par l'organisation des corporations, des jurandes et des maîtrises — dont les travailleurs devaient nécessairement faire partie, et où ils étaient hiérarchisés depuis l'apprenti jusqu'au maître, en passant par le compagnon — par la réglementation minutieuse des procédés de fabrication qui arrêtait l'essor des initiatives individuelles, et par la constitution de grandes compagnies privilégiées.
La Révolution française a fait disparaître toutes ces entraves. Les maîtrises et les jurandes furent supprimées par une loi du 2 mars 1791 ; et la Constitution de 1793 proclama que : « Nul genre de travail, de culture, de, commerce ne peut être interdit à Findustiii^ des citoyens. »
Malheureusement, par une réaction trop violente, les lois révolutionnaires interdirent les associations libres entre travailleurs, dans la crainte de voir réapparaître les anciennes corporations abolies ; et le Code pénal, s'inspirant des mêmes préoccupations, punit comme délit de coalition l'entente entre patrons ou entre ouvriers pour amener ou maintenir une cessation concertée du travail, dans le but de former la baisse ou la hausse des salaires (art. 414 à 416, C. pén.).
On condamnait l'ouvrier à l'isolement et on lui otait la ressource que procure l'entente concertée des individus pour lutter avec égalité de force contre les exigences du capital.
Le délit de coalition a disparu par la loi du 25 mai 1864. La
loi du 21 mars 1884 est allée plus loin en accordant aux ouvriers et aux patrons le droit de former des associations permanentes sous le nom de syndicats jjrofessionnels .
Conséquences du principe. — Le principe de la liberté du travail, du commerce et de Tindustrie entraîne les conséquences suivantes :
1° Liberté pour tout individu d'exercer la profession qui lui convient ;
2" Nullité de toute convention qui aurait pour résultat de porter atteinte à la liberté du travail : ainsi devrait être annulée la clause d'un contrat portant interdiction de travailler pour telle personne à perpétuité, ou la clause par laquelle le cessionnaire d'un fonds de commerce s'engagerait à ne pas se rétablir sans indication ni de lieu ni de temps ;
3° Liberté dans les procédés de fabrication ;
4° Liberté dans l'établissement du prix des marchandises (1).
Limitations du principe. — Enumération . — On peut ramener à trois les limitations que la loi apporte au principe de la liberté du travail : les unes consistent dans les prescriptions établies dans un intérêt dhygiènc et de sécurité ; les autres résultent des conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de certaines professions ; d'autres enfin sont la conséquence des monopoles :
1° Prescriptions établies dans un intérêt dliygiène et de salubrité. — Ces prescriptions résultent principalement du décret du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, filles mineures et des femmes dans les établissements industriels et de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs (2).
(Ij Cependant pour certaines denrées de première nécessité telles que le pain et la viande, les municipalités tiennent de la loi le pouvoir d'établir une taxe officielle que les commerçants et les consommateurs sont tenus d'observer (Loi des 16-22 juillet 1791).
(2) Voir notre Manuel de droit administratif.
S'^ Conditions exigées par l'exercice de certaines professions. — Certaines professions sont subordonnées pour leur exercice à des conditions particulières. Telles sont, par exemple, la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'avocat.
Aux termes de la loi du 30 novembre 1892, nul ne peut exercer en France la médecine, nul ne peut exercer la profession de dentiste ou celle de sage-femme sans être muni du diplôme correspondant à chacune de ces professions (art. 1, 2, 3). Pour assurer l'observation de cette règle dans la pratique, l'article 9 astreint les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages -femmes à faire enregistrer leur titre dans le mois qui suit leur établissement à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du Tribunal civil de leur arrondissement.
La loi du :2I germinal an XI subordonne également l'exercice de la profession de pharmacien à l'obtention d'un diplôme. Elle distingue deux sortes de pharmaciens : ceux de première classe peuvent exercer leur profession sur toute l'étendue du territoire français ; ceux de 2^ classe ne peuvent s'établir que dans le département où ils ont été reçus. Ils ne peuvent livrer et débiter des préparations médicinales ou des drogues composées que sur une ordonnance d'un médecin ou d'un officier de santé.
Pour exercer la profession d'avocat, il faut être pourvu du diplôme de licencié en droit, prêter serment et être inscrit près d'un barreau. L'ensemble des avocats exerçant près d'un tribunal ou d'une cour d'appel forme un ordre à la tête duquel se trouve un bâtonnier assisté d'un conseil de discipline.
