‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 26 sur 52 · Chapitre V. — Causes d'exemption et d'extinction des peines · texte numérisé non relu

Chapitre V. — Causes d'exemption et d'extinction des peines

GHAPITRF. I*"'". — DES CAUSES d'aTTÉNUATION DE LA PEINE

Causes d'atténuation légales et judiciaires. — 11 est

difficile de proportionner exactement la peine à la responsabilité du délinquant, à la gravité de l'infraction pénale. Le législateur s'est efforcé cependant d'arriver à une mesure équitable de la peine, et pour cela il a eu recours à deux moyens :

1° Il a prévu certaines circonstances de fait qui excusent l'infraction pénale, ce sont les excuses légales;

2° Il a laissé au juge la liberté d'apprécier si l'infraction pénale n'a pas été commise dans des circonstances telles que la respon-

140 LE DROIT PÉiXAL PROPREMENT DIT

sabilité du délinquant s'en trouve atténuée, et il a d'avance autorisé le juge à faire hénéticier le coupable, dans l'application de la peine, de ces causes d'atténuation : ce sont les circonstances atténuantes.

Division du chapitre premier. — Nous étudierons : ^ l"'". — Les excuses légales. ■

I 2. — Les circonstances atténuantes.

*| 1^'. — Excuses légales.

Définition. — Les excuses légales sont des faits précis, expressément prévus par la loi.

Texte. — L'article 65 du Code pénal dispose en effet : « Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une pein^ moins rigoureuse. »

Les excuses ne font pas disparaître la criminalité d'une action; elles entraînent seulement soit une exemption complète, soit une simple atténuation de la peine.

Deux sortes d'excuses. Parmi les excuses légales, les unes sont simplement atténuantes, les autres sont absolutoires.

"A. — Excuses atténuantes.

Définition. — Les excuses atténuantes sont des circonstances de fait, exj)res?ément et limitativement rlétenninées par la loi^ qui obligent le iuiic à ah.iissciMa p('in(\ Le juge doit donc se bornera constater si le fait prévu par la loi, et invoqué comme une excuse, est suffisamment établi .

Deux sortes. — Parmi les excuses att('nuantes, l'une' est générale et s'appliqu(3 à tous crimes et délits, c'c^st la minorité de seize ans; les auires sont spéciales, elles ne s'appliquent qu'à certains crimes ou d''lits, par exemple, la provocation.

a) Minorité de seize ans. — Distinction établie. - Quand un mineur de 18 ans, qui a commis une infraction à la loi, est

DE*^ RÈGLES DE l/APrLICAÏIOxV DE^ PEINES 141

reconnu par le tribnnal ou par le jury, en cour d'assises, avoir agi avec discernement, il peut être condamné. S'il a 16 ans ou plus de 16 ans, il encourra la peine entière édictée par la loi pour son crime ou dMit, mais s'il est mineur de 16 ans, cette \^ peine s^ra atténuée dans la proportion fixée par les articles (>7 et 69 du Code pénal. Deux cas sont possibles :

a) lia commis un crime (1). — S'il a encouru la peine (l(^ mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, d(^ la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une colonie correctionnelle ou une colonie pénitentiaire, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d'un an à cin(| ans dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle (nouv. art. 87, L. 1-2 avril 1906).

b) Il a commis un délit. — Dans ce cas, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au delà de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 16 ans (art. 69, C. pén,).

b) La provocation. — Causes de provocation. — Les cas où la provocation est admise par la loi sont au nombre de quatre :

10 ^^Qups et violences i^rajs:cs (C. pén. , art. 321) ;

2° Escalade ou effraction pendant Jejour, des clôtures, nuu^s et entrée d'une maîsonT (art. 322). Si l'escalade ou l'effraction avait lieu pendant la nuit, il y aurait cas de légitime défense (art 329j ;

(1) Cf. ce que nous avons déjà dit de l'influence de la minorité de dixhuit ans ou de seize ans sur la responsabilité pénale (p. 61).

