DEVOIRS
Art. l^»-. — La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le mainfien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.
Art. 2. — Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : — Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.
Art. 3. — Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.
Art. 4. — Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.
Art. 5. — Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.
Art. 6. — Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.
Art. 7. — Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur estime.
Art. 8. — C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.
Art. 9. — Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintient de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Conslîtiition
Art. t^^ — La République française est une et indivisible. Art. 2. — L'universalité des citoyens français est le souverain.
TITRE PREMIER. — Division du territoire.
Art. 3. — La France est divisée en départements. — Ces départements sont : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Basses-Alpes, les Hautes- Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube,
l'Aude,- TAveyron, les Bouches du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Inférieure, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-du-Nord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, l'ïlle-et- Vilaine, Tlndre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire- Inférieure, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurlhe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de- Calais, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Hhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, la Seine-et-Marne, la Seine-et Oise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute- Vienne, les Vosges, l'Yonne.
Art. 4. — Les limites des départements ne peuvent être changées ou rectifiées que par le Corps législatif ; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cents lieues carrées moyennes).
Art. 5. — Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes. — Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. — Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le Corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu du canton.
Art. 6. — Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.
Art. 7. — Elles sont divisées en départements, ainsi qu'il suit : — L'ile de Saint-Domingue, dont le Corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus ; — la Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, et la partie française de Saint-Martin; — la Martinique ; — la Guyane française et Cayenne; — Sainte-Lucie et Tabago ; — l'ile de France, les Séchelles, Rodrigue, et les établissements de Madagascar ; — l'île de la Réunion ; — les Indes Orientales, Pondichéry, Chandernàgor, Mahé, Karikal et autres établissements.
TITRE lï. — Etat politique des citoyens.
Art. 8. — Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingtun ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.
Art. 9. — Sont citoyens, sails aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.
Art. 10. — L'étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une femme française.
Art. 11. — Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la constitution.
Art. 12. — L'exercice des droits de citoyen se perd : — 1^ par la naturalisation en pays étranger ; — 2» par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ; — 3** par l'acceptation de fonctions ou de pensions oiîertes par un gouvernement étranger ; — 4° par la condamnation à des peines affliotives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.
Art. 13. — L'exercice des droits de citoyen est suspendu : — 1° par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité ; — 2° par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, défendeur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ; — S*» par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; — 4° par l'étal d'accusation ; — 5° par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
Art. 14. — L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.
Art. 15. — Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives
hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation
donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixième.
Art. 16. — Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. — Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques.. — Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République.
TITRE III. — Assemblées primaires.
Art. 17. — Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. — Le domicile requis pour voter dans ces assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.
Art. 18. — Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.
Art. 19. — Il y a au moins une assemblée primaire par canton. — Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. — Ces nombres s'entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d'y voter.
Art. 20. — Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
Art. 21. — Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs.
Art. 22. — S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.
Art. 23. — En tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires.
Art. 24. - Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.
Art. 25. — Leur police leur appartient.
Art. 26. — Les assemblées primaires se réunissent: — 1" pour accepter ou rejeter les changements à lacté constitutionnel, proposés par les assemblées de révision ; — 2° pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.
Art. 27. — Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination : — 1" des membres de l'assemblée électorale ; — 2" du juge de paix et de ses assesseurs : — 3*' du président de l'administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.
Art. 28. — Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.
Art. 29. — Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la constitution, est nul.
Art 30. — Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.
Art. 31. — Toutes les élections se font au scrutin secret.
Art. 32. — Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l'est pour toujours.
TITRE IV. — Assemblées électorales.
Art. 33. — Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite assemblée. — Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur, — Il en est nommé deux depuis trois cent-un jusqu'à cinq cents ; — trois depuis cinq cent-un jusqu'à sept cents ; — quatre depuis sept cent-un jusqu'à neuf cents.
Art. 34. — Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
Art. 35. — Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes, savoir : — dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égala la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail ; — dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail ; — et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail. — A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Art. 36. — L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 30 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi elle est dissoute de plein droit.
Art. 37. — Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées : elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.
Art. 38. — Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.
Art. 39. — Aucun citoyen, ayant été membre d'une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en celle qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même assem- \)\ée, — La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.
