CONSEIL DES ANCIENS NE PEUT ADOPTER
Art. 99. — Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des cinq cents qu'après une année révolue.
Art. 100. — Le conseil des cinq cents peut néanmoins présenter, fà quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.
Art. 101. —Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq cents qu'au directoire exécutif.
Art. 102. — Le conseil des anciens peut changer la résidence du Corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre. — Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.
Art. 103. — Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors. — Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la République.
Art. 104. — Les membres du directoire exécutif qui relarderaient
OU refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps législatif, seraient coupables du même délit.
Art. 105. — Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens, la majorité de chacun des deux conseils na pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de dédépartement, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau Corps législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés pour le conseil des anciens, et de cinq cents pour l'autre conseil.
Art. 106. — Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'article précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.
Art. 107. — Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.
Art. 108. — Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré ses séances. — S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif.
Art. 109 — Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.
De la garantie des tnembres du Corps législatif.
Art. 110. — Les citoyens qui sont ou ont été membres du Corps législatif, ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 111. — Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au troisième jour après l'expiration de leurs fonctions ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.
Art. 112. — Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil
des cinq cents aura proposé la mise en jugement, et que le conseil des anciens laura décrétée.
Art. 113. — Hors le cas du Hagrant délit, les membres du Corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des cinq cents ait proposé la mise en jugement, et que le conseil des anciens l'ait décrétée.
Art. 114. — Dans les cas des deux articles précédents, un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.
Art 115. — Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.
Art. 116. — Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au conseil des cinq cents.
Art. 117. — Si, après avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 77, le conseil des cinq cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes : — La dénonciation conlre.. pour le fait de.. . datée., signée de... est admise.
Art. 118. — L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu'il comparait il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des cinq cents.
Art. 119. — Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le conseil des cinq cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu, ou non, à l'examen de sa conduite.
Art. 120. — S'il est déclaré par le conseil des cinq cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des anciens ; il a, pour comparaître, un délai de deux jours francs ; et s'il comparait, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des anciens.
Art. 121. — Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le conseil des anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, laquelle est tenue d'inscrire le procès sans aucun délai.
Art. 122. — Toute dis(;ussion, dans l'un et dans l'autre conseil relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du Corps
législatif, se fait en conseil général. — Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.
Art. 123. — L'accusation prononcée contre un membre du Corps législatif, entraîne suspension. — S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.
Relations des deux conseils entre eux.
Aht. 124. — Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'état.
Art. 125. — Chaque conseil nomme quatre messagers d'état pour son service.
Art. 126. — Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif les lois et les actes du Corps législatif ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du directoire exécutif. — Ils marchent précédés de deux huissiers.
Art. 127. — L'un des conseils ne peut s'ajourner au delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.
Promulgation des lois..
Art, 128. — Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.
Art. 129. — Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.
Aht. 130. — La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée en la forme suivante: — a Au nom de la République française [loi) ou iacle du Corps législatif). . . Le directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et qu'il sera mtmi du sceau de la République. »
Art, 131 . — Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. — Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le conseil des anciens.
TITRE VI. — Pouvoir exécutif.
Art. 132. — Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.
Art. 133. — Le conseil des cinq cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.
Art. 134. — Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.
Art. 135. — Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres. — La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de Tan neuvième de la République.
Art. 136. — A compter du premier jour de l'an V de la République, les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.
Art. 137. — Le directoire est partiellement renouvelé par l'élection d'un nouveau membre, chaque année. — Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.
Art. 138. — Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.
Art. 139. — L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni sy succéder, qu'après un intervalle de cinq ans.
Art. 140. — En cas de vacance par mort, démission ou autrement d'un des membres du directoire, son successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai. — Le conseil des cinq cents, est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le conseil des anciens doit consommer réhîclion dans les cinq derniers. — Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. — Si néanmoins ce temps n'excède
pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.
Art. 141. — Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement. — Le président a la signature et la garde du sceau. — Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés au directoire, en la personne de son président.
Art. 142. — Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présents au moins.
Art. 14.3. — H se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. — Le directoire p^ut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par un des membres du directoire.
Art. 144. — Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République. — Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. — Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le directoire collectivement ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps des fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.
Art. 145. — Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.
Art. 146. — Le directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'article 139.
Art, 147. — Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.
Art. 148. — 11 nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable. — Il ne peut les choisir au-dessous de l'ùge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres aux degrés énoncés dans l'article 139.
Art. 149. — Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.
Art. 150. — Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. - Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.
Art. 151. — Des ministres ne forment point un conseil.
Art. 152. — Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois, que de l'inexécution des arrêtés du direc> toire.
Art. 153. ■— Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.
Art. 154. — Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.
Art. 155. — Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.
Art. 156. — Le Corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité. — Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire, et lui seront subordonnés.
Art. 157. — Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions.
Art. 158. — Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps législatif de sa résidence. — L'article 112 et les suivants, jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps législatif, sont communs aux membres du directoire.
Art. 159. — Dans le cas où plus de deux membres du directoire seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement. Art. 160. — Hors les cas des articles 119 et 120, le directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des cinq cents, ni par le conseil des anciens.
