LA LOI 1>HNALK CONSIDHIIKE ES ELLE-MÊME
1° Crimes contre les particuliers. — Il faut pour que le coupable puisse être poursuivi en France :
1° Qu'il soit de retour en France et que son retour soit volontaire (1) ;
2° Qu'il n'ait pas été jugé déiinitivement à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il r/ait pas subi sa peine ou qu'il ne l'ait pas prescrite ou qu'il n'ait pas été gracié.
2° Délits. — La loi de 1866 en assure la répression sous certaines conditions, assez nombreuses d'ailleurs :
10 Le fait incriminé doit être qualifié délit par la loi française ;
2o II doit être puni par la loi du pays où il a été commis ;
30 11 faut une plainte de la partie lésée, ou une dénonciation à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis ;
4° La poursuite doit être intentée à la requête du ministère public ; la citation directe n'est pas admise ;
50 II faut que le coupable soit de retour en France et que son retour soit volontaire ;
ô*' Il faut qu'il n'ait pas été jugé définitivement à l'étranger, ou bien, en cas de condamnation, qu'il n'ait pas subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce (L. 3 avril 1903, art. 4).
3° Délits et contraventions en matière pénale et de police. — La loi de 18G6 (art. 2) permet la poursiileen France de tout Français qui s'est rendu coupable de délit et -conlravention, en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contributions indirectes sur le territoire de l'un des États limitroplies, si l'Etat (Hranger autorise la répression des mêmes faits commis en France par des rcgnicolcs.
Loi du 26 février 1910. — Cette loi a ajouté un alinéa à ^ l'article 5 du Cod^i d'inslructioii ciMminelle, pour permettre de
(I) Gela veut dire deux choses : lo qu'on ne jugera pas le condamné par contumace; 2° qu'on ne demandera pas son extradition.
poursuivre en France l'auteur d'un crime ou d'un délit, lorsqu'il n'a acquis la nationalité française qu'après l'accomplissement du crime ou du délit. Auparavant l'impunité lui était assurée. Il ne pouvait pas être poursuivi, parce qu'au moment de l'infraction il était étranger; et il ne pouvait pas être extradé (1), ni expulsé, parce qu'il était devenu français.
§ S. — Infraction commise, sur le territoire français, par un délinquant qui se réfugie en territoire étranger. — De l'extradition.
Idées générales. — Lorsqu'un Français ou un étranger, après avoir commis en France une infraction à la loi pénale, se réfugie sur un territoire étranger, il faut pour qu'il tombe au pouvoir des autorités françaises, que son extradition soit accordée par l'Etat sur le territoire duquel il s'est réfugié.
Division du paragraphe. — Nous allons exposer la théorie de l'extradition en la divisant de la façon suivante :
a) Notions générales.
b) Conditions auxquelles est subordonnée l'extradition.
c) Procédure de l'extradition.
d) Effets de l'extradition.
il) Notions générales.
Définition. - L'extradition est l'acte par lequel un Etat livre uu accusé ou un condamné qui s'est réfugié sur son territoire à un autre Etat, pour lui permettre de le faire juger uu de lui faire subir sa peine.
Historique. — L'extraditionestuneinstitution très ancienne: on en trouve des traces dans l'antiquité romaine et dans le moyen Age. iMais à ces époques éloignées, l'exercice en était entravé pai- le droit d'asile accordé aux étrangers.
(1) Cependant l'extradition est autorisée, en pareil cas, par certains traités passés par la France avec l'Angleterre, la Hollande et l'Etat de Libéria.