‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 18 sur 52 · DE L INCRIMINATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC · texte numérisé non relu

DE L INCRIMINATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC

l'adoption d'une nouvelle théoiie allemande, dite subjective, parce qu'elle n'envisage le fait que comme expression de la volonté criminelle de l'aèrent.

Dans cette théorie, on ne se préoccupe que de savoir si le fait est assez caractéristique pour révéler l'intention de commettre un délit déterminé.

Et dans l'affirmative, on décide que la volonté criminelle manifestement irrévocable de l'agent doit être punie comme le crime ou le délit manqué {{).

"I 3. — Peines applicables à la tentative et au délit manqué.

Distinction. — Il faut distinguer les crimes, les délits et les contraventions.

Tentative de crime ou crime manqué. — Principe. — Le principe, posé par l'article 2, est que la tentative de crime et le crime manqué sont considérés comme le crime même, et sont punissables de la même peine que le crime consommé.

Exceptions. — Ce principe comporte des exceptions, notamment en matière d'avortement (art. 317, C. pén.).

Le paragraphe 2 de l'article 317 ne déclare en effet punissable la femme qui se serait procuré l'avorlement à elle-même, que « si V avortement s'en est suivi ». Et le paragraphe 3 déclare également punissables les médecins, chirurgiens ou autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui lui en auraient indiqué ou administré les moyens, « dans le cas où l avortement aurait eu lieu ». Cette impunité de la tentative d'avortementa d'ailleurs été proclamée dans les travaux préparatoires du Code pénal. V Exposé des motifs (Locré) dit nettement : « La tentative d'avor-l tement n'est jamais punissable, quel qu'en soit l'auteur. » *

Tentative de délit ou délit manqué. — Principe. —

' (1) M. Le Poitlevîn, à son cours.

Pour le délit, c'est le principe contraire qui s'applique. Les tentatives de délits ne sont pas en principe punissables (art. 3).

Exceptions. — Par exception, la tentative de délit est punissable, en vertu des textes spéciaux de loi. Exemple : il en est ainsi, notamment, pour le vol (art. 401) et pour rescroquerie (art. 405, G. pén.). ^

Tentative de contravention. — Elle n'est jamais punissable, parce qu'en cette matière le fait matériel seul tombe sous le coup de la loi pénale.

§ 4. — Appréciation critique de l'article 2 du Code pénal.

Solutions acceptables. — Le Code pénal a bien fait de distinguer les faits préparatoires de la tentative. Punir tout fait quelconque, où se trouve la preuve de la résolution de commettre une infraction, eût été unsystème bien dangereux pour laliberté individuelle, en ouvrant la porte aux procès de tendance. Il fallait déterminer une phase matérielle, objective, de l'action criminelle, au delà de laquelle il ne devait pas être permis aux juges de rechercher l'intention coupable. Cette intention ne relève alors que de la morale, et non du droit et de la loi pénale.

Solution critiquable. — Mais assimiler le crime tenté ou manqué au crime consommé, est une solution trop rigoureuse et qui doit être critiquée.

Sans doute, le coupable est aussi dangereux pour la société qu'un criminel accompli. Mais le préjudice causé est nul II semble dès lors que, comme toutes les législations étrangères, le droit français aurait dû établir une gradation de peine de la façon suivante (i ) :

j Peine entière pour le crime consommé ;

I Peine moindre pour le crime manqué ;

t Peine encore atténuée pour la simple tentative de crime.

(1)M. fJarçon, à son cours, est d'un avis différent. Il estime que la solution du Code pénal doit être approuvée, en raison de la nocuité de la tentative.

DE l'iXGRIMIXATIOX ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. B9

CHAPlTltE 11. — DK L ELEMENl' MORAL OU INTELLECTUEL. THEORIE DE LA xXON-IMPUTABILITÉ.

Imputabilité. — Culpabilité. — Responsabilité. —

Dire quun fait est imputable à quelqu'un, c'est dire qu'il doit être mis à son compte.

Dire qu'une personne est responsable, c'est dire qu'elle doit en lépondre à la société.

Dire qu'une personne est coupable d'un délit, c'est dire qu'elle ii'uniL loul(.^> les conditions requises pour être déclarée responsable de (•(> délit.