Art. 161. — Les comptes et les éclaircissements demandés par l'un ou par l'autre conseil au directoire, sont fournis par écrit.
Art. 162. —Le directoire est tenu, chaque année, de présenter par écrit, à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situa-
tion des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir. — Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.
Art. 163, — Le directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit, le conseil des cinq cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi.
Art. 164. — Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes; du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du Corps législatif.
Art. 165. — Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.
Art. 166. — Le directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied, et de cent vingt à cheval.
Art. 167. — Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier rang.
Art. 168. — Chaque membre du directoire se fait accompagner au dehors de deux gardes.
Art. 169. — Tout poste de force armée doit au directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
Art. 170. — Le directoire a quatre messagers d'état, qu'il nomme et qu'il peut destituer. Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mémoires du directoire ; ils ont entrée à cet eiïet dans le lieu des séances des conseils législatifs. — Ils marchent précédés de deux huissiers.
Art. 171. — Le directoire réside dans la même commune que le Corps législatif.
Art. 172. — Les membres du directoire sont logés aux frais de la République, et dans un même édifice.
Art. 173. — Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment ;dix mille deux cent vingt-deux quintaux .
TITRE VII. — Corps administratifs et municipaux.
Art. 174. — H y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.
Art. 175. — Tout membre d'une administration départementale ou municipale, doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Art. 176. — L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.
Art. 177. — Chaque administration de département est composée de cinq membres , elle est renouvelée par cinquième tous les ans.
Art. 178. — Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.
Art. 179. — H y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.
Art. 180. — La réunion des agents municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.
Art. 181. — Il y a de plus un président de l'administration munipale, choisi dans tout le canton.
Art. 182. — Dans les communes, dont la population s'élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; — sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ; — neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.
Art. 183. — Dans les communes, dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. — Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept mein^ bres.
Art. 184. — H y a, dans les communes divisées en plusieurs municipalilé.s, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif. — Ce bureau est composé de trois membres nom-
mes par l'administration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.
Art. 185. — Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.
Art. 186. — Les administrateurs de déparlement et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.
Art. 187. — Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de Tune et l'autre élection, ne peut être élu de nouveau quaprès un intervalle de deux années.
Art. 188. — Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.
Art. 189. — Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution. — Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.
Art. 190. — Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire, — Le Corps législatif détermine les règles et le mode des fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l'administration intérieure.
Art. 191. — Le directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. — Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.
Art. 192. — Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie, — II. doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Art 193. — Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. — En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa par-
tie, les actes des administrations de département ; et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.
Art. 194. — Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.
Art. 195. — Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.
Art. 196. — Le directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales. — Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu'il y a lieu.
Art. 197. — Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit être motivé.
Art. 198. — Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués, le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.
Art. 199. — Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la République.
Art. 200. — Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. — Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.
Art. 201. — Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés. — Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que du jour qu'il a été clos. — Le Corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.
TITRE VIII. — Pouvoir judiciaire.
Di!(positions générales.
Art. 202. — Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.
Art. 203. — Les juges ne peuvent s'immiscer dans Texercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. — Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Art. 204. — Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.
Art. 205. — La justice est rendue gratuitement.
Art. 206. — Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Art. 207. — L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.
Art. 208. — Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.
Art. 209. — Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du directoire exécutif près les tribunaux.
De la justice civile.
Art. 210, — Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties.
Art. 211. -- La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.
Art. 212. — Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs. — Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.
Art. 213. — La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort. — Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.
Art. 214. — Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir. — Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux, vingt-deux livres).
Art. 215. — Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être conciliées. — Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.
Art. 216. — U y a un tribunal civil par département. — Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituables par le directoire exécutif, et d'un greffier. — Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal. — Les juges peuvent être réélus.
Art. 217. — Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siège le tribunal.
Art, 218. — Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.
Art. 219. — L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.
Art. 220. — Le tribunal civil se divise en sections. — Une section ne peut juger au-dessus du nombre de cinq juges.
Art. 221. — Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux, au scrutin secret, le président de chaque section.
De la justice correciionnelle et criminelle.
Art. 222. — Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police, ou du directoire exécutif, dans le cas de l'article 145, ou d'une ordonnance de
prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.
Art. 223. — Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut : — l*' qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ; — 2° qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.
Art. 224. — Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera examinée sur le champ, ou dans le jour au plus tard.
Art. 22b. — S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.
Art. 226. — Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.
Art. 227. — Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.
Art. 228. — Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
Art 229. — Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Art. 230. — La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.
Art. 231 . — Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi,
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autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera signera, exécutera ou fera exécuter Tordre d'arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 232. — Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.
Art. 233. — Il y a dans chaque département, pour le jugement de délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus. — Ces tribunaux ne pourront prononcer des peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années. — La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui prononce en dernier ressort.
Art. 234. — Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif, nommé et destituable par le directoire exécutif, et d'un greffier.
Art. 235. — Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidents exceptés.
Art. 236, — Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par devant le tribunal criminel du département.
Art, 237, — En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter l'accusation.
Art. 238. — Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.
Art. 230. — Les jurés ne votent que par scrutin secret.