30 Flagrant délit d'adultère de la femme dans la maison conjugale (art. 324) ;

4*^ Outrage violent à la pudeur, pour le crime de castration (art. ^j-—--——^ -

Différence entre provocation et légitime défense, — La provocation est moins importante que la légitime défense. Elle atténue la responsabilité de l'agent, mais ne la supprime pas, tandis que la légitime défense supprime le caractère délictueux de l'acte accompli.

Effets. — L'article 326 du Gode pénal règle ainsi les effets de la provocation : « Lorsque le fait d'excuse sera prouvé ;

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement do six jours à six mois. »

De la portée des excuses atténuantes. — Position de la question. — Dans tous les cas l'excuse atténuante réduit une peine correctionnelle, ou substitue une peine correctionnelle à une peine criminelle. Mais ses effets s'arrêtent-ils à la peine, ne change-t-elle pas aussi la nature de l'infraction? Le crime excusé reste-t-il crime, ou devient-il un délit?

Intérêt pratique. — La question a un grand intérêt pratique :

10 Si le crime excusé devient un délit, ce n'est plus au jury, en cour d'assises, c'est cà la cour qu'il appartient d'accorder les circonstances atténuantes ;

2'' Le délai de prescription de l'action publique est de 3 ans pour le crime excusé s'il devient un délit, il est de 10 ans s'il reste un crime ;

30 Le délai de prescription de la peine sera, selon le cas, de 5 ans ou de 20 ans.

L'excuse ne changerait pas le caractère de l'infraction : objec-

DES RÈGLES DE l'aPPLICATION DES PEINTES 143

tion. — On a soutenu que l'excuse n'influait que sur la peine et qu'elle ne pouvait pas changer la criminalité, la nature d'une infraction pénale. Cependant l'article l^^" du Code pénal qualifie délit toute infraction que la loi punit d'une peine correctionnelle. Un fait est donc légalement crime ou délit, selon la nature de la peine qui lui est applicable.

distinction admise par la jurisprudence. — La jurisprudence n'a pas toutefois admis ce dernier principe avec toutes ses conséquences. Elle distingue entre l'excuse de la minorité et celle de la provocation. Elle décide que la minorité change bien le. crime en délit, mais que la provocation n'a pas la même portée. Elle s'appuie pour cela, sur ce que la loi attribue la compétence pour juger les crimes des mineurs aux tribunaux correctionnels (C. pén., art. f)8V

Solutions contradictoires de \la jurisprudence. — Le système

de la jurisprudence conduirait alors à décider que le crime d'un

mineur reste crime quand il est jugé par la cour d'assises à raison

de la présence de complices majeurs, ce qui est insoutenable.

Le système de la jurisprudence, dans cette matière est d'ailleurs plein de contradictions ; ainsi, dans le cas de provocation, la jurisprudence retire au jury le droit d'accorder ou de refuser des circonstances atténuantes, ce qui suppose que le crime devient un délit (Cass. 7 avril 1887. S. 89 1-133). En cas de minorité elle conserve ce droit au jury, ce qui suppose que le fait reste un crime (1). (Cass. 1«' août 1865. S. 67. 1. 185).

Solution plus exacte. — La solution la plus exacte consiste à considérer comme délits les faits auxquels les tribunaux répressifs appliquent des peines correctionnelles, en raison d'une excuse soit de minorité, soit de provocation.

** B). — Excuses absolutoires .

Caractères propres. — 11 faut se garder de confondre les excuses absolutoires, soit avec les causes de non-imputabilité,

(1) M. Le Poittevin, à son cours.

soit avec les faits justificatifs dont nous avons parlé plus haut (1).

Les excuses, même absolutoires, ne légitiment pas une infraction pénale, n'et'l'acent pas la criminalité de l'action, comme le défaut d'intention ou l'état de légitime défense.

Les excuses absolutoires consistent en un certain nombre de faits précis, nettemenjt^ définis par Ir l(''gisla[(Hir, qui laissent subsister la culpabilité de l'agent, mais ont pour effet de supprimer l'a peTnr. sauf toutefois dans certains cas la faculté pour le juge de la remplacer par une interdiction de séjour.

