‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 16 sur 52 · CHAPITRE 1"'" — ou DELIT GONSIDEHE EN LUl-MEMi · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1"'" — ou DELIT GONSIDEHE EN LUl-MEMi

a) Définition de l'infraction pénale. On appelle infraction pénale tout fait prévu et puni par la loi d'une peine proprement dite (1).

Un fait qui serait réprimé par une peine autre que celles qui sont organisées par les lois pénales n'aurait donc pas le caractère d'une infraction pénale. Tel est le cas des infractions disciplinaires, qui sont soumises à des règles et à des juridictions spéciales.

Et d'autre part, l'application d'une peine, à caractère pénal, comme Vumende, n'indique pas toujours d'une façon certaine que le fait réprimé constitue une in fraction pénale. Ilyadesamendes civiles (2). il faut, pour distinguer l'amende pé/ia/e de l'amen-

(Ij E. Garçon, Code pénal annoté»

\±) Cf. tft/ra.

de civile, tenir compte de la natu e du fait reprimé, il ne constitue une infraction pénale que s'il est réellement délictueux (1).

b) Différents sens du mot délit. - Sens général d infraction. — Le mot (( délit » a d'abord le sens général d'infraction à la loi pénale, et désigne tout fait punissable, quelle qu'en soit la gravité : crime, délit ou contravention.

Sens spécial d'infraction intentionnelle. — On l'emploie aussi, trop souvent, dans le sens d'infraction pénale intentionnelle, c'est-à-dire d'infraction exigeant comme élément constitutif une intention mauvaise. On l'oppose aux infractions non intentionnelles, qu'on appelle alors contraventions, qui sont punissables malgré la bonne foi de l'agent, en raison du simple fait matériel. Cette acception du mot délit doit être évitée.

Sens propre d'infraction punie de peines correctionnelles. — Enfin, dans un sens plus restreint, plus précis et conforme à l'article l*^»" du Code pénal, le mot délit désigne toute infraction , punie de peines coireclionnelles (art. 1. C. pén.).

c) Distinction entre le délit civil et le délit pénal. — Définition. — Il ne faut pas confondre le délit civil et le délit pénal.

Le délit civil, qui forme avec le contrat l'une des sources principales des obligations, est tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage et qui oblige son auteur à le réparer (art. 1382, C. civ.).

Si ce fait dommageable est commis avec intention de nuire, c'est proprement le délit civil ; si, au contraire, il ne résulte que d'une négligence ou d'une imprudence, c'est un quasi-délit.

Le délit pénal est le fait imputable à 1 homme qui viole la loi pénale et se trouve expressément puni d'une peine prévue par cette loi.

Relations entre le délit civil et le délit pénal. — La plupart du temps, le même fait constitue à la fois un délit pénal et un délit

(/) E. Garçon, Code pénal annoté (sous art. 9).

40 LE DROIT PÉNAL PROPREMENT Dit

civil (1). Des violences, des voies de fait, par exemple, tombent sous le coup de la loi pénale et, en même temps, causent à la victime un dommage qui constitue le délit civil, et que le coupable devra réparer.

Parfois aussi, il y a délit pénal sans qu'il y ait délit civil. C'est ce qui se produit toutes les fois qu'il n'y a pas de tiers lésé directement par le fait délictueux au point de vue pénal. Ex. : port d'armes prohibées, crimes contre la sûreté de l'Etat.

Plus souvent, il y a délit civil sans qu'il y ait délit pénal. C'est le cas toutes les fois qu'une personne se trouve lésée par le fait d'autrui, dans les conditions prévues par le Code civil (art. 1382 et suiv.).

Importance de cette distinction. — i" Ces deux sortes de délits, délit civil et délit pénal, donnent lieu à des actions différentes, — l'action civile et l'action publique - qu'il faut distinguer avec soin, même si elles sont exercées toutes les deux devant la même juridiction. Nous les étudierons dans la deuxième partie de cet ouvrage (2) ;

2" Tous les deux i-eposent bien sur un fait illicite; mais le délit civil ne lèse que l'intérêt privé, tandis que le délit pénal met en péril l'ordre social, lèse des intérêts généraux;

3*^ Enfin le délit civil est indélini ; il suffit pour l'établir de faire la preuve du dommage causé et du caractère illicite du fait dommageable.

Tandis qu'il ne peut y avoir de délit pénal sans un texte précis de la loi qui le définisse^ le caractérise et fixe la peine qui doit le réprimer.

(1) Même un quasi-délit, fait non intentionnel, peut dans certains cas constituer un délit pénal. Ex. :' homicide par imprudence (Cf. art. 3l9 et 320, C. pén.).