Art. 240. — Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. — Les présidents correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement. —
Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que rexpédition des aiïaires l'exigera.
Art, 241. — Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, et de greffier près le directeur du jury d'acîcusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.
Art. 242. — Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.
Art. 243. — Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du directoire exécutif: — \^ les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens : — 2° ceux commis contre le droit des gens ; — 3 ' la rébellion à l'exécution , soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ; — 4° les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce.
Art. 244. — Il ya un tribunal criminel pour chaque département.
Art. 243. — Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut et d'un greffier. — Il y a dans le tribunal criminel du dé' parlement de la Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.
Art. 246. — Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juge au tribunal criminel.
Art. 247. — Les autres juges y font le service chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.
Art. 248. — L'accusateur public est chargé : — 1° de poursuivre les délits et les actes d'accusation admis par les premiers jurés ; — 2» de transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement; — 3*^ de surveiller les officiers de police du déparlement, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.
Art. 249. — Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé : —
lo de requérir, dans le cours de rinstruclion, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi ; — 2° de poursuivre Texécution des jugements rendus par le tribunal criminel.
Art. 250. — Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.
Art. 251. — Le jury de jugement est de douze jurés au moins; l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner des motifs, un nombre que la loi détermine.
Art. 252. — L'instruction devant le jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
Art. 253. — Toute personne acquittée par le jury légal ne peut être reprise ni accusée pour le même fait.
Tribunal de cassation.
Art. 254. — H y a pour toute la République un tribunal de cassation. — Il prononce : ~ 1° sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; — 2'^ sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; — 3° sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
Art, 255. — Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Art. 256. — Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.
Art. 257. — Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du Corps législatif, une députation qui lui présente l'état des jugements rendus, avec la notice en et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.
Art. 258. — Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.
Art. 259. — Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. — Les assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation. — Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
Art. 260. — Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.
Art. 261. — Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif.
Art. 262. — Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.
Art. 263. — Le tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d'accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus.
Art. 26i. — Le Corps législatif ne peut annuler les jugements du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.
Haute cour de justice.
Art 265. — H y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres mem ■ bres, soit contre ceux du direcLoire exécutif.
Art. 266. — La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux lires du tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.
Art. 267. — La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée par le conseil des cinq cents.
Art. 268. — Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinq cents. — Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui où réside le Corps législatif.
Art. 269. — Lorsque le Corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme de
suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.
Art. 270. — Le tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.
Art, 271. — Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le conseil des cinq cents.
Art. 272. — Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la haute cour de justice.
Art. 273. — Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute cour de justice.
TITRE L\. — De la force armée.
Art. 274. — La force armée est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le mainlien de l'ordre et l'exécution des lois.
Art 275. — La force publique est essentiellement obéissante : un corps armé ne peut délibérer.
Art. 276. — Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité.
De la garde nationale sédentaife.
Art. 277. — La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.
Art. 278. — Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République ; elles sont déterminées par la loi.
Art. 279. — Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
Art. 280. — Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Art. 281. - Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent^ et ne peuvent être réélus (ju'aprês un inlervaiie.
Art. 282. — Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.
Art. 283. — S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.
Art. 284. — Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.
De la garde nationale en activité .
Art. 283. — La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.
Art. 286. — L'armée se forme par enrôlements volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
Art. 287. — Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République
Art. 288. — Les commandants ou chefs de terre et de mer ne £ont nommés qu'en cas de guerre ; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées.
Art. 289. — Le commandement général des armées de la République ne peut être (;onfié à un seul homme.
Art. 290. — L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.
Art. 291. — Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.
Art. 292. — La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'ad- Dr. const. !■)
ministration du département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.
Art. 293, — Néanmoins le Corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique Texécution des jugements et la poursuite des accusés sur le territoire français.
Art. 294, — En cas de danger imminent, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.
Art, 295. — Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du Corps législatif.
TITRE X, — Instruction publique.
Art. 296. — Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.
Art. 297. — H y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux tlépartements.
Art. 298. — H y a, pour toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.
Art. 299. — Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.
Art. 300. — Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.
Art. 301, — Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.
TITRE IX. - Finances.
Conlribulions.
Art. 302. — Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées.
Aht. 303. — Le Corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une imposition personnelle.
Art. 304, — Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.
Art. 305. — L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.
Art. 306. — Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.
Art. 307. — Le directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.
Art. 308. — Les comptes détaillés de la dépense des ministres signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. — Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.
Art. 309. — Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.
Art. 310. — Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux déparlements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.
Art. 311. — Les administrations de déparlement et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au delà des sommes fixées
par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, delà commune et du canton.
Art. 312. — Au Corps législatif seul appartiejit le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.
Art. 313. — Le directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.
Art. 314. — Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.
Trésorerie nationale et comptabilité.
Art. 315. — Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des cinq cents.
Art. 316. — La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle indéfiniment.
Art. 317. — Les commissaires de la trésorerie sont chargés desur^ veiller la recette de tous les deniers nationaux ; — d'ordonner les mouvements de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif ; — de tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements; — d'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.
Art. 318. — Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu : l°d'un décret du Corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; — 2° d'une décision du directoire ; — 3° de la signature du ministre (\m ordonne la dépense.
