LA FORME DE L ETAT
ter qu'une seule personnalité, celle de l'union au point de vue des relations extérieures.
En d'autres termes, au cas d'union personnelle, il y a véritablement deux Etats distincts, îi l'intérieur et à l'extérieur ; tandis qu'au cas d'union réelle, il y a bien deux Etats, à l'intérieur, mais au point de vue international, il n'y a qu'un seul Etat.
Exemples d'union réelle. — L'Autriche-Hongrie (1) forme le seul exemple d'union réelle d'Etats, depuis la rupture du lien qui existait entre la Suède et la Norvège, au printemps de 1905,
c) Union incorporre.
Définition. — Deux ou plusieurs Etats forment une union incorporée, lorsque la personnalité de chacun d'eux, interne et externe, est absorbée par la personnalité qui appartient à l'union elle-même. ' "
Caractères de l'union incorporée. — Elle constitue entre les Etats un lien plus intime encore que l'union réelle. Il y a absorption des Etats au profit de l'union à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque Etat ne conserve une certaine individualité que quant à son administration et à sa législation civile.
(1) La constitution actuelle de l'empire d'Autriclie-Hongiie résulte d'un accord ou compromis intervenu entre les deux fractions de l'empire, sur la base du dualisme. Deux lois en ont fixé les principes : l'une votée par le Parlement cisleithan ou autrichien, le 21 décembre 1867, l'autre votée par le Parlement transleithan ou hongrois, loi 12 de 186".
Les organes de la monarchie austro-hongroise sont :
1° Le souverain, qui porte, depuis 1867, en signe du dualisme, le titre d'empereur d'Autriche et de roi apostolique de Hongrie ;
2° Le Ministère commun, auquel il est interdit de diriger en même temps les affaires particulières des deux parties de l'empire, et comprenant : le Ministre des affaires étrangères et de la maison impériale, le Ministre des finances et le Ministre de la guerre ;
3° Les délégations qui sont une émanation des parlements des deux parties de l'empire, Reichsrath autrichien et diète hongroise. Il y a deux délégations : l'une pour l'Autriche, l'autre pour la Hongrie. Chacune d'elles se compose de 60 membres élus : 1/3 par la Chambre haute, 2/3 par la Chambre basse de chaque parlement. En principe, elles siègent séparément. Le vote concordant des deux délégations, sanctionné par l'empereur, est nécessaire pour toute loi d'empire.
LA FOnME DE L KTAT
Aussi beaucoup d'auteurs repoussent cette distinction et assimilent l'union incorporée à l'Etat unitaire.
Exemple d'union incorporée. — La Grande-Bretagne oiïre un exemple d'union incorporée des trois royaumes d'Angleterre, d" Ecosse et d'Irlande.
d) Conff'drrntioji d' Etais cl Eint fédrvdl (1).
Définition. — La Confédération d'Etats et l'Etat fédéral constituent deux sortes d'associations politiques entre plusieurs Etats, pour la défense d'intérêts qui leur sont communs.
Caractères distinctifs de la Confédération d'Etats. — La Confédération d'Etats présente les caractères suivants :
1° Chacun des Etats qui la composent conserve sa souveraineté intérieure et sa souveraineté extérieure : il peut notamment avoir à l'étranger une représentation diplomatique particulière et conclure des traités ;
2° Il n'y a pas mw. gouvernement de la Confédération superposée au gouvernement de chacun des Etats et ayant pour mission Texécution du pacte fédéral, dans l'intérieur des Etats ou au point de vue des relations extérieures.
Les affaires qui forment l'objet de l'association fédérale sont traitées dans une diète ou un congrès, qui constitue, non une assemblée législative, mais une réunion diplomatique . Les décisions prises dans cette diète ou ce Congrès doivent l'être à l'unanimité des voix, comme dans toute réunion diplomatique.
Enfin, ces décisions ne sont pas obligatoires directement dans les Etats de la Confédération ; elles ne peuvent être ramenées à exécution que par l'intermédiaire du gouvernement de ces Etats.
