LA LOI PÉ-NALE CONSIDEREE EX ELLE-.MÈ.MK
(]e n'est qu'à partir du wni/' siècle que la pratique de Textradition a fait l'objet de conventions générales. Le premier traité d'extradition est un traité conclu entre la France et les Pays-Bas (1736) (1). Ces traités sont devenus ensuite de plus en plus fréquents entre les Etats.
Sources des règles de rextradition. — En France, il n'existe pas de loi sur l'extradition. Un projet de loi voté par le Sénat, en 1879, a été depuis abandonné.
Au contraire, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, l'.VUemagne ont des lois sur l'extradition.
En revanche, la France a conclu de nombreux traités d'extradition avec les puissances étrangères :
Avec les Etats-l'nis (9 novembre 1843. 2i février 1845, 10 février 1858) ;
Avec la Suisse (9 juillet 1868) ;
Avec l'Italie (12 mai 1870) ;
Avec la Belgique (15 août 1874) ;
Avec l'Angleterre i^l4 août 1876) ;
Avec l'Espagne (14 décembre 1878).
Bien que ces traités aient été soumis à laratitication des Chambres françaises, tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la sanction législative n'est pas indispensable à la validité de ces conventions.
b) Conditions auxquelles est subordonnée l'extradition.
Division. — Ces conditions sont relatives :
lo Aux faits pour lesquels l'extradition est demandée ;
"2^ A la qualité du coupable ;
3« A l'Etat requérant.
1° Conditions relatives aux faits pour lesquels l'extradition est demandée. Principe. — Les traités ne pi'évoient l'extradition que pour les infractions présentant une
(1) M. Garçon, à son cours,
certaine gravité : certains crimes et délits. L'extradition n'est jamais accordée pour les contraventions.
Et c'est un principe aujourd'hui unanimement reconnu, que l'extradition doit rester étrangère aux délits politiques et aux délits militaires. Ce serait accroître la force d'un autre Etat, souvent contre soi-même.
Délits politiques- — Quant aux délits politiques cette règle est admise en France depuis 1830 ^^1). En pratique l'extradition est refusée, non seulement pour les délits politiques, mais aussi pour les faits connexes k ces délits (2).
Délits miliiaiv£&. — Quant aux délits militaires, tels que l'insoumission ou la désertion, ils ne donnent pas lieu à extradition. Cependant il est fait exception en ce qui concerne les marins déserteurs qui abandonnent leur navire mouillé dans un port étranger (3).
Cas où aucun traité d'extradition n'existe. — Cas où il est muet. — C'est une erreur assez répandue que de croire que, dans ces cas, l'extradition ne peut être ni demandée ni accordée. L'Etat requis est seulement libre de la refuser ; mais il l'accorde généralement en vertu d'une convention de réciprocité. Et lorsqu'elle a lieu le coupable ne peut pas prétendre qu'elle est iriégulière, en se basant sur l'absence de traité ou sur le silence du traité existant.
(1) Elle a été insérée pour la première fois dans le traité Franco-Belge du 22 novembre 1834 ; et elle s'est généralisée en Europe depuis 184-9.
f^ (2) L'affaire Savarkar. — On peut rattacher à cette question l'affaire Savarkar. Savarkar, révolutionnaire hindou arrêté à Londres et ramené à Bombay sur un navire anglais pour y être jugé, s'évada par un hublot dans le port de Marseille et gagna la terre ferme (T' mai 1910). Arrêté par un gendarme, il fut remis aux autorités anglaises, jugé et condamné dans l'Inde à la détention perpétuelle, La France réclama la restitution de Savarkar, livré par erreur à l'Angleterre, en violation des règles du droit international. L'Angleterre refusa de le rendre, mais accepta que la qiiestion fût portée devant la Cour internationale de La Haye, qui doit s'en occuper à \ partir du 14 février 1911.
\ (3) Cf. notre Manuel élémentaire du droit international public, p. 140.
Cas où la prescription est acquise. — 11 faut noter que l'extradition ne peut intervenir, quand le droit de poursuite est prescrit, non seulement selon la loi de l'Etat requérant, mais même selon la loi de l'Etat requis.
2° Conditions relatives à la qualité du coupable. — Principe. — En principe, tout coupable peut être l'objet d'une mesure d'extradition.
Exceptions. — Cependant, on admet généralement deux exceptions : M
1° Au profit des esclaves fugitifs, dont un Etat qui ne reconnaît pas l'esclavage n'accorde pas l'extradition ;
2o Au profit des nationaux du pays de refuge. Cette dernière exception, qui se comprend très bien dans les Etats où la loi pénale est personnelle, puisque le réfugié peut être jugé par les tribunaux de son pays, est aujourd'hui vivement critiquée, et l'on peut prévoirqu'elle disparaîtra dans un avenir plus ou moins rapproché (1).
3° Conditions relatives à TEtat requérant. — C'est à l'Etat compétent pour juger le coupable qu'il appartient de demander son extradition.
