‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 25 sur 52 · DANS SES DROITS · texte numérisé non relu

DANS SES DROITS

Enumération. — Ces peines qui privent le condamné de la jouissance ou de l'exercice de certains droits, sont les suivantes :

1° La double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, par donation entre vifs et par testament ;

:2" L'interdiction légale;

3" La dégradation civique ;

4° L'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille.

Division du chapitre. — Nous consacrerons un paragraphe spécial à l'élude de chacune de ces peines.

§ l«r. — Double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit.

Historique. - Mort civile jusqii en 1854^. — Cette peine a été introduite dans notre législation pénale, par la loi du 31 mai 1854, pour remplacer la mort civile, que cette loi supprimait.

La mort civile était une peine très ancienne, conservée dans le Code j)én;d de 1810 fart. 18). Elle frappait très durement le

condamné qui, vivant physiquement, était réputé mort au point de vue juridique.

11 en résultait que r 1° le condamné perdait la propriété de tous ses biens ; sa succession était ouverte, et ses héritiers venaient les recueillir, de la même manière que s'il était mort naturellement ; s'il avait fait un testament, ce testament était nul ;

2^ S'il était marié, son mariage était dissous quant à tous ses effets civils (cf. C. civ., anc. art. 25).

Ctitiques élevées contre la mort civile. — Cette peine atteignait gravement la famille du condamné. Elle était d'autant plus vivement critiquée, que ses etfets étaient irréparables, et qu'ellefrappait des condamnés politiques qui pouvaient plus tard être graciés.

Sa suppression. — On commença par lui porter un premier coup, en décidant que les condamnés politiques à la déportation n'encourraient que la dégradation civique et l'interdiction légale (L. 8juin 1850).

Enfin elle fut abolie, même pour le passé, par la loi du 31 mai / 1854, qui ne conserva de ses effets que la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, et la nullité du testament antérieur (1 .

Nature et effets. — C'est une peine accessoire. Elle est encouiue de plein droit par les condamnés à la peine de mort, e^ aux peines afQictives perpétuelles.

Il en résulte ceci :

l*' Le testament fait par le condamné, antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est.nul (L. 1854, art. 3, al. 2);

â*' Le condamné ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni rece-

(li II faut ajouter que la loi de 1834 (art. 2) frappe les condamaés à des peines perpétuelles de la dégradation civique et de l'interdiction légale établies par les articles 28, 2lj et 31 du Code pénal ».

voir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliinents (L. 1854, art. 3. al. IV II ne pourrait donc pas constituer de dot à ses enfants

Durée. — La double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit est per/>é/ue//e. Klle ne prendfinque par: l^Tamnistie, sauf réserve des droits acquis aux tiers ; 2° la réhabilitation; 3" la grâce spéciale ; 4<> une dispense de faveur établie pour les déportés au profit de leur conjoint habitant avec euxi^L. 25 mars 1873. art. 16 et 13, al. A).

Point de départ. — Distinction. — 11 est différent, en cas de condamnation contradictoire ou pSiV contumace.

a) Condamnation contradictoire. — Elle emporte la double incapacité du jour où elle est devenue exécutoire ; ce moment est fixe par les articles 373 et 375 du Code d'instruction criminelle.

b) Condamnation par contumace. - La double incapacité ne commence que 5 ans après l'exécution par effigie, qui résulte de l'accomplissement de certaines mesures de publicité du jugement (L 1854, art 3, al 3. Cf. G inst. crim., art. 472).

Le contumace arrêté peut se trouver dans trois cas :

1** Il meurt dans les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie ; tous les actes à titre gratuit qu'il a pu faire sont valables ;

2" Il et arrêté soit avant, soit après les 5 ans, mais avant la prescription de la peine (20 ans après la condamnation). La condamnation tombe, et le condamné par défautest jugé contradictoirement. S'il était acquitté ou condamné à une peine temporaire, les effets de sa première condamnation sont rétroactivement effacés. Il y a toutefois controverse sur ce point ;

3*^ Il est arrêté, ou il se représente après la 20^ année à compter de sa condamnation. La condamnation est prescrite. Le condamné est dispensé de subir la peine principale, mais les incapacités qu'elle a entraînées sont maintenues. Ces incapacités,j f'omme toutes les peines privatives de droits, sont imprescripj* tibles.

i 2. — L'interdiction légale.