Conditions de la responsabilité pénale. — Deux éléments. — La responsabilitt' pénale suppose, nous l'avons déjà dit, deux éléments :

1" \'n ('dément matériel. Il faut que la personne que l'on poui'suit ait commis matériellement l'acte qu'on lui reproche :

^^' Un élément moral ou intellectuel.

Elément moral ou intellectuel. — L'élément moral ou inlellectuel est un élément complexe.

Il faut :

4'' Que l'agent ait eu l'intelligence suftisante pour comprendre le caractère délictueux du fait matériel qu'il a commis ;

2" Qu'il ait eu la volonté libre de commettre ce fait matériel

Fondement de la responsabilité pénale. Controverse. — On a discuté sur les éléments et sur le fondement même de la responsabilité pénale. La querelle a été vive surtout entre les représentants de l'ancienne école classique spiritualiste et les fondateurs de la nouvelle école positiviste d'anthropologie et de sociologie criminelles.

Théorie classique. — L'école classique admet le libre arbitre. ("est sur cette doctrine que reposent la plupart des législations actuelles, et particulièrement notre Code pénal. Elle admet que

la responsabilité de l'agent est entière s'il jouit de son libre arbitre, s'il a l'intelligence et le discernement de ses actes.

Sa responsabilité est atténuée, au contraire, et la peine qui le frappe doit être diminuée, s'il n'a pas été tout à fait libre dans sa détermination. Sa responsabilité peut même être supprimée complètement, s'il a été contraint d'agir par une force à laquelle il n'a pu résister.

Théorie positiviste — L'école positiviste n'admet pas le libre arbitre ; elle est déterministe.

La volonté humaine est déterminée par des influences auxquelles l'homme ne peut se soustraire. 11 n'y a donc pas de responsabilité morale ni pénale.

Il ne s'agit pas de demandera un individu compte de ses actes, mais de prendre, dans certains cas, contre les êtres dangereux pour la société, des mesures de précaution et de défense.

Cette doctrine qui assimile les criminels à des aliénés, et transforme les magistrats en physiologistes et en médecins, est dangereuse, au point de vue social, en ce qu'elle tend à supprimer la conscience et la responsabilité personnelle (i).

Solution à admettre. — Nous nous rallions à la théorie classique de la responsabilité morale et pénale. Nous admettons que l'homme « normal » est libre de choisir entre les divers motifs qui le poussent à prendre une détermination, et qu'il est responsable pourvu qu'il ait conscience de sa liberté, qu'il ait l'intelligence et le discernement de ses actes. La loi pénale a fait d'ailleurs la part assez large aux influences qui peuvent agir sur la volonté humaine, et diminuer la responsabilité de l'auteur d'un délit, en déterminant à l'avance un certain nombre de causes légales qui suppriment ou atténuent la culpabilité.

Division du chapitre. — Nous allons étudier ici en deux paragraphes :

I !<''■. — L'influence de l'âge sur la responsabilité pénale.

I 2. — Les causes de non-imputabilité.

(1) Cf. G. Vidal, Cours de droit criminel, 3* édition, p. 363.

DE l/lXCHl.MI.VATIOX ET DES PEU«^0\.\E«; PUNISSABLES, ETC. 61

**'§ l'îr. Influence de l'âge sur la responsabilité pénale.

La majorité pénale. — Loi du 12 avril 1906. — La

loi pénale n'est applicable, dans toutes ses dispositions, qu'aux individus qui ont atteint la majorité pénale

Le Code pénal avait fixé la majorité pénale à 16 ans ; une loi récente du 42 avril 1906 a relevé cette majorité à 18 ans (1). Le législateur a pensé qu'un mineur de 18 ans pouvait ne pas avoir atteint le complet développement de ses facultés intellectuelles et morales et l'a mis dans une condition spéciale au point de vue pénal (art, 66 à 69, C. pon.}.

Condition du mineur de 18 ans. Question de discernement. — Lorr^que le délinquant a moins de 18 ans, la loi ne présume plus chez lui le discernement de ses actes. Et la question de discernement devient une question spéciale qui doit être posée au jur}' en cour d'assises (art. 340, C. inst. crim.) et résolue par les juges, en matière correctionnelle ou de simple police.

Deux cas possibles. — 11 se présente alors deux cas possibles, selon que le mineur de dix-huit ans est déclaré avoir agi sans discernement ou a\'ec discernement.

