‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 19 sur 52 · DE L IXCRIMIXATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC · texte numérisé non relu

DE L IXCRIMIXATION ET DES PERSONNES PUNISSABLES, ETC

1° La loi les désigne parles mêmes termes : « Il n'y a ni crime ni délit... » (art. 64, 327, 328, C. pén.) ;

2° Elles ont le même effet : acquittement de l'agent ;

30 La preuve des unes comme des autres incombe à Tinculpé;

40 Ni les unes ni les autres ne donnent lieu à une question spéciale posée au jury en cour d'assises ; elles sont toutes comprises dans la question générale de culpabilité.

Différences. — Cependant elles diffèrent en ce que :

io La non-imputabilité est subjective ; elle tient à la personne de l'agent qui n'est pas responsable. La cause de justification est objective ; elle résulte de l'acte lui-même, qui, en soi, n'est pas punissable.

2° La cause de non-imputabilité est un moyen de défense personnel ; s'il y a plusieurs complices, elle ne profite qu'à celui qui peut l'invoquer ; la cause de justification est une exception rée//e, invoquée par l'un des complices, elle profite à tous les autres ;

30 La cause de non-imputabilité ne supprime que la responsabilité pénale; elle laisse entière la responsabilité civile. La cause de justification légitime l'acte lui-même ; il n'y a plus aucune faute, et par conséquent aucune responsabilité, ni civile, ni pénale.

Enumération des faits justificatifs et division du chapitre. — Le Code prévoit deux causes de justification :

i"" L'ordre de la loi ;

2° La légitime défense ; auxquelles il convient d'ajouter :

3^ Quelques faits justificatifs spéciaux.

Nous consacrerons à chacun de ces points un paragraphe spécial.

1". — L'ordre de la loi.

Texte applicable (art. 327, C. pén.). - Cette cause de justification découh» de l'article 327 du (]ode pénal qui s'exprime

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ainsi : « 11 n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loj^etçommandés par l'autorité légitime. » -™.»»— -

Exemple. — L'exemple classique est celui du bourreau qui commet, en exécutant un criminel, un assassinat bien caractérisé, puisqu'il y a meurtre et préméditation. Son acte n'est pas punissable, parce qu'il est commandé par l'autorité légitime et ordonné par la loi.

Conditions requises. Deux conditions. — Les conditions, nécessaires pour que cette cause de justification puisse être invoquée sont au nombre de deux :

l"" Il faut un ordre de la loi ;

:2" Un commandement de 1 autorité légitime.

De l'ordre donné par un supérieur hiérarchique. — La question se pose de savoir si Tordre donné par un supérieur ou par un maître suffit à faire disparaître la culpabilité quand l'acte exécuté est délictueux.

L'enfant, la femme mariée pouri'aient-ils se couvrir par un ordre du père de famille? Le domestique par un ordre de son maître? La jurisprudence admet la négative. A Tordre de commettre un acte délictueux, ils devaient désobéir.

11 en serait de même dans le cas où un fonctionnaire recevrait de son supérieur hiérarchique un ordre illégal.

Question de l'obéissance passive. — La question est plus délicate en ce qui concerne l'autorité militaire, et elle a été vivement discutée. C'est la question de Vobéissance passive.

A notre sens, la nécessité même de maintenir la discipline dans l'armée ne suffît pas à justifier la théorie de l'obéissance passive. Sans doute, un soldat qui aurait exécuté un ordre.d'une légalité seulement douteuse, ne pourrait être condamné pour ce fait. II est couvert par l'obéissance qu'il doit à son chef. Mais il y a là une question de fait, de circonstances, qui doit être laissée à l'appréciation du juge et résolue selon les principes généraux du droit. Si Tordre donné était manifestement illégal, s'il s'agissait

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d'un acte odieusement coupable, il est évident. que la responsabilité de l'agent serait engagée (1).

'" § 2. — La légitime défense.

Définition. — Il y a légitime défense lorsque la mort, des blessures ou des coups ont été donnés pour se défendre ou pour défendre une autre personne contxe une agressiori injuste.

Historique. — Ancien droit. — La légitime défense ('>t un droit naturel qui a été, de tout temps, reconnu par le législateur.

Pourtant, dans nos anciennes lois pénales, particulièrement dans l'ordonnance criminelle de 1670, la légitime défense n'était pas considérée précisément comme un droit, mais comme un titre de grâce, de rémission. « Les lettres de rémission seront accordées pour les homicides involontaires seulement, disait l'ordonnance criminelle de 1670, ou qui seront commis dans la nécessité d'une légitime défense de la vie » (Tit. XM, art. 2).

Droit intermédiaire — C'est le (]ode pénal de 1791 qui restitua à la légitime défense son véritable caractère en l'admettant comme un droit et une cause de justification.