Les avocats ont le privilège exclusif de plaider devant les cours et les tribunaux ; on ne peut se passer de leur office lorsqu'on veut présenter des observations orales à l'audience. Il n'est fait exception que pour les justices de paix, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce, auprès desquels la défense est libre. Il faut également noter que, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ce sont des avocats spéciaux, ayant le titre
d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ont seuls qualité pour plaider.
30 Moiopole. — Une dernière restriction à la liberté du travail résulte du monopole que l'Etat se réserve pour la fabrication et pour la vente de certains produits ou pour une branche déterminée de l'industrie.
Certains de ces monopoles sont établis dans un but fiscal pour procurer des ressources à l'Etat. Tels sont : les monopoles du tabac, des allumettes et des cartes à jouer.
D'autres se justifient par des raisons de sécurité publique, tel le monopole des poudres et salpêtres.
D'autres enfin sont constitués dans un intérêt général : le monopole des postes et télégraphes, des téléphones et le monopole des chemins de fer que l'Etat partage avec les Compagnies concessionnaires.
Une autre restriction importante résulte de la législation sur les brevets d'invention, qui accorde à l'auteur d'une invention nouvelle le droit exclusif de fabrication et de vente, pendant un certain temps.
Cette faveur spéciale est établie dans un intérêt général : elle est destinée à développer chez les industriels l'esprit de découverte en leur assurant le profit exclusif de leurs inventions pendant une période suffisamment longue pour les rémunérer de leurs frais, de leur temps et de leurs peines.
3" Liberté de la prop?nété.
Principe. — La Déclaration de 1789 a classé le droit de propriétéaunombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, après la liberté.
Elle ajoute dans son article il : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
1"" restriction : Expropriation. — Tout en établissant le
principe du respect de la propriété, la Révolution admettait la restriction de l'expropriation, en raison de la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt particulier : mais en subordonnant la faculté d'expropriation à deux conditions : l^ de la nécessité publique légalement constatée ; 2° d'une juste et préalable indemnité.
Les lois postérieures se sont montrées moins rigoureuses, en se bornant à exiger V utilité publique, au lieu de la nécessité.
2° restriction : Confiscation. —Ajoutons que la Charte de 1814 a consacré par une disposition importante le respect dû à la propriété privée, en faisant disparaître de nos lois la peine de la confiscation générale des biens qui était une atteinte directe à la propriété, et qui, de plus, était contraire à la règle que, pour rester équitable, la peine doit être exclusivement personnelle à l'auteur du délit, puisqu'elle opérait le dépouillement du coupable et de sa famille.
La confiscation générale a disparu ; mais la confiscation spéciale a été maintenue ; elle peut porter : sur le corps du délit, sur les matières produites par le délit, ou sur l'instrument du délit.
4° Liberté en matière religieuse.
Distinction fondamentale. — La liberté en matière religieuse comprend : la liberté de conscience et la liberté des cultes.
Liberté de conscience. — La liberté de conscience est le droit pour tout individu de croire ou de ne pas croire les dogmes d'une religion quelconque.
Elle présente donc un double aspect : un aspect positif et un aspect négatif.
Au point de vue positif, c'est le droit pour une personne de donner son adhésion à une religion qu'elle croit vraie.
Au point de vue négatif, c'est le droit pour une personne de n'être pas obligée d'adhérer à une religion qu'elle croit fausse.
Liberté des cultes. — La libercé des cultes est quelque chose de plus. C'est le droit d'affirmer ses croyances en telle religion par des manifestations extérieures.
Cette liberté a pour limite le maintien de Tordre public.
L'administration conserve le droit d'interdire toutes les manifestations extérieures qui seraient de nature à le compromettre. C'est dans cet ordre d'idées que le maire de chaque commune, comme chef de la police municipale, a le droit d'empêcher les ministres du culte catholique d'organiser des processions sur la voie publique.
Différents systèmes d'organisation des cultes. — On peut concevoir pour l'organisation des cultes trois systèmes différents :
1° Le système de la religion d'Etat. Dans ce système un seul culte est reconnu officiellement et a toutes les faveurs de l'Etat ; les autres cultes ou bien sont proscrits, il en était ainsi depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'en 1789 ; ou bien sont libres, ce fut le régime en vigueur depuis 1814 jusqu'en 1830.