1^'' Cas : le mineur de 18 ans est déclaré avoir agi sans discernement. - Acquittement. — Dans ce pi-emiercas, le mineur de 18 ans est non coupable et il est acquitté.

Mesure de précaution possible. — Mais, d'après l'article 66 (modifié par la loi du 12 avril 1906), le tribunal ou la cour pourra, selon les circonstances, choisir entre deux partis. Le mineur sera :

a) Soit remis à ses parents ;

b) Soit conduit dans une colonie pénitentiaire pour y être élevé

(1) On a aussi pris cet âge de 18 ans, parce que c'est celui à partir duquel rongagcmcnt militaire est possible, et on n'a pas voulu que le mineur pût être empêché de recourir à ce moyen de relèvement par l'existence d'une condamnation.

Dr. Gr. 2..

et détenu pendant le nombre d'années que le jugement déterminera, et qui, toutefois, ne pourra excéder Tàge de 21 ans (1),

Ajoutons que la loi du 19 avril 1898, dans ses articles 4 et 5, amis à la disposition des tribunaux un troisième parti. L'article 4 décide que dans tous les cas de délits ou de crimes, commis par des enfants, ou sur des enfants, le juge d'instruction commis pourra, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou à une institution charitable qu'il désignera, ou enfin à l'Assistance publique. L'article 5 ajoute que « dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisis du crime ou du délit pourront, le ministère public entendu, statuer définitivement sur la garde de l'enfant ».

2« Cas : le mineur de 18 ans est déclaré avoir agi avec discernement. — Sous-distinction. — Dans le cas où le mineur de 18 ans est déclaré avoir agi avec discernement, il est coupable, mais pour l'application de la peine, il faut distinguer :

a) Si le mineur a 16 ans et moins de 18 ans, il subira la loi pénale dans toute sa rigueur (2).

b) Si le mineur a moins de 16 ans, il profitera d'une certaine indulgence de la loi et d'une atténuation de la peine encourue (art. 67 et 69, G. pén.) (3).

(1) Le Code pénal de 1810 avait à tort fixé comme durée extrême de cet internement l'âge de vingt ans.

(2) On voit donc que dans ce cas l'ancien texte du Code pénal n'a subi aucune modification. On n'a pas voulu admettre une règle d'indulgence nouvelle en faveur des assassins précoces et des vauriens malfaisants dont la responsabilité pénale est admise par le tribunal.

(3j Les peines criminelles ne peuvent être prononcées contre un mineur de 16 ans. Elles sont remplacées par des peines correctionnelles de la façon suivante :

La peine de mort, les travaux forcés à perpétuité et la relégalion sont remplacés par un emprisonnement de 10 à 20 ans dans une colonie correctionnelle. Les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion par un emprisonnement dans une colonie correctionnelle ou pénitentiaire pour un

DE l'incrimination ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. 63

Dans ce cas la minorité est seulement une cause d'excuse atténuante.

De la situation du délinquant mineur acquitté ou condamné. — On peut remarquer que le délinquant mineur, alors même qu'il aura été reconnu non responsable et acquitté, pourra être l'objet d'une mesure de correction et interné dans une colonie pénitentiaire (art. 66, C. pén.).

Sa situation cependant ne sera pas la même que celle du mineur condamné qui sera enfermé dans une colonie pénitentiaire ou correctionnelle (art 67). Ce dernier subit réellement une peine; s'il commettait une fois libéré, un nouveau délit, il serait en état de récidive; tandis qu'un mineur acquitté, dans le même cas, ne serait pas considéré comme récidiviste il).

Des colonies pénitentiaires et correctionnelles. — Deux sortes. — Il existe deux sortes de maisons d'internement pour les mineurs, des colonies pénitentiaires et des colonies correctionnelles (:2). Cette matière est régie pai' la loi du 5 août 1850,^ j^ sur iéducalion et le patronage des jeunes détenus. Les unes sontS privées, les autres sont publiques. ^

Colonies pénitentiaires. — Les colonies {)énilentiaires sont actuellement réservées aux délinquants mineurs acquittés (art. 66, C. pén.), et aux mineurs condamnés à plus de 6 mois et jusqu'à deux ans (art. 67, al. 5, (]. pén., et L. o août 1850, art. 4V

Les mineurs provenus, accusés ou condamnés jusqu'à 6 mois de prison, sont enfermés dans un quartier distinct des maisons d'arrêt et de justice.