Code pénal (art. 328). — Le même principe a été consacré par le (^ode pénalTle I^IO, dans son article 328 : u II n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. »

Justification de la légitime défense. — Différence avec l'état de nécessité. — La légitime défense ressemble à l'état de nécessité, en ce que dans les deux cas un acte est accompli pour préserver l'agent d'un danger imminent. Mais il y a cette différence que dans la légitime défense les coups et blessures s'adressent à l'agresseur lui-même, tandis que dans l'état de nécessité, ils frappent un tiers. P^xemple : menacé par une personne d'un

(1) M. Garçon,' àson cours.

revolver je la tue, légitime défense; je bouscule une personne pour fuir et je la blesse, état de nécessité.

Différentes théories. — Les uns justifient la légitime défense par le retour à l'état de nature. Les autres par la contrainte. D autres par l'utilité sociale. La société ne peut pas empêcher l'individu d'assurer par lui-même sa propre sécurité lorsqu'elle est dans l'impossibilité de le faire elle-même. En outre, la peine est inutile puisque celui qui se défend n'est pas un malfaiteur qu'il s'agit d'amender. Enfin, la crainte de la défense personnelle est de nature à éviter les agressions injustes (Garçon, C. pén., art. 328, n" 8).

Conditions d'application de la légitime défense. — A quelles infractions elle s'applique — Elle ne peut être appliquée qu'à Thomicide aux coups et aux blessures.

Ses éléments constitutifs. — Il faut que le délit ait été commis dans trois conditions :

1° 11 faut se défendre soi-même ou autrui ;

2° Il faut que l'attaque soit injuste ;

3o 11 faut que la défense soit actuellement nécessaire.

1° // faut se défendre soi-même ou autrui. — Il résulte des termes de l'article 328 qu'on n'est en état de légitime défense que si Ton défend sa personne, ou la personne d'autrui.

Mais n'y a-t-il pas une légitime défense des biens? On peut admettre qu'elle existe dans la mesure où elle est nécessaire, et pourvu qu'elle soit proportionnée au mal dont on est menac M ' ) î d'ailleurs nous verrons (à propos de l'article 329) que, dans certains cas, la loi admet la défense de la propriété au même titre que la défense de la personne même

2° Il faut que l'attaque soit injuste. 11 est évident qu'on ne serait pas en état de légitime défense si l'on résistait violemment à un acte légitime, légal, comme l'arrestation dont on serait l'objet de la part d'un gendarme porteur d'un mandat d'arrêt.

(1) M. Garçon, à son cours.

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Cas de résistance à un acte arbitraire de l'autorité. — Mais il y a controverse sur une question intér<=;ssante. A-t-on le droit de résister par la force aux actes arbitraires, illégaux de l'autorité ?

Il y a trois systèmes :

a) Un premier système déclare légitime la résistance aux actes illégaux de l'autorité. Il s'appuie sur l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme de 1793 : « Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait l'exercer par la violence a le droit de le repousser parla force. »

b) Un deuxième système décide au contraire que l'on doit supporter l'acte arbitraire, sauf à demander réparation du dommage causé. C'est le système admis par la jurisprudence.

c) Un troisième système, qui nous paraîtrait plus rationnel, consiste à appliquer, dans tous les cas, les articles du Code pénal relatifs à la rébellion (art. 209 etsuiv.). La résistance serait légitime :

!« Si l'acte émane d'un agent de l'autorité sans qualité pour l'accomplir;

2*^ Si cet agent n'a pas d'ordre ou s'il produit un ordre irrégulier en la forme ;

3*^ Si l'acte est défendu par un texte de loi.

D'après ce système, la résistance ne serait permise dans aucun autre cas (1\

- 3° // faut que la défense soit actuellement nécessaire. — 11 faut, bien entendu, que la défense soit actuellement nécessaire. Le danger doit être présent et inévitable. On ne serait pas en état de légitime défense, en face d'une menace future, ou bien si le danger était passé.

Mesure de la légitime défense. — Mais comment peut-on

1) M. Le Poittevin, à son cours. D'après M. Garçon, la résistance aux actes irréguliers de l'autorité est licite dans certains cas exceptionnels où rillégalité est évidente.

80 LE DROIT PÉNAL PHOPKEMEiNT DIT

apprécier la nécessité de la défense ? Il n*esl pas possible d'admettre que l'on peut tuer son adversaire dans tous les cas de légitime défense. On ne peut aller jusqu'au bout de son droit que pour se préserver d'un grand mal. La jurisprudence admet avec raison qu'on n'est pas en état de légitime défense quand on lue l'adversaire qui vous a donné un soufflet.

Hans ce cas, l'injure ou le dommage ne peut pas justifier le

sacrifice d'une vie humaine. La jurisprudence se base sur ce

motif qu'on n'a pas le droit de tuer quand le mal dont on est

menacé n'est pas irréparable. Il y a là une question de mesure

qui doit être laissée à l'appréciation du juge.

