CHAPITRE JV. — DhS PEINES RESTRICTIVES DE LIBERTE
Caractère général de ces peines. — Ces peines laissent au condamné un certain usage de sa liberté ; elles entraînent seulement pour lui l'interdiction de résider, et même de pénétrer dans certaines portions de territoire.
On pourrait, à la rigueur, ranger dans cette catégorie, des peines comme la déportation et la relégation, mais elles se rapprochent
(1) M. GarçoD, à son cours.
plutôt des peines privatives de liberté, en raison de l'exiguïté du territoire où les condamnés à ces peines ont gardé la liberté de se mouvoir.
Enumération et division du chapitre. — Les peines que l'on considère ordinairement comme simplement restrictives (le la liberté, sont au nombre de deux : le bannissement et l'interdiction de séjour.
Nous étudierons ces deux peines dans les deux paragraphes du chapitre IV.
g 1er Bannissement.
Nature. — Le bannissement est une peine politique, criminelle, infamante, temporaire (de S^J.O^an'i). Elle est prononcée comme peine principale.
Mode d'exécution. — Elle consiste dans la simple expulsion du territoire français, sans obligation de résidence. Le banni est libre à l'étranger.
Elle est encore applicable, en matière de droit commun, dans le cas prévu à l'article 2:29 in fine (voie de fait contre un magistrat), mais dans tous les autres cas où elle était prévue par le Code pénal, elle est, depuis 1863, remplacée par l'emprisonnement.
Sanction (art. 33, C. pén.). —Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre en France, il est coupable d'un délit appelé « rupture de ban » (1). Il doit être, sur la seule preuve de son id(mtité, condanmé à la détention. Cette peine sera prononcée
(I) D'après l'ordonnance du 2 avril 1817, le bannissement est transformé en détention dans une forteresse, au cas où les [gouvernements étrangers refusent de recevoir le banni (art. 4^ D'après M. Garçon (C. P. art. 33, 6), c'est là une disposition illégale, un décret ne pouvant pas modilicr une loi, au sujet de l'exécution d'une peine. Au cas où, à l'étranger, on ne voudrait pas recevoir le banni, il pourrait demander à rentrer en France pour y être détenu. Mais on devrait alors lui appliquer le régime de la prison préventive.
DES PEINES CONSIDÉRÉES EX ELLES-MÊMES il?
pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, mais qui ne peut excéder le double de ce temps. Cette peine est prononcée par la cour d'assises sans l'assistance du jury, en présence du banni i^art. 518, 519, C. inst. crim.).
Appréciation critique. — Appliqué comme peine de droit commun, le banissement, n'est pas défendable ; un Etat n'a pas le droit de se débarrasser de ses malfaiteurs en les envoyant à l'étranger. Au contraire, comme peine politique, c'est une peine à conserver. Elle est suffisamment intimidante, et elle élimine le délinquant, sans grand danger pour les autres Etats.
■"■§ 2. — Interdiction de séjour.
Définition C'est une peine qui consiste à interdire à un condamné le séjour de certaines villes, après sa libération.
Historique. — Surveillance de la hante police jusqu'en 1885. — L'interdiction de séjour ou de résidence a remplacé la sizryez/lance de la haute police. Cette peine delà surveillance, organisée pendant la Révolution, comme peine politique (L. de floréal an XII, de ventôse an XIIT), avait été conservée dans le ('ode pénal de 1810. Elle a été plusieurs fois modifiée jusqu'à ce que la loi du 27 mai 1885, sur les récidivistes, vint la supprimer et la remplacer paFT'interdiction de séjour.
La surveillance de la haute police comportait V interdiction de résidence dans certaines villes, Vobligation de résidence dans certains endroits déterminés.
Raison de sa suppression. — Cette dernière obligation avait, dans l'application, donné lieu à plusieurs systèmes, entre 1810 et 1885. Tantôt c'était le gouvernement qui fixait le lieu de résidence du condamné (système de 1810, de 1851), tantôt c'était le condamné lui-même qui choisissait sa résidence (système de 1832, de 1874). Dans tous les cas, la surveillance dont un individu était Dr. Cr. 4.
118 LK DROIT PÉNAL PHOPREMExXT DIT
l'objet l'empêchait de trouver du travail et de se reclasser. C'est à la demande des sociétés de patronage des libérés, que la surveillance de la haute police a été supprimée.