Définition. — L'inlerdirtion légale est une peine qui consiste dans la mise en lulelle de certains condamnés, pendant tout le temps de l'exécution de leur peine principale.

Nature. — L'interdiction légale est une peine accessoire; elle résulte de plein droit des peines afflictives et infamantes, soit perpétuelles, soit temporaires, mais non des peines simplement infamantes.

But. — Elle a été créée pourempêcher le condamné de se procurer des adoucissements matériels à sa situation, et de corrompre ses gardiens. Elle tend, en outre, à sauvegarder ses intérêts matériels pendant son incarcération [C pén., art. 30 et 31).

Incapacité de l'interdit légal. — Ressemblance avec l'interdit judiciaire. — Il y a beaucoup de ressemblance entre la situation de l'interdit légal et celle de l'interdit judiciaire. Ils gardent tous les deux la jouissance de leurs droits civils, mais l'exercice en est confié à un tuteur, lis sont tous les deux en tutelle. Les pouvoirs du tuteur sont les mêmes dans les deux cas.

Différences avec l'interdit judiciaire. — Toutefois, l'incapacité de l'interdit légal se distingue de celle de l'interdit judiciaire à trois points de vue: quant à V étendue de cette incapacité, quant à V emploi des revenus et quant à la sanction de cette incapacité.

a) Etendue de l incapacité de V interdit légal. On a beaucoup discuté au sujet de cette incapacité.

Dans un premier système, l'interdit garde tous les droits dont il n'a pas été expressément privé par la loi. Or la loi a seulement voulu lui enlever la jouissance de ses revenus. Il ne pourra donc toucher ses revenus, mais il pourra acheter, vendre, donner, faire un testament, elc.

Dans un deuxième système, on assimile complètement Tinterdit légal à l'interdit judiciaire, et on le considère comme incapable de faire aucun acte, quel qu'il soit.

i 24 • LE DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT

Entre ces deux opinions extrêmes, un troisième système admet une distinction. L'interdit légal est incapable pour tous les actes dans lesquels il peut être représenté. Il reste capable pour tous les actes que le tuteur ne pourrait accomplir seul ou avec autorisation. Ce système s'appuie sur ce fait que l'interdit légal a gardé la pleine jouissance de ses facultés mentales; il sait ce qu'il fait, tandis qui l'interdit judiciaire est précisément privé de l'exercice de tous ses droits, parce que la loi le considère comme en état perpétuel de folie, sans intervalles lucides. Dans ce système, l'interdit légal pourra se marier, reconnaître un enfant naturel, tester, etc. (1).

Ce dernier système paraît avoir été adopté par la jurisprudence (Cass. civ., 27 février 1883, D. P. 83.1,113 'et les conclusions de M. le procureur général Barbier).

b) Emploi des revenus. — a Les revenus de l'interdit judiciaire doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison » (C. civ., art. 510). Au contraire, il ne peut être remis à l'interdit légal, pendant la durée de sa peine, aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus (C. pén., art. 31) Il ne doit avoir à sa disposition d'autre revenu que le pécule résultant de son travail.

c) Sanction de rincapacité de linlerdit légal. Les actes de l'interdit iudiciaire sont entachés de nullité relative, que Tinterdit seul peut opposer, et cela se comprend puisque son incapacité n'a été établie que dans son intérêt. Au contraire, l'incapacité de l'interdit légal est d'ordre public, et la nullité de l'acte peut être demandée, non seulement par le tuteur, on l'interdit réintégré dans ses droits, mais encore par tous ceux qui ont traité avec lui.

Durée — Principe. — L'intervention l(''gale ne peut résulter

il) Oïl va même dans ce svstètno, jusqu'à permettre à l'interdit légal de faire une donation. Cela peut être utile au cas de mariage d'un enfant. M. Garçon, à son cours.

que d'une condamnation contradictoire. Elle dure autant que la peine principale Elle commence avec elle, c'est-à-dire le jour où la condamnation est devenue définitive, et elle cesse avec elle.