2° Le système de la liberté de tous les cultes avec des privilèges spéciaux pour certains cultes reconnus par TEtat. C'est le régime qui a été appliqué depuis 1830 jusqu'à la loi du 6 décembre 1905. Les cultes reconnus étaient: le culte catholique, le culte protestant de l'église réformée, le culte protestant de l'église luthérienne et le culte israélite. Ils jouissaient d'un certain nombre d'avantages, notamment au point de vue de traitement de leurs ministres et des obligations imposées à l'Etat et aux communes pour l'entretien des édifices consacrés au culte.
30 Le système de la séparation des Eglises et de l'Etat, qui est entré en vigueur depuis la loi du 9 décembre 1905. L'Etat garantit le libre exercice des cultes ; mais il ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Il pratique un régime de neutralité absolue en matière religieuse (art. 1 et 2).
5° Liberté de réunion et d'association.
Définition. — Il ne faut pas confondre la réunion et l'association.
La réunion est le rapprochement accidentel et momentané de plusieurs personnes dans un même lieu pour discourir sur un sujet déterminé.
L'association est, au contraire, le concours permanent d'un certain nombre d'individus, réunis entre eux, non pas d'une façon fortuite, mais par suite d'une entente raisonnée, écrite ou verbale, et poursuivant une action commune.
Historique. — Cette distinction n'a pas toujours été faite par les lois nombreuses qui se sont occupées de cette matière. La plupart d'entre elles ont confondu les deux choses et leur ont appliqué les mêmes règles.
La Constitution du 3 septembre 1791 garantissait « comme droit naturel ou civil, la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police ».
Mais ce principe a subi de graves atteintes, dans le cours de ce siècle, et actuellement le régime auquel est soumis le droit de réunion est bien différent de celui qui s'applique au droit d'association.
Droit de réunion. — Loi du 30 juin 1881. — La loi du 30 juin 1881 a proclamé la liberté des réunions publiques. Cette liberté consiste en ce qu'une autorisation administrative n'est plus nécessaire, comme sous l'empire des lois précédentes, pour tenir une réunion publique. Il suffisait d'une simple déclaration faite au préfet de police, à Paris, et en province, au préfet du département, au sous-préfet et au maire suivant les cas, par deux personnages jouissant de leurs droits civils et politiques, vingt-quatre heures au moins avant l'heure de la réunion (art. 2).
Pendant la période électorale, le délai était réduit à deux heu-
res, et même, dans les élections, comme celle pour l'élection des sénateurs, où dans la môme journée il peut y avoir plusieurs tours de scrutin, la réunion pouvait suivre immédiatement la déclaration (art. 3).
Loi du 28 mars 1907. — Cette loi développe encore le principe de la liberté de réunion en décidant que les réunions publiques, quel qu'en soit Tobjet, pourront être tenues sans déclaration préalable. Le vote de cette loi, due à l'initiative de M. Flandin, député, a été un incident de la mise en vigueur de la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est pour éviter les difficultés résultant du refus par le clergé catholique de faire des déclarations pour les cérémonies religieuses qu'on a décidé la suppression radicale des déclarations pour toute espèce de réunions.
Réunions électorales. — Les réunions électorales, c'est-âdire celles qui ont pour but le choix ou l'audition des candidats à des fonctions publiques électives, présentent ceci de particulier, qu'elles ne sont pas ouvertes à tout le monde ; ne peuvent y assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres, et le mandataire de chacun des candidats (art. 5).
Mesures destinées au maintien de l'ordre. — Pour empêcher que la réunion ne dégénère en tumulte et pour prévenir les infractions à la loi qui pourraient s'y commettre, le législateur de 1881 a pris les deux mesures suivantes :
1° Toute réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins.
Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit ;
2o Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut
être délégué par l'autorité compétente pour assister à la réunion ; il choisit sa place ;
Il a le pouvoir de prononcer la dissolution de la reunion :
l** Lorsqu'il en est requis par le bureau ;
2" Lorsqu'il se produit des voies de fait et des collisions.
Prohibitions. — Enfin, la loi de 1881 contenait deux prohibitions ;
1° Interdiction des attroupements, c'est-à-dire des réunions tenues sur la voie publique, qui restent soumis à la loi du 7 juin 1848 (art. 6) ;
2° Interdiction des clubs (art. 7). Cette interdiction a été abolie par la loi du 1" juillet 1901 sur le contrat d'association (art. 21).
