‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 23 sur 52 · DÉSIGNATION · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION

Chiffres moyens

annuels.

Mort

/ à perpétuité

« » \ 20 ans et plus

Travaux forces. . < q . ^ . , «n

y 8 ans et moins de 20 ans

( moins de 8 ans

^ , , . ( perpétuelle

Réclusion . . . . \ t: ^ . .

(' o ans et plus

. .1 plus de 1 an

Emprisonnement . \ .

^ ( 1 an et moins

Amende seulement

Il y a donc deux catégories de transportés à distinguer au point de vue du régime.

a) Pendant la durée de la peine. — En cours de peine, les transportés sont répartis en trois classes. A leur arrivée dans la colonie, ils sont rangés dans la ÎJ* cTàsse. A titre de récompense, ils peuvent monter dans la 2« classe, après avoir été employés pendant deux ans aux travaux de leur classe dans la colonie. — Aucun condamné à temps de la 2^ classe ne peut être proposé pour la l^e classe, s'il n'a pas accompli au moins deux ans de peine. Pour le condamné à plus de dix ans de travaux forcés, le délai minimum est de quatre années ; il est de cinq années pour le con 'amné à plus de vingt ans ou à perpétuité. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le passage à la l^"^ classe pourra être accordé, par décision spéciale du Ministre, aux condamnés de la 2® classa, qui auront accompli, soit le cinquième de leur peine, en cas de condamnation t'^mporaire, soit au moins quatre ans, si la peine dépasse vingt ans ( Décret du 26 fév. 1907, modifiant l'article 9 du décret du 4 septembre 1891).

Les forçats delà première classe peuvent seuls obtenir des concessions de terrain qui deviennent définitives à leur libération. Ces concessions, jadis gratuites, sont faites moyennant redevances dont le forçat peut se libérer par voie de remboursement de la rente. Des forçats de la l'"^ classe peuvent aussi être admis à llassig^natiûii— individuelle^ (1), c'est-à-dire à travailler)^/^' chez l'habitant, et profiter d'une libération conditionnelle ou d'une grâce.

Peines disciplinaires. — Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux transportés : la mise au pain sec et à l'eau, s'ils refusent de travailler, la cellule, le cachot, la rétrogradation de classe, le retrait de la concession provisoire de terrain.

(1) Il peut y avoir également assignation collective de forçats à des colons pour des travaux industriels ou agricoles. Le salaire, débattu entre le particulier et l'administration, est payé à celle-ci; 2/5 restent à l'Etat, '2/o forment le pécule du forçat, 1/5 lui est remis, (Décret du 30 août 1898).

iO() LK DHOIT PK.NAi. PROPKKMEXT DIT

In lril)uiial maritimo spécial, (Habli dans la colonie, peut en cas de crime ou do délit condamner les transportés, soit à la peine de mort, so't à la réclusion ou à l'emprisonnement 'cellulaire pour une durée de 6 mois à o ans.

h) Après leur libération. Les transportés sont tenus, comme nous l'avons indiqué, de résider peniant un ceil;iin temps dans la colonie, ils peuvent alors obtenir une concession de terre, moyennant le paiement d'une rente annuelle.

Pour prévenir leur évasion, on les a astreints à répondre à des appels; et pour les empêcher de vivre dans l'oisiveté, on les oblige à justifier de moyens d'existence provenant de leur travail ou d'un commerce permis aux libérés.

La sanction de ces dispositions consiste dans l'emprisonnement et l'amende.

Exceptions à la transportation. — La transportation n'est pas applicable à tous les con Jamnés aux travaux forcés :

1" Femmes. — Pour les femmes condamnées aux travaux forcés, la transportation est seulement facultative. On ne transporte guère que les filles qui pourraient se marier avec dos forçats ou des libérés.

2" Vieillards. — Les condamnés qui ont pa^^sé Tàge de bO ans ne peuvent pas être transportés, ils sont enfermés en France, dans une maison de force ; mais les transportés qui ont atteint l'âge de 60 ans dans la colonie ne sont pas ramenés an France.