Cas d'évasion et de libération conditionnelle. — On s'est demandé si l'interdiction légale était absolument liée à l'exécution de la peine, et si elle ne cessait pas en cas d'évasion ou de libération conditionnelle.

Pour le cas d'évasion, il est évident qu'on ne peut y voir une raison d'interrompre rinterdiclion légale ni la tutelle.

Quant à la libération conditionnelle, la cour de Paris a décidé récemment qu'elle n'entraînait pas la cessation de l'interdiction légale. Le condamné n'est pas, en effet, libéré définitivement (Paris, 15 janvier 1904; S. P. 04 2.185) (1).

Amnistie. - Grâce. — Prescription. Au contraire, l'amnistie, la grâce, la prescription de la peine font cesser l'interdiction légale.

De la situation du condamné par contumace. Le principe que l'inlerdiction légale n'atteint le condamné que pendant la J durée de sa peine, entraîne cette conséquence que l'interdiction ne s'applique pas aux condamnés par contumace. Il n'y a pas, en effet, dans ce cas, d'exécution de peine. Les biens du contumax sont mis sous séquestre, et leur administration estconliée aux agents des Domaines.

§ 3. - La dégradation civique.

Nature. — La dégradation civique est tantôt peine principale, tantôt peine accessoire.

(1) Celle solulion peul èlre criliquée. Si Tinlerdit ne peut |)as se faire remettre ses biens et ses revenus par son tuteur, comment pourra-t-il vivre et tenter de se reclasser. La solulion contraire paraît donc plus conforme à l'esprit de ces deux institutions : l'interdiction légale et la libération conditionnelle (M Garçon, à son cours).

(lomme peine principale, elle est infamante seulement et politique (1).

Comme peine accessoire, elle est encourue de plein droit par les condamnés à des peines criminelles quelconques, perpétuelles ou temporaires (C. pén,, art. 28 et L. 31 mai 1854, art. 2).

Effets. — Principe. — Elle consiste dans la privation de la jouissance des droits politiques, civiques et de famille, énumérés dans l'article 34 du Code pénal et dans quelques autres textes législatifs.

1. Droits politiques et droits civiques. — Le condamné à la dégradation civique perd ses droits électoraux : électorat, éligibilité; il ne peut plus remplir aucune fonction publique ; il perd le droit d'être juré, expert, témoin, il ne peut ni tenir école ni enseigner ; il ne peut être gérant d'une publication périodique.

Il ne peut plus porter une décoration: '1 perd le droit de port d'armes, et par suite, celui de prendre un permis de chasse.

2. Droits de famille. — 11 perd également le droit de tutelle, sauf sur ses propres enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille, le droit d'être curateur, conseil judiciaire ou de faire partie d'un conseil de famille.

Caractère indivisible. — Pour toutes ces incapacités, la peine de la d égra dlTCT^ cm q u e est indivisible, c'est-à-dire que le juge ne peut dispenser le condamné d'aucune de ces déchéances que nous venons d'indiquer.

Durée. — La dégradation civique est une peine^eypé/ueZ/e Elle commence, pour les condamnations contradictoires, ^u iour où la condamnation est devenue d^'linitive (c'cst-à-dir-e lorsque le délai pour le recours est expiré ou que le recours est rejeté); et pour les condamnations par contumace (ou par défaut), du jour où a eu lieu l'exécution par effigie (c'est aujourd'hui le simple affichage du jugement).

(I) Elle peut être acc<)rnpaf,nioc d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans, .Si le condamne est tin ctranf^er, la peine de l'emprisonnement doit toujours être prononcée (art. '.Yj, G. pcn.'.

Elle prend fin par l'amnistie, par la réhabilitation ou la revision ; mais comme c'est une peine perpétuelle qui ne cesse pas, avec la peine principale, £li£^Uê.px<eûd4)MXiQ.45.%Liaj2râce, à la >. différence de l'interdiction légale.

§' 4. — Interdiction de certains droits civiques, civils

et de famille.

Nature. — 1^ C'est une peine correctionnelle et complémentaire. Elle doit donc être expressément prononcée par les juges, toujours en vertu d'un texte spécial au délit poursuivi.