Droit d'association. — Historique. — Jusqu'à la loi du^ 1^"" juillet 1901, les associations de plus de vingt personnes ne pouvaient exister sans une autorisation du gouvernement. Les congrégations d'hommes devaient être autorisées par une loi, les congrégations de femmes par un décret en Conseil d'Etat. Seuls les syndicats professionnels se formaient librement, sans autorisation, en vertu de la loi du 21 mars 1884.
Loi du {'^juillet 1901. — La loi du 1" juillet 1901 accorde la liberté à toutes les associations, sauf aux congrégations religieuses.
Des associif lions. — Dans son article premier, la loi définit l'association « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices ».
Par cette définition, l'association est nettement différenciée de la société qui a pour objet de réaliser des bénéfices et de les partager entre ses membres (art. 1832, C. civ.).
Toute association peut se former librement, sans autorisation ni déclaration, quel que soit son but, pourvu cependant qu'elle n'ait pas un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, et qu'elle ne porte atteinte ni à l'intégrité du territoire national,
242 DKS DROITS INDIVIDUELS
ni à la forme républicaine du gouvernement (art. 2 et 3). Mais les associations ainsi formées n'ont aucune personnalité juridique.
Pour acquérir la personnalité juridique, une association doit être rendue publique par voie de déclaration faite à la préfecture ou à la sous- préfecture, dans le lieu de son siège social. Cette déclaration fait connaître son titre, son objet, les noms et demeures de ceux qui sont cbargés de sa direction (art. 5).
Grâce à cette déclaration, l'association acquiert une personnalité limitée. Elle peut ester en justice. Elle peut acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles les cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs ;
2" Le local destiné à ladministration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (art. 6).
Enfin, la plénitude de personnalité juridique, avec faculté d'acquérir par dons ou par legs, n'appartient qu'aux associations reconnues d'utilité publique, par décret rendu après avis du Conseil d'Etat (art. 10 et il).
Résumé. — En résumé, trois sortes d'associations :.
1° Les associations formées sans déclaration ni autorisation, n'ayant pas de personnalité ;
2° Les associations déclarées, ayant une personnalité restreinte ;
3" Les associations autorisées, ayant une personnalité complète.
Des congrégations religieuses. — La loi n'a pas donné de définition des congrégations, comme elle l'a fait des associations. Le soin a été laissé aux tribunaux de décider, dans chaque espèce particulière, quand il y a congrégation et quand il y a association.
D'une façon générale, on peut dire qu'une congrégation est
une association de personnes liées par des vœux religieux, vivant en commun et soumises à des règles uniformes.
Le régime de liberté accordé aux associations est refusé aux congrégations.
Une congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi ; et une fois autorisée, elle ne peut fonder un nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat.
La dissolution d'une congrégation ou la fermeture d'un établissement peuvent être prononcées par décret rendu au Conseil des Ministres (art. 13).
Il est interdit aux membres des congrégations non autorisées d'enseigner ni de diriger un établissement d'enseignement, sous peine d'une amende de 16 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an (art. 14 et 8 combinés).
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, doivent, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
Sinon elles sont dissoutes de plein droit. Il en est de même de celles auxquelles l'autorisation aura été refusée. La liquidation des biens des congrégations dissoutes est faite en justice.
6*^ Liberté de la presse.
Historique. — Dans notre ancien droit, la profession d'imprimeur n'était pas libre : pour l'exercer, il fallait un privilège ; de plus, tout ouvrage, avant d'être imprimé, était soumis à l'examen de censeurs, et pour le faire paraître une autorisation spéciale devait être obtenue.
La Révolution française proclama sur ce point encore le principe de la liberté. La déclaration de 1789 porte, en effet : « La libre communication des pensées et des oj)inions est un des droits
244 DES DllOlTS INDIVIDUELS
les plus précieux de rhomme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Tabus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Malgré cette déclaration, la liberté de la presse a été Tobjet d'une réglementation fréquente, tantôt libérale, tantôt autoritaire. Elle n'a été consacrée d'une façon complète et définitive que par la loi du 29 juillet 1881.
Cette loi constitue aujourd'hui le véritable code de la matière : toutes les lois antérieures ont été abrogées par elle.
