‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 21 sur 52 · TANTÔT DE SIMPLE POLICE · texte numérisé non relu

TANTÔT DE SIMPLE POLICE

La confiscation spéciale.

92 LE DllOIT PÉNAL PUOPREMEM' DIT

GHAPITKK II. — DE LA PEINE DK MOHT.

Nature. - La peine de mort est une [peine criminelle, affïiclive et infamante, de droit commun.

Historique. — La peine de mort était fréquemment appliquée dans notre ancien droit (dans plus de 115 cas). On pendait alors pour le vol domestique, pour la récidive de vol. Pourtant il y avait déjà des abolitionnistes, c'est-à-dire des partisans de l'abolition de la peine de mort : Richelieu, au xvn® siècle; Beccaria, au xvni<^ siècle.

Pendant la Révolution, les terroristes les plus fameux comme Marat, Robespierre étaient également abolilionnistes, et un décret de la Convention décida que la peine de mort serait abolie, à la paix générale.

Elle fut rétablie, en droit, par une loi de l'an X ; et le Gode pénal de 4810 en décidait l'application dans 89 cas La loi de 1832 restreignit encore son application, et la Constitution de 1848 l'abolit en matière politique. Elle n'est plus, depuis cette époque, qu'une peine de droit commun, applicable dans io cas.

La question de la légitimité de la peine de mort. — Arguments pour V abolition de la peine de mort. '— La légitimité de la peine de mort a été depuis longtemps mise en question.

On a élevé contre la peine capitale trois objections principales :

1" On a dit que la vi^humaine était inviolable, et que la société, qui punit le meurtre,n'avait pas le droit de priver elle-même de la vie, le meurtrier ;

2° On a dit aussi que la peine de mort était inefficace, et que les plus grands coupables affectaient même de la braver :

S'^' Enfin, elle ne répond pas aux conditions que doit rem})lir toute bonne pénalité : elle n'est ni réparable, ni divisible.

C'est certainement cette dernière objection qui est la plus forte de toutes celles que l'on a élevées contre la peine de mort. Cette

peine pouvait être faciJement admise dans l'ancienne conception de la pénalité, quand la peine répondait à une idée de vengeance sociale ou d'intimidation; elle répond mal à la conception moderne qui justifie le droit social de punir par le droit de défense sociale et le souci d'amender les coupables. ^

Etat actuel de la question (1). — A plusieurs reprises, pendant (^ le cours du xix^ siècle, et particulièrement à la fin du Second ^ Empire, les partisans de l'abolition de la peine de mort ont paru «^ ■: sur le point de faire adopter leur projet. Puis le mouvement / ; d'opinion qu'ils avaient réussi à créer s'est ralenti. '^ J "^

En 1906, les abolitionnistes avaient de nouveau réussi à ^ '^ mettre la question à l'ordre du jour ; ils avaient même obtenu, à ■ >^ la Chambre des députés, un vote favorable à leur projet, en fai- ^ '^ sant décider la suppression des crédits affectés à l'entretien de j -^ l'exécuteur des hautes œuvres. ^

Au mois de novembre, le ministre de la justice déposa même, y ^^ sur le bureau de la Chambre, un projet portant abolition de la " ^ |^ peine de mort (-2). . | ^

Mais depuis, à la suite de quelques crimes qui ont ému l'opi- ^ ^ nion publique, un revirement en faveur du maintien delà peine ^^ . de mort s'est produit, et la Chambre des députés a repoussé le 5 projet du Gouvernement, portant abolition de la peine de mort,>^ ^ par 330 voix contre 201 sur 531 votants. ^ ,^

Raison du maintien de la peine de mort. — Beaucoup de cri- ^ minalistes considèrent d'ailleurs qu'il serait imprudent d'effacer

(1) A l'étranger, la peine de mort fonctionne en Turquie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, aux Elats-Unis, etc.§ Elle ne subsiste en Russie qu'en matière politique. Elle a été abolie au Portugal, en Hollande, en Italie, en Roumanie, dans certains cantons Suisses. Dans d'autres Etats, elle existe en droit, mais n'est plus appliquée. Il en est ainsi en Belgique et en Finlande.