I *' Des cas assimilés à la légitime défense (^t. 329).

I — L'article 329 étend, dans certaines conditions déterminées, la

/ justification qui résulte de la légitime défense, à la défense des

f biens, dans deux cas où l'on peut croire que la personne est

f menacée en même temps que les biens.

1<^'" Cas : Escalade de nuit. — H y a légitime défense « si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances ». Si les faits ainsi prévus n'avaient pas lieu pendant la nuit, il n'y aurait pas légitime défense, mais seulement excuse atténuante.

Le texte de l'article 329 a suscité une controverse en doctrine et en jurisprudence.

D'après les uns, il en résulterait une présomption irréfragable de légitime défense. Elle s'appliquerait même au cas où celui qui repousse l'attaque par la mort savait pertinemment que sa vie n'était pas en danger (i).

(1) Il a cto question de ce texte dans un procès célèbre, celui de M""' de .leufosse poursuivie devant la Cour d'assises de l'Eure, en 1857, et défendue par Berryer. Elle avait donné l'ordre à son garde de tirer sur un galant voisin, qui, la nuit venue, escaladait le mur du parc pour venir déposer des missi\es amoureuses sous les fenêtres de sa fille ; l'ordre avait été exé-

DE l'incrimination ET DES PERSONNES PUNISSAHLES, ETC. 81

D'après les autres, dont l'opinion est plus acceptable, l'art. 329 établirait une présomption susceptible d'être combattue par la preuve contraire. La justification cesserait si le ministère public prouvait que l'auteur du meurtre n'était pas en état de légitime défense (Dans ce sens, Garçon, C. pén. anti., art. 329, n° 6).

2^ Cas : Vol commis avec violence — Il y a également légitime défense; « si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence )>. Dans ce cas. la personne même est menacée par les auteurs de vols ou de pillages, et alors même que la vie ne serait pas mise on danger, les actes de'défense seraient considérés comme légitimes.

§ 3. — De quelques faits justificatifs spéciaux.

De la diffamation par la voie de la presse. — Différence entre injure et diffamation. — La loi sur la presse du 29 juillet 1881 distingue la diffamation de linfure. Tandis que linjure est vague et ne renferme l'imputation d'aucun fait, la diffamation est précise et contient l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.

Diffamation contre un fonctionnaire public. — Lorsqu'une diti'amation est dirigée contre un fonctionnaire public, ou un directeur ou administrateur de société par actions, une distinction s'impose :

1" Si le fait diffamatoire est relatif à la fonction, la cour d'assises est seule compétente, et la preuve est admise. Si elle est faite, il y a cause justificative ;

2° Si le fait diffamatoire est relatif à la vie privée, le tribunal correctionnel est compétent, et la preuve n'est pas recevable comme cause de justification (art. 31 et 35, loi du 29 juillet 1881).

Du duel. — Silence du Code. — Le Code pénal ne contient

cuté et le meurtre consommé. Le garde et sa maîtresse furent acquittés, en cour d'assises, par le jury. Mais la Chambre des mises en accusation avait refusé de faire application de l'article 329.

Dr. Cr. ^ 3.

82 LK DUOIT l'KXAL l'UOPHKMKNT DIT

aucune disposition sur le duel. Et conime la loi pénale est d'interprétation étroite, la jurisprudence a longtemps considéré le duel comme un fait spécial, qui ne pouvait pas être poursuivi.

Jurisprudence (i^P^}sl8Sh — Mais en 1837, sur un réquisitoire du Procureur gênerai Uupin, la cour de cassation décida que l'homicide commis, ou les blessures données en duel, tombaient sous le coup de la loi pénale.

Aussi, actuellement, le duel est-il poursuivi. Mais la jurisprudence distingue deux cas :

1° Si les duellistes ont eu l'intention de se donner la mort, ils sont poursuivis pour tentative de meurtre, et si l'un des adversair.'s est mort, le survivant est poursuivi pour meurtre. Dans tous les cas, les témoins sont poursuivis comme complices;

2° Si les duellistes n'ont pas eu l'intention de se donner la mort, ou bien il y a eu des blessures et alors ils sont coupables du délit de coups et blessures volontaires ; ou bien ils ne se sont fait aucun mal, et alors la jurisprudence admet qu'il n'y a même pas eu tentative, et qu'il ne peut pas y avoir de poursuites.

Dans la pratique, quand le duel a été loyal, les délinquants sont toujours acquittés par le jury. Ils ne sont même généralement poursuivis que quand il y a eu mort de l'un des adversaires.

IVe SECTlOiN. — DES PELNES CONSIDEREES EN ELLES-MEMES

Division de la section IV. — Le système des peines est organisé par le Code pénal d.ins les articles () à 5S (Liv. l'"'') et 4()i à470(ch. P'^ Liv. IV).

Nous diviserons l'exposé de ce système en sept chapitres: Chapitre P^. — Système général des peines. Classification.

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