‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 20 sur 52 · CHAPITRE 1". — SYSTEME GENERAL DES PEINES : CLASSIFICATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1". — SYSTEME GENERAL DES PEINES : CLASSIFICATION

Définition. — Lai peine est un mal infligé, en exécution d'une, coniainnation judiciaire, à l'auteur du délit.

Caractères de la peine. — Rappel de notions antérieures. — Nous avons déjà montré comment, suivant la conception (|ue l'on a du droit de punir, on tend à organiser diiïéremment le système des peines. Les uns pensent que les peines doivent être expiatoires, d'autres qu'elles doivent être exemplaires et propres h amender le coupable.

En outre, les peines doivent réunir certains caractères. Elles doivent être personnelles, divisibles, morales.

Caractère personnel. La peine doit être personnelle, c'est-àdire qu'elle ne doit atteindre que le coupable. Ce principe n était pas respecté dans l'ancien droit qui admettait la confiscation des biens Cette peine frappait aussi durement la famille du condamné que le condamné lui-même. A vrai dire, dans l'état actuel des mœurs et de l'op'nion, la flétrissure du condamné atteint bien aussi sa famille, on peut même dire que certaines peines, comme l'amende, l'emprisonnement d'un chef de famille ne sont pas sans répercussion sur les biens de la famille; mais cependant notre

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système pénal ne frappe jamais directement que le coupable luimême.

Caractère divisible . — La peine doit être divisible, c'est-à-dire susceptible de se fractionner, d'être proportionnée par le juge à la responsabilité du délinquant. Certaines peines, comme la peine de mort, les peines perpétuelles, ne sont pas cependant conformes à ce principe (1).

Caractère moral. — La peine doit être morale, c'est-à-dire co nrorme*aTa*îoïs au principe de l'amendement du coupable et aux convenances. Une peine serait critiquable si elle choquait l'opinion publique.

De la détermination de la peine. — Principe. — La nature de la peine doit être fixée par la loi, elle ne doit pas être laissée au libre choix du juge. Mais la durée de la peine ne doit pas être fixe.

Inconvénient de l'arbitraire des peines. — Ce système a d'abord un grave défaut. C'est dVtre contraire à la liberté civile en faisant dépendre le sort du délinquant du caprice du juge.

En outre, il aboutit à ce résultat, ou bien que les peines prononcées seront trop sévères, ou bien qu'elles seront trop légères.

Trop sévères, en matière politique, ou pour des crimes qui émeuvent un moment l'opinion.

Trop légères pour les délits. L'expérience a montré que l'habitude de juger conduit à être très facile sur la preuve du délit, mais aussi à prononcer des peines de courte durée, même pour les récidivistes, en matière de vol, par exemple.

Inconvénient de la fixité des peines. — Ce système, meilleur (jiie le précédent, a le tort de ne pas permettre au juge de mesuler la peine au degré de perversité de chaque délinquant. Et

(1) Il faut remarquer toutefois, que l'admission des circonstances atténuantes permet au juge de substituer k une de ces peines indivisibles une peine divisible, et de la proportionner à la gravité du délit et à la responsabilité du délinquant.

alors, au lieu de condamner à une peine qui paraît excessive, le juge préfère acquitter.

SYstème de rindividualisation de la peine. - C'est un système qui laisse au juge la possibilité d'appliquer à chaque délinquant la peine qui, subjectivement, est nécessaire pour le corriger tout en servant d'exemple aux autres. C'est ce que la loi est arrivée, par étapes successives, à organiser en France, en établissant pour chaque infraction un maximum et un minimum (afln d'éviter à la fois des peines trop fortes et trop faibles) avec le cortège des excuses atténuantes, des circonstances atténuantes etde^ circonstances aggravantes.

Système des sentences indéterminées. — On na pas cependant admis en France le système des sentences indéterminées, pratiqué en Amérique, particulièrement dans le reformatory (établissement de réforme) d'Elmira (Etat de New-York). Dans ce système la durée de la peine n est pas fixée par le juge, la libération est accordée au détenu quand son amendement paraît suffisamment assuré.

