‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 27 sur 52 · DES RÈGLES DE LAPPLIGATION DES PEINES · texte numérisé non relu

DES RÈGLES DE LAPPLIGATION DES PEINES

peine de mort, que si la première peine avait été elle-même les travaux forcés à perpétuité ;

30 Si la seconde condamnation entraîne la déportation, le Code pénal y substitue les travaux forcés à perpétuité. Cette disposition date de 1832; mais la déportation dans une enceinte fortifiée n'existait pas alors ; et la mort était applicable en matière politique. Dès lors, que décider lorsque la seconde peine encourue est la déportation simple ? 11 semble qu'on devrait appliquer seulement la déportation dans une enceinte fortifiée. Lorsque c'est la déportation dans une enceinte fortifiée, doit-on encore aujourd'hui la remplacer par les travaux forcés à perpétuité ? Non, a-t-on dit, parce qu'aujourd'hui elle fait l'office de la peine de mort en matière politique M. Garçon, à son cours).

2" Récidive d'une peine corpectionnelle à une peine criminelle. — Dans ce cas, il n'y a pas d'aggravation de la peine ordinaire. La récidive n'a pas d'effet légal. Le législateur, sans doute, a considéré que le délinquant serait peut-être corrigé par une peine criminelle plus sévère et plus efficace qu'une peine correctionnelle.

30 Récidive d'une peine criminelle ou d'une peine correctionnelle pour crime à une peine correctionnelle 'art. 57). — Conditions de la récidive. — II faut pour qu'il y ait récidive punissable :

lo Que la première condamnation ait été prononcée pouTjtrime^ soit à une peine criminelle, soit à un emprisonnement supérieur à un an, par suite d'excuses ou de circonstances atténuantes ;

2® Que la nouvelle infraction soit un crime ou un délit punissable d'emprisonnement. La similitude d'infractions n'est pas exigée. Ainsi il y aurait récidive si le premier fait était un délit politique et le second un délit de droit commun ;

3" Oue la nouvelle infraction ait été commise dans les cinq ans après l'expiration de la peine ou la prescription

Cette troiî-ième condition a été ajoutéej)ar bi loi hénmgei', du 26 mars 1891. Elle est critiquable.

158 LK nUOlT PKNAL PKOPREMENT DIT

Aggravation. — Cette l'écidive lui fait eiicourii' le inaKiinuyi (le la peine édictée ])ar la loi, et cette peine peut même être portée au doul)le, avec faculté pour le juge d'y ajouter une interdiction(Te'"s(^ntrr'de cinq à dix ans (C. pén , nouv. art. 57).

Exemple. — Un individu commet un crime pour lequel il est condamni'^ à cirKj ans de réclusion ; il sid)it sa peine. Puis, dans les cinq ans de sa lijjération il commet un délit, un vol simple, ])ai' exemple, punissable d'un emprisonnement d'un an à cinq ans (art. 401). En raison de son état de récidive il sera passil)le de cinq à dix ans de prison.

i" Récidive d'une peine correctionnelle à une peine correctionnelle (art. 58). — Conditions de la récidive. — (juatre conditions :

1" La première condamnation doit être à plus d'un an d'emprisonnement pour déljt (et non pas pour crime comme dans le cas précédent) ;

2" La seconde infraction doit être commise dans le délai de cinq ans après l'expiration de la peine ou la prescription ;

3° La seconde infraction doit être un crime ou un délit punissable d'emprisonnement ;

4° Si c'est un délit, il doit être identique au premier.

Ainsi, il y aura récidive de vol à vol, maïs pas de vol à coups et blessures, ou à vagabondage. Cependant, la loi assimile le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance ; elle assimile le vagabondage et la mendicité.

La similitude des délits a été inventée par la loi Bérenger, du 26 mars 1891. Cette innovation n'est pas heureuse. Un malfaiteur n'est pas moins dangereux parce qu'il varie ses délits que lorsrpi'il se spécialise dans tel délit particulier.

Aggravation de la peine. — Elle est la même que dans le cas précé<lent. La seconde peine prononcée sera au moins le maximum de la pein(î édictée par la loi ; et elle pourra être élevée au double ; en outre, le juge pourra y ajouter Tinterdiction de séjour de cinq à dix ans. ^^ ' "

DKS J{È(;LKS DK l'aPI'LICATIOX des l'KI.N» i59

"'o° Petite récidive correctionnelle. — Hypothèse. — Il y a petite rc^cidive en matière correclionnelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° liii première cond.unnation est nn emprisonnement (Tun an ou moins d'un an :

2*^ La sf^conde intVadion doit être C(Jinmise dans le (U'dai de cinq ans ;

30 Cette infraction doit être nn délit identique an premier ou un délit assimilé par la loi.

Origine historique. — (ùette petite récidive a été crééf' par laA loi Béreii.^er de 1891 . (jui a voulu être induluente pour un premier délit et très sévèi-epour un second. Auparavant, il n'y avait pas de récidive punissable lorsque la première condamnation n'était pas supérieure à un an. On a bien fait de combler cette lacune en 1891.