Art. 319. — Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que Ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du dl-
rectoire exécutif, que des décrets du Corps législatif, qui autorisent le paiement.
Art. 320. — Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départements, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.
Art 321. — Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.
Art. 322. — Le compte général des recettes et des dépenses de la République, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent.
Art. 323. — Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au Corps législatif des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.
Art. 324. — Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public.
Art. 325. — Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps législatif. Mais, durant l'ajournement du Corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et l'autre conseil du Corps législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.
TITKt: XII. — Relations extérieures.
Art. 326. — La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif.
Art. 327. — Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.
Art. 328. — En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française,
330 ANNEXAS
le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le Corps législatif. — Il peut môme indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.
Art. 329. — Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la direclion en cas de guerre.
Art. 330. — Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations ; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.
Art. 331. — Le directoire exécutif arrête, signé ou fait signer avec les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de TEtat. — Ces traités et conventions sont négociés au nom de la République française, par des agents diplomatiques nommés parle directoire exécutif, et chargés de ses instructions.
Art, 332. — Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de la République.
Art. 333. — Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif ; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l'instant même où elles sont arrêtées par le directoire.
Art. 33i. — L'un et l'autre conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu'en comité général.
Art. 335. — Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français ; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois.
TITRE XIII. — Revision de la constitution.
Art. 336. — Si rexpérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la constitution, le conseil des anciens en propose^ rait la revision.
Art. 337. — ]/d proposition du conseil des anciens esf, en ce cas, soumise à la ratification du conseil des cinq cents.
Art. 338. — Lorsque, dans un espace de neuf années, la proposition du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq cents, a été laite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, une assemblée de revision est convoquée.
Art. 339. — Cette assemblée est formée de deux membres par département, tous élus de la même manière que les membres du Corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées par le conseil des anciens.
Art. 340. — Le conseil des anciens désigné, pour la réunion de l'assemblée de revision, un lieu distant de vingt myriamètres au moins de celui où siège le Corps législatif.
Art. 341. — L'assemblée de revision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article précédent.
Art. 342. — L'assemblée de revision n'exerce aucune fonction législative ni de gouvernement ; elle se borne à la revision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le Corps législatif.
Art. 343 — Tous les articles de la constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur tant que les changements proposés par l'assemblée de revision n'ont pas été acceptés par le peuple.
Art. 344. — Les membres de l'assemblée de revision délibèrent en commun.
Art. 345. — Les citoyens qui sont membres du Corps législatif au moment où une assemblée de revision est convoquée, ne peuvent être élus membres de cette assemblée.
Art. 346. — L'assemblée de revision adresse immédiatement aux assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté. — Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.
Art. 347. — En aucun cas, la durée de rassemblée de revision ne peut excéder trois mois.
Art. 348, — Les membres de l'assemblée de revision ne peuvent être recherchés, accusés ni ju^és, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit et écrit dans l'exercice de leurs fonctions. — Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de revision.
Art. 349. — L'assemblée de revision n'assiste à aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celle des membres du Corps législatif.
Art. 350. — L'assemblée de revision a le droit d'exercer ou faire exercer la police dans la commune où elle réside.
TITRE XIV. — Dispositions générales.
Art. 351. — Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice de leurs fonctions.
Art. 352. — La loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme,
Art. 353. — Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. — Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi.
Art. 354. — Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. — Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun.
Art. 355. — Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. — Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'eiïet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
Art. 356. — La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sùrelé et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions, d'aucune prestation pécuniaire.
Art. 357. — La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.
Art. 358. — La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Art. 359. — La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, dinondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. — Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.
Art. 360. — Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.
Art. 361. — Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.
Art. 362. — Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.
Art. 363. — Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.
Art, 364. — Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leur attribution. — Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect aux autorités constituées.
Art. 365. — Tout attroupement armé est un attentat contre la constitution ; il doit être dissipé sur le-champ par la force.
Aht. 366. — Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.
Art. 367. — Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se
334 ANiNEXES
réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.
Art. 368. — Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.
Art. 369. — Les membres du Corps législatif, et tous les fonctionnaires publics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.
Art. 370. — Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.
Art. 371. — H y a dans la République uniformité de poids et de mesures.
Art. 372. — L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour delà fondation de la République.
Art. 373. — La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. — Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.
Art. 374. — La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor national.
Art. 373. — Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre Xlll.
Art. 376. — Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.
Art. 377. — Le peuple français remet le dépôt de la présente
constitution à la fidélité du Corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.
ÇoDStiliilion de la Képiihlique française du 22 frimaire an VllI (13 décembre 1799).
TITRE PRRMIER. — De rexercice des droits de cité.
Art. l•'^ — La République française est une et indivisible. — Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.
Art. 2. — Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.
Art. 3. — Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.
Art. 4. — La qualité de citoyen français se perd, — par la naturalisation en pays étranger ; — par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; — par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ; — par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
Art. 5. — L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ; — par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; — par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
Art. 6. — Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.
Art. 7. —Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.
Art. 8. — Les citoyens compris dans les listes communales d'un département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
Art. 9. — Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.