L'inconvénient de ce système, qui a parfois produit d'excellents résultats, c'est qu'il fait dépendre la libération d'un détenu de l'arbitraire des gardiens, sur le rapport desquels elle est prononcée ou refusée.

Classification des peines d'après le Code pénal. — Dans le système du Code pénal, tel qu'il est exposé dans les articles 6, 7, 8, 9, 464, il y a trois catégories de peines, correspondant aux trois catégories d'infractions pénales :

Peines criminelles, pour les crimes;

Peines correctionnelles, poui'les délits :

Peines de simple police, pour les contraventions.

Peines criminelles. — Les peines criminelles sont ou aftlictives et infamantes, ou seulement infamantes (art. 6;.

Les peines afflictives ou infamantes sont: 1" La mort ; 2° Les travaux forcés à perp;'tuité :

3" La déportation ;

4" Les travaux forcés à temps ;

5° La détention ;

6° La réclusion (art. 7).

Les peines seulement infamantes sont :

[^' Le bannissement ;

2' La dégradation civique (^art. 8).

Los peines correclionnelles sont :

1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ;

2*^ L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;

3^ L'amende, depuis 16 francs commune aux matières criminelles et correctionnelles (art. 9).

Les peines de simple police sont :

L'emprisonnement ;

L'amende de 1 à 15 francs;

Et la confiscation de certains objets saisis (art. 464). Autres classifications des peines — Mais on n'aurait de notre système pénal qu'une idée incomplète, si nous nous bornions à cette division. Il nous faut distinguer, en outre, les peines en :

a) Peines de droit commun et peines politiques;

b) Peines principales, accessoires et complémentaires ;

c) Peines perpétuelles et peines temporaires ;

d) Distinction des peines selon leur nature.

"a) Peines de droit commun et peines politiques. - Origine historique. - Cette distinct on n'existe qu'en matière criminelle. Elle ne s'est in(j'oduite rJéfinitivement dans notre droit pénal qu'après les réformes de 183:2 et de 1850 II s'en est suivi un dr'doublement de l'échelle des peines criminelles.

Peines de droit commun - Les peines de droit commun sont :

I" La peine de mort ;

2" Les travaux forcés à perpétuité ;

3^' Les travaux forcés à temps ;

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40 La réclusion.

Peines politiques. — Les peines politiques sont :

io La déportation dans une enceinte fortifiée ;

2" La déportation simjjle ;

3o La détention ;

4° Le ba.inissement ;

5" La dégradation civique.

Caractère mixte de F emprisonnement . — Quant à l'emprisonnennent correctionnel, il s'applique, en droit, aux condamnés politiques, comme aux condamnés de droit commun. C'est en fait seulement qu'il s'établit une distinction dans le régime de la prison.

'*b) Peines principales, accessoires et complémentaires. — Peines principales. — Les peines principales peuvent être prononcées seules, et font toujours l'objet d'une disposition expresse dans la sentence de condamnation.

Peines accessoires. — Les peines accessoires s'ajoutent de plein droit à certaines peines principales. Ainsi, jusqu en 1854, la mort civile résultait de toute condajn nation à une peine criminelle perpétuelle. Depuis 1854. il en est de même pour la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, pour l'interdiction légale et la dégradation civique.

Peines complémentaires. - Les peines complémentaires peuvent être ajoutées aux peines principales ; mais à la différence des peines accessoires, elles doivent être expressément prononc('es dans la sentence de condamnation. Ex. : la relégation.

Remarque à l'égard de la dégradation civique. — La dégradation civique a ceci de particulier : c'est que tantôt elle est peine accessoire, et tantôt, plus rarement et seulement en matière politique, elle est peine principale.

c) Peines perpétuelles et peines temporaires. Peines principales perpétuelles. — Les peines principales perpétuelles sont :

La mort :

Les travaux forcés à perpétuité ;

Les deux déportations ;

La dégradation civique.

En réalité, la peine de mort est la seule qui ait le caractère de perpétuité d'une façon absolue ; car pour les autres la grâce peut les faire cesser à un moment donné.