(2) Cf. infrn.

CIIAPITiŒ H. — DlFFEfiENTES SORTES DE DÉLITS

Principales classifications des délits. — On a classé les infractions pénales de huit façons différentes :

1° Crimes, délits et contraventions ;

20 Délits d'action et d'inaction ;

30 Infractions instantanées et infractions continues;

4'' Délits simples et délits d'habitude;

5° Délits connexes et non connexes; délits complexes ou simples ;

6" Délits flagrants et non flagrants;

7" Délits spéciaux et non spéciaux;

8" Délits politiques et délits de droit commun.

Nous allons étudier successivement chacune de ces distinctions.

*'* 1^*^ Classification : crimes, délits, contraventions. — Importance de cette classification. — Cette première classification est la plus importante de toutes. Elle trouve son équivalent dans la distinction des peines, et dans la distinction des tribunaux répressifs.

11 y a trois sortes d'infractions à la loi pénale : crimes, d('lits et contraventions.

Il y a trois sortes de peines : les peines criminelles, les peini^s correctionnelles et les peines de simple police.

Il y a trois sortes de tribunaux : les cours d'assises, poui' les 'crimes; les tribunaux correctionnels, pour les délits; les tribunaux de simple police, pour les contraventions.

Définition. — Aux termes de l'article l^"" du Code pénal-, le crime est l'infraction punie d'une peine afflictive ou infamante, c'est-à-dire d'une peine criminelle.

Le délit est l'infraction punie d'une peine correctionnelle.

La contravention est une infraction punie d'une peine de simple police.

Critique de cette définition. — On a vivement critiqué autrefois (1) cette définition du Code pénal. On a dit qu'il était illogique de déterminer la gravité de l'infraction par la gravité de la peine encourue. C'est le contraire qui devrait exister. C'est la peine qui devrait être mesurée à l'importance de l'infraction.

Cette critique n'est pas fondée. Que le législateur en édifiant son œuvre ait dû proportionner la peine au fait à punir, rien de plus exact. Mais ce travail une fois achevé, rien de plus légitime qu'il dise au juge : pour connaître la gravité respective qu'ont à mes yeux les faits que j'ai cru devoir punir, vous n'avez qu'à regardera la peine que j'ai édictée contre chacun d'eux.

Il était d'autant plus important d'établir un critérium semblable, très facile à appliquer, que l'intérêt est considérable de saA^oir si un fait est un crime, un délit ou une contraveution.

Intérêts pratiques de la première classification. — Intérêts nombreux. — Les intérêts pratiques qui s'attachent à la première classification sont très nombreux ; on pourrait même étudier toutes les règles du Code pénal simplement en les faisant connaître. Nous indiquerons rapidement les principaux d'entre eux :

1" Compétence. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, chacune des trois infractions correspond à une juridiction différente :

(iOur d'assises, pour les crimes ;

Tribunal correctionnel, pour les délits ;

Tribunal (\o simj)le police, pour les contraventions,

:2" Prescription. — La prescription en matière pénale est de deux sortes. Il y a la prescription du droit de poursuite, ou prescription de l'action publique, et la prescription du droit de punir ou prescription de l;i peine prononcée. Toutes deux variont suivant la gravité de l'infraction.

(1) Rossi, Traité de droit ijénal, I, p. ô6; Boilard, Leçons de droit criminel sous l'article l'"" du Code pénal.

DIT DÉLIT ET DKS DIFFÉRP:NTES SORTES DE DELITS 43

La prescription de l'action publique est de dix ans pour les crimes, de trois' ans pour les délits, et d'un an pour les contraventions. 2^,^

La prescription do la peine est de vingt ans pour les crimes, cinq ans pour les délits, deux ans pour les contraventions.

3" Tentative. — L.i tentative de crime est toujours punissable comme le crime lui-même (arL 2). La tentative de délit n'est punis5al)le qu'exceptionnellement (art. 3).

La tentative de contravention n'est jamais punissable.

4" Complicité. — La complicité, ou participation indirecte à l'infraction, est punissable pour les crimes et les délits ; elle n'est pas punissable pour les contraventions (art. 59, C. pén.).

5° Cumul cV infractions. — En cas de cumul ou de réitération d'infractions, c'est la peine la plus forte qui est seule appliquée, en matière criminelle et correctionnelle; tandis qu'en matière de contraventions, on prononce autant de peines qu'il y a d'infractions commises (art. 305, C. inst. crim.).