Art. 10. — Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute aulre cause que Texercice d'une fonction publique.
Art. 11. — Ils [peuvent, en même temps, retirer delà liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, elles remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
Art. 12. — Nul n'est relire d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
Art. 13. — On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.
Art. 14. — L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cofrs de l'an IX. — Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles.
TITRE II. — Du sénat conservateur.
Art. Vj. — Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. — Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soixante membres : ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII, à soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi graduellement à quatrevingts par l'addition de deux membres en cbacune des dix premières années.
Art. 16. — La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés, le premier par le Corps législatif : le second, par le tribunat ; et le troisième, par le premier consul. — Il ne choisit qu'entre deux candidats, si Tun d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes ; il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.
Art. 17. — Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit nécessairement. — Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit. — Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
Art, 18. — Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.
Art. 19. — Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l'article 9, sont adressées au sénat : elles composent la liste nationale.
Art. 20. — Il élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.
Art. 21. — Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.
Art. 22. — Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du sénat Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du premier consul.
Art. 23. — Les séances du sénat ne sont pas publiques.
Art. 24. — Les citoyens Siéyès et Roger- Ducos, consuls sortants,
ANNEXAS
sont nommés membres du sénat conservateur : ils se réuniront avec le second et Je troisième consul nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées-.
TITRE [11. - Du pouvoir législatif.
Art. 25. — Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunal, et décrété par le Corps législatif.
Art. 26. — Les projets que le gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ; il peut les reproduire modifiés.
Art. 27. — Le tribunal est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et définitivement rééligibies tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.
Art. 28. — Le tribunal discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet. — Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et défendus devant le Corps législatif. — Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement.
Art. 29. — Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à reprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. — Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.
Art. 30. — Quand le tribunal s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.
Art. 31. — Le Corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans. — Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République.
Art. 32. — Un membre sortant du Corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éligible.
Art. 33. — La session du Corps législatif commence chaque année le l®"" frimaire, et ne dure que quatre mois : il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le Gouvernement.
Art. 34. — Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du Gouvernement.
Art. 35. — Les séances du tribunat et celles du Corps législatif sont publiques, le nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.
Art. 36. — Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs ; celui d'un législateur, de dix mille francs.
Art. 37. — Tout décret du Corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le premier consul, à moins que, dans ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconslitulionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées.
Art. 38. — Le premier renouvellement du Corps législatif et du tribunat n'aura lieu que dans le cours de Tan X.
TITRE IV. — Du gouvernement.
Art. 39. — Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles. — Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul. — La constitution nomme premier Consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire ; second Consul le citoyen Cambacérès , ex-ministre de la justice ; et troisième Consul, Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des anciens. — Pour celte fois, le. troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.
Art. 40. — Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.
Art. 41. — Le premier consul promulgue les lois ; il nomme et
3i0 ANNEXES
révoque à volonté les membres du Conseil d'Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
Art. 42. — Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix consultative : ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence ; et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions ; après quoi la décision du premier consul suffit.
Art. 43. — Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.
Art . 44 . — Le gouvernement propose des lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.
Art. 43. — Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type.
Art. 46. — Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'Etat, il peut décerner des mandats damener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices ; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.
Art. 47. — Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'Etat ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.
Art. 48. — La garde nationale en ^activité est soumise aux règlements d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.
Art. 49. — Le gouvernement entrelient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce et autres conventions.
Art. 50. — Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'al-
liance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. — Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunal que dans le Corps législatif, se font en comité secret quand le Gouvernement le demande.
Art. 51. — Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
Art. 52. — Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Art. 53. — C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif. — Ces ijorateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.
Art. 54. — Les ministres procurent lexécution des lois et des règlements d'administration publique.
Art. 00. — Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'elfets'il n'est signé par un ministre.
Art. 56. — L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu : 1° d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2' d'un arrêté du gouvernement ; 3° d'un mandat signé par un minisire.
Art. 57. — Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.
Art. 58. — Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.
Art. 59. — Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.
TITRK V. - Des tribunaux,
Art. 60. — Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. — Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.
Art. 61 . — En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant ressort de chacun.
Art. 62. — En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
Art. 63. — La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.
Art. 64. — Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.
Art. 65. — Il y a, pour toute la République, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; sur les prises à partie contre un tribunal entier.
Art. 66. — Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Art. 67. — Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale. — Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près
d'eux, sont pris dans la liste départementale. — Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.
Aht. 68. — Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.
TITRE VI. — De la responsabilité des fonctionnaires publics.
Art. 69. — Les fonctions des membres soit du Sénat, soit du Corps législatif, soit du tribunal, celles des consuls et de conseillers d'Etat, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
Art. 70. — Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre soit du Sénat, soit du tribunat, soit du Corps législatif, soit du Conseil d'Etat, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient a autorisé cette poursuite.
Art. 71. — Les ministres prévenus de délits privés, emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du Conseil d'Etat.
Art. 72. — Les minisires sont responsables: 1° de tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le Sénat ; 2^ de l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique ; 3"^ des ordres qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Art. 73. — Dans les cas de l'article précédent le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif, est jugé par une haute-cour, sans appel et sans recours en cassation. — La haute-cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale : le tout suivant les formes que la loi détermine.