Causes d'excuses absolutoires. — Ces causes sont nombreuses et variées : les unes ont pour but d'encourager, par une promesse d'impunité, ceux qui sont compris dans un complot (C. pén., art. 108), dans une affaire de faux monnayage (art. 138), de contrefaçon des sceaux de l'Etat, ou d'effets émis par le Trésor (art. 139, 144). D'autres ont pour but de récompenser la soumission à la loi en cas de sédition (art. 100) ; d'autres découlent de certaines relations de parenté ou d'alliance (art. i248, 380). D'autres enfin ont pour but de maintenir l'obéissance dans la lii('rarcliic administrative (art. 114, 190).

Effet des excuses absolutoires. — Ces excuses ont pour eliet d'exempter le délinquant de la peine pi'incipale qu'il avait enrourue, quelquefois sans restriction, quelquefois avec faculté W pour le juge de la remplacer par l'interdiction de séjour. / Différences entre absolution et acquittement. — Cependant, le délinipiant qui bénéficie d'une excuse absolutoire est déclaré co«poZ)/e. Il n'est donc pas acquitté, ce qui voudrait dire déclaré non coupable. 11 résulte de là plusieurs conséquences intéressantes :

1^ L'acquitté ne doit pas payer les frais du proçès. Au contraire, Ir' délin(juant qui bénéficie. d'une excuse atsolutoire doit les payer, car la juiiNpi ndence a considéré qu'il avait été justement j)Oursuivi.

(1) Cf. p. 6G.

DES RÈGLES DE l' APPLICATION DES PEINES 445

2° En cour d'assises, l'acquittement est prononcé par ordonnance du président. L'absolution donne lieu à délibération et à prononciation d'un arrêt par la cour;

3° L'acquittement prononcé en vertu d'un verdict du jury échappe à la censure de la cour de cassation . L'absolution peut, au contraire, servir de base à un recours en cassation, si elle a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi ;

A° Les faits justificatifs qui emportent l'acquittement sont des exceptions réelles, elles profitent aux coauteurs et aux complices.

Les excuses absolutoires sont, au contraire, des moyens de défense personnels qui ne profitent ni aux coauteurs ni aux complices.

Caractère de Texcuse légale résultant de la minorité. — Lorsqu'un mineur est reconnu avoir agi sans discernement, peut-on dire qu'il bénéficie d'une excuse absolutoire ? En aucune façon.

Le non-discernement entraîne l'acquittement, et devrait emporter toutes ses conséquences. L'article 66 du Gode pénal est formel sur ce point : « Lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins de dix-huit ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté...» C'est doncà tort, selon nous, que lajurisprudence ne donne à la déclaration de non-discernement que la portée d'une excuse absolutoire, et condamne aux frais le mineur acquitté.

**'§ 2. — Circonstances atténuantes.

Définition. — Les circonstances atténuantes sont des circonstances non déterminées par la loi, et laissées à l'appréciation souveraine du juge, qui diminuent la criminalité de l'action ou la culpabilité de l'agent, et qui ont pour effet de diminuer la peine. Elles ne sont jamais absolutoires.

Différences entre circonstances atténuantes et excuses légales. — Elles diffèrentdes excuses par ces quatre points :

Dr. Gr. 5

1^ Elles ne sont^s^^rcvue^ et déliiues par la loi ;

2° Elle ne sont jamais qu'atténuante^

3° En cour d'assises les excuses font toujours l'objet d'une questie*i»â]^éciale au jury. [1 n'y a pas de question touchant les circonstances atténuantes;

40 Les circonstances atténuantes ne sont accordées par le jury, en cour d'assises, qu'à la majorité des voix (au moins 7 oui contre 5 non), les excuses sont admises même en cas de partage des voix (6 contre 6) (1).

Historique. — Droit intermédiaire. — Dans le droit intermédiaire, on avait adopté le système des peines fixes. Pour les délits seulement, on ne fixait pas d'avance le maximum de certaines peines.