Colonies correctionnelles Les colonies correctionnelles sont réservées aux mineurs condamnés à des peines su[)érieures à

temps égal au tiers au moins et à la moitié an plus de la durée de ces peines, etc.

(1) M. Le Poittevin, à sou cours.

(2) Il existe en outre, une Ecole de réforme publique à Sainl-Ililairc (Haute-^ ienne), et une école privée à Frasne-le Château (Haute-Savoie), où on enferme les enfants âgés de moins de douze ans, au moment du jugement.

LK DltOIT PENAL PROl'HEME.NT DIT

deux années d'emprisonnement (art. 67, al. ^ et 3, C. pén. et L. o août 1850, art. 10) ou bien aux jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auraient été déclarés insubordonnés (L. 1850, art. 10).

Régime des colonies pour jeunes détenus. — Os maisons tiennent à la fois de la prison et de la maison d'éducation, Elles tendent à la fois à punir et à ramener au bien les enfants qui leur sont confiés ; on cherche à leur inspirer le goût du travail, et à leur apprendre un métier qui leur permette de gagner honnêtement leur vie, à la sortie de l'établissement. C'est généralement vers les travaux agricoles que l'apprentissage est dirigé. On veut leur inspirer le goût du travail des champs, pour les attacher à la terre.

Pour éviter les dangers auxquels les jeunes gens sont exposés à leur libération, une société a été constituée sous la présidence '-de M. Félix Voisin, pour encourager leur engagement volontaire dans l'armée ou dans la marine. Cette société a donné des résultats excellents.

Résultats obtenus. - 11 existe un préjugé contre les maisons de correction. On les représente généralement comme des écoles de corruption pour la jeunesse. Evidemment, il en sort des récidivistes. Mais c'est une injustice que de ne pas reconnaître les services rendus par ces établissements, services constatés par la statistique.

Autres mesures de préservation de l'enfance. — Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'enfance cou|)able. 11 est bon de rappelei' les autres mesures prises dans Tinti^rèt d(>s enfants matériellement et moi'alement abandonnés.

1° Le service des enfants assistés, réorganisé par la loi du ^7 juin 1904.

2" La loi du 7 décembre 1874, relative aux enfants employés dans les professions ambulanles.

30 La loi du 24 juillet 1889, sur la déchéance de la puissance paternelle.

DE i; INCRIMINATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. 65

4° La loi du 19 avril 1898, sur la répression des violences et attentats commis envers les enfants.

Loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs. Cette loi a pour but d'essayer de sauver, par une éducation appropriée, les mineurs qui se livrent habituellement à la débauche, soit clandestinement, soit publiquement, sans considérer cependant comme un délit le fait de la prostitution.

Tout mineur qui se livre habituellement à la débauche peut, sur la demande de ceux qui exercent la puissance paternelle ou sur la demande du ministère public, être placé par décision du tribunal civil, soit dans un établissement public, soit dans un établissement privé de réforme morale, soit chez un parent ou un particulier pour y être retenu jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son mariage (art. 1 et 2).

Lorsque la prostitution est publique, procès-verbal en est^ -dressé: le procureur de la République en avise les parents ; il" peut ordonner des mesures pour la garde provisoire de Tenfant, et il fait statuer par le tribunal civil sur le placement définitif de l'enfant (art. 3).

La procédure oruanisée par cette loi est conçue de façon à sauvegarder la liberté individuelle en même temps que l'inviolabilité du domicile (art. 11 à 2'S).

Ajoutons enfin que les dépenses nécessitées par la mise en vigueur de cette loi sont assumées par l'État, qui alloue aux établissements visés un prix de journée pour chaque mineur, mais jusqu'à rage de 17 ans seulement, de façon à tenir compte des nécessités budgétaires (art. 8).

Mesures complémentaires. — L'application de la loi du 11 avril 1908 a rencontré des difficultés en pratique, par suite de l'absence d'établissements spéciaux. Elle a été complétée par la loi du 19 juillet 1909, qui en a ajourné la mise en vigueur pendant deux ans. et par deux règlements, l'un du 5 mars 1910 et l'autre dul3 juin 1910.

Dr. Cr. 2...