Caractères distinctifs de l'Etat fédéral. — L'Etat fédéral constitue un lien plus étroit que la Confédération d'Etats.
Il présente les deux caractères suivants :
(1) Certains auteurs disent « f('(l(';r,'itif » au lieu de « [(îdéral » (M. .lèzc A son rours).
j.A^FonMR DE l'État H
1° Au point de vue fntérieur, les membres de TEtat fédéral perdent leur souveraineté ; ils sont absorbés par la personnalité de l'Etat fédéral, qui les représente tous à l'égard des Etats étrangers.
2° Au point de vue intérieur, chacun des Etats conserve bien sa souveraineté, mais amoindrie dans la m.esure qui est indispensable pour l'exécution du pacte fédéral.
1/Etat fédéral a un gouvernement propre superposé au gouverne ment de chacun desTHis.
CÎegouvernemenI est cnargé de représenter l'Etat fédéral au dehors ; et à l'intérieur, il règle toutes les matières qui rentrent dans ses attributions, d'après le pacte fédéral. Les décisions que prend le gouvernement fédéral sont obligatoires directement sur le territoire de chacun des Etats. C'est en ce dernier point que sa souveraineté intérieure se trouve amoindrie. ^^^^-^-^-AO^
Tendance des Confédérations d'Etats. — La tendance constante des Confédérations d'Etats est de se transformer en Etat fédéral ; c'est ce qui résulte de l'histoire des principaux Etats qui affectent cette dernière forme dons la politique contemporaine, Etats-Unis d'Amérique, Suisse, Allemagne (1).
1° Etats-Unis d'Amérique.
Historique. — De 1776, date de la promulgation de leur indépendance, jusqu'en 1787, époque de la révision de la Constitution, les Etats-Unis d'Amérique formaient une Confédération d'Etats.
Depuis 1787, ils présentent le type le plus parfait d'un Etat \ fédéral.
La constitution qui régit encore actuellement les Etats-Unis est du 17 septembre 1787. Elle comprend 7 articles. Elle a été complétée par des amendements dont les douze premiers articles ont
(1) On peut ajouter que le Dominium du «Canada et la commonveallli| of Australia sont en quelque sorte des ll(''pul)liques frd»'rativo«; pl,trf^f>s| sous la souveraineté de la Grande-Bretagne.
\2 T'A FOUMK DK l'iCTAT
été votés enti-c 1791 et YHO\ et les trois derniers sont postérieurs à la çnerre de sécession, entre 1805 et 1870.
Organisation actuelle des Etats-Unis, d'après la Constitution de 1787. — Les Etats-Unis d'Amérique se composent de 45 Etats liés entre eux par un pacte fédéral.
Gliacun de ces Etats a, dans l'intérieur de la fédération, une autonomie propre, avec ses lois^, son budiget, son ^ç^gver^cmenf""" "
Mais, au-dessus de tous ces Etats, il y a l'Etat fédéral, et superposé à tous les gouvernements particuliers, le gouvernement fédéral, qui préside aux relations extérieures et qui dirige les affaires générales intéressant tous les Etats, dans les limites de la Constitution fédérale.
Composition du gouvernement fédéral. — Division. — Le gouvernement fédéral comprend : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Pouvoir exécutif. — Le pouvoir ea^écw^i/* appartient au Prrsidentde la République. Le Président est élu pour quatre ans par une élection à deux degrés. On désigne dans chaque Etat, par le suffrage universel^ un nombre d'électeurs égal au nombre total ries sénateurs et représentants envoyés par l'Etat au Congrès : ce sont ces électeurs qui nomment le Président. Ils sont actuelle- • ment au nombre de 470,
Pouvoir législatif. — Le pouvoir législatif est confié à deux Cbnmbi-cs : la Chambre des représentants et le Sénat,
La Chambre des représentants est nommée pour deux ans par \e suffrage universel direct. Elle est rémanation19*u peuple des Etats-Unis.