Code pénal de 1810. — Le Code pénal de 1810 adopta en matière criminelle, des j3eines temporaires diyjâibks, et même en matière correctionnelle, quand le préjudice causé ne dépassait pas 25 francs, il admettait que l'on accordât au délinquant le bénéfice des circonstances atténuantes (ancien art. 463),.

C'est de cette disposition de l'ancien article 463, que devait sortir la théorie des circonstances atténuantes qui, par les réformes de 1824 et 1832, allait modifier si profondément notre système pénal.

Inconvénients du Code : loi du 2^ juin 1824. — Le système du (]ode de 1810 parut bientôt trop rigoureux. Les jurys d'assises acquittaient souvent des accusés coupables, plutôt que de les exposera des peines qu'ils jugeaient trop sévères. Aussi une loi du 25 juin 1824 permit-elle d'abaisser, dans certains cas, la peine au dessous du minimum. Mais ce n'était pas au jury que cette loi de 1824 accordait le droit d'accorder ces circonstances atténuantes: c'était à la cour elle-même. Et les acquittements

>\) Lno proi)osilion dr- loi de M. Louis Martin votée par la Chambre des députés le 2[ mars 1907, tend à faire bénéficier l'accusé du partage de voix m<'tnc en ce qui concerne les circonstances atténuantes.

DES RÈGLES DE l'aPPLIGATION DES PEINES li7

continuèrent, parce que le jury, au moment de prononcer son verdict, n'était pas certain que la cour accorderait à l'accusé les circonstances atténuantes. La loi de 1832 dut modifier complètement le système de l'article 463.

Réforme de 1832. — La réforme de 1832 est contenue dans les deux points suivants :

1*^ Le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé pour tous les crimes, délits et contraventions prévus par le Code pénal. Il n'est pas applicable, sans un texte précis, aux délits ou \ contraventions prévus par des lois spéciales ; j

2^ C'est au jury, en matière criminelle, qu'il appartient d'ac- ! corder les circonstances atténuantes. Sa décision s'impose à la cour, mais elle est libre d'abaisser la peine d'an ou de deux degrés, selon qu'elle le juge convenable.

30 En matière correctionnelle, le tribunal pouvait abaisser la peine jusqu'à un franc d'amende.

Réforme de 1863 et de 1870. — Une loi du 13 mai 1863 vint restreindre les pouvoirs du tribunal correctionnel, en matière de circonstances atténuantes, en raison des abus qui avaient été commis ; elle décida notamment qu'en matière de récidive le tribunal ne pourrait pas descendre au dessous de six jours de prison. Mais cette restriction a disparu en 1870 (Dec. 27 nov.), et nous sommes actuellement régis, sur ce point, par la loi de 1832 (C.pén., art. 463 et 483).

Admission des circonstances atténuantes. — 1° En matière criminelle. — Les circonstances atténuantes peuvent être accordées pour tous les crimes, qu'ils aient été prévus par le Code pénal ou par une loi spéciale.

C'est le jury qui prend l'initiative de la déclaration descirconstanfifiis atténuantes II ne lui est pas posé de question spéciale à ce sujet. Seulement, le président delà cour prévient le jury, avant la délibération, qu'il peut accorder des circonstances atténuantes, s'il le juge à propos (C. inst. crim.,art. 341 . Le jury les accorde, s'il y a lieu, à la majorité des voix, le partage des voix

ne profitant pas à l'accusé, comme cela est admis pour les réponses aux questions écrites.

Exception à ce principe. — En cour d'assises, c'est parfois la Cour elle-même qui se prononce sur les circonstances atténuantes :

\^ 11 en est ainsi quand un crime est transformé en délit, par exemple, par l'admission d'une excuse atténuante comme la provocation et quand la cour d'assises se prononce sur un délit connexe à un crime ;

:2'' Quand la cour statue sans adjonction du jury (contumace et crimes commis dans les Echelles du Levant, jugés par la cour d'Aix).

-2^ En matière correctionnelle et de police. — Les circonstances atténuantes ne sont applicables, d'une façon générale, qu'aux délits prévus par le Code pénal. Elles ne s'appliquent pas aux infractions punies par des lois spéciales, si ces lois ne contiennent pas, à ce sujet, une disposition formelle.