Influence de la minorité sur la compétence des tribunaux répressifs. — Principe. — En principe, le mineur de 16 ans n'est pas justiciable de la cour d'assises, mais du tribunal correctionnel, même en matière de crime (art. 68, C. pén.).

Cela est logique, puisqu'il n'est jamais punissable que de peines correctionnelles. On a pensé, en outre, que la juridiction correctionnelle serait plus paternelle. On a voulu enfin éviter la publicité de la cour d'assises qui serait fatale à l'avenir de l'enfant.

Exceptions. — Par exception, la cour d'assises est compétente à l'égard d'un mineur en matière de crime :

l'' Lorsqu'il a des complices majeurs et présents, la juridiction de droit commun doit alors l'emporter ;

2» Lorsqu'il a encouru une peine criminelle perpétuelle. Le fait est trop grave pour être déféré au tribunal correctionnel ;

3° Lorsqu'il s'agit de crime politique. La cour d'assises sera plus impartiale.

Projets de réforme. — Recrudescence de la criminalité juvénile — La criminalité juvénile a fait, dans les 75 dernières années, en France, des progrès effrayants. En 1830, le nombre des infractions commises par des jeunes gens était de 6.979 et c'étaient des infractions relativement légères En 1905, il s'élevait à 31.441, 33.619 en 1908, et c'étaient des assassinats, des incendies, des cambriolages, des viols. Sur 1.000 crimes contre les personnes, 17 0/0 sont à la charge de mineurs de 21 ans. Sur 1.000 attentats contre les propriétés, 20 0/0 leur sont imputables

Causes multiples. - D'abord, l'alcoolisme, encouragé et développé par la liberté accordées depuis 1880 aux débits de boissons. Ensuite, « la régression des doctrines idéalistes et spiritualistos, de la foi patriotique, ...la ruée brutale du matérialisme, du positivisme grossier, qui se concrètent en appétits de jouissances, la publicité donnée sous toutes les formes, notamment par l'image,

DE l'iNCRIMIXATIOX ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. 67

à la pornographie la plus basse et à l'affreux cabotinage des cours d'assises » (1).

Remèdes proposés. — 1° Combattre l'alcoolisme. Dans ce but a été votée, par le Sénat, une proposition de loi ayant pour objet de réglementer les débits de boissons.

2° Réformer les règles concernant le jugement et la répression des infractions commises par les mineurs. Pour atteindre ce résultat, des propositions de loi ont été déposées a la Chambre des députés par M. Deschanel, et au Sénat par un groupe de sénateurs (2). Ces propositions s'inspirent toutes deux des institutions anglaises et américaines des juvéniles courts et des children's probation o/pcers. Elles tendent à organiser en France des tribunaux d'enfants et la liberté surveillée.

D'après la proposition de loi sénatoriale, on distinguerait trois périodes :

l'"*' période: Jusqu'à douze ans, les mineurs coupabl s seraient traduits devant une juridiction nouvelle appelée « juge familial », qui ordonnerait des mesures de redressement et non des mesures répressives.

2^ période : De douze à seize ans, les mineurs seraient jugés par un tribunal pour enfants, composé déjuges magistrats spécialisés dans cette fonction.

3*^ période : De seize à dix-huit ans, les mineurs coupables de délits seraient traduits devant le tribunal pour enfants ; les mineurs coupables de crimes seraient déférés à la cour d'assises.

Il serait interdit de rendre compte des débats, de publier les photographies des jeunes criminels, ou de reproduire par la gravure les scènes auxquelles ils ont été nuMés.

(1) Paul Mimaude, La Criminalité juvénile, Revue bleue des 12 et 17 novembre 1910. Lire aussi dans la Revue politique et parlementaire du lOavril 1909 un article de M. Paul l'eschanel sur les tribunaux pour enfants.

(2i La proposition de M. P. Deschanel a été votée par la Chambre avec de nombreuses modifications. Elle est actuellement soumise au Sénat en même v temps que celle de M. Dreyfus et autres sénateurs. Séance du 2'j janvier IQll | (Ofjiciel du 21 janvier 1911). ' ^

Enlîn, les mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement seraient soumis au régime de la liberté surveillée. Cette surveillance serait confiée à des délégués choisisparmiles membres des Sociétés de patronage, les Comités de défense des enfants traduits en justice et autres institutions charitables. Ils visiteraient l'entant, s'assureraient de sa conduite et adresseraient des rapports au président du tribunal pour enfants.