2° Elle est tantôt obligatoire pour le juge (C, pén., art. 109, 171, etc.). tantôt facultative (C. pén., art. 362, 363, 364, 363, 366, etc.). - "■ '

S° A la différence de la dégradation, civique, elle est divisible : le juge peut prononcer séparément les incapacités qui lui semblent le plus propres à punir le délit qu'il veut réprimer.

4*^ Ajoutons qu'elle n'est jamais, comme la dégradation civique, prononcée comme pe\ne principale.

Durée. — Cette interdiction correctionnelle est, en outre, une peine temporaire (C.pén., art. 9, § 2). Exceptionnellement, et en vertu d'un texte spécial, elle peut être perpétuelle (C. pén., art. -171, 17o). Elle se distingue donc encore par là de la dégradation civique qui est toujours perpétuelle.

Point de départ. — Distinction. - Quant au moment où commence l'interdiction correctionnelle, il faut distinguer si elle est jointe à une amende ou à une peine d'emprisonnement.

a) Jointe à une amende, l'incapacité correctionnelle court du jour où la condamnation est devenue irrévocable (C. pén., art. 113, 185).

1> Jointe à un emprisonnement, (^lle court, dans certains cas où le Code pénal l'a expressément spécifié, du jour où le condamné a subi sa peine (C pén , art. 86. 197, 388, 400, etc.). Dans certains autres cas, où le Code pénal est muet sur la question, il

y a controverse. On admet généralement qu'il faut appliquer la même solution que précédemment.

Si le condamné est libéré conditionnellement, les incapacités correctionnelles le frappent dès sa libération, mais la durée de l'interdiction ne se calcule qu'à dater du jour de la libération définitive (i).

CHAPITRE VI. — DES PEINES QUI ATTEIGNENT LE CONDAMNÉ DANS SES BIENS. — PEINES PECUNIAIRES.

Enumération et division du chapitre. — Ces peines sont au nombre de deux : •

1° L'amende ;

2"" La confiscation spéciale.

Nous les étudierons séparément, et nous consacrerons un troisième paragraphe spécial aux voies d'exécution des peines pécuniaires.

§ lei. - L'amende.

Définition. - La peine de l'amende, prononcée contre un coupable, le rend débiteur envers le Trésor public d'une somme d'argent qui profite soit à l'Etat, soit au département, soit à la commune (2).

Nature. — L'amende est une peine commune aux contraventions, aux délits et aux crimes, mais elle est plus fréquente en matière de simple police qu'en matière correctionnelle, et surtout qu'en matière criminelle.

(I; (]f CM ce sens : Vidal, op. cil., p. 07 1 ; Garraud, Précis, n" G4U. — Contra : Faustin Relie, Pratique criminelle. II, n" 4%.

(2) Dans certains cas, le produit de l'amende est attribue à l'agent qui a constaté le délit (L. de 1844, sur la cliasse, art. 10 et 19) ou bien à un établissennent de bienfaisance (Dec, 11 décembre 1U0G. art. u3\

i)ES PEINES CONSIDÉRÉES EN ELLES-MÊMES 129

♦ En matière de contravention, c'est la peine de droit commun. On ne prononce guère, en effet, l'emprisonnement de simple police qu'en cas de récidive. L'amende est alors de 1 à 15 francs.

En matière correctionnelle, l'amende est prononcée, tantôt comme peine principale, tantôt comme peine complémentaire à l'emprisonnement. Elle n'est jamais inférieure à 10 francs, et la loi n'a pas fixé de maximum général.

En matière criminelle, l'amende est peu usitée et la loi en fixe le taux pour chaque cas particulier.

Confusion à éviter. — 11 s'agit ici de l'amende pénale, qu'il faut se garder de confondre soit avec les dommages-intérêts, soit avec les amendes civiles et fiscales.

"'Distinction entre Tamende pénale et les dommages-intérêts. — Principe essentiel. — L'amende est une peine. Les dommages-intérêts constituent une mc?emnz7e destinée à réparer le préjudice causé à la victime par le délit.