3" Mineurs. — Pour les mineurs, la peine des travaux forcés est remplacée par l'internement dans une maison de correction.

i" Détenus qui encourent des condamnations criminelles. — l'n (b'tenu (|ui,dans une prison, commettrait un crime, et serait condamné aux travaux forces, subirait sa peine dans la prison même où il a commis son crime (L. 25 décembre 1880) (1). On a voulu prévenir ainsi les crimes commis dans les prisons par

(I) A moins d'impossibilité constatée par le Ministre de l'intérieur, auquel cas la peine sera subie dans une maison centrale,

des détenus qui voudraient se faire transporter en Nouvelle- Calédonie.

Appréciation critique de la transportation. — Comme moyen de colonisation la transportation a donné des résultats négatifs, mais comme moyen d'élimination de la métropole des criminels les plus dangereux, la transportation a pleinement réussi. Elle a beaucoup contribué au maintien de l'ordre public en France Peut-être pourrait-on en tirer un meilleur parti dans l'avenir, en formant avec les condamnés des colonies mobiles de travailleurs, qu'on mettrait à la disposition des colons libres pour suppléer à la main-d'œuvre libre là où le besoin s'en ferait sentir (Dans ce sens, M. Garçon à son cours). Une proposition de M. Chautemps, tendant à supprimer la transportation comme mode d'exécution des travaux forcés, a été prise en considération par le Sénat le 16 mars 1909. Cette proposition de loi organise à la pla:e de la transportation un système progressif d'intei'nement sur le territoire de la métropole : d'abord, cellulaire; ])uis, en commun le jour, et en cellule, la nuit; enfin, travail au dehors, par sections mobiles. <?otl ^^^cuJ z^ aUiM^O^ ,

b) Relégation.

Origine. — C'est la loi du^j^T mai 1885 qui a introduit la relégation dans notre législation pénale, dans le but cTeTorifîbatîre la récidive.

Caractères. — La relégation est une peine :

1'^ De droit commun ;

2" Perpétuelle ;

8" ( bligafoire pour le juge, c'est-à-dire qu'il doit la prononcer quand le récidiviste se trouve dans les conditions qui la font encourir ;

4^ Complémentaire ; elle doit être expressément prononcée par le juge ;" ,

5" Oiminelle ou correctionnelle ; elle peut être prononcée par la cour d'assises ou par une juridiction correctionnelle, tant

Dr. Cr. 3...

comme conséquence de peines criminelles que de peines correctionnelles.

Régime. — Mesures en vue de Vexécution de la peine. — Le régime de la rch'gationa été organisé par un décret du 26 novembre 1885.

Les relégables sui)issent en France leur (iernière peine, ordinairement à la maison centrale de Landerneau : ils sont ensuite envoj'és au dépôt de Saint-Martin-de-Ré, pour y être embarqués avec les condamnés aux travaux forcés.

Les relégués sont envoyés à la Guyane ou en Nouvelle-Calédonie.

Deux catégories de relégués . — Dans la colonie, les relégués peuvent être soumis à deux régimes différents : celui des relégués individuels ou des relégués collectifs.

a) Relégués individuels. — Qui peut l'être ? — Ce sont ceux qui ont justifié de moyens personnels d'existence, soit qu'ils se trouvent aptes à exercer une profession ou un métier, à obtenir une concession de terre, ou encore à contracter un engagement de travail pour le compte d'un particulier ou de TEtat.

Qui accorde la relégation individuelle '? — Le bénéfice delà relégation individuelle est accordé par le ministre de l'intérieur ou par le ministre des colonies, suivant que le condamné est en France ou aux colonies, au moment de sa relégation.

Cette décision est prise après avis de différentes autorités : parquet, préfet, directeur de l'établissement pénitentiaire, commission de classement (i).

Régime des relégués individuels — La relégation individuelle constitue une faveur, elle comporte J.ç.. séjour pur et simple dans la colonie, sans autre restriction à la liberté du relégué que l'obliîrair(57nTé faire viser son livret de présence, deux fois par an.

Cessation de la relégation individuelle. — Le bénéfice de la relégation individuelle peut être retiré en cas : I" d'abandon de la

(1) En fait, il existe très peu de rolcgués inrlividuels.

