NOTIONS PRELIMINAIRES
tes. Elle réside tout entière dans la coutume, à part quelques textes écrits, tels que la grande Charte de 1215, arrachée à Jean Sans Terre par les barons anglais, et sa confirmation ultérieure, la pétition des droits de 10:29 (petilion of riglits), la Déclaration des droits du 13 février 1688 {hillofrights), l'acte d'établissement de 1700 [Act of seltlemenl), qui installe sur le trône la maison de Hanovre, Tacte d'union avec l'Ecosse de 1707 et Tacte d'union avec rirlande de 1800.
Au contraire, la plupart des constitutions modernes] sont écrites (1) : telles, les diverses constitutions qui se sont succédé en France, depuis 1789 ; la constitution des Etats-Unis, etc.
Différences entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. — Les lois constitutionnelles diffèrent en France sur deux points des lois ordinaires.
1° Tandis que les lois ordinaires sont votées par les assemblées législatives, délibérant d'une façon distincte et séparée, les lois constitutionnelles émanent d'une assemblée constituante composée des membres des deux Chambres réunies en une seule ;
2o Tandis que les lois ordinaires sont modifiées ou abrogées par suite du fonctionnement régulier et normal du pouvoir législatif, une procédure spéciale est nécessaire pour la révision des lois constitutionnelles.
Ainsi, d'après la Constitution de 1875, il faut d'abord que les deux Chambres adoptMrsepSrement le principe de la révision de la Constitution ; cela fait, elles se réunissent en Assemblée nationale pour opérer la révision elle-même (2).
1) Les publicistes du xviir siècle étaient d'avis que la constitution d'un pouple «tevait <Hre contenue dans une loi écrite. Et ils justifiaient cette opinion par les raisons suivantes : 1° la supériorité de toute loi écrite sur la coutume ; 2» une constitution écrite est comme le renouvellement du contrat social ; il faut lui donner une forme solennelle ; 3" une constitution écrite est à la fois pour le peuple un moyen de contrôle et un moyen d'éducation.
(2) Les constitutions qui, comme celle de 1875, soumettent la révision
NOTIONS PRELlMlNAlHliS 3
Du droit constitutionnel et du droit administratif. —
Le droit constitutionnel et le droit administratif sont deux branches distinctes du droit public interne. Ils ont un objet commun, déterminer l'organisation des pouvoirs publics dans l'Etat et l'étendue de leurs droits à l'égard des citoyens.
Mais, tandis que le droit constitutionnel s'occupe des organes supérieurs de l'Etat, le droit administratif est relatif aux organes inférieurs.
En d'autres termes, le droit constitutionnel se borne à tracer le plan d'ensemble du fonctionnement des pouvoirs publics, le droit administratif détermine les détails de ce fonctionnement dans ses moindres organes.
On peut dire encore que le droit constitutionnel pose les prin-j cipes et que le droit administratif en règle l'application. '
Exemple : Le droit constitutionnel pose le principe de la souveraineté nationale ; mais, c'est le droit administratif qui en assure la mise en vigueur, en déterniinant les conditions dans lesquelles doivent se faire les élections (1).
Plan de l'ouvrage. — Nous avons dit, dans la définition que nous avons donnée du droit constitutionnel (2), que c'était un ensemble de règles déterminant : la forme de l'Etat, ses organes supérieurs et l'étendue de leurs pouvoirs à l'égard des citoyens.
Cette définition nous fournit la division de notre ouvrage en trois parties fondamentales :
y*"® partie : La forme de l'Etat ;
II"" partie : Les organes supérieurs de l'Etat ;
///*^ partie : L'étendue des pouvoirs de l'Etat à l'égard des citoyens, ou théorie des droits individuels.
de la constitution à rarcomplissement d'une procédure exceptionnelle sont dites constilutions rigides ; la constitution anglaise qui peut ôtre modifiée par le jeu normal du pouvoir législatif, comme une loi ordinaire, est dite au contraire constitulion souple^ 11 en est de même en Prusse et en
(1) Voir notre Manuel élémentaire de droit administratif, p. b.
(2) Page 1, suprà.