Conséquences logiques. — 1° L'amende est le résultat de l'action publique et pénale, les dommages-intérêts sont l'objet d'une action civile ;

2o L'amende étant une peine, ne peut être prononcée que dans les cas où la loi l'a édictée; les dommages-intérêts n'ont pas besoin d'être spécialement prévus par la loi. Ils sont dus en vertu du texte général de l'article 1382 du Code civil ;

3** S'il y a pluralité de délinquants pour commettre une infraction à la loi. il peut êlre prononcé une amende distincte contre cliacun d'eux: mais le préjudice qui résulte de l'infraction n'en est pas plus grave, et le montant des dommages-intérêts reste le même quel que soit le nombre des délinquants;

40 Si le délinquant vient à mourir avant d'avoir été condamné à l'amende, ses héritiers ne peuvent être poursuivis, car toute peine est personnelle ; si lé décès du délinquant survenait après la condamnation, l'amende constitue alors une dette qui grève 1^ patrimoine du défunt et (pie ses héritiers devraient acquitter. Au contraire, s'il y a préjudice causé, les héritiers pourront être

i3Ô LE DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT

poursuivis et condamnés à payer les dommages-intérêts; il y a, dès l'instant du délit, une dette civile qui grève le patrimoine du délinquant et dont les héritiers sont responsables ;

5^ Du même principe, il résulte que l'amende ne peut être prononcée contre un mineur de 18 ans acquitté pour défaut de discernement (L. 12 avril 1906, nouv. art. 66), ni contre les personnes civilement responsables du fait d'autrui (C. civ., art. 1384) (1).

Au contraire, les dommages-intérêts, en pareil cas, seront dus parle mineur et par les personnes responsables civilement.

6° L'amende prononcée contre le mari et payée par la communauté donne lieu à récompense au profit du patrimoine commun à la charge du mari; tandis qu'il n'y a pas lieu à récompense pour les dommages-intérêts que la communauté aurait payés pour le compte du mari (art. 1424 C. civ.).

"Distinction entre Tamende pénale et les amendes civiles ou les amendes fiscales. — Amendes civiles. — On donne le nom d'amendes civiles à des peines que peuvent prononcer les tribunaux civils pour des faits qui sont repréhensibles sans toutefois constituer des délits ou des contraventions. Par exemple : l'amende qui serait prononcée, en vertu de l'article 50 du Code civil, contre l'officier de l'état civil pour fautes commises dans la tenue de ses registres.

Amendes fiscales. — Les amendes fiscales sont celles qui répriment les infracUons spéciales à certaines lois fiscales, comme les lois sur les douanes, les contributions indirectes, les octrois. Dans les poursuites relatives à ces infractions fiscales, l'administration lésée figure comme partie civile, elle peut même transiger avec l'auteur de l'infraction et arrêter le procès. Elle recouvre elle-même l'amende prononcée à son profit (2).

(i) Cf. toutefois ce que nous disons plus loin à propos des amendes fiscales.

(2) Les amendes pénales sont, au contraire, payées aux percepteurs des contributions directes (L. 29 déc. 1873, portant fixation du budget de 1874, art. 2-')).

DE!^ PEINES GONSinÉKÉES ES ELLES-MEMES 131

Ces amendes fiscales ont ceci de particulier qu'elles peuvent être prononcées non seulement contre les auteurs de l'infraction, mais eiicore contre certaines personnes civilement responsables des auteurs de l'infraction. L'article 20 de la loi du 6 août 1791, titre Xlll, porte en effet que : « les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. »

Caractère des amendes fiscales : Premier système. — A propos de ce texte ou de textes analogues (1), on a beaucoup discuté sur le caractère de ces amendes Qscales. Dans un premier système, on donne à ces amendes un caractère pénal prépondérant. Le propriétaire des marchandises serait alors, en quelque sorte, puni comme complice de l'infraction : les maîtres ou les commettants des fraudeurs seraient au moins coupables d'un défaut de surveillance sur leurs agents. Leur responsabilité punirait leur négligence. Ce système s'appuie sur des textes qui, par exemple, étendent l'application de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes aux délits et contraventions en matière de contributions indirectes (L. 30 mars 1888, art. 42 ; L. 29 mars 1897, art. 19). Dans ce système, les textes qui rendent responsables les propriétaires des marchandises ou les maîtres et commettants, doivent être interprétés restrictivement.