DES Pf:i\KS CONSIDÉRÉES K\ ELLES-MEMES 103

concession de terre obtenue par le relégué ; 2" de rupture non justifiée du contrat de travail ; 3° d'inconduite notoire : A" de violation des mesures de surveillance auxquelles le relégué est soumis ; 5'^ en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit.

Ce retrait est prononcé par le ministre des colonies, sur la proposition du gouverneur, et après avis d'une commission spéciale.

b) Relégués collectifs. — Ce sont ceux qui n'ayant pas de moyens d'existence, sont à la charge de l'Etat.

Cette relégation est subie à la Nouvelle-Calédonie. Le décret du 20 août 1886 avait désigné, à cet effet, l'île des Pins. 11 a été abrogé par le décret du 22 avril 1909 qui y a substitué la presqu'île Ducos. Elle comporte l'obligation de travail. Les relégués sont employés à des travaux d'utilité publique de colonisation. En somme, la relégation collective t^st subie dans les mêmes conditions que les travaux forcés.

Les relégués collectifs peuvent être admis, en récompense de leur conduite et de leur travail, au bénéfice de la relégation individuelle.

Dispenses de la relégation. La relégation n'est pas applicable :

1° Aux vieillards ; elle est remplacée par l'interdiction de certains séjours à perpétuité, pour les individus âgés de plus de 60 ans ;

2° Aux mineurs de vingt et un ans; ils sont renvoyés jusqu'à leur majorité dans une colonie correctionnelle, à la colonie d'Ey«gies à Villeneuve sur-Lot.

3^ Aux femmes : La relégation est remplacée par la peine de l'interdiction de séjour pendant vingt années (Loi du 19 juillet 19i)7) (1).

Extinction de la relégation. Les relégués peuvent être

(1) îl a paru choquant de continuer à infliger cette peine aux femmes condamnées pour plusieurs délits, alors qu'on n'appliquait pas la transportation aux plus grandes criminelles condamnées aux travaux forcés pour des faits graves (telle Gabrielle liompard).

lOi LK DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT

autorisés à s'absenter pendant six moîS'de la colonie, et même à venir en Francej; les autorisations, pour une absence de plus de six mois, ne peuvent être accordées que par le ministre des colonies.

Ils peuvent olitenir la remi-e complète de leur peine, par : 1" la grâce ou l'amnistie ; 2" la réhabilitation spéciale ; 3° la libération conditionnelle.

Appréciation critique. — La relégation a cet avantage incontestable de débarrasser la métropole des repris de justice dangereux. Mais on lui reproche sa rigueur excessive :

1" En ce qu'elle s'applique à des condamnés qui ont déjà i)ayé leur dette à la société, en accomplissant la peine principale qui avait été prononcée contre eux;

-2^ En ce qu'on leur inflige à perpétuité le même régime qu'aux condamnés aux travaux forcôs, alors que souvent ils n'ont encouru que des peines correctionnelles {Lire âan^ là Revue Bleue de 1908 un article de M. (^hautemps demandant la suppression (le cette peine).

Dans la proposition de loi de jM. (^hautemps, visée plus haut, la relégalion serait remplacée par la peine des travaux forcés de :2 à 10 ans.

c) La déportation.

Définition. — Le Code pénal (art. 17) avait créé la peine de la déportation, mais il ne l'avait pas organisée. On donne à cette déportation créée par le Code pénal, et qui, en fait, ne fut pas appliquée, le nom de déportation simple, par opposition à la déportation dans une enceinte fortifiée, qui fut organisée par la loi du 8 juin 1850, pour l'emplacer la peine de mort, en matière politique.

Lieux de déportation. — La loi de 185'^ui organisait la déportation avait désigné l'île de Nouka-Hiva (une des îles Marrpiises, en Polyn'''sie) pour la déportation simple, et la Vallée de W aïlhau (dans les mêmes îles) pour la déportation dans une

DKS PKI.VKS COXSIDKRKES EX ELLKS-MÈMKS 105

(MirfMiit*^ fortifiée. Ces territoires devinrent insuffisants en 187:2, quand un urand nombre d'insurgés de la Commune furent condamnés à la déportation (1). On atfecta l'île des Pins et l'île ^faré, en xNouvelle-Calédonie, à la déportation simple, et la presqu'île Ducos, éi^alement en Nouvel le-(]alédonie, à la déportation dans une enceinte fortifiée.