Peines accessoires ou complémentaires perpétuelles. — Sont également perpétuelles :

La double incapacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament ;

La dégradation civique ;

L'interdiction légale accessoire d'une peine perpétuelle ;

La rélégation ;

L'incapacité d'exercer une fonction publique dans le cas des articles 171 et i 75 ;

L'interdiction de séjour dans trois cas (1).

Peines principales temporaires. — Les peines principales temporaires sont :

Les travaux forcés à temps, de 5 à 20 ans;

La détention, de 5 à 20 ans;

La réclusion, de 5 à 10 ans ;

Le bannissement, de 5 à 10 ans;

L'emprisonnement correctionnel, de 6 jours à 5 ans;

L'emprisonnement de simple police, de l à 5 jours.

Intérêt pratique de la distinction des peines principales perpétuelles. — La distinction des peines principales perpétuelles et des peines principales accessoires présente Tintérèt suivant en matière criminelle :

l^es premières entraînent comm(^ peines accessoires: la double

(l; Dans le cas où elle rcmi)lace la relcgation pour les vieillards de 60 ans ; pour les coupables de propagande anarchiste par le fait, lorsqu'ils ont dénoncé leurs complices (art. 43;3, C. pén.); pour les complices de malfaiteurs associés pour commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés (L. 18 déc. 1893 modifiant l'art. 207, C. pén,).

incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, la dégradation civique et l'interdiction légale. Les secondes n'entraînent que la dégradation civique et l'interdiction légale.

Remarque relative à la durée des peines temporaires au cas de récidive. -— Nous verrons plus loin que la récidive peut avoir pour etfet d'augmenter la durée des peines temporaires au delà des limites ci-dessus indiquées : la peine des travaux forcés peut être portée de 20 à 40, et celle de l'emprisonnement correctionnel de 5 à 10 ans.

d) Classification d'après le mal infligé. — 11 y a d'ailleurs une division plus scientifique des peines selon la nature du mal qu'elles infligent au condamné.

On distingue alors :

1° La peine privative de la vie. la peine de mort:

2° Les peines privatives de liberté, comme les travaux forcés, la déportation, la détention, la réclusion. V emprisonnement ;

3<^ Les peines simplement restrictives de liberté, comme Vinterdiction de séjour, ie bannissement ;

4*^ Les peines qui atteignent le condamné dans la jouissance ou l'exercice de ses droits, comme la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, la dégradation civique, l'interdiction légale, la privation correctionnelle de certains droits civiques, civils et de famille ;

o^ Les peines qui atteignent le condamné dans ses biens, comme \ amende, la confiscation spéciale;

6° Les peines qui atteignent le condamné dans sa consid('ration, comme Vaffichage, la publicité spéciale de certaines condamnations.

C'est cette division que nous allons adopter pour l'exposition du système des peines.

** Tableau synoptique des peines établies par notre législation pénale :

Peines criminelles.

Afflictives et infamantes.

Infamantes seulement.

A. — Peines principales.

a) Echelle générale.

1° La mort ;

2^ Les travaux forcés à perpétuité ; 3^ La déportation dans une enceinte fortifiée ; A^ La déportation simple ; . ,^-*«-o

5° Les travaux forcés à temps ; i '' 6^ La détention ; 1° La réclusion ; 8'^ Le bannissement ; ^ 9® La dégradation civique.

h) Echelle de droit commun,

( 1" La mort ;

Afflictives et in fa- \ 2" Les travaux forcés à perpétuité ;

mantes ) 3" Les travaux forcés à temps ;

[ AP La réclusion.

c) Echelle politique.

1" La déportation dans une enceinte foili-

liée ; 2" La déportation simple; 3"^ La détention ; Infamantes seule- ^ 4^' Le bannissement ; ment. ( 5" La dégradation civique.

Aflliclives et infamantes.

B. — Peines accessoires.

1° Double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation entre-vifs et p;ir testament; 2o Dégratlation civique ; 30 Interdiction légale.

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