§ 2. — Causes de non-imputabilité.

De la non-imputabilité. On dit qu'il y a non-imputabilité d'un acte délictueux à son auteur, quand on ne peut lui en demander réparation en raison de certaines causes particulières.

Causes de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité admises par la loi sont :

a) Le défaut d'intention.

b) La démence.

c) La contrainte et l'état de nécessité.

d) La minorité de 18 ans, au cas de non-discernement, ainsi qu'il a été expliqué.

a) Du défaut d'intention.

Définition de l'intention. — L'intention est la conscience qu'a une personne de commettre un délit dans les conditions déterminées par la Joi. On a l'int'^ntion de commettre un délit quand on sait qu'on le commet.

Différence entre l'intention et le mobile. L'intention ne doit pas être confondue av.^c le mobile. Le mobile est ce qui a déterminé l'agent à commettre le délit. Ce sera, par exemple, la cupidité, le désir de vengeance, ou même un sentiment plus élevé, comme la conviction d'un devoir civique à remplir dans un crime politique.

Cette distinction n'est pas faite par la jurisprudence avec la netteté désirable. Rien souvent, au contraire, on confond le mobile et l'intention.

UE l'lxgrimlvatiox kt jjks personnes punissable?, etc. 69

Intention; élément constitutif du délit. — L'intention est un élément constitutif de l'infraction pénale pour les crimes et la plupart des délits correctionnels. Au contraire, elle n'est pas exigée en matière de contraventions, ni pour certains délits, t(Ms les délits fiscaux, les délits de chasse et de pèche, etc. Ces infractions sont punissables en raison du seul fait matériel, malgré la bonne foi de l'agent, alors même qu'il aurait ignoré qu'il violait la loi (1),

De la preuve de l'intention. — Dans les cas où l'intention est un des éléments du délit (infraction intentionnelle), il semblerait que la preuve dût incomber au ministère public, mais en fait, on laisse au prévenu le soin d'établir son défaut d'intention.

Le prévenu prouvera sa non-culpabilité dans ce cas, s'il peut justifier qu'il a agi sans intention ou sans avoir eu la connaissance du caractère délictueux de l'acte qu'il a commis.

De la règle « nul n'est censé ignorer la loi ». — Mais il ne suffit pas de prétendre qu'on ignorait la loi ou" qu'on se trompait sur son interprétation. L'ignorance de la loi ou l'erreur de droit ne peuvent pas justifier une infraction pénale. La règle (( nul n'est censé ignorer la loi » est applicable aux infractions intentionnelles comme aux infractions non intentionnelles. La loi n'admet qu'une exception à son application. Elle résulte de l'article 4 du décret du 5 novembre 1870, sur la promulgation et la publication des lois, qui permet d'accueillir l'exception d'ignorance présentée par les contrevenants quand la contravention a eu lieu dans W délai de trois jours francs à partir de la promulgation (i).

(1) Cette solution est combattue par M. Garçon. D'après lui, même pour les délits non intentionnels, il faut au moins une imprudence, une maladresse, une faute quelconque de l'agent. ." ■ -.^ • • •

(2) Les auteurs admettent une seconde exception résultant de circonstances exceptionnelles qui auraient rendu la connaissance de la loi par le contrevenant, non pas seulement difficile, mais impossible (Garçon, Code pénal annoté).

Dol direct et dol indirect ou éventuel. — H y a dol

direct lorsque le délinquant a prévu et voulu les conséquences de son délit.

Il y a dol indirect ou éventuel lorsque les conséquences de son acte ont dépassé ses prévisions.

En principe, l'agent est responsable de toutes les conséquences de son acte qui sont dans l'ordre naturel des choses et qu'il pouvait prévoir. Ainsi, en matière de coups et blessures, il est responsable de l'incapacité de travail ou de la mort qui a été la suite des coups qu'il a portés, même s'il n'avait pas l'intention de la donner.

Dol déterminé ou indéterminé. — Lv dol est déterminé lorsque l'agent a l'intention de commettre un délit dont les conséquences sont précises. Par exemple : il vise et tue une personne.