Enlin, une loi du 9 février 1895 déclara « lieux de déportation dans une enceinte fortifiée • avec la presqu'île Ducos, les Iles du Salut (lie Royale, lie Saint- Joseph, lie du Diable, sur Fa^^ote de la Guyane française).

Nature. — Les deux peines de la déportation sont des peines j politiques, afflictives et infamantes. En principe, elles sont per- j pc'tuelles, mais il faut ajouter que la fréquence des amnisties j supprime, en fait, ce caractère de perpétuité. 1

Elles entraînent : la dégradation civique, l'interdiction légale,/ l'incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit, rinterdiction| de séjour, l'affichage de la condamnation.

Régime. — Les condamnés à la déportation sont transférés aux colonies, mais ils y font ce qu'ils veulent. En somme, le déporté est un colon libre, obligé seulement à la résidence (2). Ils jouissent « de toute la lil)ei't(' compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne et le maintien de l'ordi-e »• (L. 23 mars 1872, art i). Et comme les peines politiques ne comportent pas l'obligation au travail, le gouvernement doit même subvenir aux besoins des déportés.

Toutefois les déportés peuvent travailler chez les particuliers; ils peuvent obtenir des concessions de terre, immédiatement, au cas de déportation simple, après cinq ans, dans le cas de dépor-

(1) La peine de la déportation n'a été que très rarement appliquée avant 1871-1872 et depuis Au 31 décembre 1873, le cliiffre des déportés s'élevait à 3.22.3. La plupart de ces déportés bénéficièrent de l'amnistie en 1880. Et en 190O, il n'y avait plus que 10 déportés en Nouvelle-Calédonie. — Cf. Vidal, Cours de droit criminel, éd. 1903, p. 611.

(2) M, Garçon, à son cours.

tation dans une enceinte fortifiée, provisoires d'abord, qui deviennent définitives au bout de 5 ans. Us peuvent vivre en famille.

La loi du 25 mars 1873, votée dans le but de fixer les déportés de la Commune dans les colonies, a essayé d'y faciliter leur établissement. Elle reconnaissait leur droit d'exercer une industrie pour leur compte et de travailler pour le compte des particuliers, et leur offrait des concessions de terre transmissibbles à leurs héritiers. Dans les limites des crédits ouverts au budget, elle offrait de payer le passage aux femmes et aux enfants des déportés qui voudraient aller les rejoindre.

Mais cette loi ne donna pas de résultats satisfaisants. La plupart des déportés, espérant une amnistie, préférèrent attendre leur libération dans l'oisiveté. En fait, un très petit nombre demeurèrent en Nouvelle-Calédonie, après l'amnistie de i880.

§ 2. — Peines continentales.

Enumération. — Des peines continentales : Deux sont criminelles, ce sont la détention et la réclusion ; Une est correctionnelle, c'est l'emprisonnement correctionnel; Une est de simple police, c'est l'emprisonnement de simple police.

a) La détention.

Nature. — La détention est une peine politique, temporaire, de 5 à :iO ans (art. 20,C.pén.), criminelle, afflictive et infamante.

Historique. — Elle s'esl d'abord introduite, en pratique seulement, dans notre système pénal, comme mode d'exécution delà déportation, qui n'avait pas été organisée par le Code pénal de 1810. La revision de 1832 l'a consacrée comme peine principale.

Tfe^inie. — Elle est subie actuellement dans l'île Sainte- Marguerite (Dec. 16 janvier 1874) et eu cas d'insuffisance, dans des quartiers distincts des maisons centrales de Nîmes ou de Clairvaux,

DES PEIXEf^ CONSIDÉRÉES EX ELLES-MÊMES 107

Elle est simplement privative de liberté, et comme toute peine politique, elle n'entraîne pas l'obligation au travail.