Caractère mixte des amendes fiscales, d'après la jurisprudence. — Dans un second système, qui est celui de la jurisprudence, les amendes fiscales ont un caractère mixte ; elles sont prononcées à la fois à titre de peine et à titre d'indemnité.

a) De leur caractère péna/, la jurisprudence conclut :

io Qu'elles ne peuvent être prononcées contre les héritiers des auteurs de l'infraction ;

20 Que les règles de la prescription pénale leur sont applicables.

(I) Par exemple la loi du 28 avril 181G sur les douanes, titre V, art. 59. Les amendes y sont comprises dans les condamnations civiles.

b) De leur caractère d'indemnité civile, elle conclut :

10 Que ce ne sont pas seulement les propriétaires des marchandises qui sont responsables des amendes encourues par leurs agents, mais toutes les personnes qui sont civilement responsables du fait d'autrui (C. civ., art. 1384 ) ;

2° Dans le cas où il y a pluralité de délinquants pour un délit fiscal, une seule amende sera prononcée ;

3" Dans le cas où il y a pluralité de délits fiscaux commis par le même individu, il sera prononcé autant d'amendes qu'il y a de délits ;

4° La loi Bérenger (loi do sursis du 26 mars 1891) n'est pas applicable aux amendes fiscales (1).

§ 2. - La Confiscation spéciale.

Confiscation générale et spéciale. — Une peine fréquente, dans notre ancien droit, était \à confiscation générale de tous les bien^. Elle présentait le grave inconvénient de n'être pas personnelle, elle frappait durement la famille du condamné. Aussi fut-elle supprimée pendant la Révolution.

Le Code pénal de 1810 la rétablit (anc. art. 7, anc. art. 37 et suiv.). Elle a été abolie par la Charte de 1814, et il ne subsiste dans notre législation actuelle que la con^sca/zonspécza/e(C. pén., art. 11 et 470).

La confiscation spéciale. — Définition. — Elle consiste dans ^attribution à l'Etat de certains objets Jqui ont un rapport d[rect ayec le dçlit.

Elle peut être prononcée en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Différence avec l'expropriation. — L'expropriation donne lieu à une indemnité au profit de l'exproprié; tandis que la confisca-

(1) M. Le Poittevin, à son cours.

tion prive le condamné de sa propriété, sans aucune compensation pécuniaire.

Objets susceptibles de confiscation. — Les objets confiscables sont :

I" Le corps du déJU, c'est l'objet qui constitue matériellement \o délit ;

20 Les choses produites par le délit, c'est le gain qui résulte de l'infraction (Cf. art. 364, C. pén.) :

3" L'instrument du délit, c'est-à-dire les objets qui ont servi ou qui rle\'Tiîent servir à commettre l'infraction.

Caractère. ~ Distinction. — La confiscation spéciale peut être soit une peine, soit une mesure de sûreté, soit une réparation civile.

a) Confiscation, peine. — Quand la confiscation a le caractère purement pénal, il en résulte :

If Qu'elle ne peut être prononcée que dans les cas où elle est édictée par une loi ;

2° Elle ne peut être prononcée contre les héritiers du délinquant ni contre les personnes civilement responsables de l'auteur de l'infraction.

i)ans ce cas, l'objet confisqué devient propriété de l'Etat qui le fait vendre à son profit, à moins que la loi n'en ait décidé autrement. La loi du 3 mai 1844 sur la chasse^.a décidé, par exemple, ([ue le gibier confisqué serait donné à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.

b) Confiscation, mesure de sûreté. — La confiscation a le caractère d'une mesure de police ou de sûreté, quand elle est destinée à supprimer un objet dangereux pour la sécurité ou la santé publique.

Dans ce cas, elle peut être prononcée :

1» Même quand il y a acquittement du prévenu, pourvu que le fait matériel de possession de l'objet dangereux ou nuisible ait été constaté ;

2^ Même contre les héritiers de l'inculpé, après sa mort, et contre les personnes civilement responsables.

Gr. 4..

Les objets ainsi confisqués sont détruits quand ils sont dangereux. [Is deviennent la propriété de l'Etat, si leur possession par des particuliers seulement est illicite.

c) Confiscation, réparation civile. — La confiscation est une réparation civile :

1° Lorsqu*elle porte sur des objets passés en fraude, à la douane ou. à l'octroi;

"■2^ liOrsqu'elle porte sur des objets fabriqués par un contrefacteur au préjudice d'un fabricant breveté.

