‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 12 sur 52 · CHAPITRE r. — GÉNÉRALITÉS SUR LA LOI PÉNALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE r. — GÉNÉRALITÉS SUR LA LOI PÉNALE

Principe essentiel du droit pénal moderne : « Nulla pœna sine lege ». — Sous l'ancien régime, le droit pénal était arbitraire ; le juge pouvait appliquer des peines en invoquant la coutume ou la jurisprudence : on pouvait être arrêté et emprisonné, par mesure administrative, en vertu de lettres de cachet.

11 en est autrement dans le droit moderne. La règle essentielle est qu'une peine ne peut exister sans une loi : « nulla pœna sine lege ». Ce principe, proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (art. 7 et 8), a été de nouveau consacré par l'article 4 du Gode pénal.

Conséquences. — !« Pour le pouvoir législatif — Par cette règle, le droit de punir se trouve placé dans les attributions du pouvoir législatif. C'est à lui, comme dépositaire de la souveraineté nationale, qu'il appartient de déterminer les faits qui, par leur gravité, sont de nature à porter atteinte à l'ordre social et qu'il est en même temps juste de réprimer. C'est à lui qu'il incombe de mesurer la peine à l'infraction.

2o Pour le pouvoir exécutif. — Aucun acte du pouvoir exécutif ne peut édicter une peine ; ni un arrêté, ni une circulaire, ni même un règlement d'administration publique.

On a bien objecté l'article 471, f ISquipunii de peines de simple police les infractions aux règlements légalement faits. En réalité, ce n'est pas une exception. Car, le principe de la pénalité se trouve dans la loi.

30 Pour le pouvoir judiciaire. — La l'ègle « nulle peine sans loi » entraîne pour le pouvoir judiciaire des conséquences importantes (1) :

(1) N'y aurait-il pas une exception à cette règle en ce ([ui concerne le crime de haute trahison commis par le Président de la République? Voir notre Manuel de droit constitutionnel, p. 93.

1° Le juge ne peut prononcer de peine sans un texte formel de loi, même pour des faits qui mettraient] en danger l'odre public ou qui outrageraient gravement la morale publique ;

2° La loi pénale en incriminant un fait, doit fixer d'une manière précise la nature et la quotité des peines applicables, sauf à laisser au juge la faculté de se mouvoir entre un maximun et un minimum, et d'abaisser le minimum, dans des limites déterminées, par l'admission des circonstances atténuantes ;

3° En droit pénal, le juse doit interpréter strictement la loi. Il a le droit d'en fixer le sens, mais il ne doit pas en étendre le champ d'application. Son pouvoir est donc beaucoup moins considérable que celui du juge civil qui ne peut jamais s'abstenir de juger, même au cas de silence de la loi, sous peine de déni de justice (art. 4, C. civ.^) ;

40 Le juge doit continuera appliquer une loi pénale tant qu'elle n'a pas été abrogée expressément par une loi postérieure. Elle ne devient pas caduque par simple désuétude. Cette règle n'est pas d'ailleurs spéciale au droit pénal et s'applique au droit civil.

Ainsi, des lois antérieures au Code pénal, même des ordonnances royales, seraient encoi-e applicables pour des matières sur lesquelles le Code pénal ou une loi postérieure ne contiendrait aucune règle (art. 484, C. pén.).

CHAPITRE II. — ETENDUE D APPLICATION DES LOIS PÉNALES AU POINT DE VUE DU TEMPS.

Principe de non-rétroactivité. — L'article4duCode pénal a consacré pour les lois pénales le principe de non-rétroactivité (1)

(1) M. Garçon conteste que l'article 4 du Code pénal ait posé la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale Cette règle est de droit civil (art. 2, G. civ.) et est étrangère au droit pénal. 11 admet cependant toutes les solutions que l'opinion commune adopte ; mais il les justifie différemment. D'après lui, ces solutions sont toutes des conséquences logiques de la règle « nulle peine sans loi ». Consulter son Code pénal annoté sur l'art. 4.

posé par l'article 2 du Gode civil pour toutes les lois en général. D'après ce texte, « nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées avant qu'ils fussent commis ».

Divers points à étudier. — Ce principe doit être étudié :

1^ Pour les lois pénales proprement dites ;

2^ Pour les lois de compétence et de procédure :

3° Pour les lois relatives à la prescription.

Nous consacrerons à chacune d'elles un paragraphe spécial.

•' § l•^ - Lois pénales proprement dites.

Principe. - Enoncé. — En principe, les lois pénales proprement dites, c'est-à-dire celles qui établissent une incrimination ou une pénalité, n'ont pas d'effet rétroactif.

Ses conséquences. — Il en résulte deux conséquences :

1'^ Une loi nouvelle qui incrimine un fait nouveau ne peut pas s'appliquer à un fait commis avant sa promulgation ;

20 II en est de même lorsqu'une loi nouvelle établit une peine plus forte.

5a /«5/z^ca/zo/i. — On justifie cette solution, soit au nom de la liberté individuelle, qui serait constamment menacée si on adoptait un système contraire, soit au nom du principe élémentaire de justice qu'on ne peut être condamné à une peine à laquelle on ne pouvait pas s'attendre au moment de l'acte accompli.

Exception. - Peine plus douce. — Au cas où la loi nouvelle est plus douce que l'ancienne, on écarte le principe de la nonrétroactivité, et on applique immédiatement la loi nouvelle, même aux faits antérieurement accomplis (1).

Raison de l'exception. — On a pensé avec raison qu'il serait inique de continuer à appliquer une peine que, soit au point de

(I) Article C du décret du 2.\ juillet 1810 ; article 276 du Code de justice militaire pour l'armée de terre ; article 37G pour l'armée de mer.

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