*" b) Réclusion et emprisonnement correctionnel.

Distinction des deux peines. — Ces deux peines ditïèrent à plusieurs points de vue :

10 La réclusion est une peine criminelle, afflictive et infamante (G. pén.. art. 7, n^ 6); la prison est simplement correctionnelle (G. pén., art. 9);

^0 Elles sont toutes les deux temporaires, mais la durée de la réclusion est de 5 à 10 ans (G. pén , art. 21); celle de l'emprisonnement est de 6 jours à 5 ans (G. pén., art. 40, al. 2);

3° La réclusion entraîne des peines accessoires : la dégradation civique et l'interdiction légale ; l'emprisonnement entraîne comme peine complémentaire seulement, c'est-à-dire quand le texte la prévoit, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

4° L'emprisonnement est subi dans une maison de correction (1) (G. pén., art. 40), la réclusion dans une maison de force (art. 21), ou maison centrale;

50 Le condamné à l'emprisonnement a droit à une partie du produit de son travail ; tandis que le salaire d'un condamné à la réclusion est une faveur de l'administration. En fait, le premier reçoit 5/10 du salaire et le second 4/10 seulement.

Ressemblances. — Toutefois nous tenons à rapprocher ces deux peines :

1° Parce qu'elles ont un caractère commun important ; elles consistent l'une et Tautre dans une privation de liberté avec obligation de travail dans l'intérieur d'une prison;

2o Parce que, en pratique, les deux peines sont, en général, soumises au même régime et exécutées dans les mêmes établissements pénitentiaires.

De Padministration pénitentiaire. — La loi du 10 ven-

(1) Sous réserve des distinctions faites plus loin, suivant sa durée.

108 LF- DROIT PKNAL PROPREMENT DIT

démiaireau IV (2 octobre 1795), admis l'exécution des peines continentales, sauf les peines militaires, dans les attributions du minisire de Tintérieur.

l'n conseil supérieur des prisons, créé en 1819 et disparu en 1830, a été rétabli parla loi du 5 juin 1875. Sa composition et son organisation sont réglées par un décret du 26 janvier 1882. Son rôle consiste à éclairer l'administration sur les questions pénitentiaires et sur les réformes que l'on pourrait apporter au régime des prisons.

Depuis assez longtemps déjà, il est question de rattacher l'administration pénitentiaire au ministère de la justice: mais un projet de loi spécial, sur ce sujet, déposé au Sénat par M. Bérenger, en 1898, n'a pas encore abouti.

Des établissements pénitentiaires. - Deux sortes. — La loi distingue les maisons de force et les maisons de correction. Dans la pratique, on appelle ces établissements maisons centrales el prisons départementales (1).

a) Maisons centrales. Les maisons centrales appartiennent toutes à l'Etat (2). Trois de ces maisons centrales, celles de Mclun, lliom, Thouars, sont réservées aux condamnés à la réclusion. Les autres reçoivent, en outre, les condamnés à l'emprisonnement pour plus d'un an.

b) Prisons départementales. — Les prisons départementales tiennent lieu de maisons d'arrêt^ des maisons de justice, des maisons de correction prévues par les articles 40 du Code pénal (4 G03 du Code d'insti'uction criminelle ; elles appartiennent aux départements (3).

(1) Elles sont ainsi appelées, parce qu'elles appartiennent aux déparlements, (rost Napoléon I" qui leur a fait ce cadeau, par le décret du 'i avril 1811, moins dans leur intérêt propre, que dans l'intérêt de l'Etat, pour le débarrasser des dépenses qui y étaient attachées.

(2) il y en ail en P>ance, 3 en Algérie. Il faut y ajouter des pénitenciers agricoles situés en Corse.

(3) Il y en a 377 en France, établies dans les chefs-lieux d'arrondissement et IG eil Algérie.