Réformes capitales de la loi du 29 juillet 1881. — Cette loi a réalisé trois réformes capitales :
1° Elle a fait disparaître toutes les restrictions qui, sous prétexte de prévenir les délits commis par la voie de la presse, n'avaient d'autre but et d'autre résultat que d'arrêter l'essor des feuilles publiques ; telles que :
L'autorisation préalable, la censure, le timbre et le cautionnement.
2^ Elle a supprimé ce qu'on appelait antérieurement les délits de presse^ c'est-à-dire les délits d'opinion consistant à publier une opinion contraire aux opinions religieuses ou politiques du gouvernement ; désormais, il n'y a plus de délits de presse, mais des délits de droit commun, commis par la voie de la presse.
3° Enfin, pour les délits dont il vient d'être parlé, elle a érigé en principe la compétence du jury.
Aperçu rapî3ê"sur la loi du 29 juillet 1881. — Nous n'avons pas l'intention de donner un commentaire détaillé de la loi sur la presse (1) : nous nous bornerons à en faire connaître les principales dispositions d'une façon succincte.
(1; Cette loi est divisée en 6 chapitres : Chapitre I". De Timprimerie et de la librairie. — Chapitre II. De la presse périodique. — 1" section : du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au Parquet ; 2" section : des rectifications ; 3" section : des journaux ou écrits périodiques étrangers. — Chapitre III. De l'affichage, du colportage et de la vente sur hi voie publique. — l""* section : de l'affichage ; 2* section :
De l'imprimerie et de la librairie. — L'imprimerie et la librairie sont déclarées libres (art. 1").
L'imprimeur est tenu seulement d'indiquer sur tout imprimé rendu public, son nom et son domicile : il doit, en outre, faire le dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales, au Ministère de l'Intérieur à Paris, et, dans les départements, à la préfecture, à la sous- préfecture ou à la mairie (art. 2 et 3).
Là se borne la réglementation de la loi de 1881, en ce qui concerne les écrits non périodiques.
De la presse périodique. — Quant à la presse périodique, qui comprend les journaux ou revues paraissant au moins une fois par mois, la loi de 1881 a édicté un certain nombre de dispositions uniquement destinées à permettre d'exercer facilement les poursuites, au cas où des infractions viendraient à être commises par cette voie.
Ces mesures sont : la gérance, la déclaration préalable, le dépôt et l'indication du nom du gérant.
du colportage et de la vente sur la voie publique. — Chapitre IV. Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publicité : — 1" section : provocation aux crimes et délits ; 2" section : délits contre la chose publique ; 3« section ; délits contre les personnes ; 4' section : délits contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques étrangers ; 5* section : publications interdites, immunité de la défense. — Chapitre V. Des poursuites et de la répression : — i"^-* section : des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse ; 2e section : de la procédure ; § l"''. Conr d'assises ; 5^ 2. Police correctionnelle et simple police ; § 3. Pourvois en Cassation ; 3"^ section : récidives, circonstances atténuantes, prescriptions. — Chapitre VI. Dispositions transitoires. — La loi du 29 juillet 1881 a été modifiée : dans ses articles 45 et 60 par la loi du 17 mars 1893 qui défère au Tribunal correctionnel les offenses contre les chefs d'Etat étrangers et leurs représentants en France ; dans ses articles 24 et 25 par la loi du 12 décembre 1893 et par la loi du 28 juillet 1894 ayant pour but de réprimer les menées anarchistes ; cette dernière loi rend le tribunal correctionnel compétent pour les infractions prévues par ses deux articles 24 et 25, lorsqu'elles ont pour but un acte de propagande anarchiste. — On peut citer en outre la loi du 16 mars 1889 relative aux annonces sur la voie publique, quia complété sur ce point l'article 22 de la loi de 1881.
10 Gérance. — Tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant.
Le gérant doit être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire (art. 6).
En cas d'infraction commise par un journal, c'est le gérant qui est poursuivi comme auteur principal et Vauteur de Farticle incriminé comme complice (art, 42 et 43).
2° Déclaration préalable. — Avant la publication de tout écrit périodique, une déclaration sur papier timbré, signée du gérant, doit être faite au parquet du procureur delà République, indiquant : le titre de Fécrit et son mode de publication ; le nom et la demeure du gérant, Timprimerie qui doit être employée (art. 7 et 8).