Art. 74. — Les juges civils et criminels sont, pour les délits rela-
tifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.
Art. 75. — Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat: en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
TITRE VII. — Dispositions générales.
Art. 76. — La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. — Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur delà maison. — Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi^ ou par un ordre émané d'une autorité publique.
Art. 77. — Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut: 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3<* qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.
Art. 78 , — Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.
Art. 79. — Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police delà maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Art. 80. — La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de Tordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
Art. 81. — Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une
personne quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 82. — Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.
Art. 83. — Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.
Art. 84. — La forme publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.
Art. 85, — Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.
Art. 86. — La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.
Art. 87. — Il sera décerné des récompenses nationales aux guer riers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la République.
Art. 88. — Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.
Art. 89. — Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette commission est composée de sept membres choisis par le Sénat dans la liste nationale.
Art. 90. — Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.
Art. 91. — Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.
Art. 92. — Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'État, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution. - - Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes
cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté.
Art. 93. — La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point. — Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.
Art. 94. - La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.
Art. 95. — La présente Constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.
Recueil méthodique des principales questions d'examen sur le droit constitutionnel.
Notions préliminaires. — Qu'est-ce que le droit constitutionnel ? Quelle dilîérence avec le droit administratif ? Qu'est-ce qu'une Constitution ? Une Constitution écrite ? Coutumière ? En citer un exemple. Qu'est-ce qu'une Constitution souple ? Une Constitution rigide ? Quelle différence y a-t-il entre une loi ordinaire et une loi constitutionnelle ?
I" Partie. — La forme de l'Etat. — Qu'est-ce qu'un Etat? Une nation ? Qu'est-ce qu'un Etat simple ? Combien y a-t-il de sortes d'Etats composés ? Qu'est-ce qu'une union réelle d'Etats ? Qu'est-ce qu'une union personnelle ? Qu'est-ce qu'une union incorporée ? Qu'est-ce qu'une Confédération d'Etats ? Un Etat fédéral ?
II« Partie. — Les organes supérieurs de l'Etat.— i"* Principes théoriques de droit constitutionncL — Quels sont les principes de droit constitutionnel admis par la plupart des Etats contemporains ? Ontils tous la même origine ? Quels sont les principes dus à la philosophie du xvni« siècle ? Ceux qui sont dus à l'évolution des institutions anglaises ? Qu'est-ce que la souveraineté nationale ? S'exercet-elle directement ? N'y a-t-il pas eu en France des essais de gouvernement direct de la nation ? N y a-t-il pas un pays voisin où le vote populaire direct intervient dans l'exercice du pouvoir législatif? Depuis 1789, y a t-il eu une Constitution qui parût méconnaître ce principe delà souveraineté nationale ? Montrer en quoi la Charte de 1814 parut méconnaître ce principe ? Que disait le préambule de la Charte qui paraissait maintenir le principe du droit divin ? Y a-t-il dans la Constitution de 1875 des textes qui admettent le suffrage universel ? Y a-t-il eu en France, avant 1875, d'autres Constitutions
348 RECUEIL MÉTHODIQUE DES PRINCIPALES QUESTIONS d'eXAMEN
qui l'admettaient? A quel régime succédait la loi électorale de 1848 ? Sur quelle question s'est faite la révolution de i8'i8 ? Qu'entendait-on par l'admission des « capacités » ? Qu'est-ce que le principe de la séparation des pouvoirs ? Par qui a-t-il été formulé ? Combien de pouvoirs distincts y a t-il dans un Etat ? Qu'est-ce que le régime représentatif ? Par combien d'assemblées est il en général exercé ? Quels sont les arguments invoqués en faveur de la dualité des Chambres législatives ? Ceux qu'on a fait valoir en faveur du système de Tunité de Chambre ? Quels sont les trois termes de la responsabilité gouvernementale ? Qu'est-ce que la procédure d'impeac liment ? Quels sont les traits caractéristiques du gouvernement parlementaire ? Quel est le berceau de cette forme de gouvernement ? A quelles époques a-t-il été pratiqué en France depuis 1789 ? Pourquoi appelle-t-on le gouvernement, Gouvernement de cabinet ?
2° Exposé historique des consiilulions françaises. ~- Quels sont les traits caractéristiques de la Constitution de 1793 ? Cette Constitution a-t-elle été appliquée ? Comment était organisé le pouvoir législatif sous la Constitution de l'an VIII? Quel était le système électoral? Quelles différences y a-t-il entre la monarchie constitutionnelle de 1814 et celle de 1838 ? Indiquer le détail de la Charte de 1814 ? Qu'y a-t-il sous le régime de la Charte de 1814 pour représenter les pouvoirs publics ? Quelle est la réforme considérable introduite en 1814 dans le gouvernement ? (Régime parlementaire). Quelle était la part réservée au Roi dans la confection des lois ? Avait-il le droit de refuser de sanctionner les lois votées par le pouvoir législatif ? Quelle était la législation électorale établie par la Charte de 1814 ? A quelle époque a été établi le suffrage universel en France ? Par qui étaient nommés le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif,d'après la Constitution de 1 848 ? Quel est le premier décret de l'Assemblée nationale de 1871, sur l'organisation du pouvoir exécutif ? Dans quelles conditions M. Thiers fut-il nommé chef du pouvoir exécutif ? Sa situation ne rappelait-elle pas un amendement célèbre proposé antérieurement sur la condition du Président vis-à-vis du pouvoir législatif? L'Assemblée nationale tenait-elle le pouvoir constituant de la nation ? Ne connaissez-vous pas une autre assemblée qui a exercé en France un pouvoir constituant qui ne résultait pas de son élection ? L'Assemblée nationale ne modifia- telle pas elle-même la situation de M. Thiers à son égard ?
