SUSPENSION POSSIBLE
objet, le nom du pétitionnaire et la résolution adoptée par la Commission.
Dans le mois qui suit cette publication, un membre de la Chambre peut demander le rapport d'une pétition en séance publique.
Ce délai expiré, sans qu'on ait usé de cette faculté, la décision de la Commission, concluant au renvoi à un ministre, ou proposant la question préalable, devient définitive, et mention en est fâiie au Journal officiel.
Les pétitions pour lesquelles la Commission a conclu à Texamen par la Chambre font l'objet d'un débat en séance publique.
Quant à celles qui ont été renvoyées à un ministre, celui-ci est tenu de faire connaître dans les six mois la suite qu'il leur aura donnée.
IV. — Suspension possible de l'exercice des droits individuels.
De l'état de siège. — Dans des circonstances exceptionnelles, devant le danger d'une émeute intérieure- ou en présence d'une invasion ennemie, l'intérêt général de l'ordre public ou de la défense nationale peut exiger que les droits conférés au gouvernement, dans l'état de paix, sur les particuliers, soient étendus d'une façon considérable, en sorte qu'il y ait suspension pendant un certain temps, de l'exercice de quelques-uns des droits individuels. C'est ce qui se produit lorsqu'une ^ille ou une place forte est mise en élat de siège. Mais, pour éviter l'arbitraire et les abus d'autorité, en cette matière, la loi a précisé avec soin, d'une part, par qui un territoire pouvait être placé sous l'empire d'un régime aussi rigoureux, et d'autre part, quels effets résultent de cette situation particulière.
Diverses sortes d'état de siège. — Avant d'aborder l'étude de ces points, il importe de distinguer avec soin les diverses sortes d'états de siège prévues par la loi :
1° En se plaçant au point de vue du territoire auquel s'appli-
que l'état de siège, on doit distinguer Tétat de siège des villes qui ne constituent ni des places fortes ni des postes militaires et l'état de siège des places fortes et des postes militaires.
2^ Au point de vue de la situation matérielle résultant de Tétat de siège, on distingue l'état de siège effectif qui résulte d'un investissement réel par l'ennemi, et l'état de siège fictif ou politique qui est créé par l'autorité compétente, en cas d'émeute intérieure, pour augmenter l'étendue des pouvoirs du gouvernement.
Division. — Gela posé, nous étudierons :
1° L'état de siège des villes ne constituant ni des places de guerre ni des postes militaires ;
2*^ L'état de siège des places de guerre et des postes militaires.
i^ 1er E^j^t de siège des villes ne constituant ni des places de guerre, ni des postes militaires.
1° Déclaration de l'état de siège. — Principe. — En principe c'est au pouvoir législatif seul qu'il appartient de déclarer l'état de siège (art. l*'", loi du 4 avril 1878).
Exceptions. — Ce principe subit trois ordres d'exceptions :
lo En cas d'ajournement des Chambres, l'état de siège peut être déclaré par un décretdu Président de la République, rendu en Conseil des ministres. Les Chambres se réunissent alors de plein droit dans les deux jours, pour statuer sur le maintien ou la levée du siège ; en cas de désaccord entre les deux Chambres, l'état de siège est levé de plein droit ;
2° Aux colonies, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur. Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement~(^art, 6).
Si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.
.> En Algérie, le même pouvoir appartient au gouverneur
SUSPENSION POSSIBLE 2nl
général, dans le cas où les communications seraient interrompues entre la France et cette colonie.
A° En cas de dissolution de la Chambre des députés et jusqu'à l'accomplissement entier des opérations électorales, Tétat de siège ne peut, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République. Cependant, s'il y avait guerre étrangère, le Président, de l'avis du Conseil des ministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible (art. 3, L de 1878).
2° Effets de l'état de siège. — L'étatde siège entraine notamment les conséquences suivantes :
1*^ Les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue en temps ordinaire pour le maintien de Tordre et de la police passent à Faute rite militaire ;
^'^ L'autorité militaire, ainsi substituée à l'autorité civile, est investie de pouvoirs extraordinaires qui portent une restriction notable à l'exercice de la liberté individuelle.
Ainsi, elle a droit :
De faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens (art. 9, L de 1849) ;
D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
D'interdire les publications de journaux et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
3° Enfin, il est porté atteinte au principe que « nul ne peut être distrait de ses juges naturels », par la faculté laissée aux Conseils de guerre de connaître des crimes et délits contre la sûreté de la République, la Constitution, l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices (art. 8).
§ 2. — Etat de siège des places de guerre et des postes militaires.
1° Déclaration de Pétat de siège — Principe. — On suit
en principe les mêmes règles que nous avons indiquées pour Tétat de siège des autres territoires.
Exceptions. — Par exception, dans certains cas, l'état de siège peut être déclaré par le commandant militaire de la place de guerre ou du poste militaire. Il en rend compte immédiatement au Gouvernement, qui demande le maintien de l'état de siège aux Chambres, s'il ne croit pas devoir le lever (art. 5, L. de 1849).
Les cas où cette dérogation importante peut se produire, sont les suivants :
1° Investissement de la place ou d'un poste par des troupes ennemies qui interceptent les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors ;
2» Attaque de vive force ou par surprise ;
3^ Sédition intérieure de nature à compromettre la sécurité de la place ;
4° Enfin, lorsque des rassemblements armés se sont formés dans un rayon de 10 kilomètres sans autorisation.
2° Efiets de l'état de siège déclaré en cas de guerre étrangère. — Les pouvoirs conférés à l'autorité militaire sont plus considérables, et les droits du citoyen subissent une éclipse plus grande encore lorsque l'état de siège est déclaré dans une place de guerre ou un poste militaire, en cas de guerre étrangère. En dehors des moyens d'action extraordinaires indiqués plus haut, l*autorité militaire a le droit :
lo D'expulser non seulement les étrangers et les repris de justice, mais môme les gens simplement notés par la police civile ou militaire, ainsi que les bouches inutiles (femmes, vieillards, enfants) ;
2° De faire rentrer dans la place ou d'empêcher d'en sortir, les ouvriers, bêtes de somme, outils, matériaux et autres moyens de travail, les bestiaux, les denrées et autres moyens de subsistance ;
30 D'occuper les terrains, les établissements publics et prives et d'y exécuter les travaux nécessaires à la défense, sans que les