Le dol est indéterminé lorsque l'agent commet un délit pouvant produire des conséquences diverses dont il accepte à l'avance la responsabilité, bien qu'il ne puisse pas les connaître d'une façon précise. Exemple : Un anarchiste lance une bombe dans une foule; il ne sait ni quelles seront ses victimes, ni combien il y en aura; mais il a l'intention bien arrêtée de tuer.

b) De la démence.

Texte relatif à la démence. — dette s( conde cause de non-imputabilité résulle de la ()remière partie de l'article 64 du Code pénal : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prc'venu ('tait en état de démence au temps de l'action. »

Il résulte des termes mêmes de cet article que la démence n'est unecaused'irresponsabilité que si elle existe au temps de l'action.

Constatation de la démence. — C'est au jiige qu'il appartient d'ordonnei- une expertise médico-b'gale, soit d'office, soit sur la demande de l'avriral de j'inculpe". Le juge peut refuser

DE l'incrimination ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. 71

cette expertise et il n'est pas lié par ses résultats, quand elle a été ordonnée.

Dans la pratique, le juge qui a des doutes sur l'état mental de l'accusé, doit toujours provoquer une expertise et même la confier à des spécialistes, à des aliénistes. Et c'est au médecin à se prononcer sur la responsabilité complète, atténuée ou nulle de l'accusé.

Diverses variétés de la démence. — Quels sont les cas d(^ démence compris dans les termes généraux de l'article 64?

La démence, qui est un affaiblissement de l'intelligence, n'est pas la seule cause de non-imputabilité visée par l'article 64. D'autres formes de l'aliénation mentale, comme V imbécillité , Vàmanie, peuvent également supprimer la responsabilité.

On admet même que le libre arbitre peut disparaître devant certains troubles psychiques, comme \e somnambulisme. Vhypnotisme, la surdi-mutité, Vépilepsie. Mais il n'y a pas là, en principe, des causes absolues d'irresponsabilité. Ce sont des cas particuliers dans lesquels la responsabilité peut être atténuée ou même supprimée complètement, selon les circonstances, dont l'appréciation est laissée au juge du fait.

Effets de la démence survenue pendant les poursuites ou après la condamnation. — Ouand la démence, au lieu de se produire au temps de l'action, survient pendant les poursuites, la procédure d'instruction ou les débats judiciaires doivent être suspendus, du moins en ce qui concerne le prévenu qui n'est plus en état de se défendre.

Si la démence survient après la condamnation, il y a des peines, comme l'amende, qui peuvent être exécutées. Mais on ne peut faire subir au dément aucune peine corporelle. Il doit être placé dans un établissement d'aliénés.

Influence de l'ivresse. - Controverse. - L'influence de l'ivresse sui" la culpabilité est contestée.

Système de la non-responsabilité — D'après certains auteurs^ l'ivresse complète enlèverait au délinquant toute responsabilité

72 l^F, T)R01T PENAL PROPREMENT DIT

au môme titre que la démence. 11 n'en serait autrement que lorsqu'elle a été préméditée ou lorsqu'elle n'a pas été complète.

Système de la responsabilité. — D'après d'autres auteurs, au contraire, l'ivresse laisserait subsister la responsabilité du délinquant, parce qu'il a commis une première faute en s'enivrant, et une seconde en commettant le délit. C'est dans ce sens que se prononce la jurisprudence.

c) De la contrainte.

Texte relatif à la contrainte. — L'article 64 s'exprime ainsi : k II n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

On admet donc que la contrainte iusliûe toute infraction à la loi, mais il est assez difficile de déterminer dans quels cas existe la contrainte telle que l'a définie l'article 64 (1).

Dans l'application de ce texte insuffisant, la jurisprudence a rencontré de nombreuses difficultés, et les auteurs ont essayé de l'éclairer par des distinctions entre la contrainte physique (d \a contrainte morale, et une théorie de l'état de nécessité que nous allons exposer.

Distinction de la contrainte physique et de la contrainte morale. — l^ll y a contrainte physique quand Tagent a été maliriellement empêché, par une force ext.éu£iii:e, d'agir autrement qu'il ne l'a fait. Par^^xêmple : un banni, qui serait rejeté sur la côte de France par un naufrage, ne pourrait être puni comme coupable de rupture de ban (art. 33, C. pén. ) ; ou encore un juré, un témoin empêché de se rendre à une convocation par une inondation, ou par une grève de chemin de fer rendant les communications impossibles. 11 a été jugé aussi qu'un propriétaire ne peut être condamné pour avoir laissé passer ses bestiaux sur le terrain d'autrui, si la barrière clôturant son pâturage a été, la nuit, enlevée par des voleurs (Cass., 12 octobre 1850. D. P. 53.2.524).