Elles reçoivent :

l*^ Les condamnés à un emprisonnement d'un an et au dessous;

2^ Les inculpés prévenus et les accusés, en état de détention préventive ;

30 Les condamnés à l'emprisonnement de simple police (ils ne sont pas astreints au travail) ;

40 Les individus soumis à la contrainte par corps.

'** Régime pénitentiaire. — But à atteindre. — Dans la conception actuelle de la pénalité, l'emprisonnement a pour but non. seulement de punir, mais aussi et surtout, d'amender le condamné. Pour atteindre ce but plusieurs systèmes ont été imaginés et sont en vigueur dans différents pays.

Différents systèmes d'emprisonnement. — Quatre systèmes d'emprisonnement. — On peut distinguer quatre systèmes principaux d'emprisonnement :

P Emprisonnement en commun de jour et de nuit. — Ce système, qui forme encore en France le régime ordinaire des prisons, ne se maintient que parce qu'il coûte moins cher que l'emprisonnement cellulaire. Mais il est condamné définitivement par la science pénitentiaire moderne, en raison de ses inconvénients.

a) Avec ce régime, la prison est très douce pour les malfaiteurs de profession, récidivistes et vagabonds, qui viennent y prendre leur quartier d'hiver, et très dure pour les condamnés primaires.

b) Loin d'être une école de moralisation, c'est une école de récidive ; elle pervertit définitivement les condamnés, dont le relèvement serait encore possible, par le contact journalier avec ceux qui sont perdus pour toujours.

Elle leur permet de préparer les méfaits qu'ils pourront commettre à leur sortie.

c) Les condamnés se voient et peuvent se reconnaître après leur libération, ce qui peut rendre plus difficile encore le reclas-

Dr. Cr. 4

sèment des moins mauvais, s'ils essayaient de revenir au bien.

^•5 Système d'Aiiburn. Expérimenté pour la première fois à Auburn,dans l'Etat de New-York, en 1823, il consiste à imposer aux détenus le travail en commun, mais en silence, pendant le jour, et à les isoler pendant la nuit.

Ce système constitue un progrès sur le précédent ; mais il n'en supprime pas tous les inconvénients, parce que le silence est à peu près impossible à obtenir.

30 Système de Philadelphie. - Etabli dans cette ville en 1829, il comporte l'isolement absolu dans une cellule, de jour et de nuit.

Ce système est celui qui est préconisé par l'Ecole classique pénitentiaire, comme répondant le mieux au but de la peine.

a) Au point de vue intimidation, punition, il ne laisse rien à désirer.

b) Au point de vue amendement, s'il ne moralise pas les pires, il empêche qu'ils ne corrompent les moins mauvais. 11 met les condamnés dans l'impossibilité de se voir, et par conséquent de se concerter en vue d'infractions à commettre plus tard, et de se reconnaître après la libération.

Deux objections ont été élevées contre ce système :

1° Les prisons cellulaires coûtent très cher à construire ;

2'^ L'emprisonnement cellulaire n'est pas applicable aux enfants et aux femmes; et pour les hommes il n'est possible que pour les courtes peines, parce qu'il conduit à la folie ou à l'atrophie des organes.

4^ Système irlandais ou progressif. — Il fut imaginé en 1856, en Irlande, par un inspecteur des prisons, ^ir.Wiil ter Crofton ; c'est un système progressif. D'abord, le détenu est en cellule. Puis, s'il se conduit bien, on l'admet au travail en commun.

11 peut être réintégré en cellule, en cas de mauvaise conduite, mais s'il continue à s'amender, on lui permet de travailler en dehors de la prison, pour le compte des particuliers avec réintégration dans la cellule, le soir. Enfin, il peut obtenir, à titre révo-

DES PELXES CONSIDÉRÉES EN ELLES-MEMES lH

cable toutefois, sa libération. C'e-t le régime adopté définitivement par l'Angleterre, depuis 1864. Les condamnés qui ont obtenu la libération conditionnelle peuvent être reclassés par les bons soins de sociétés de patronage.

^Tïïstoire du régime pénitentiaire en France. — Restauration. — Nous avons dit plus haut que les études pénitentiaires ne remontent pas, en France, au delà de la Restauration. A ce moment, le gouvernement s'occupa de la réforme des prisons où l'emprisonnement en commun était pratiqué. L'ordonnance du 6 septembre 1814 prescrivit la création d'une prison pour le régime cellulaire. Mais elle ne fut pas appliquée.