Art. 40. - Les articles 18, 20, 21, 23, 24,25, 29, 30, 31 et 32 du
litre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales.
Art. 41. — Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu : — 1° Les membres du Corps législatif, savoir: les membres du conseil des anciens, ensuite les membres du conseil des cinq cents ; — 2'' les membres du tribunal de cassation ; — 3° les hauts-jurés ; — 4" les administrateurs de département ; — 5° les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ; — 6° les juges des tribunaux civils.
Art. 42. — Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire, mort démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.
Art. 13. — Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances -, mais il a le droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel. — Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.
TITRE V. — Pouvoir législatif.
Dispositions générales.
Art. 44. — Le Corps législatif est composé d'un conseil des anciens et d'un conseil des cinq cents.
Art. 4o. — En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer à un, ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.
Art. 46. — Il ne peut exercer par lui-même, ni par les délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
Art. 47. — 11 y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et Texercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République.
Art. 48. — La loi détermine le mode du remplacement définiliC ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du Corps législatif.
Art. 49. — Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens et des membres du conseil des cinq cents.
Art. 50. — Tous les dix ans, le Corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre de membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département doit fournir.
Art. 51. — Aucun changement ne peut être fait dans celte répartition, durant cet intervalle.
Art. 52. — Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat
Art. 53. — L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par tiers.
Art. 54 — Les membres sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.
Art. 55. — Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années consécutives.
Art. 56. — Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les assemblées primaires des départements qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par l'efîet de ces circonstances ; les assemblées primaires nomment sur le champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.
Art. 57. — Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil, se réunissent, le premier prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné une autre.
Art. 58. — Les deux conseils résident toujours dans la même commune.
Art. 59 — Le Corps législatif est permanent; il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.
Art. 60. — En aucun cas, les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.
Art, 6(. — Le fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens, ni dans celui des cinq cents.
Art. 62. — Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.
Art. 63. — Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.
Art. 64. — Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques ; les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. — Les procès-verbaux des séances sont imprimés.
Art. 6d. — Toute délibération se prend par assis et levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont secrets.
Art. 66. — Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.
Art. 67. — Ni l'un ni l'autre de ces conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. — Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui parait susceptible d un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation. — Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.
Art. 68. — Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle : elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres).
Art. 69. — Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes; de la commune où le Corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
Art. 70. — Il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements, et
choisis par leurs frères d'armes. — Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.
Art. 71. — Le Corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.
Art. 72. — Le Corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députations.
Conseil des cinq cents.
Art. 73. — Le Conseil des cinq cents est invariablement fixé à ce nombre.
Art. 74. — Pour être éhi membre du conseil des cinq cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection. — la condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septième de la République : jusqu'à celte époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
Art. 75. — Le conseil des cinq cents ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.
Art. 76. — La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq cents.
Art. 77, — Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq cents, qu'en observant les formes suivantes, — Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. — La discussion est ouverte après chaque lecture ; et néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq cents peut déclarer qu'il n'y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. — Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. — Après la troisième lecture, le conseil des cinq cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.
Art. 78. — Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.
Art. 79. — Les propositions adoptées par le conseil des cinq cents s'appellent résolutions.
Art. 80. — Le préambule de toute résolution énonce : — 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront
été faites ; — 2° l'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.
Art. 81. — Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq cents. — Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.
Conseil des anciens.
Art. 82. — Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres.
Art. 83. — Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens, — s'il n'est âgé de quarante ans accomplis ; — si, de plus, il n'est marié ou veuf; — et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.
Art. 84. — La condition de domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.
Art. 85. — Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.
Art. 86. — Tl appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq cents.
Art. 87. — Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.
Art. 88. — Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.
Art. 89. — Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq cents, le conseil des anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.
Art. 90. — Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.
Art. 91. — Si la résolutioQ n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours, — La discussion est ouverte après
chaque lecture. — Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.
Art. 92. — Les résolutions du conseil des cinq cents, adoptées par le conseil des anciens, s'appellent lois.
Art. 93. — Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.
Art. 94. — Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.
Art. 95. — La proposition de loi, faite par le conseil des cinq cents, s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil des anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.
Art. 96. — L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des anciens approuve. .
Art. 97. — Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La constitution annule.
Art. 98. — Le refus d'approuver le fonds de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le