Dans tous les cas, elles sont abandonnées à la libre appréciation des juges.

Effets des circonstances atténuantes. — [''En matière criminelle. — L'effet des circonstances atténuantes est d'abaisser la peine, obligatoirement d'un degré, et facultativement d'un second degré, quand la cour veut s'associer à l'indulgence du jury. Mais on doit respecter la double échelle des peines politiques et de droit commun.

Exemples. — La peine des travaux forcés à perpétuité pourra être remplacée par les travaux forcés à temps ou par la réclusion.

La peine de la déportation simple pourra être remplacée par la détention ou le bannissement.

Exceptions à cette règle. — l'' En cas de récidive, quand la cour prononce le maximum d'une peine afflictive temporaire, les deux degrés d'atténuation sont : le minimum de la même peine et la peine immf'diatement inférieure (art. 4G3, al. 8);

DES RÈGLES DE l'aPPLIGATION DES PEINES 149

:2o Pour les crimes politiques graves prévus par les articles 96 et 97 du Code pénal, il n'y a qu'un degré d'atténuation possible (art. 463, al. 4j;

3o D'après les alinéas 6 et 7 de Tarticle 463 ;

a) Les peines correctionnelles de l'article 401, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être réduit au dessous d'un an, servent de seul degré d'atténuation aux peines de la réclusion, de la détention, du bannissement et de la dégradation civique.

b) La réclusion ou les peines correctionnelles de l'article 401, mais sans que l'emprisonnement puisse être réduit au dessous de deux ans, servent de premier et de deuxième degré d'atténuation à la peine des travaux forcés à temps (art. 463, al. 6) (1).

c) Lorsque la peine encourue est la réclusion, il n'existe qu'un seul degré d'abaissement de la peine, l'emprisonnement, dont le minimum est d'un an.

^^ En matière correctionnelle. — L'article 463 (modifié par le décret du 27 novembre d870), en ce qui concerne l'emprisonnement et l'amende :

a) Autorise aussi les juges, même au cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au dessous de six jours et l'amende même au dessous de 16 francs.

b) Autorise aussi les juges à prononcer séparément l'une ou l'autre des deux peines, et même à substituer l'amende à l'emprisonnement.

Si la seule peine édictée par l'article dont il est fait application est l'emprisonnement, l'amende peut être de 1 à 3.000 francs (L. 26 octobre 1888).

En matière de délits de presse, l'article 64 de la loi du 29 juil-

(1) Parmi les nombreuses modifications à la loi pénale qui ont été proposées dans ces derniers temps, nous signalons la proposition de MM. Henri Chéron et Klotz, tendant à la modification de l'article 463 du Code pénal. Les auteurs de la proposition voudraient, en donnant plus de jeu aux circonstances atténuantes, donner à la cour, dans tous les cas où elle le jugerait convenable, la faculté de descendre jusqu'à la peine de l'emprisonnement.

let 1881 dispose que rapplicatioii des circonstances atténuantes aura pour eiïet d'abaisser au moins de moitié la peine édictée par la loi.

30 En matière de simple police. — L'effet des circonstances atténuantes est de permettre d'abaisser la peine à 1 franc d'amende et à 1 jour d'emprisonnement, et de permettre la substitution de l'amende à l'emprisonnement (art. 483, | 2).

Des effets de l'atténuation sur les peines accessoires et complémentaires. — L'article 4t)3 ne parle de l'atténuation que pour les peines principales. Mais, les circonstances atténuantes ont-elles un effet sur les peines complémentaires ou accessoires ?

11 n'y a pas de difficulté en ce qui concerne les peines accessoires, puisqu'elles sont attachées de plein droit à telles ou telles peines principales et disparaissent évidemment en même temps qu'elles.

11 n'y a pas non plus de difficulté quant aux peines complémentaires facultatives, puisque le juge est libre de les prononcer ou de les écarter.

Mais il en est autrement des peines complémentaires obligatoires. Le juge est obligé de les appliquer, il ne pourra donc les atténuer ou les écarter qu'en vertu d'un texte formel. Or, l'article 463 est muet au sujet de l'atténuation des peines complémentaires en matière criminelle, il reste donc tenu de les prononcer.