Monarchie de juillet. — On met à l'étude les réformes pénitentiaires. L'ne loi décidant que les prisons seraient désormais aménagées en vue de la séparation individuelle des condamnés avait été votée par la Chambre des Députés en 1844, mais la Révolution de 1848 éclata avant que la Chambre des Pairs l'eût adoptée.

Seconde République, 1848. — La situation s'aggrave sous la République de 1848 par la suppression du travail dans les prisons. Ce fut une cause d'indiscipline dans ces établissements.

Second Empire. — On abandonna les projets d'emprisonnement cellulaire, pour des raisons d'économie. La célèbre et funeste circulaire du ministre de Persigny, du 17 août 1853, compromit la réforme pénitentiaire, en prescrivant l'emprisonnement en com.mun avec séparation par quartiers.

Troisième République. — Dès le début, l'Assemblée nationale mit à l'ordre du jour la question pénitentiaire. Des travaux remarquables furent faits à la suite d'enquêtes entreprises en France et à l'étranger. L'un des principaux résultats de ces travaux a été la loi du 5 juin 1875, qui a établi en France l'emprisonnement cellulaire.

** Emprisonnement cellulaire. - Loi du 5 juin 1875. — Principes posés par celte loi. — La loi du 5 juin 1875 a posé les trois règles suivantes :

l*^ L'emprisonnement cellulaire est obligatoire pour les cmi=damnt''> à un an et vn jour de prison et au dr^^sous (4);

2^ L'emprisonnement cellulaire est facultatif pour les condamnés à plus d'un an et un jour de prison, et pour les condamnés à la réclusion. Us n'j' sont soumis que s'ils le demandent, et avec l'agrément de l'Administration :

l-Jo Les [KMucs sul)ies en rellule son( iM'duites d'un quari^Mais cette réduction se s'applique pas aux peines de trois mois et au dessous.

Difficultés d'application de cette loi. — L'application stricte de ce principe aurait entraîné l'obligation, pour les départements, de démolir et de reconstruire leurs prisons. Aussi, l'article 8 de la loi s'est-il borné à les obliger, dans l'avenir, à construire les prisons nouvelles sur le nouveau modèle.

En attendant, les condamnés sont divisés par catégories et détenus dans des quartiers séparés. (T)éc. 11 novembre 1885.)

Facilités accordées aux départements par la loi du k^ février

1893. — Une loi du 4 février 1893, votée dans le but de hâter

Ta^lication de la loi de 1875, a d'ailleurs atténué, par plusieurs

dispositions importantes, les dépenses que la réforme mettait à la

charge des départements :

1" I^s départements peuvent rétrocéder à l'Etat leurs prisons, et ne contribuer à leur reconstruction que pour une quote-part fixée par une convention ;

2° Quand un département est mis en demeure d'approprier ou de reconstruire une prison, si le conseil général ne vote pas les fonds nécessaires, le gouvernement peut y pourvoir d'office aux frais du département, par décret rendu en Conseil d'Etat. Mais si le département exécute volontairement les travaux nécessaires, il a droit au maximum de la subvention qui peut être accordée par l'Etat;

'A<' Le ministre de l'intérieur peut organiser des chantiers péni-

(1) De même que pour les inculpés, prévenus et accusés (art. 1").

tentiaires, pour utiliser à la construction des prisons la maind'œuvre pénale ;

4*' Enfin, la loi autorise les départements à s'entendre pour l'établissement, à frais communs, de prisons interdépartementales

Malgré tout, la loi de 1875 no reçoit son application qu'avec une lenteur regrettable.

Règles particulières aux maisons centrales. — Il faut noter, d'ailleurs, que cette loi ne concerne que les prisons départementales. Dans les maisons centrales on ne peut appliquer le système de l'isolement complet de jour et de nuit, puisqu'elles ne reçoivent que des condamnés au dessus d'un an, et que le régime de la cellule ne leur est pas obligatoirement applicable. Le régime de la vie en commun y subsiste donc, amélioré par l'organisation de quartiers de préservation et d'amendement, et par la construction (if rt^llules pour l'isolement des détenus pendant la nuit.