Le Sénat est nommé par les Chambres législatives de chacun des Etats, à raison de deux membres par Etat, pour six ans, avec renouvellement partiel tons les deux ans. Il représente 'les Etats. Outre son rôle législatif, le Sénat a certaines attributions importantes au point de vue exécutif. Il forme une sorte de grand Conseil d'' g auvern ornent. C'est avec son consentement que le
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Président de la République nomme les ministres, les ambassadeurs, les consuls et les fonctionnaires pour lesquels un autre mode de nomination n'a pas été prévu par une loi spéciale. Les traités sont négociés par le Président de la République ; mais ils doivent être approuvés par le Sénat, à la majorité des deux tiers de ses membres.
Gomme ils sont désignés par les électeurs primaires avec un mandat impératif de nommer tel ou tel candidat, en réalité le second degré disparaît ; il y a élection directe. En même temps que le Président et dans les mêmes conditions est élu un Vice-Président qui succède au Président pour la fin de son mandat en cas de décès ou démission (1).
Pouvoir judiciaire. — Enfin, le pouvoir judiciaire est exercé par une Cf^i^r suprême siégeant à Washington et par des .
tribunaux inférieurs institués par le Congrès. Ces tribunaux ontlVr,^ le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois émanant dul Congrès. La question est soulevée sous forme d'exception dans les procès dont ils sont saisis.
Caractère juridique du gouvernement fédéral des Etats-Unis. — Le gouvernement fédéral, aux Etats-Unis, n*est pas un gouvernement parlementaire. Il repose entièrement sur le principe de la séparation absolue des pouvoirs. Cela résulte notamment des règles suivantes :
1^ Les ministres ne sont pas responsables au point de vue politique devant les Chambres ; ils ne sont responsables que devant le Président de la République, qui peut les révoquer selon son bon plaisir.
^^ Ils ne peuvent pas faire partie des Chambres et ils n'ont pas le droit d'y entrer et d'y prendre la parole.
1) La constitution a prévu le cas où aucun candidat n'aurait la majorité pour le poste de Président ou de Vice-Président, Dans ce cas le Président est ciioisi par la Chambre des représentants parmi les trois candidats qui ont réuni le plus grand nombre de voix. Le Vice-Président est désigné par le Sénat parmi les deux candidats ayant eu le plus grand nombre de suffrages (art. XII).
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30 L'initiative des lois n'appartient au Président do la République, ni directement, ni par Tintermédiaire de ses ministres. Cependant, par une contradiction manifeste, le Président de la République a le droit de refuser de promulguer une loi. Lorsqu'il use de ce droit de veto, la loi revient devant les Chambres. Si elle obtient dans chaque Chambre les deux tiers des voix, le Président est obligé de la promulguer.
Théoriquement donc, il y a séparation absolue entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais, en pratique, un contrôle très étroit est exercé par le premier de ces pouvoirs sur le second, à l'aide des comités permanents des deux Chambres qui ont le pouvoir de citer devant eux les ministres et qui arrêtent toutes les mesures importantes.
2° Suisse.
Historique. — Jusqu'en 1848, la Suisse apparaît comme une confédération d'Etats.
Depuis 1848, elle forme un Etat fédéral. La Constitution de 1848 a été révisée et développée par la Constitution du 29 mai .1874!
organisation actuelle d'après la Constitution de 1874. — La Suisse est un Etat fédéral composé de22,cantons.
Chaque canton a son gouvernement et ses lois propres, et il est souverain, en tant que sa souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale.
A l'extérieur, ces divers cantons ne forment qu'un seul Etat par leur réunion, et au-dessus du gouvernement de tous les cantons est établi le gouvernement fédéral, siégeantà Berne.
Composition X'gouvernéméfttfôflflyftr. ^'Lë gouvernement fédéral comprend : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif est confié à une diète composée de deux Chambres : le Conseil national et le Consoil des Etais.