6" Récidive — Les éléments constitutifs de la récidive et l'aggravation de peine qu'elle entraîne varient suivant qu'il s'agit de crime, de délit ou de contravention

7° Circonstances atténuantes. — L'admission des circonstances atténuantes n'a pas lieu dans les mêmes conditions et n'entrafne pas les mêmes conséquences en matière de crime, de délit ou de contravention.

H^ Personnalité de la loi pénale. —La poursuite en France des infractions commises à l'étranger est soumise à des règles ditïérentcs suivant qu'il s'agit de crime, de délit ou de contravention.

9*^ Extradition. — Lextradition est toujours accordée pour les crimes ; elle ne s'applique qu'à certains délits et elle ne reçoit jamais son application en matière de contravention.

"Théorie des délits-eontpaventions. — Ce qu on appelait délits-contraventions. — Pendant longtemps, la jurispru-

dence (1) a admis une classe d'infractions tenant le milieu entre les délits et les contraventions qu'on appelait délits-contraventions. Ce sont des infractions, prévues par des lois spéciales et non par le Code pénal, qui ressemblent aux délits en ce qu'elles encourent une peine correctionnelle. Mais elles se rapprochent des contraventions en ce qu'elles sont punissables, en raison du simple fait matériel, et indépendamment de toute intention mauvaise.

Exemples : en matière de presse le fait de ne pas effectuer le dépôt légal, les délits fiscaux, en matière de douanes et de contributions indirectes, les délits de chasse, les délits de pèche, etc.

A certains points de vue, la jurisprudence leur appliquait les règles des délits, à d'autres points de vue les règles des contraventions, notamment pour la complicité, le cumul des peines et la prescription.

Abandon de cette classification. — Dans une série d'arrêts remontant à l'année 1884, la jurisprudence paraît avoir définitivement abandonné cette théorie à la suite d'articles de M. Ed. Villey, professeur à la Faculté de droit de Caen. Elle considère aujourd'hui que les prétendus délits-contraventions ne sont autre chose que des délits, ne différant en rien, au point de vue des règles qui leur sont applicables, des autres délits correctionnels..

Cette nouvelle jurisprudence doit être approuvée. Elle est plus conforme au principe posé par l'article l"^'" du Code pénal.

2^^ Classification: délits d'action et délits d'inaction. — Définition. - Le délit d'action est celui qui consiste à faire ce qui est défondu par la loi pénale. Le délit d'inaction est celui qui consiste à ne pas faire ce qui est prescrit par la loi pénale.

Cette distinction était consacrée par l'arliclc 4®' du Co(l(î de brumaire an IV dans les termes suivants: «Ne pas faire ce qu'or-

(1) Celte jurisprudence s'est surtoul développée sous le second empire, à propos de certains délits de presse, punis sévèrement, en raison du seul fait matériel, afin de pouvoir cumuler les peines, au cas de pluralité de délits, -comme en matière de contravention.

donnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et delà tranquillité publique est un délit. »

Exemples. — Comme délits d'action, citons : l'assassinat, le meurli^e, le vol, etc.

Comme délit d'inaction indiquons: le délit d'insoumission, consistant pour le réserviste à ne pas répondre à la convocation pour une période d'instruction militaire.

**3*Classification : délit instantané et délit continu. — Définition. — Le délit instantané est celui qui s'accomplit et prend fin, au même instant. Ex. : le meurtre, le vol.

Même s'il y a eu longue préméditation ou préparation, le délit est consommé instantanément.

Le délit continu est celui qui se manifeste par un acte ayant une certaine durée. Ex. : port illégal de décoration, séquestration arbitraire, détention d'armes prohibées (1).

Intérêts pratiques. - Cette distinction présente plusieurs intérêts pratiques :

10 En matière de prescription, pour la détermination du point de départ du délai ;

2° Pour la non-rétroactivité des lois, lorsqu'un délit continu est commencé sous l'empire d'une loi et se poursuit sous l'empire d'une autre loi ;

.30 Pour la territorialité des lois pénales, quand un délit commencé à l'étranger continue à se commettre en France.

4*^ Classification : délits simples et délits collectifs ou d'habitude. — Définition. — Le délit simple est constitué par un seul fait, instantané ou continu. Ex. : coups et blessures, vol, séquestration.

Le délit d'habitude est constitué par la répétition de certains actes, dont un seul ne serait pas punissable. Ex.: délit d'usure, mendicité, délit de pari aux courses (loi du 4 juin 1909), Un

(1) Que décider de la bigamie.^ D'après la jurisprudence et la majorité des auteurs, c'est ud délit continu. Ce délit consiste à se marier deux fois et non à rester marié après le deuxième mariage.

Dr. Cr. 2.

prêt iisiiraire, le fait d'avoir mendié, ou d'avoir offert ou reçu des paris une fois ne sont pas punissables. Pour établir la culpabilité d'un délinquant dans ces matières, il faut faire la preuve de la répétition des même actes.