Quant aux peines correctionnelles, à l'emprisoimement et à l'amende, l'article 463 (modifié par le décret du 27 noveiiil)rel870) prévoit leur atténuation « dans tous les cas ». Ces peines pourront donc (Hre atténuée-.

chapitmp: II. — UKS causes d aggravation des pkinks

Définition. - On (Mitend par circonstances aggravantes certaines circonstances accompagnant le d[èîil,"eT qïïî"onl"~pour

DES RÈGLES DE l' APPLICATION DES PEINES 151

conséquence d'entraîner une aggravation de la peine encourue pour !(' t'ait iniin'ipal. ""

Taractère légal des circonstances aggravantes. —

Les causes d'aggravation sont des circonstances de fait, accès- ^ soires de l'acte principal, qui ont été prévues et limitativementJ^, délerminces parla loi. Elles sont toujours léc^ales. Elles diffèrent par là des causes d'atténuation qui peuvent être judiciaires, c'est-à-dire laissées à l'appréciation du juge.

(i'està tort que l'on parle quelquefois des causes d'aggravation judiciaires, puisque le juge ne peut pas, même quand il veut se montrer particulièrement sévère, dépasser le maximum de la peine fixée par la loi.

Classification. — Deux sortes. — On peut distinguer les causes d'aggravation de la peine en causes réelles ou personnelles, en causes spéciales ou générales.

1. Causes d'aggravation réelles ou personnelles. — Les causes d'aggravation peuvent tenir à la nature même de l'infraction : par exemple la circonstance qu'un vol est commis la mût ; dans ce cas, la criminalité du fait est plus grande et rejaillit non seulement sur l'auteur principal, mais encore sur ses coauteurs et complices, dont la peine sera aggravée. On dit que la cause d'aggravation est alors rée//e.

Elles peuvent, au contraire, être attachées à la personne du délinquant ou de la victime : par exemple, la circonstance qu'un délinquant a déjà subi une ou plusieurs condamnations, la criminalité du fait ne change pas ; la culpabilité de ce délinquant est plus grande, mais celle de ses complices n'en sera pas aiigi'avée (''est là une cause d'aggravation personnelle.

2. Causes d'aggravation spéciales ou générales. — Les causes d'aggravation peuvent être spéciales à telle infraction déterminée : par exemple, pour le vol : l'escalade, l'effraction, la nuit, le concours de plusieurs personnes ; la préméditation et le guet-apens pour le meurtre, etc.

Les causes d'aggravation peuvent être générales, c'est-à-dire

augmenter la peine de tous les crimes ou délits. La loi n'en a prévu que deux : la qualité de fonctionnaire public et la récidive. "**

a) La qualité de fonctionnaire public. — Cette cause d'aggravation générale ne vise que les fonctionnaires ou officiers publics qui auraient commis des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, par exemple un procureur de la République qui commettrait un crime ou un délit serait puni d'une peine aggravée.

Cette disposition de l'article 198, quoique générale, ne vise qu'un cas très particulier et n'a pas grande importance.

b) Il en est autrement de la récidive qui est la véritable cause générale d'aggravation, et à laquelle nous allons consacrer une étude particulière.

Distinction des éléments constitutifs et des circonstances aggravantes.— Définition. On entend par éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit, les faits matériels ou intentionnels sans lesquels il n'y aurait pas d'infraction du tout, ou bien il y aurait une infraction d'une autre espèce. Au contraire, les circonstances aggravantes sont des faits qui, accompagnant l'exécution de l'infraction, en augmentent la criminalité.

Exemple: Pour le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui forme l'élément constitutif du vol. Sans autre circonstance, le vol est un vol simple; c'est un délit. Ce sera un vol qualifié, et alors un crime, si cette soustraction est accomplie dans certaines circonstances particulières : de nuit, de maison habitée, avec escalade, effraction, par un domestique, etc.