3° Dépôt. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il doit être fait dépôt de deux exemplaires : 1° au parquet du procureur de la République ; 2° au Ministère de l'Intérieur pour le département de la Seine, et dans les autres départements, à la préfecture, sous-préfecture ou mairie (art. 10).
4° Nom du gérant. — Le nom du gérant doit être imprimé au bas de tous les exemplaires (art. 11).
Nous renvoyons aux articles de la loi elle même pour toutes les autres dispositions relatives à l'affichage, au colportage et à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse.
ïfl. —Garantie des droits individuels.
Notions générales. — Il ne suffit pas de reconnaître aux individus un certain nombre de droits ; il faut encore les garantir contre les atteintes portées à l'exercice de ces droits.
Sous la Constitution de l'an VIII et celle de 1852, il y avait une assemblée chargée de prononcer la nullité des actes inconstitution-
nels, c'était le Sénat conservateur. Il n'existe rien de semblable dans la Constitution de 4875.
Les garanties des droits individuels sont, dans l'état actuel de la Constitution :
1° Le recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ;
2° L'exception d'illégalité qui peut être invoquée devant les tribunaux judiciaires, d'après l'article 471, § J5, du Code pénal.
3° Le droit de pétition.
Mais les particuliers n'ont pas, comme en x\mérique, l'exception d'inconstitutionnalité contre les actes du législateur.
Du droit de pétition. — Le droit de pétition est la faculté qui appartient à toute personne (I) de saisir le Parlement, soit dune plainte contre les abus d'autorité dont il a été victime de la part du gouvernement, soit d'un vœu pour l'amélioration de la législation en vigueur.
Le droit de pétition apparaît ainsi avec un double but : d'une part, il sert de garantie aux droits individuels, en leur donnant le moyen de se placer sous la protection de représentants du peuple contre les actes inconstitutionnels émanant du pouvoir.
D'autre part, il permet aux simples particuliers de faire en quelque sorte, œuvre d'initiative, et de concourir à la confection des lois, en signalant au Parlement les réformes qu'il serait utile d'apporter sur une matière déterminée.
Ce droit si précieux a toujours été proclamé depuis 1789 par nos diverses Constitutions : seule la Constitution de 1852 en a restreint l'exercice, en refusant le droit de pétition au Corps législatif, et en ne permettant d'en adresser qu'au Sénat.
Bien que la Constitution de 1875 n'en parle pas, son silence ne pouvait être considéré comme une négation de cette faculté essen-
(1) Même aux incapables, femmes mariées ou non, mineurs, étrangers. Ces derniers cependant ne peuvent pas présenter de pétition pour réformer la législation en France. Une semblable pétition devrait être écartée par la question préalable.
248 DES DHOITS INDIVIDUELS
tielle : et la loi du 22 juillet 1879, relative 'au siège du pouvoir exécutif et des Chambres, l'a formellement reconnu en le réglementant.
Formes des pétitions. — Toute pétition à l'une ou à Tautre Chambre, d'après celte loi, ne peut être faite et présentée que par écrit
Le règlement des deux Chambres exige en outre qu'elle soit signée et que la signahire soit légalisée : elle doit indiquer le domicile du pétitionnaire.
La pétition peut être adressée directement au président de l'une ou de l'autre Chambre, ou déposée sur le bureau par l'intermédiaire d'un de ses membres.
Il est interdit de porter des pétitions en personne ou à la barre : une pétition apportée par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président ni déposée sur le bureau.
Ces mesures ont été prises, nous l'avons déjà indiqué (1), pour éviter le retour des scènes tumultueuses de la période révolutionnaire où des rassemblements envahissaient la salle des séances sous prétexte de présenter à la barre des pétitions.
Examen de pétitions. — Suite qui leur est donnée. — Les pétitions sont renvoyées à la Commission permanente, dont les membres, nous l'avons vu plus haut (2), se renouvellent tous les mois, et qui est dite : Commission de pétition.
Cette Commission peut prendre Tune des trois solutions suivantes :
Ou bien renvoyer la pétition à un ministre ;
Ou bien, en dehors du renvoi au ministre, conclure qu'elle doit être soumise à l'examen de la Chambre ;
Ou bien proposer la question préalable.
Tous les mois, un feuilleton est distribué aux membres de chaque Chambre, faisant connaître les diverses pétitions, avec leur
fl) Voir supra.
(2) Voir suprà.