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Le Conseil national est élu pouc. trois ans par les électeurs de chaque canton, au suffrage universel direct.
Le Conseil des Etals composé de 44 membres est élu pour trois ans par l'assemblée du peuple, dans chaque canton, à raison de deux membres par canton.
Le pouvoir exécutif appartient au Conseil fédéraU composé de sept membres nommés pour trois ans par la olète. Le président du Conseil fédéral, élu pour un an par la diète et non rééligible l'année suivante, est le^president de la fédération.
Le pouvoir judiciaire est exercé parle tribunal fédéral âont le siège est à Lausanne. Il statue sur les différends entre les cantons, entre la Confédération et les cantons, et aussi entre particuliers, et enfin sur l'extradition.
Caractère juridique du gouvernement fédéral en Suisse. — Ce gouvernement n'est pas un gouvernement parlementaire. C'est un gouvernement représentatif mitigé parla pratique du référendum. Le principe de la séparation des pouvoirs n'y est pas appliqué ; il y a plutôt confusion du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le Conseil fédéral n'étant en somme que le comité exécutif de l'Assemblée fédérale.
3° Allemagne.
Historique. — L'Allemagne a subi trois transformations successives dans le cours de ce siècle.
Les traités de 1815 avaient organisé la Confédération germanique ; dissoute en 1866, elle fit place à la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui a disparu à son tour, et TITfS'f^tnpTacSe paTT^^fffjTff^iaTîémand actuel, en 1871. L'empire allemand présente l'aspect d'une sorte d'Etat fédéral formé par la réunion de ^Etatsplacés sous Ihégémonic de la Prusse.
Empire allemand actuel.— La Constitution du 16 avril 1871, qui a jeté les bases de Tunité allemande, s'occupe : i° de la présidence de la Confédération ; 2" du chancelier de l'empire ; 3° du Conseil fédéral ou Bundesrath ; 4° du Reichstag.
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1° Présidence de la Confédération. — La présidence de la Gonfédératioù appartient au roi de Prusse, qui porte le titre dempereur allemand : elle se transmet avec la couronne de Prusse, suivant les règles du droit public prussien.
L'empereur représente Tempire dans ses relations extérieures, nomme les ambassadeurs, reçoit ceux des autres puissances, et passe les traités, sous la réserve, dans certains cas, de la ratification du Conseil fédéral.
A rintérieur, il promulgue les lois de Tempire et veille à leur exécution.
IP Le chancelier de Vempire. — Le chancelier de Tempire est l'auxiliaire immédiat de l'empereur. Il est investi de pouvoirs très étendus.
11 est président du Conseil fédéral et président du Conseil des ministres de Prusse. Il contresigne tous les actes de l'empereur et en assume toute la responsabilité.
III" Le Conseil fédéral ou Bundesrath. — Le Conseil fédéral, présidé, ainsi que nous venons de le dire, par le chancelier de Tempire, est composé de représentants diplomatiques désignés par les gouvernements confédérés. Chacun a au moins une voix : certains en ont davantage ; notamment la Prusse, qui dispose de 17 voix sur 58.
Les atti-ibutions du Conseil fédéral sont nombreuses et variées :
io II est une Chambre /mw/e, concourant avec le Reichstag à la confection des lois ;
2^ C'est un Conseil de gouvernement^ intervenant pour déclarer la guerre, réglementer l'exécution des lois, etc. ;
3" C'est un tribunal, connaissant des litiges entre les Etats fédérés.
IV° Le Reichstag. — Le Reichstag est une assemblée politique, composée de députés, nommés par la population allemande, au suffrage universel direct, à raison de 1 député par 100.000 habi- ^^^^^^ —
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Ses attributions sont purement législatives. 11 vote le budget et les lois de l'empire.
Caractère juridique du gouvernement allemand. — C'est un gouvernement représentatif, ce n'est pas un gouvernement parlementaire ; car il n'y a pas de ministère d'empire et le chancelier n'est pas responsable devant le Reichstag.