‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 17 sur 52 · Chapitre ill. De l'élément injuste · texte numérisé non relu

Chapitre ill. De l'élément injuste

CH.\PITl{E 1". — DE l'élément MATÉRIEL DE l'iNFRACTION

Nécessité de l'élément matériel. — Toute incrimination repose sur un fait matériel, objectif, tangible, qui constitue, on peut le dire, Télément principal de l'infraction pénale. Ce fait matériel, ce sera, par exemple, un coup porté et la blessure qui en est résultée ; ou bien la soustraction d'un objet, ou bien le geste qui, dans la pensée de l'auteur, devait aboutir à ce résultat.

Quand le crime ou le délit ont été commis, consommés, il n'y a pas de difficulté La responsabilité de l'auteur est nettement engagée.

Différentes phases de l'infraction. — Mais il est rare qu'un crime ou un délit soit aussitôt exécuté que conçu. Généralement, l'infraction passe par trois phases principales :

1" Le criminel conçoit l'idée du crime à commettre; il délibère sur la conduite à tenir: enfin, il prend la résolution d'agir ;

2° Il passe à des actes |)réparatoires; par exemple, il achète une arme, il fabrique une fausse clef;

3'^ Il en vient à l'exécution même de son ci'ime.

Impunité de la simple pensée criminelle. — Il n'y a pas de doute sur un point, c'est que l'intention criminelle n'est pa^ punissable. L'axiome : Cogitationis pœnam nemo patitur,

« Personne ne doit être puni pour sa seule pensée )>, est aujourd'hui universelleuient admis.

Distinction quant aux faits matériels. — Quant aux faits matériels de l'infraction, il faut distinguer :

Les faits siuiplement préparatoires ne sont pas punissables;

Au contraire, la tentative de crime et le crime manqué sont punissables comme le crime lui-même.

La tentative de délit et le délit manqué ne sont punissables qu'exceptionnellement.

Enfin, la tentative de contravention n'est jamais punissable.

Division du chapitre. — xNous diviserons le chapitre en quatre paragraphes :

I 1, — Des éléments constitutifs de la tentative.

I 2. — Des éléments constitutifs du délit manqué.

I 3. — Des peines applicables à la tentative et au délit manqué.

^ 4. — Appréciation critique de la solution du Code pénal.

*"g 1er. Eléments constitutifs de la tentative.

Définition (art. 2, C. pén.). — La tentative est, aux termes de l'article 2 du Code pénal, un commencement d'exécution qui n'a été suspendue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.

Deux éléments nécessaires. — Il résulte de cette définition que deux éléments doivent se trouver réunis pour qu'il y ait tentative :

1" Un commencement d'exécution ;

2o Un arrêt provenant d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.

1*^'' Elément : commencement d'exécution.— Distinction avec les faits préparatoires. — Il est essentiel de ne pa^ çonfonflre le commencement d'exécution avec les faits préparatoires.

L'ijTi porta nce de cette distinction est trè^ grande, puisque le

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commencement d'exécution est punissable, tandis que les faits préparatoires échappent à toute répression.

Mais comment faire cette distinction ? Deux théories ont été proposées pour résoudre la difficulté : une théorie objective et une théorie subjective.

Théorie objective. — D'après cette théorie, l'acte d'exécution ferait partie intégrante du délit ; le délit ne pourrait pas se concevoir sans lui. Au contraire, l'acte préparatoire précède le délit sans en faire partie, et on peut en faire abstraction sans modifier ni dénaturer le délit, qui n'en reste pas moins entier sans cela.

Théorie subjective — D'après cette théorie, on doit considérer non le fait matériel en lui-même, mais le délinquant. Dès lors, doit être réputé commencement d'exécution tout fait extérieur qui implique une intention criminelle, certaine, précise et irrévocable.

Applications pratiques. — C'est à cette dernière théorie que semble se rattacher, quoiqu'avec une certaine hésitation, la Cour de cassation dans ses derniers arrêts (1). C'est ainsi que pouj- le vol, l'escalade et l'effraction sont considérés comme des commencements d'exécution; pour l'empoisonnement, le faitd'avoir mêlé le poison aux aliments ou au breuvage destinés à la victime ; pour l'assassinat, il faut que le criminel se soit mis en embuscade avec l'intention de tuer; j^ourla bigamie, il faut que la cérémonie du mariage ait été commencée.

(1) Les tribunaux correclionnels sont souvent embarrassés et leurs décisions présentent des contradictions déconcertantes. C'est ainsi qu'on a vu deux chambres difTérentes du Tribunal de la Seine prononcer deux jugements différents, l'un d'acquittement, l'autre de condamnation dans une affaire semblable. Un malfaiteur sonne à la porte d'un logement, au sixième étage, pour s'assurer de l'absence du locataire. P^ntendant du bruit derrière la porte, il se réfugie dans les cabinets situés sur le même palier, où on l'arrête un moment après, en possession de tout l'attirail du cambrioleur. Une Chambre du Tribunal a relaxé, sous prétexte qu'il y avait simple fait préparatoire, tandis qu'une autre Chambre du même Tribunal de la Seine prononçait une condamnation, pour tentative de vol. A notre avis, cette dernière décision est préférable.

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2^ Elément : arrêt indépendant de son auteur. -

Explication. — Il faut que le commencement d'exécution soit arrêté par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Par exemple, les voleurs ont été surpris p(^ndant Fescalade, ou au cours de l'elfraction fie la maison ; la victime a été empêchée de boire le breuvage empoisonné, au moment où elle allait le porter à ses lèvres.