RtCL'tlL MLITIIODIQUE bES PRIXCU'ALES QUESTIONS d'eXAMEN 349
Quel est le vote de TAssemblée nationale qui assura le triomphe du régime républicain dans la Constitution de 1875 ?
3^ Organisation des pouvoirs publics d'après les lois en vigueur. — De combien de lois est composée la Constitution de 1875 ? En quoi diiïère-l-elle de la plupart de ses devancières? Quelles sont les revisions que cette constitution a déjà subies '? — Président de la République : Par qui est-il élu? Quel danger présente l'élection du Président au suffrage universel? Quelles conditions faut-il remplir pour être Président de la République ? Quelle est la durée de ses fonctions ? En cas de vacance, à quelle époque l'Assemblée nationale doit-elle être réunie pour de nouvelles élections? Par qui est rempli l'intérim pendant la vacance de la Présidence? Comment le Président communique avec les Chambres? Comment peut-il vaincre à un moment donné la résistance des Chambres ? En quoi consistent les attributions du Président pour assurer l'inexécution de la loi ? Quels sont les actes du Président ?
Qu'esf-ce qu'un décret réglemeutaire ? Combien yen a-t-il d'espèces? Quelles différences y a-t il entre les décrets réglementaires et la loi ? Quand le Président de la République est il responsable ? Par qui peut-il être mis en accusation et jugé ? — Ministres : Qu'est-ce qu'un département ministériel ? Qui a qualité pour créer un nouveau Ministère ? Par qui les Ministres sont-ils nommés et révoqués? Les Ministres sont-ils titulaires du pouvoir exécutif? Qu'est-ce que le Conseil des Ministres? En est-il question dans les lois constitutionnelles? Quand doit-il intervenir ? Y en a-t-il dans les lois ordinaires Qu'est-ce que le Conseil de Cabinet ? Comment les ministres communiquent avec les Chambres? Peuvent-ils prendre part au vote ? Qu'est-ce qu'une question ? Qu'est-ce qu'une interpellation ? Différence entre les deux choses? En quoi consiste la responsabilité des Ministres au point de vue pénal? Les Ministres ne peuvent-ils être poursuivis que devant le Sénat ? En quoi consiste la responsabilité politique des Ministres ? Est-elle solidaire ou individuelle? Existet-elle à un même degré devant l'une et l'autre Chambre ? N'y a-t-il pas une Constitution étrangère dans laquelle la responsabilité ministérielle n'existe que devant la Chambre populaire ? — Qu'est-ce qu'un Commissaire du Gouvernement? La Constitution en parIe-1-
elle ? Quel peut-être l'objet de son intervention dans les travaux lé-
330 RECUEIL MÉTHODIQUE DES PIUNCIPALES QUESTIONS d'eXAMEN
gis]<iiUs1 ~ Pouvoir législatif: A qui appartient le pouvoir législatif? Combien la Chambre des députés comprend-elle de membres ? Quel est le mode de scrutin pour l'élection des députés? En a-t-il toujours été ainsi? Quels arguments a-t on invoqués en faveur du scrutin de liste? En faveur du scrutin d'arrondissement? A quelles conditions est on électeur avec la constitution actuelle ? Où se trouvent les textes relatifs à la privation des droits électoraux ? Les militaires en sont-ils privés? Dans quels cas peuvent-ils voter? Quand sont-ils en congé régulier ? Un français qui remplit les conditions d'âge et de capacité prévues par la loi électorale peut-il voter ? Quelles sont les personnes qui peuvent cire inscrites sur les listes électorales ? A quel moment faut-il que les six mois de résidence soient accomplis pour pouvoir être inscrit ? Quelle est sur ce point la situation des fonctionnaires publics, des personnes inscrites au rôle des contributions directes ou au rôle des prestations en nature? Peut-on être inscrit dans plusieurs communes ? Peut-on voter plusieurs fois ? Quelles sont les conditions d'éligibilité à la Chambre ? Quelle différence y a-t-il entre l'incompatibilité et linéligibilité ? Peut-on se présenter dans plusieurs circonscriptions électorales ? Pourquoi la loi a-t-elle interdit les candidatures multiples à la Chambre ? Dans quelles circonstances y a-til lieu à des élections à la Chambre ? N'y a-t-il pas un moment à partir duquel les élections partielles ne peuvent pas avoir lieu ? Quelles sont les conditions requises pour être élu député au premier tour de scrutin ? Lorsque la majorité requise par la loi n'est pas obtenue, quand doit avoir lieu le scrutin de ballottage? Quelle était l'organisation du Sénat d'après la Constitution de 1875 ? A quelle époque a t-elle été modifiée ? Quelles sont les réformes réalisées en 1884? La loi sur l'organisation du Sénat a-t-elle conservé le caractère qu'elle avait en 1873 ? Comment est composé le collège électoral pour l'élection des sénateuis ? Comment ont été nommés les premiers sénateurs inamovibles ? En existe-t-il-encore ? Quelle innovation contient la loi du 29 décembre 1884, en ce qui concerne l'éleclion des sénateurs, dans les départements ? Quel est le caractère du mandat donné aux délégués sénatoriaux ? Quel âge faut-il avoir pour être sénateur ? La loi qui interdit les candidatures multiples s'applique-t-elle au Sénat? Combien de temps dure le mandat de sénateur ? Comment se rc-