Le travail dans les établissements pénitentiaires. — Distinction. — Le travail manuel est imposé aux détenus dans les maisons centrales comme dans les prisons départementales.

Le Code pénal distingue : 1° le travail industriel et salarié; 2o le travail pénal et gratuit.

a) Pour les condamnés à l'emprisonnement, partie de leur tiavail est industriel et salarié, partie est pénal et gratuit (C. pén., art. 41).

b) Pour les détenus dans les maisons centrales, le travail devait être toujours pénal et sans salaire, s'il s'agissait de femmes ou de sexagénaiies condamnés aux travaux forcés, et il était facultativement p^nal ou industriel s'il s'agissait de condamnés à la réclusion.

Mais, en fait, une part du produit de leur travail est toujours attribuée aux condamnés. Cette part varie de 1 à 5 dixièmes selon la nature de la condamnation elles antécédents des condamnés (1).

(1) Cf. Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, éd. 1905, p. 638.

Du pécule. — La pari attribuée au détenu constitue son pécule, Ce'p^ïïutÇ'lësr divisé lui-même en deux parts :

a) Le pécule disponible; c'est la part du salaire qui est remise au jour le jour au condamné, pour se procurer quelques adoucissements ;

b) Le pécule de réserve; c'est la part du salaire qui est conser- A'ée par l'administration, et capitalisée au compte du détenu, pour lui être remise à sa libération. Le petit capital qui est ainsi constitué, s'appelle la « masse ».

Organisation du travail pénitentiaire. — Trois systèmes. — Le travail est organisé, dans les établissements pénitentiaires, selon le régime de Ventreprise, selon le régime de la régie ou de la régie mixte.

a) Entreprise. — Dans ce régime, le travail des détenus est accompli au profit d'un entrepreneur qui se charge, moyennant une faible allocation, de l'entretien et de la nourriture des prisonniers.

Ce système présente certains avantages. 11 est très simple, puisqu'il enlève à l'Etat toute préoccupation. Il donne de bons résultats au point de vue industriel. Mais il offre de graves inconvénients au point de vue pénal Le but de la peine, intimidation et amendement, est négligé par l'entrepreneur, qui est avant tout un spéculateur. Aussi est-il de plus en plus abandonné.

b) Régie. - Dans ce régime, c'est l'Etat qui est tout. Il organise et dirige le travail des détenus, et c'est lui qui a la charge de leur entretien et de leur nourriture. Système défectueux ; parce que l'Etat est un mauvais industriel.

" c) hégie mixte. — Dans certains établissements, l'Etat tout en gardant la charge de l'entretien des prisonniers, a cédé à des entrepreneurs tout ou partie de l'exploitation de leur travail. Il évite ainsi les difficultés que peuvent rencontnT les directeurs des prisons, mal préparés à cette gestion, dans l'organisation du tr.ivail pénitentiaire.

Critique du travail pénitentiaire. — Objection contre ce

travail. — On a vivement critiqué Torg-anisation de la concnrrence faite par le travail pénitentiaire au travail libre. On a prétendu qu'elle avait provoqué un abaissement des salaires, au moins dans un certain rayon autour des prisons.

Réponse à Vohjection. - On s'est beaucoup exagéré la portée de cette concurrence.

En réalité, le nombre des prisonniers occupés dans les prisons est relativement faible, et ils produisent beaucoup moins que des travailleurs libres.

Le travail pénitentiaire étant une nécessité, il suffit pour éviter ce léger inconvénient, que l'Etat veille à ce que le travail dans les prisons soit assez varié pour qu'aucune branche d'industrie ne se sente particulièrement atteinte par cette concurrence (1).

c) Emprisonnement de simple police .

Caractères. — L'emprisonnement de simple police est simplement privatif de liberté, il n'emporte aucune obligation au travail. Sa durée est de 1 à 5 jours.

Lieux d'exécution. Il est subi soit dans des prisons cantonales, soit dans un quartier spécial des prisons départementales (maisons darrètj.

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