L'homicide volontaire est un meurtre. S'il y a préméditation, guet-apens, c'est un assassinat; le meurtre d'un ascendant est un parricide ; d'un descendant, un infanticide. Y a-t-il là des circonstances aggravantes, ou des éléments constitutifs de crimes distincts? Il semble (lu'il y a là plutôt circonstances aggravantes du meurtre simplr;. La jurisprudence paraît cependant adopter une opinion contraire.

DES RÈGLES DE l' APPLICATION DES PELNES i53

Intérêts pratiques. — 1*^ Une seule question est posée au jury sur la culpabilité de l'accusé, dans laquelle tous les élénnents constitutifs du crime sont réunis. Il faut, au contraire, poser au jury autant de questions distinctes, pour chaque circonstance goopavanle.

2o Le coniplice n'est coupable que s'il a eu connaissance des éléments constitutifs de linfraction. Il subit, au contraire, les circonstances aggravantes réelles de l'infraction, même s'il les a ignorées. .

Ni ■'* De la récidive. jt

Définition.!- Un individu est en état de récidive, quand il ^ commis un(^ ou plusieurs infraclions, après avoir déjà été condamné définitivement pour crime, délit ou contravention.

Récidive et cumul d'infractions. — Il n y aurait pas récidive, ni par conséquent cause d'aggravation, si le délinquant s'était rendu coupal)le de plusieurs infractions sans qu'il eût été prononcé contre lui de condamnation. Il y aurait là seulement concours d'infractions, et il y aurait lieu à l'application d'une règle spéciale, la règh^ du non-cumul des peines, que nous étudierons à part.

Historique — Code pénal. - H avait paru juste au législateur du Code pénal d'aggraver la peine de tout individu qui, ayantdéjàété condamné, commettrait une nouvelle infraction. Les articles 56, 57, 58 du (Iode de 1810 punissaient les récidivistes d'une peine portée à son maximum, doublée ou élevée d'un degré.

Réformes réalisées depuis 1810. — Mais ce système du Code pénal a été souvent modifié ; et il ne reste plus rien aujourd'hui des articles 56 à 58 du Code pénal. On a cherché depuis une trentaine d'années de nouveaux moyens de prévenir la récidive; soit en se montrant plus indulgent à l'égard des délinquants primaires par le sursis de la peine, soit en aggravant la pénalité à l'égard des récidivistes, soit même en appliquant aux délin- Dr. Cr. 5.

154 m: duoit i'É.nal i'ropremknï dit

qiiants incorrigibles une véritable déportation aux colonies, sous le nom de^relégation.

Une loi du 5 juin 1875 a substitué au régime de l'emprisonnement on commun, celui de la séparation individuelle dans les prisons do courte peine.

Une loi du 14 août 1885, sur les moyens de prévenir la récidive, a organise le système do la libération condiLionnolle ot facilité la lébabilitLitioii.

Des lois des 5 août 1899 et li juillet 1900 ont réformé l'institution du casier judiciaire ot atténué ses inconvénients.

Une loi du :2G mars 1891, dite loi Bérongor, a aggravé la pénalité de la récidive correctionnelle en créant la petite récidive (1).

Enfin, la loi du 27 mai 1885, sur les récidivistes, a org misé la relégation.

Législation actuelle. — La législation actuelle sur la récidive est contenue dans les articles 56, 57, 58 du Code pénal, modifiés par la loi du :26 mars 1891, dite loi de sursis, et dans la loi du 27 mai 1885. """

Elle distingue :

1*^ Les récidivistes ordinaires, qui sont punis d'une simple aggravation de la peine encourue ;

2° Les récidivistes présumés incorrigibles, punis, à l'oxpiration de leur dornièro peine principile, d; li relégatioii perpétuelle organisée par la loi de 1885.

Division du chapitre. — Nous étudierons successivement ces deux cas de récidive, ot nousconsacrorons un chapitre spécial à la preuve de la rf'cidivo et au casier judiciaire.