(2) Voici les deux premiers articles de ce projet de loi : art. 1" : — « La peine de mort est abolie, excepté dans le cas où elle est édictée par les Codes de justice militaire pour les crimes commis en temps de guerre. » Art. 2 : — ■< Elle est remplacée par la peine de l'internement perpétuel, »

de nos Codes la peine de mort ; qu'elle est utile, au moins comme une menace capable d'intimider certains malfaiteurs, et comme une arme dont on pourrait se servir dans certains cas extraordinaires. Il suffit, sans l'abolir complètement, d'en restreindre graduellement l'application : 1" dans la loi, en réduisant peu à peu le nombre des crimes punis de la peine capitale : 2» par l'application des circonstances atténuantes, qui suffisent à l'écarter dans les cas même où elle est édictée par la loi ; 3» enfin par l'exercice du droit de grâce.

En pratique, d'ailleurs, l'exécution des condamnés est extrêmement rare (l).

Exécution. — Délai d'exécution. — Le condamnéà la peine de mort a trois jours francs, après l'arrêt, pour se pourvoir en cassation (C. inst. crim., art. 373).

L'exécution doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent ce délai, s'il n'y a point de recours, ou dans les vingtquatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande (art. 375). Dans le cas de recours en grâce, il est d'ailleurs sursis à l'exécution jusqu'à la décision du chef de l'Etat (Cire, du ministre de la justice du 27 septembre 1830), et dans la pratique, un recours en grâce est formé d'office en faveur du condamné. S'il s'agit d'une femme, si elle se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance (C pon., art. 27).

Mode d'exécution. — L'exécution se fait par la décapitation par la guillotine (art. 12, C. pén.), sans supplice préalable. La loi

(1) Moyenne annuelle des condamnés à mort : de I8S1 à 1885 : 29 condamnés, 5 exécutés ; de 1886 à 1890 : 30 » 8 «

de 1890 à i89o : 28 ■ 12 »

de 1896 à 1900 : 17 » 5 »

de 1901 à 1905 : 16 » 8 ». — Cf. Vidal, op. cit., p. 593.

De 188 { à 1840, 45 femmes ont été exécutées ; il en a été exécuté 2, de 1881 à i90o (Statistique criminelle de 1905, J, Officiel du 14 mars 1907, annexe n" 73)

de 183:2 a supprimé la mutilation du poing pour le parricide, mais elle a conservé l'appareil particulier dans lequel il doit être conduit au supplice (art. 13, C. pén ).

Lieu d'exécution. — L'exécution a lieu sur Tune des places publiques du lieu, qui est indiquée dans l'arrêt de condamnation (art. :26, C. pén.\ Elle est constatée par le greffier et transmise sur la minute de l'arrêt de condamnation (G. inst. crim. art. 378). L'acte de décès dressé par l'ofûcier de l'état civil ne doit pas mentionner le g^nre de mort (C. civ., art. 85).

De la publicité des exécutions capitales. — La publicité des exécutions a soulevé des critiques vives et nombreuses. On a trouvé qu'elle était surtout démoralisante, et qu'elle n'avait pas l'exemplarité qu'en attendait la législateur. Aussi a-t-on. dans la pratique, supprimé peu à peu cette publicité.

Autrefois l'exécution avait lieu à midi, au grand jour, etl'échafaud était élevé sur la place publique. Aujourd'hui, elle se fait à la pointe du jour, à la porte de la prison, et des cordons de troupe tiennent le public éloigné de l'échafaud.

On a même déposé un projet de loi tendant à ce que l'exécution ait lieu dans l'intérieur delà prison, en présence d'un nombre de témoins strictement nécessaires pour s'assurer de Tex-^cution.

Cette réforme qui apporterait un commencement de satisfaction aux adversaires de la peine de mort, est déjà accomplie dans un grand nombre de pays étrangers (Allemagne. Angleterre. Etats-Unis. Russie, etc., etc.)

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