‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 13 sur 52 · I.A LOI PÉNALE CONSIDERER EX ELLE-MÊME · texte numérisé non relu

I.A LOI PÉNALE CONSIDERER EX ELLE-MÊME

vue de l'utilité sociale, soit au point de vue de la justice, on a trouvé trop sévère.

Conciliation de celle exception avec l autorité de la chose jugée. — Cette exception doit être conciliée avec le respect qui est dû à la chose jugée. Par conséquent, si un jugement irrévocable a été rendu appliquant la peine la plus grave lorsque la loi nouvelle est mise en vigueur, il n'y aura aucun moyen de revenir sur la décision rendue. Kn fait, le gouvernement usera de son droit de grâce et atténuera la peine prononcée.

Mais si, au moment de la loi nouvelle, le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne est susceptible d'un recours quelconque, méiue d'un pourvoi en cassation, il y aura lieu d'utiliser ce moyen de recours pour appliquer au condamné la loi nouvelle.

Quelques difficultés d'application de Texception. —

Quelle peine est la plus douce ? En général, nulle difficulté ne s'élèvera sur la question de savoir quelle peine est la plus douce. Il suffira pour cela d'examiner la nature de la peine, la peine criminelle étant toujours plus grave qu'une peine correctionnelle, et cette dernière plus grave qu'une peine de simple police; et pour compai'er entre elles deux peines criminelles il suffit de consulter le degré qu'elles occupent dans l'échelle légale (art. 8 et 9, C. pén.). •

Mais que décider, si, la peine restant la même, la loi nouvelle élève à la fois le maximum de la peine et abaisse le minimum. Exemple : une peine de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement est suljstituée à une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans. Dans ce cas on doit considérer que la plus douce des deux peines est celle dont le maximum est moins élevé; carie coupable n'a pas droit à l'indulgence du juge: il ne peut donc pas compter sur un abaissement plus grand de peine, tandis qu'il a droit à ce que le juge ne dépasse pas le maximum établi au moment où il a commis l'infraction (l^.

(h Dans ce sens : Labordc, Cours de droit criminel, p. 43.

Cas OÙ plusieurs lois ont été faites. — Il peut ^se faire que le délinquant ait agi sous l'empire d'une loi et qu'avant son jugement définitif, deux autres lois soient promulguées, la dernière plus douce que la première, mais plus sévère que la seconde; en pareil cas, quelle loi doit-on appliquer ? on doit appliquer la seconde, qui est la plus douce des trois, car le délinquant ne peut souffrir du retard qu'on a mis à le juger.

Lois modifiant le lieu ou le mode d'exécution de la peine. — On doit appliquer immédiatement les lois qui, sans modifier la peine, modifient simplement son mode d'exécution, telle la loi du 31 mai 1854, substituant la transportation aux colonies à l'exécution des travaux forcés dans les bagnes, ou les lois qui modifient le lieu d'exécution, telle la loi du 9 février 1895, qui a désigné les îles du Salut comme lieu de déportation.

**§ 2. — Lois de juridiction, de compétence et de procédure.

Lois de juridiction et de compétence. — Rétroactivité. — En principe, les lois qui suppriment des juridictions, qui en établissent de nouvelles, ou qui modifient la compétence ou la composition de juridictions existantes s'appliquent immédiatement, même aux faits antérieurs à leur promulgation.*

Exemple — On en a vu un exemple fameux dans la loi du l^'" mars 1899, dite « loi de dessaisissement », qui a décidé que toutes les fois qu'en matière de revision d'un procès criminel, l'enquête aurait été faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation, la décision définitive devrait être rendue par les trois chambres réunies de la Cour suprême. Cette loi, votée et promulguée en pleine procédure de revision de l'affaire Dreyfus, a été appliquée à cette affaire. Cette loi a été abrogée le 4 mars 1909.

Raison de ce principe. — Cette solution s'impose pour cette raison que les lois qui modifient les règles de compétence et de juridiction ont pour but d'améliorer les conditions générales d'administration de la justice. Il est donc rationnel d'en faire appli-

cation tout de suite, aussi bieu dans l'intérêt de la société que dans rint<'rét des justiciables eux-mêmes.

Exception au principe . — L'application immédiate d'une loi nouvelle ne doit pas avoir lieu quand elle doit priver un justiciable d'une voie de recours que consacrait la loi antérieure et que la loi nouvelle supprime.

En pareil cas, la juridiction réiiulièrement saisie de l'affaire, avant la mise en vigueur de la loi nouvelle, devra continuer à juger, et l'appel pourra être interjeté contre sa décision conformément à la loi ancienne (Dans ce sens : Cass., 18 février 1882, S. 82.1.185).

Lois de procédure. — On doit appliquer les mêmes solutions, pour identité de motifs, aux lois concernant la procédure. Elles doivent recevoir leur application immédiatement. Telle, par exemple, la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préparatoire.

