CHAPITRE III. — DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
La science pénitentiaire. — Définition. — La science pénitentiaire est une branche de la science du droit pénal qui s'est fait une spécialité de rechercher le meilleur mode d'exécution des peines, en vue de l'amendement des coupables et de leur reclassement.
Son origine et son fondcteiir. — Cette science ne remonte pas au delà du xviue siècle, et son véritable fondateur est un anglais John Howard, dans son ouvrage : State of the prisons (1788).
Son histoire en France. — Les études pénitentiaires commencent en France sous la Restauration. Elles sont poussées strès vivement sous le gouvernement de Louis-Philippe. Mais les événements politiques empêchent les réformes d'aboutir. Les travaux scientifiques furent repris avec ardeur, après 1871.
Ses moyens d'action. — La science pénitentiaire a pour principal organe en France, à l'heure actuelle, la Société générale des prisons, fondée en 1877, qui tient des séances mensuelles et qui publie une revue pénitentiaire. Elle a suscité des travaux parlementaires considérables, des publications de toutes sortes, et d^s Congrès internationaux périodiques.
Ses résultats. — Elle a abouti en France à deux écoles : 1° Técole de la transportation, qui tend à la création de colonies de peuplement à l'aide des criminels les plus dangereux. Système appliqué, en 1854, aux forçats et, en 1885, aux récidivistes ; 2° l'école de l'emprisonnement individuel, adopté par la loi du Sjuin 1875.
Diverses sortes de peines privatives de la liberté. — Les peines privatives de la liberté sont très variées.
Elles diffèrent quant au régime et aux lieux de leur exécution. On les divise ordinairement en :
lo Peines dites coloniales, parce qu'elles sont subies dans les colonies (autres que l'Algérie, toutefois) ;
20 Peines dites continentales, parce qu'elles sont subies dans la métropole ou l'Algérie.
Division du chapitre III. — Le chapitre III sera divisé en deux paragraphes :
I 1. — Peines coloniales;
^2. — Peines continentales.
DKS PEINES CÛ-NSIDÉRÉES ES ELLES MÊMES 97
§ 1er. Peines coloniales.
Enumération. — l.es peines qui sont subies aux colonies sont :
a) Les travaux forcés ; h) La relégation ; Cj La dépoi tation.
a) Travaux forcés.
Nature de la peine. — Les travaux forcés sont une peine criminelle, afflictive et infamante, de droit commun (arL 8, C. pén.).
Durée. — Les travaux forcés sont : à perpétuité ou à temps. Lu durée d(\> Ir.ivaux foi-cés à temps es! de 5 à :iOaiis(art. 19, C.pén.)
Peines accessoires. — Une condamnation aux travaux \ forcés enlrafne accessoirement, la dégradation civique. Tinterdiction légale et l'interdiction île séjour. Les travaux forcés à perpétuité entraînent en outre, l'incapacité de donner et de recevoir, et la nidlité du testament antérieur (art. 3, L. 31 mai 1854).
Historique. — Jusqu'à la loi du 'M) mai 1854. — La peine des travaux forcés remplace la peine des galères et la peine des fers, qu'avait créées le Code de 1791.
Comme les condamnés aux /ers, les condamnés aux travaux forcés, d'après le Cotle pénal de 1810 (art. 15) furent employés dans les bagnes à^ïoulon^JjJiaahÊforL .à Brest, aux travaux leiL plus pénibles des ports de guerre et des arsenaux maritimes. Les femmes ef les vieillards de 70 ans devaient éti'e enfermés dans des maisons de force C. pén., art. 16. 70. 71).
Ce régime avait degraves inconvénients : facilité des évasions, difficulté pour le forçat libéré de trouver du travail Les évasions devinrent fréquentes, et la récidive chez les forçats libérés atteignit jusqu'à 95 0 q.
Loi du 30 mai 1854. — Pour remédier à ces inconvénients, on songea à transporter dans les colonies les condamnés aux tra-
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vaux forces ; on voulait par là imiter l'Angleterre qui avait colonisé l'Australie avec ses convicts On espérait arriver à un résultat analogue (1) . En vertu d'un décret du 27 mars 1852, on fit un essai en Guyane. Et bientôt une loi du 30 mai 1854, sur l exécution de la peine des travaux forcés, remplaça le régime des bagnes par le régime de la transportation.
Lieux de transportation. — D'après un décret du 4 septembre 1891, on envoie en Nouvelle-Calédonie, les condamnés dont on peut espérer l'amendement ; on dirige sur la Guyane ceux qui sont considérés comme incorrigibles. En fait, depuis 1897, tous les condamnés sont envoyés à la Guyane.
Régime. - Distinction. - Pendant la durée de leur peine les condamnés sont employés aux travaux publics dans la colonie; à l'expiration de leur peine, les forçats libérés doivent rester dans la colonie soit pendant un temps égal à la durée de leur peine, s'ils ont été condamnas à moins de 8 ans, soit pendant toute leur vie, s'ils ont été condamnés à 8 ans ou plus (2).
(1) La transportation est ausbi en usage en Russie : transportation en Sibérie et à l'île Sakaline.
(2) De la statistique criminelle publiée par le Ministre de la justice au Journal OJficiel du 14 mars 1907, nous détachons le renseignement suivant :
Défalcation faite des 977 accusés qui ont été acquittés, les 2.070 accusés qui ont été déclarés coupables de crimes ou de délits, année moyenne, de 1901 à 1905, ont été condamnés aux peines suivantes :