Désistement volontaire de l'agent. — Au contraire, l'agent qui s'arrête spontanément avant que l'exécution soit (-omplète, échappe à toute répression. Peu importe qu'il cède à la crainte ou au repentir. Le législateur a pens(' qu'il fallait jusqu'au dernier moment laisser au malfaiteur un intérêt à l'enoncer à son projet criminel.

Exceptions aux règles précédentes. — 1 ' Actes préparatoires punissables. — Par exception, dans certains cas, des actes simplement préparatoires sont punissables. H en est ainsi dans les cas suivants :

io Kn cas de complot contre le gouvernement L'article 89 du Code pénal dispose qu'il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

La résolution d'agir même est punissable, et s'il y a des actes préparatoires, la peine est aggravée ;

2o Les ai'licles '^Oo et suivants du (iOde pénal punissent les menaces, même si elles n'ont pas été suivies d'actes d'exécution ;

3» L'association de malfaiteurs, et même la simple entente entre malfaiteurs, sont punis en tant ({u'actes alarniants pour la société (ai't. :2()5, i2f)G. mod. par la loi du 18 décembre I893\

2'J Actes préparatoires constituant des délits spéciaux. — Parfois, les actos préparatoires suffisent pour constituer des délits spéciaux.

La loi punit ainsi \r port d'armes prohibées (art. 314, C. pén.), la contrefaçon declefs(art. 399,(1 pé-n.), lebrisdeclôlure(art.437, i.'iP), C. pén.) la vir)lalinn d ' doniicilc (art. 184, (!. pén.), etc.

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*"§ 2. — Eléments constitutifs du délit manqué.

Définition. — Il y a délit manqué lorsque l'exécution a manqué son effet par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur (art. 2).

Comparaison de la tentative et du délit manqué.—

Point commun. — La ressemblance entre la tentative et le délit manqué consiste : !« en ce que, dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas consommation du délit ;

20 Dans l'un et l'autre cas, l'entreprise criminelle n'a échoué que par une circonstance indépendante de son auteur.

Différence. - Cependant, il existe entre ces deux faits une différence importante.

Dans les cas de tentative, l'exécution est suspendue; l'agent ne va pas jusqu'au bout de son action criminelle. Au contraire, dans le délit manqué l'exécution a été complète, mais elle a manqué son effet.

Exemples. — Un individu Acut tuer quelqu'un d'un coup de fusil. Il vise ; et un tiers l'empêche de tirer. Il y a tentative.

S'il tire et manque son but, il y a crime manqué.

Absence d'intérêt pratique. — D'ailleurs, cette distinction est sans intérêt pratiqui'. Dans les deux cas, il y a égalité de responsabilité criminelle pour l'agent et nous verrons (jue la loi les a assimilés au point de vue de la peine à appliquer (art. 2).

"Théorie du délit impossible. — Définition. — Le délit impossible est celui (jui était iri'éalisable dans les conditions où l'a lient a tenté de l'exécuter.

Exemples. — \'n pickpocket met la main dans la poche d'un vêtement. Cette poche est vide. Le vol est impossible. Un malfaiteur qui veut tuer quelqu'un tire sur lui un coup de fusil, mais un tiers qui connaissait son intention criminelle a pris la précaution préalable de d('>charger son arme. Une jeuni^ fille, voulant d(Tigurer son amant qui lavait délaissée, lui lance à la figure un

bol rempli d'une substance qu'elle croyait être du vitriol ; il contenait un liquide inoffensif qu'un pharmacien bien avisé lui avait délivré au lieu du terrible corrosif.

Le délit impossible est-il punissable ? — La question est très controversée : et on peut dire que la doctrine et la jurisprudence n'ont pas encore trouvé de formule qui permette de distinguer dans quel cas le délit impossible est punissable et dans quel cas il doit rester impuni (1). Trois principaux systèmes ont été proposés à ce sujet.

Le délit impossible jamais punissable. — D'après un premier système, d'abord suivi en jurisprudence, le délit impossible n'est jamais punissable. On justifie cette solution à l'aide du syllogisme suivant :

Pour qu'il y ait tentative de délit, il faut qu'il y ait exécution possible d'un délit. Là où il ne peut y avoir de délit, il ne peut y avoir de tentative.

Théorie objective. — Dans cette théorie, on se place au point de Ârue de roïjjet du délit et des moyens d'exécution, et l'on distingue si l'impossibilité est absolue ou relative.

11 y a impossibilité absolue, si l'objet n'existe pas, si l'on voulait, par exemple, tuer une personne déjà morte, ou pratiquer des manœuvres abortives sur une femme qui ne serait pas enceinte ; ou si les moyens employés ne permettaient pas d'atteindre le but projeté. Il y a impossibilité relative si l'objet existe bien, mais ne se trouve pas là où l'agent croit le trouver. Si par exemple, un porte-monnaie se ti'ouve dans une autre pochi que celle où le volf'ur j)longe la main.

On admet ({ue le délit impossible est punissable quand l'impossibilité est seulement relative ; le délit est inexistant et, par conséquent, doit rester impuni dans le cas d'impossibilit(' absolue..

Théorie subjective. — Mais la distinction est subtile, souvent arbitraire. Et la jurisprudence parait de plus en plus favorable à

(I) M. Garçon, à son cours.

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