Distinction avec le délit continu . - On doit distinguer soigneusement le délit continu du délit à habitude. Dans le premier cas, il y a un fait. délictueux qui se prolonge; dans le second cas, il y a une série de faits distincts que leur répétition seule rend punissables.

Intérêt pratique . — L'intérêt de celte distinction apparaît quand se pose une question de prescription ou de compétence. Nous y reviendrons.

5®Classification: délit connexe; complexe; continué ou répété. — Définition. — Plusieurs délits sont connexes lorsqu'ils ont été commis ensemble, par plusieurs personnes réunies, ou par suite d'un concert formé entre plusieurs personnes, ou lorsque les uns ont été commis pour se procurer les moyens de commettre les autres, ou pour assurer l'impunité d'un autre délit (art. 227, G. inst. crim.).

Exemple : vol commis par plusieurs personnes; meurtre commis par un voleur sur la [)ersoi;ne d'un témoin de son vol.

Un délit complexe est clui qui comporte unité d'acte et pluralité d'infractions, ou bien, pluralité d'actes et unité d'infraction.

Exemples : à l'aide d'un faux titre de créance on se fait payer une somme d'argent par le prétendu débiteur. Il y a à la fois usage de faux et escroquerie. — Une personne donne plusieurs coups de couteau à une autre personne.

Le délit £ontinué pu répété est celui qui comporte unité de détermination cbez l'agent, unité de droit violé chez la victime, mais pluralité d'actes di-tincls, séparés par un certain laps de temps.

ExMnplf : le fait par un do.nesti({(ie de voler en plusieurs fois des cigares (Jans une iiièmeboite, du vin dans la même barrique.

Intérêt pratique. — L'intérêt de cette distinction se rattache à la compétence et à la procédure. Loi'sque plusieurs délits sont

connexes, on peut joindre les procédures devant les juridictions d'instruction ou de jugement, pour donner aux débats toute la clarté désirable. Au contraire, la jonction de procédure s'impose en cas de délit complexe ou de délit continué'. "6® Classification : délits flagrants et non flagrants.

— Définition. — Le flagrant délit est celui « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre» (art. 41, G. inst. cri m ) (1). Le même article assimile au flagrant délit deux cas :

l^Celui où le prévenu est poursuivi par la clameur publique (2);

2*^ Celui où le prévenu est trouvé nanti d'effets, d'armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

En somme, le flagrant délit est celui dont les preuves sont évidentes ou sont encore saisissables.

Les délits non flagrants sont ceux qui ont été commis depuis un certain temps et dont les preuves sont moins certaines.

Intérêts pratiques — 1^ Au cas de flagrant délit, l'inviolabilité parlementaire cesse ;

2^ Les règles ordinaires de procédure sont simplifiées, au cas ^ de flagrant délit. Nous expliquerons ce point plus tard.

7° Classification : délits spéciaux et non spéciaux.

— Définition. — On emploie l'expression « délits spéciaux » dans deux sens :

lo Les délits spécaiiix sont ceux qui sont prévus et punis par des lois spéciales et non par le Code pénal. Ex. : les délits de presse, de chasse, de pèche.

Ces délits sont parfois soumis à des règles particulières (3).

(I) Le flagrant délit ne suppose pas nécessairenaent que le délinquant soit arrêté ni même découvert. C'est le délit en soi qui est flagrant, parce qu'il vient de se commettre. Ainsi, en rentrant chez soi, on trouve son appartement cambriolé et le voleur a pris la fuite ; le délit est flagrant.

(t) Ne pas confondre la clameur publique avec la • rumeur publique » qui peut se produire longtemps après que le crime a été commis.

(3) Par exemple, le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut être accordé pour les délits spéciaux que si la loi le déclare formellement.

2^ Dans un autre sens, les délits spéciaux sont ceux qui ne peuvent être commis que par certaines personnes : les fonctionnaires, les officiers de l'état civil, les ministres des cultes, les militaires, etc.

Certains de ces délits spéciaux ont été soumis à des juridictions spéciales, notamment les délits militaires jugés par les conseils de guerre (art. 5, C. pén.).

*** 8*^ Classification : délits politiques et délits de droit commun. — Origine historique. — Cette distinction est de date relativement récente. Longtemps les crimes relatifs à la chose publique ont été considérés comme les plus graves et on leur appliquait la peine de mort. C'est seulement au xi\e siècle, surtaut à partir de 1830, sous l'influence particulière de M. Guizot, que cette idée s'est dégagée que les délits politiques devaient être nettement distingués des délits de droit commun et soumis à un régime de faveur. Cette distinction a été consacrée en 1832, au moment de la revision du Code pénal, par la séparation des peines criminelles en peines politiques et en peines de droit commun (art. 5ti et art. 463); en 1848, par l'abolition de la peine de mort en matière politique. Elle s'est développée depuis dans les lois récentes.