(1) E. Garçon, à son cours, cl Code pMal annoté.

DE l'iXCRIMIXATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC. 73

Tout le monde est d'accord que, dans les cas de contrainte physique, l'agent est justifié par la force majeure.

2*^ Il y a contrainte morale, quand l'agent a commis une infraction à la loi sous l'empire d'une pression extérieure qui a enlevé à sa volonté toute sa liberté. Exemple : un individu qui, sous la menace d'un coup de couteau, se déciderait à signer un acte faux

Les cas où la contrainte morale peut intervenir comme fait justificatif d'une infraction pénale sont nombreux et variés. Mais on n'accorde pas, dans tous les cas, à la contrainte morale la même valeur justificative qu'à la contrainte physique.

De rétat de nécessité. — Définition. — H y a état de nécessité lorsque le délit a été commis pour échapper à un danger auquel on ne pouvait se soustraire par un autre moyen.

Exemples. — Dans un naufrage, un passager en tue un autre pour s'empai'er de sa planche de salut; dans une déroute, un soldat s'empare du cheval de son camarade pour prendre la fuite; un misérable affamé vole un pain pour ne pas mourir de faim, etc.

Conséquence. - L'état de nécessité entraîne la non-culpabilité de l'agent sous certaines conditions :

lo II faut que le danger auquel on est exposé soit inévitable et imminent ;

2o II faut qu'on n'ait pas d'autre moyen^de s'y soustraire qu'en commettant le délit ;

-S*' Il faut que le danger ne résulte pas d'un fait volontaire de l'agent.

Silence du Code. — Jurisprudence. — Le Code est muet sur l'état de nécessité. La jurisprudence le fait rentrer dans le cas de contrainte et le rattache à l'article 64.

Principales justifications proposées par la doctrine. — 1'' Les uns l'ont justifié à l'aide du contrat social et de l'état de nature. En cas de nécessité, le contrat social cesse, par une clause tacite, et on revient à l'état de nature. C'était l'idée de saint Thomas d'Aquin et de Grotius : « in necessitate omnia communia ». wi%ji*f ^'^ Dr. Gr. . ^ ' J

2° D'autres invoquent la théorie du conflit de biens. Lorsque sont en conflit deux biens de valeur inégale, il est légitime de sauvegarder le plus précieux en sacrifiant le bien de moindre valeur. Par exemple, pour sauver une vie humaine, le vol d'un pain de Ofr. 10 est licite ; mais cette théorie est insuffisante lorsque les biens en conflit sont de même nature ou de valeur égale, par exemple, lorsqu'un homme en tue un autre pour se sauver lui-même.

30 Enfin, la théorie la meilleure paraît être celle qui s'appuie sur rinutilité de la répression. La répression d'un acte commis en état de nécessité n'aurait aucune utilité sociale, ni d'intimidation, ni d'amendement. Sans la nécessité inéluctable qui l'a fait agir, le délinquant n'aurait pas commis ce délit et la peine ne le préservera nullement d'une rechute dans un cas analogue.

Constatation de la contrainte ou de l'état de nécessité.— Dans tous les cas, la preuve de la contrainte ou de l'état de nécessité incombe à l'inculpé. Elle ne doit être admise par le juge que si elle est parfaitement établie par les faits et les circonstances.

GHAFITRE III. — DE L ELEMENT INJUSTE. — THEORIE DES FAITS JUSTIFICATIFS.

Nécessité de l'élément injuste. - Pour qu'un acte matériel constitue une infraction pénale, il faut qu'il soit illicite, qu'il ait été commis en violation du droit.

Si l'agent avait agi, dans l'exercice de son droit, l'acte ne serait pas délictueux. Un inculpé pourra donc se défendre en invoquant des faits justificatifs comme l'ordre de la loi, ou bien L'état de défense légitime. ♦

"' Comparaison entre les causes de non-imputabîlité et les causes de justification.. - Ressemblances. Elles ont ceci de commun ;

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