5^ 3. — Lois relatives à la prescription.

Controverse. — En ce qui concerne les lois relatives à la prescription en matière pénale, il y a controverse sur le point de savoir si on doit leur appliquer la règle des lois pénales de fond ou la règle des lois pénales de procédure.

!''« Opinion : assimilation aux lois de compétence et de procédure. — Dans une première opinion, on enseigne que les lois de pn^scription doivent être assimilées aux lois de procédure.

En faveur de cette opinion on invoque deux arguments :

lo On dit que la prescription touche de près à la procédure. Car c'est sous forme d'exception à la poursuite que le délinquant l'invoque devant le tribunal pour éviter un jugement de condamnation ;

2° On fait observer que ce point de vue est bien celui auquel s'est placé le législateur, puisqu'il est question de la prescription, noii au Code pénal, mais au Code d'instruction criminelle (art. 63.0 et suiv.).

Dr. Gr. !..

è6 Le droit pénal proprement dit

2® Opinion: assimilation aux lois pénales de fond. — Jurisprudence. — D'après une seconde opinion, qui est celle delà jurisprudence, les lois relatives à la prescription doivent être assimilées aux lois pénales de fond. Elle sont donc en principe non rétroactives, sauf lorsqu'elles sont favorables au délinquant

En faveur de cette solution on fait valoir que ce sont là des lois qui touchent bien plutôt au fond qiih la forme, ptiisqu'elles tendent à la suppression de l'incrimination ou de la peine.

Quant à la place que cette matière occupe au Code d'instruction criminelle, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper; bien d'autres matières de pur droit pénal s'y trouvent réglementées. Notamment, les conditions de poursuite, en France, des crimes et délits commis à l'étranger (art. 5, 6, 7, C. inst. crim.) et la règle du non-cumul des peines (art. 365, C. inst. crim.\

C'HAr»ITRE III. — ETENDUE D APPLIGATiON DE LA LOI PÉNALE DANS l'eSPAGE.

Position de la question. — La loi pénale française s'applique-t-elle en France comme à l'étranger, ou à l'étranger comme en France ?

C'est là une question de droit international public (1) qu'il est nécessaire cependant d'exposer dans les principes généraux du droit criminel.

Indication des trois hypothèses possibles. — Trois cas peuvent se présenter :

10 Infraction à la loi pénale commise sur le territoire français; — application du principe de la territorialité de la loi pénale ;

2" Infraction à la loi pénale commise à l'étranger, soit par un

(1) M. Garçon, à son cours. — Nous résumerons, sur cette question, ce que nous avons dit dans notre Manuel élémentaire de droit international public. Paris, A. Rousseau, 5" éd., p. 362 et suiv.

LA LOI PÉNALE CONSIDÉRÉE EN ELLE-jVIÈME J7

Français, soit par un étranger; — application du principe de la personnalité de la loi ;

30 Infraction commise sur le territoire français par un délinquant qui se réfiiirie à l'étranger; - cas oii il y a extradition.

Division du chapitre III. — Nous consacrerons un paragraphe spécial de ce chapitre à chacune de ces hypothèses

§ 1er. - Infraction à la lei pénale commise sur le territoire français

Règle générale. - L'infraction commise sur le territoire français, même par un ('(ranger, tombe sous le coup de la loi pénale française.

C'est une application du [)rincipe de la territorialité formulé dans l'article 5 du Code civil : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »

Quand une infraction est-elle considérée comme commise sur le territoire français? — Une infraction est censée commise sur le territoire français :

l'' Lorsqu'elle a été commise dans les limites du territoire continental ou colonial de l'Etat ;

2° Lorsqu'elle a été commise sur un navire de commerce étranger ancré dans un port ou une l'ade dépendant de l'Etat français; à moins que le fait se soit passé entre gens de l'équipage, sans que la ti*anquillité du port ait été troublée, et sans qu'on ait demandé le secours de l'autorité locale. (Avis Cons. d'Etat, 10 novembre 1806);

3'' Lorsqu'elle a (Hé commise à bord d"un navire fi'ançais, ou dans les eaux territoriales étrangères, soit à bord d'un navire de guerre, soit à bord d'un navire de commerce français; pourvu, dans ce dernier cas, que les circonstances indiquées par l'avis du Conseil d'Etat de 1806 se trouvent réunies ;

■i^' Lorsqu'elle a été commise par un militaire des armc'es françaises qui se trouvent en pays étranger, ou bien sur un territoire

occupé par nos troupes par un habitant à l'égard d'un lionime faisant partie de la troupe.

Exceptions à la règle précédente. — La loi pénale française ne s'applique pas :

1° Aux souverains étrangers ;

2o Aux agents diplomatiques accrédités en France par un Etat étranger ;

30 Aux infractions commises à bord des navires de guerre étrangers, mouillés dans un port français, en raison du privilège d'exterritorialité qui leur est reconnu.