Dans ces deux cas, les objets confisqués sont attribués, à titre d'indemnité, soit à l'administration, soit au particulier lésé.

§ 3. — Des voies d^exécution et garanties de recouvrement en matière de condamnations pécuniaires.

Enumération. — Les poursuites en vue d'exécuter des condamnations pécuniaires sont faites au nom du procureur de la République, par le percegteuj^ des contributions directes (L. 29 décembre 1873, art. 25). On a d'abord recours aux procédés ordinaires : saisie des objets confisqués ; et pour le paiement des amendes : saisie et vente des biens du condamné.

En outre de ces moyens ordinaires, pour assurer l'exécution des condamnations pécuniaires, la loi a établi des garanties spéciales :

1® La contrainte par corps;

2° La solidarité;

3° Le privilège;

4" L'hypothèque judiciaire.

Division du paragraphe. — Nous consacrerons une division spéciale de ce paragraphe à fétude de chacune de ces garanties.

a) La contrainte par corps.

Définition. — Elle consiste dans l'incarcération du débiteur. Historique. — Jusqu'à la loi du 22 juillet 4867, Temprison-

nement pour dette était un moyen de contrainte indirecte qu'un créancier pouvait employerenvers son débiteur, en matière civile et commerciale. Depuis cette loi, elle ne s'applique plus qu'en matière répressive, pour garantir le paiement des condamnations pénales.

Caractère juridique. — Principe. — En raison de la privation de liberté qu'elle impose, elle a le caractère d'une peine, mais c'est surtout une__é£reuve de solvabilité ; on veut surtout obliger le débiteur, soit à découvrir les ressources qu'il cache, soit à rechercher le moyen de satisfaire ses créanciers.

Conséquences logiques. - i^ Le débiteur peut l'éviter en payant ou en fournissant une caution (L. 22 juillet 1867, art. 11);

2'' Elle cesse s'il fait la preuve de son insolvabilité, mais seulement après qu'il a subi la moitié de la durée de la contrainte fixée par le jugement (L. 1867, art. 10) ;

3*^ Elle n^éteint pas la dette, qui reste exigible après que le débiteur incarcéré a été relâché.

Comment elle est encourue. — La contrainte par corps est Fac; cessoire des peines pécuniaires. Elle est encourue de plein droit, sans que le juge ait besoin de se prononcer (C. pén., art. 52).

DuréCt — La durée de la contrainte par corps est réglée par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1867 ;

En matière criminelle et correctionnelle, elle est de 2 à 2') jours lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas 50 francs.

De 20 à 40 jours, de 50 à 100 francs

De 40 à 60 jours, de 100 à 200 francs.

De 2 mois à 4 mois, de 200 à 500 francs.

De 4 mois à 8 mois, de 500 à 2.000 francs.

D'un an à deux ans, au dessus de 2.000 francs.

En matière de simple police, de 2 à ^ jours, quelle que soit la somme.

Le juge peut, dans le jugement, appliquer la durée qui lui

paraît convenable; en cas de silence du jugement, c'est le minimum qui est appliqué

Etendue d'application. — La contrainte par corps est applicable : ^

1° Au paiement de l'amende prononcée par un tribunal répressif ;

2^^ Au paiement des dommages-intérêts, d'après la distinction suivante : ^^«"«^..,.«.«:^.^^.,-^^^

a) Si la partie lésée obtient des dommages-intérêts du tribunal répressif même qui prononce la condamnation à l'amende ou toute autre condamnation, ou si elle les obtient d'un tribunal civil, après la condamnation pénale, le paiement de ces dommages-intérêts est garanti par la contrainte par corps ;

b) Si la partie lésée s'est adressée à un tribunal civil avant toute condamnation par un tribunal répressif, les dommagesintérêts qu'elle pourrait obtenir ne seraient pas garantis par la contrainte par corps (arg. de l'art. 5, L. 22 juillet 1867j.

Procédure d'exécution de la contrainte par corps. — I^a contrainte par corps peut donc être exercée par l'Etat ou par des particuliers.