En combinant les diverses règles que nous avons fait connaître précédemment, nous voyons que la France a qualité pour réclamer l'extradition dans les cas suivants :
1'' Lorsque le délit a été commis sur son territoire ;
2° Lorsqu'un des crimes contre la chose publique énumérés dans l'article 7 du Code d'instruction criminelle a été commis hors du territoire français, soit par un Français, soit par un étranger.
*' c) Procédure de l'extradition.
Division. — La procédure de l'extradition doit être étudiée
(1) L'extradition des nationaux est refusée par la plupart des Etats : Allemagne, Belgique, Hollando, Italie, France. Au contraire, elle est accordée par l'Angleterre et les Etats-Unis, mais, en général, sous condition de réciprocité.
au point de vue de l'Etat requérant et au point de vue de l'Etat requis.
1° Procédure au point de vue de TEtat requérant. — De la demande d'extradition. — La demande d'extradition {UyiiCff a lieu par voie diplomatique.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces utiles pour établir l'identité du délinquant, et pour justifier la mesure qu'on prend contre lui.
Ainsi, pour un accusé, il faudra produire le mandat d'arrêt décerné contre lui ou l'acte de renvoi devant la juridiction compétente, avec l'indication précise du fait qui motive l'extradition et la copie du texte de la loi qui autorise la poursuite.
Pour un condamné qui s'est évadé, une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation devra être représentée. 2° Procédure au point de vue de TEtat requis. — De Texamendela demande et de la solution à intervenir. — Trois systèmes principaux. — L'extradition n'est pas soumise h la même procédure dans tous les Etats.
Trois systèmes principaux sont en présence : les systèmes français, anglais et belge.
a) Système français. — Jusqu'en 1875, l'extradition constituait en France un acte purement gouvernemental. ' <. ' .;■ !
Une demande parvenue au ministère des affaires étrangères
était transmise au ministre de la justice qui donnait son avis.
S'il y avait lieu d'accueillir la demande, il soumettait un projet
de décret à la signature du Chef de l'Etat. Le coupable était
arrêté et livré à l'autorité étrangère, sans avoir pu présenter
aucun moyen de défense ou de justification.
Une circulaire du ministre de la justice du 12 octobre 1875 a
■ modifié cette procédure. Si la demande paraît régulière au mi-
1 nistre de la justice, elle est transmise au ministre de l'intérieur
' qui fait arrêter l'étranger recherché. Ce dernier est interrogé par
i le procureur do la République du lieu de l'arrestation, qui
' s'assure de son identité. Il est dressé un procès-verbal de Tinter-
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rogatoire auquel on joint tous les renseignements complémentaires que le procureur de la République a pu se procurer. C'est sur le vu de ces pièces que le ministre de la justice propose d'autoriser l'extradition, s'il y a l<eu.
b) Système anglais. — L'extradition est en Angleterre un acte essentiellement judiciaire. Le tribunal compétent est celui de Bow-Street, à Londres. Il instruit l'affaire et examine non seulement si la demande est régulière dans la forme, mais si elle est justifiée au fond. Il interroge l'inculpé et entend sa défense. Et il rend une véritable décision judiciaire, en exécution de laquelle le gouvernement accorde ou refuse l'extradition (1).
c) Système belge. — L'examen de la demande donne lieu, comme en Angleterre, à un débat judiciaire. Mais le magistrat belge : 1*^ examine seulement si les formes de l'extradition ont été observées ; 2*^ il ne rend pas une décision, il donne un simple avis, que le gouvernement reste libre de suivre ou de ne pas suivre (2).
C'est de ce système que s'inspirait le projet voté en 1879 par le Sénat français.
d) Effets de r extradition.
L'extradition a pour effet de replacer l'extradé sous la juridiction de l'Etat auquel il a été livré. Mais il ne peut être jugé que pour le fait qui a motivé la demande d'extradition.
Toutefois l'extradé peut renoncer volontairement à ce bénéfice et se laisser juger sur des faits non spécifiés dans l'acte d'extradition.
(1) Le gouvernement anglais ne pourrait pas accorder l'extradition, lorsque le tribunal a décidé n'y avoir pas lieu à celte mesure. Mais lorsque le tribunal a déclaré qu'il n'y avait aucun empêchement légal à l'extradition, le gouvernement peut la refuser pour des raisons diplomatiques,
(2i Le système italien se rapproche du système belge et anglais. Comme on Belgique, le juge examine si les formes sont observées ; mais s'il décide qu'il n'y a pas lieu à extradition, le gouvernement est lié comme en Angleterre.
Dr. Cr. 2
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Si d'ailleurs, pendant le cours des débats, la qualification du fait incriminé, sur lequel a été fondée la demande d'extradition, venait à être modifiée ; si, par exemple on se trouvait en présence d'un délit au lieu d'un crime prévu, la poursuite resterait cependant possible.
lïe SECTION. — DU DÉLIT ET DES DIFFÉRENTES SORTES DE DÉLITS
Division de la section. — Nous diviserons la section II en deux chapitres :
Chapitre I^''. — Du délit considéré en lui-même. Chapitre II. — Des différentes sortes de délits.