Loi du 27 mai 1885. — En quoi consiste la peine. — La loi du 27 mai 1885 n'a maintenu que Vinterdictlon de résidence dans certains lieux déterminés. Une circulaire ministérielle du ier juillet 1885 a interdit, d'une manière générale, à tous les condamnés : la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Nice, Cannes, Marseille, Bordeaux et sa banlieue, Saint-Etienne, Le Creusot, Nantes, Lille, Paris, Lyon et l'agglomération lyonnaise (1). D'autres localités peuvent être interdites, spécialement, à certains condamnés.
But de la peine. — Le but de cette peine est d'éloigner le condamné, après sa libération, des lieux où sa présence pourrait être un danger pour l'ordre public, notamment des grandes villes, où il pourrait plus facilement se cacher pour commettre de nouveaux méfaits.
Notification aux condamnés. — La liste des villes dont la résidente leur est interdite, doit être notifiée aux détenus, avant leur libération (2)
Sanction. — L'infraction à l'interdiction de séjour constitue un délit passible d'un emprisonnement de 6 jours à 5 ans (C pén., art 45).
Nature. — Caractère variable - L'interdiction de séjour est une peine, soit principale, soit complémentaire, soit accès soii-e.
a) Peine principale. — Elle est prononcée comme peine principale, dans le cas oii l'auteur d'une infraction bénéficie d'une excuse absolutoire,qui écarte la peine principale prévue par la loi.
H) Il y a tendance à allonger cette liste, car toutes les villes, tous les grands centres ont naturellement intérêt à s'y faire inscrire.
(!') Cependant le libéré n(! serait pas recevable à ne pas tenir compte d'une notification qui lui serait faite postérieurement; même le gouvernement pourrait allonger la liste qu'il avait arrêtée tout d'abord.
Ex. : un faux nioiinayeiir qui dénonce ses complices (C. pén., art. 182 et 438 ; cf. aussi art. 100, 108, 144, 213, 271).
b) Peine complémentaire . — L'interdiction de séjour est complémentaire en matière correctionnelle ; c'est-à-dire qu'elle n'est encourue qu'en vertu d'une disposition formelle du jugement.
En principe, elle ne peut être prononcée par le tribunal que si la loi Ta permis (C. pén.. art. 50).
Dans certains cas exceptionnels, elle doit être prononcée par le tribunal (C. pén.. art. 49).
c) Peine accessoire. — Elle est accessoire, c'est-à-dire encourue (le plein droit, en matière criminelle, danr, deux cas :
1° Si la peine criminelle, afflictive et infamante, est perpe/ueZ/e (C. pén., art 46;. Son effet se fait alors sentir après la grâce, ou la prescription de la peine principale :
2*^ Si la peine criminelle est temporaire (C. pén. art. 46).
Dans ce dernier cas, la cour d'assises peut réduire la durée de l'interdiction de séjour ou même la supprimer. Si elle est d'avis de la maintenir, elle doit déclarer, dans son arrêt, qu'elle a délibéré sur le point.
Durée de rinterdietion de séjour. — Principe. — En matière criminelle, la durée de l'interdiction de séjour ne peut excéder vingt années, tel est le principe formulé par l'article 46 du Code pénal.
En matière correctionnelle, sa durée varie entre 5 et 10 ans.
Exceptions. - Peine perpétuelle — L'interdiction de séjour est perpétuelle dans trois cas :
10 Quand un sexagénaire est passible de la relégation, sa peine est remplacée par l'interdiction de séjour perpétuelle (L. 27 mai 1885, art. 8) ;
2o L'interdiction de séjour perpétuelle peut être prononcée contre les personnes qui se sont rendues coupables d'attentats anarchistes, et ont procuré les moyens d'arrêter les autres coupables (art. 435) ;
3'^ L'interdiction de séjour perpétuelle peut être encore pro-
noncéo contre les complices des malfaiteurs associe-s pour commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés (C.pén., art. :26T).
Extinction de l'interdiction de séjour. — L'interdiction de séjour peut aussi prendre fin par l'amnistie, la réhabilitation et la 2:race. Mais la prescription de la peine principale ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour. Et la grâce ne remet l'interdiction de séjour, que si cette remise est prévue par une disposition formelle de l'acte qui a prononcé la grâce.