Mesure de police spéciale à l'égard de l'étranger. — En vertu de l'article 7 de la loi du i décembre 1849, le ministre de l'intérieur peut, par mesure d(^ police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière.

§ 2. - Infraction à la loi pénale commise à l'étranger soit par un Français, soit par un étranger.

Division du paragraphe. - Nous étudierons à ce sujet :

a) Les principes théoriques.

b) La législation du Code d'instruction criminelle.

c) La législation actuelle (L. 27 juin 1866, complétée par la loi du 3 avril 1903 et par la loi du 26 février 1910).

a^- Principes théoriques.

Les Français sont-ils soumis à la loi française en territoire étranger? (a^Iq question adonné lieu à plusieurs systèmes différents.

1er Système. — On dit que la loi pénale est territoriale et qu'en conséquence elle s'applique exclusivement aux infractions commises sur le territoire de l'Etat. Le droit de répression n'appartient à l'Etat que pour maintenir l'ordre public sur son territoire.

Ce système est inadmissible. 11 y a des infractions qui, bien

que commises à l'étranger, font courir à l'ordre public un danger : complots, faux monnayage, etc.

Et puis, si on ne pouvait jamais poursuivre un Français en France pour des infractions commises par lui à l'étranger, il pourrait, en rentrant en France, s'assurer l'impunité, puisqu'on ne peut ni l'expulser, ni l'extrader comme un étranger.

:2^ Système. — On a soutenu aussi que la loi pénale devait être personnelle, et régir les Français à l'étranger.

Ce système est trop absolu, et aboutit à assimiler la loi pénale à la loi civile.

^^ Système. — Enfin, un troisième système a concilié les deux systèmes précédents trop absolus.

J^cs infractions commises à l'étranger peuvent être poursuivies J en France, mais sous certaines conditions. Il faut : !« que la répression soit juste: 2^ qu'elle intéresse le maintien de l'ordre public en r rance.

""~n*esC ce système, qui laisse une large place au principe de la personnalité des lois, qui a inspiré le législateur dans la rédaction (lu Code d'instruction criminelle, et de la loi actuelle du 27 juin 186().

b) Législation du Code d'instruction criminelle [anc. art. o, Q et 7).

Distinctions. — Le Code d'instruction criminelle, en cas d'infraction rommise à l'étranger, laissait impunis les délits ei \('^ contraventions, il n'assurait que la répression des crimes; et il distinguait suivant que le coupable était un étranger ou un Français.

1° Crime commis par un étranger. — L'étranger ne pouvait êti'e poursuivi en France que pour crimc^ dirigé contre la chose publique (crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, faux monnayage, etc.). Et il fallait (jue l'étranger fût arrêté en France, ou que le gouvernement obtînt son extradition. Il ne pouvait être poursuivi ou condamné par contumace (art. 6).

Dr. Cr. 1...

2° Crime commis par un Français (1). — Distinction. — Le Français pouvait élre poursuivi non seulement pour cri me contre la chose publique, mais même pour crime contre un particulier. Seulement, les conditions d'exercice de l'action pénale étaient plus rigoureuses dans la seconde hypothèse que dans la première.

a) Crime contre la chose publique. — Le Français pouvait être poursuivi, jugé et condamné comme si le crime avait été commis sur le territoire français, même par contumace.

b) Crime contre les particuliers. — Le Français ne pouvait être poursuivi que si :

10 La victime était française ;

2° Si la victime portait plainte ;

3° Si le coupable était de retour en France :

4^ S'il n'avait pas été jugé en pays étranger.

Insuffisance de cette législation. — Des critiques assez vives s'élevèrent contre ce système du (^.ode d'instruction criminelle, qui ne paraissait pas assez sévère pour les infractions commises par des Français à l'étranger ; elles aboutirent à la loi du 27 juin 1860.

**c) Loi du 21 juin 1866, complétée par la loi du 3 avril 1903 r^ et par la loi du 2Q février 1910.

Economie générale. — Cette loi n'a innové qu'en ce qui concerne les crimes contre les particuliers, les délits et les contraventions commis par un Français à l'étranger.

(1) Nous mettons à part les infractions à la loi commises par des Français en Turquie et dans certains pays d'Extrême-Orient, avec lesquels la France a passé des traités connus sous le nom de Capitulations.

Dans ces Etats, les Français échappent aux juridictions locales et sont soumis aux lois françaises.

Les contraventions sont jugées par les consuls ; les délits par un tribunal composé du consul et de deux assesseurs.

En matière de crime, l'instruction est faite par les consuls. Puis, TafTaire est portée devant la chambre d'accusation des Cours d'Aix ou de Saigon. S'il y a mise en accusation, l'affaire est jugée, sans le concours du jury, par la première chambre et la chambre des appels correctionnels réunies.

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