Intérêts pratiques. — Cette distinction offre aujourd'hui de nombreux intérêts pratiques :

1° Au point de vue de la ^çpjggi|)étence. Les délits politiques relèvent de la cour d'assises ou de la Haute-Cour ;

2° Au point de vue de l'extradition qui n'est pas accordée en matière politique ;

3" Au point de vue de la relégation, pour laquelle ne comptent pas les condamnations pour délits politiques;

4*^ Au point de vue de l'j^j^j;{[|f;}al.i9q^g la loi de sursis, qui n'est pas empêchée par une condamnation antérieure pour fait politique.

Justification rationnelle. — Le traitement de faveur réservé aux délits politiques s'explique par différentes raisons: sans

doute le crime politique est plus dangereux pour la société que le crime de droit commun. Mais son mobile est plus élevé. Il n'est pas inspiré par un sentiment de cupidité ou de passion, mais par le désir du bien public et de la grandeur du pays. En matière politique, le but de la peine ne peut pas être d'amender le coupable, mais simplement de l'empêcher de recommencer.

Critérium de la distinction. — H li est ion controversée ! D'après un premier système, subjectif, on considère comme délit politique, tout délit quel qu'i' soit, qui serait commis dans un but politique, c'est-à-dire en vue d'atteindre TEtat ou le gouvernement. Cette opinion compte aujourd'hui peu de partisans. Elle a le tort d'étendre indéfiniment la liste des délits politiques.

D'après une autre théorie, objective, on ne doit considérer comme politiques que les délits qui ont pour objet un fait politique dirigé contre l'Etat, soit au point de vue interne, soit au point de vue externe. Par exemple : le complot, l'attentat, l'espionnage, etc. Au contraire, l'assassinat d'un chef d'Etat, les crimes anarchistes sont des crimes de droit commun.

Que décider des délits connexes à des faits politiques ? — Des insurgés tirent sur la troupe, élèvent des barricades, pillent, incendient, tuent des personnes, comme dans la Commune de Paris en 1871. Y a-t-il là des délits politiques ou des délits de droit commun ? \'oici la distinction admise couramment sur ce point. Les faits qui, dans une guerre entre deux Etats, seraient considérés comme conformes au droit des gens, sont traités comme délits politiques : par exemple, tirer sur la troupe; au contraire, doivent être traités comme c^rimes de droit commun les faits qui seraient condamnés par le droit des gens : meurtre d'otages, incendie allumé dans le seul but de détruire.

llle SECTION. DE L'INCRIMINATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, RESPONSABLES, EXCUSABLES

Notions générales.

Des deux éléments de Tinfraetion pénale. — Le

fait qui constitue une infraction pénale contient toujours deux éléments bien distincts : les uns sont des éléments généraux, communs, qui se rencontrent dans toute infraction par ex, un fait matériel, prévu et puni par la loi).

Les autres sont des éléments spéciaux, qui assignent son caractère propre à l'infraction et permettent de lui donner un nom particulier : meurtre, vol,*tapage nocturne.

Éléments spéciaux. — Les éléments spéciaux des infractions prévues par la loi pénale sont déterminés en détail, dans les livres III et IV du Code pénal (1). On ne peut les exposer que dans des ouvrages très complets sur le droit criminel. Ils sont en dehors de notre programme.

Eléments généraux. — Quatre éléments. - Nous n avons à faire ici que l'étude des éléments généraux de l'infraction ou de l'incrimination.

La plupart des auteurs ramènent ces éléments généraux au nombre de quatre. Us distinguent: l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral et intellectuel et l'élément injuste.

Elément légal. — Renvoi. — Nous avons déjà, en pariant du délit, établi qu'il n'y avait pas d'infraction pénale sans une loi

(1) Par exemple, l'article 379 du Gode pénal définit le vol : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. » Les éléments spéciaux du vol seront donc ; le fait matériel de la soustraction, l'intention frauduleuse, la soustraction s'appliquant à la chose d'autrui.

DE l'iNCRIMIXATIOX ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. 51

antérieure qui l'ait prévue et punie. C'est l'élément légal, il n'y a pas à y revenir.

>'ous n'avons donc à parler que des trois autres éléments de l'infraction.

Division de la III^ section. — La troisième section comprendra trois chapitres :

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