RliCUEIL MhirHODKjUE DES PRlNCIPALIiS QUESTIONS d'eXAMEN 351
nouvelle le Sénat ? Combien de temps dure le vote pour les élections sénatoriales ? Quel est le siège des deux Chambres ? Depuis quand ? Comment les deux Chambres sont elles mises en mouvement ? Le Président de la République est-il libre de convoquer et d"ajourner les Chambres comme il Tenlend ? Quelle est la durée minima des sessions ordinaires ? Quel est le double sens du mot bureau dans le langage parlementaire ? Quelles mesures les Chambres peuvent elles prendre dans lintérêt de la sécurité ? Quelles sont les prérogatives individuelles des députés et des sénateurs ? Qu'est ce qu'on entend par immunités parlementaires? Quel en est le fondement rationnel ? Qu'est-ce que le mandat impératif ? Pourquoi estil interdit ? Quelles sont les attributions communes des deux Chambres ■? Quelles sont les attributions spéciales de la Chambre des députés? Celles du Sénat ? Quelle est létendue de la compétence du Sénat, comme Haute Cour de justice ? Cette compétence est-elle toujours exclusive ? — Prucrdure de la con[eclion des lois: Quelles sont les diverses phases de cette procédure ? A qui appartient l'initiative des lois ? Quelles diiïérences y a-t-il entre les projets et les propositions de loi ? Qu'est-ce que la promulgation ? La publication de la loi ? Le pouvoir exécutif a-t il le droit de sanction ? Qu'est-ce que la caducité ? Dans quel casse produit elle ? Quelles sont les règles particulières aux lois de finances ? Quelle est l'étendue exacte du droit de la Chambre des députés en cette matière ? Quelles sont les conditions auxquelles est subordonnée la révision de la Constitution ? Par quelle assemblée la révision est-elle effectuée ? Exposer les différents systèmes suivis à et égard par les constitutions antérieures. Les Chambres peuvent-elles limiter l'étendue de la révision ? N'y a-t-il pas une disposition de nos lois constitutionnelles qui ne peut être revisée ? Quelle est la portée pratique de cette interdiction ?
Pouvoir judiciaire. — Aucune question posée aux examens jusqu'ici, à notre connaissance.
111*^ Partie. — Limite des pouvoirs de l'État à l'égard des particuliers. Des droits individuels. — Qu'est-ce qu'on entend par droits individuels ? Quelle est l'origine historique de cette théorie ? Quel est le fondement rationnel ? La Constitution de 1875 en parlet-elle ? Que conclure de ce silence ? Qu'est-ce que l'égalité civile ? Est-ce la même chose que l'égalité des conditions? Qu'est-ce que la
352 RECUEIL MÉTHODIQUK DES PRINCIPALES QUESTIONS d'eXAMEN
liberté individuelle ? Quelles en sont les conséquences pratiques ? En quoi consiste l'inviolabilité du domicile ? Qu'est-ce que la liberté du travail ? Quelles entraves a t-elle subies dans l'ancien régime ? Qu'est-ce que la liberté de conscience, est-ce la môme chose que la liberté des cultes? Quelle différence y a-t-il entre une réunion et une association ? La liberté d'association existe-t-elle ? Quelle loi a réglementé la liberté de réunion ? En quoi consiste la liberté de la presse ? Quelles sont les dispositions fondamentales de la loi du 29 juillet 1881 ? Quelles sont les garanties qui assurent les citoyens contre la violation des droits précédemment indiqués ? Un tribunal peut-il se refuser à appliquer une loi contraire à la Constitution ? Qu'est-ce que le le droit de pétition ? Quel en est le but ? Comment il s'exerce. L'exercice des droits individuels ne peut il pas être suspendu dans certaines circonstances ? Qu'est-ce que l'état de siège effectif ? Quelles sont les restrictions apportées à l'exercice des droits du citoyen, dans les places de guerre et les postes militaires, en cas de guerre étrangère?
Pages
Notions préliminaires 1
Définition du droit constitutionnel 1
Diverses sortes de constitutions 1
Différences entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires. . 2
Plan de l'ouvrage 3