( I ! « La loi (lu îi6 mars 1801, dite loi Bérenger, est tout à la fois une ici (ratténuation et (J'afTo-ravalion des peines : d'atléniialion, en ce sens qu'elle permet au in<^e de n'inlli^^er au délinquant primaire qu'un simple avertissement ; daprgravation, m ce sens qu'elle rend pire la situation du délinquant secondaire; en d'atitros termes, elle cherche à prévenir la récidive en intéressant le sujet d'une première condamnation à ne pas en encourir une seconde. » .'(Circulaire du {^arde des Sceaux du 11 juillet lOl" ; OfJlrÀel du i:^ juillet 1010),

DES RÈGLKS DL' l' APPLICATION DES PEI.VKS 155

^' 1er. De la récidive ordinaire.

Textes applicables. — La situation des récidivistes ordinaires est réglée par les articles 56 et suivants du Code pénal.

Conditions de la récidive. — Pour établir la récidive, il faut rju'un certain nombre de conditions soient remplies. 11 y a des conditions générales qui s'appliquent à tous les cas de récidive, et des conditions s/^ecza/es à chacune des récidives prévues par le Code pénal.

**a) Conditions générales de la récidive ordinaire.

Enumération. — 11 faut pour que la récidive existe : i^ Une condamnation antérieure; 2° Une seconde infraction.

l'' Une condamnation antérieure. - Cette condamnalion doit remplir elle-même certaines conditions ; il faut :

a) Que ce soit une condamnation pénale ;

b) Qu'elle soit devenue définitive^ c'est-à-dire qu'elle ne soit plus susceptible d'opposition, ou d'appel ou de pourvoi en cassation. Tout délit nouveau, qui serait par exemple commis dans le délai de 2 mois (délai d'appel), après une condamnation de son auteur pour un délit antérieur, ne mettrait pas le délinquant en état de récidive; il y aurait seulement rez7era/zon ou concours d'infractions ;

c) Qu'elle ait été prononcée parun tribunal français compétent;

d) Qu'elle n'ait pas été effacée par une amnistie ou la réhabilitation.

11 importe peu d'ailleurs que cette condamnation ait été subie réellement ou (|ue le condamné y ait échappé par la grâce ou la prescription.

2» Une seconde infraction. — Elle doit être indépendante de la première. Une rupture de ban ne pourrait pas servir de base à la récidive.

La seconde infraction doit être, en outre, de même nature que la première : il y a des infractions intentionnelles et non intentionnelles. Les premières comprennent les crimes et les délits, les secondes comprennent les contraventions. Il n'y a de récidive que s'il y a deux infractions intentionnelles, distinctes, séparées par une condamnation définitive sur la première infraction; ou bien, deux contraventions commises dans les mêmes conditions.

**b) Conditions spéciales de a récidive ordinaire.

Distinction. — Il faut distinguer cinq cas que nous étudierons successivement.

i"" Récidive d'une peine criminelle à une peine criminelle (art. 56). — Condition de la récidive. — Ge cas est déjà prévu par l'ancien article 56 qui n'a pas été modifié. Aucune condition spéciale n'est exigée pour la récidive.

Ainsi, peu importe le délai écoulé entre la condamnation et le crime (sauf l'effet de la réhabilitation légale dont il sera parlé plus loin). C'est ce qu'on exprime en disant que, dans ce cas, la récidive est un état permanÊnt.

On n'exige pas non plus la similitude d'infractions. 11 peut mêmey avoirrécidivede crime politique àcrime dedroit commun.

Principe d'aggravation. — L'état de récidive relève la seconde peine d'un degré dans Téchelle des peines : la réclusion, par exemple, sera remplacée par les travaux forcés à temps (C. pén., art. 56).

Exceptions. — (^ette règle comporte trois exceptions :

l" On ne monte pas d'une peine temporaire à une peine pei*pétuelle. Pour l'éviter, on porte la peine temporaire au maximum, ou on la double.

Exemple : le récidiviste encourt pour le second crime les travaux forcés à temps, on ne le condamnera pas aux travaux forcés h perpétuité, mais aux travaux forcés de 20 à 40 ans ;

2" Si la seconde condamnation entraîne les travaux forcés à perpétuité, il n'y a aggravation, c'est-à-dire condamnation à la

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