C^'est au créancier à poursuivre son exécution. Il adresse par ministère d'huissier, à son débiteur, un commandement de payer. Si ce commandement reste sans effet, il envoie une demande d'incarcération au procureur de la République, s'il s'agit d'exécuter un jugcnjent correctionnel ou de simple police, au parquet de la cour d'appel ou du chef-lieu judiciaire du département, si la condamnation émane de h. chambre des appels correctionnels ou de la cour d'assises.

L'arrestation peut avoii- lieu 5 jours après le commandement, sur requête du niinislère public.

Provision nécessaire. — Quand c'estun particulier qui demande l'incarcération, il doit consigner la somme nécessaire <'i la nourriture de son (lébit<'ui- au moins pendant 30 jours, et renouveler cette consignation d'avance, après les 30 jours écoulés. (L. 1867

DES PEINES CONSIDÉRÉES EN ELLES-MÊMES j 37

art. 6;. Faute de provision, le condamné est mis en liberl(\ Ces mesures ont eu pour résultat de rendre extrêmement rare l 'exercice de la contrainte par corps par les particuliers.

b) La solidarité.

Principe posé par l'article 55 du Code pénal. — Aux

termes de l'article 55 du Code pénal, tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, sont tenussolidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

11 suffit donc qu'un seul des condamnés soit solvable pour que le paiement de la condamnation soit assuré.

Etendue d'application. — Bien que le texte de l'article 55 du Code pénal ne parle que de crime et de délit, la jurisprudence en a admis l'application aux contraventions et même aux délits purement civils.

c) Le privilège.

Principe du privilège. — Les articles 2101 et 2105 du

(^ode civil accordent à l'Etat, pour le remboursement des frais de justice, un privilège qui lui permet de passer avant tous les autres créanciers (Cf. aussi L. 5 septembre 1807).

Conflit entre plusieurs privilégiés. — En cas d'insuffisance des biens du condamné pour désintéresser complètement 1 Etat et 11 partie civile, les créances résultant de l'infraction sont payées dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice dus à l'Etat ;

2» Les restitutions, dommages-intérêts et frais dus auxparties civiles ;

3° Les amendes (C. pén., art. 55 et 468).

d) L'hypothèque judiciaire.

Application de Tarticle 2123. — Cette garantie lésnlte

de l'article 2123 du Code civil : « L'hypothèque judiciaire résulte

Dr. Cr. ' '"^^ i:.. '"

dos jimcments, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou pruvisuiros, en faveur de celui qui les a obtenus. »

L'Etat, la partie civile envers qui un individu a été condamné à l'amende, à des dommages-intérêts ou aux frais, ont donc une hypothèque générale qui porte sur tous les immeubles du condamné, présents et à venir.

Rang de l'hypothèque. — Elle viendra à son rang d'inscription.

En effet, le Trésor public lui-même ne peut pas obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (C. civ., art. 2098).

CHAPITRE VU. — DES PEINES QUI ATTEIGNENT LE fONDAMNE DANS SA CONSIDÉRATION

Leur rareté dans le Code pénal. — Ces peines, qui étaient en faveur dans notre ancien droit, sont devenues très rares dans la législation actuelle.

Il ne subsiste plus de peines ayant ce caractère, que les suivantes :

Affichage des condamnations criminelles. — 1^ L'aflicbage de l'extrait des condamnations criminelles « dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné (C. pén., art. 36).

Publicité en cas de falsification de denrées. — 2" La publicité spéciale des condamnations pour falsification de marcliandises et denrées nuisibles à la santé (L. l^r avril 1895, ai't. 6, 7, 14 et 15).

Publicité à titre de réparation civile. — La publicité de la condamnation par voie d'insertion rians les journaux peut

DES RÈGLES DE l" APPLICATION DES PEINES 130

aussi être ordonnée par le tribunal, à titre de réparation civile, à la partie lésée qui le demande.

Suppression de la réparation d'honneur. — Quant à la réparation d'honneur, facultative pour le juge, des articles 226 et 227 du Code pénal, elle a été supprimée par la loi du 8 décembre 1894.

Ve SECTION. DES REGLES DE L'AFPLICATIOiN DES PEINES

Division de la section V. — Nous traiterons de l'application des peines en cinq chapitres :

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