Aggravation. — La peine de l'emprisonnement ae pourra être iiiféiieitF-^ au diji]iiLi«/:le celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le .double du maximum de la peine encourue.

Fxemple. — Un irdividu est condamné pour vaiiahondage à quatre mois de prison; il commet de nouveau le même délit. Il devra être condamné, au minimum, à huit mois de prison (double de la première peine), et ne pourra pas être condamné à plus d'un an (double de la peine du deuxième délit) (^3 à 6 mois, art. 271, ('. pén.).

i''^ Difficulté — Un individu est condamné pour vol à un an de prison, il vole de nouveau. Il devra être condamné au moins . à deux ans de prison (double de la première peine). Mais quel sera le maximum, étant donné que le vol est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans (art. 401, C. pén.)? Sera-ce cinq ans ou dix ans ? La majorité des auteurs et plusieurs cours d'appel ont dit : C'est dix ans. Ln cour de cassation admet, au contraire, que c'est cinq ans (1).

(I) La cour de cassation soutient que c'est seulement sur la peine anté-

â»^ Difficulté. — Un individu a été condamné plusieurs fois dans le délai de cinq ans : une fois pour vol à trois mois, une autre fois pour vol à quinze jours; il encourt une nouvelle condamnation pour vol : d'après laquelle des condamnations antérieures faut-il calculer l'aggravation pour récidive ? Là dernière peine prononcée ou la plus forte? C'est la plus forte, dit avec rai- '§on la cour de cassation (13 févrierl896, D. P. 97.1.85).

Récidive en matière de simple police. — Conditions de la récidive. — En matière de contravention il n'y a récidive qu'à trois conditions :

a) H faut que la seconde condamnation soit prononcée dans Tannée qui suit la première condamnation ;

b) Que les deux contraventions aient été commises dans le ressort du même tribunal ;

c) Que les deux contraventions aient été prévues par le GQd£ ^ pénal. Il n'y aurait donc pas récidive, si l'une est prévue par le

Code pénal, l'autre par une loi spéciale.

Aggravation. — Si ces trois conditions se trouvent remplies, la récidive est établie et rend l'emprisonnement obligatoire. Son maximum est de trois jours pour les contraventions de la première classe, de cinq jours pour les deux autres classes de contraventions (C. pén., art. 474, 478, 482).

Conditions exceptionnelles de certaines récidives. — Il y a des cas spéciaux de récidive où la loi pénale est particulièrement sévère, et d'autres où ellr est particulièrement indulgente :

1" a) Dans le cas du délit de célébration du mariage religieux sans qu'il ait été justifié de la célébration d'un mariage civil, le premier délit est puni d'une amende do 16 à 100 francs (art. 199, C. pén.j.

rieurcment prononcé*;, et qui doit être doublée que porte l'aggravation, et que si la loi a ajouté que le double du maximum ne pourrait être dépasse, elle n'a fait que fixer une limite à cette aggravation, pour le cas où la peine antérieure se serait trouvée déjà supérieure au maximum, par suite d'nne première récidive (Gass., 9 février 1894, D. P. 95. 1, lo3j.

DES RÈGLES DE l' APPLICATION DES PEINES 161

La première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

La seconde récidive, de la détention (art. 200).

b) Dans le cas de la contravention de jeux de hasard sur la voie publique (art. 475, | 5), la récidive est punie de peines correctionnelles (art. 478, al. 2).

2° Il y a des cas, au contraire, où la récidive n'entraîne aucune aggravation de la peine. C'est ainsi que l'article 63 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, dispose: « L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi. »

Du concours de la récidive et des circonstances atténuantes. — Position de la question. — Il peut arriver que dans la même infraction se trouvent à la fois des causes d'atténuation, excuses ou circonstances atténuantes, et des causes d'aggravation de la peine, comme la récidive. On admet sans difficulté que chacune des circonstances atténuantes ou aggravantes intervient dans la détermination de la peine, sans que l'une exclue l'autre. Les articles 463, alinéa 9 du Code, pénal, et 341 du Code d'instruction criminelle, disposent formellement que le bénéfice des circonstances atténuantes peut profiter aux récidivistes. Mais dans quel ordre le juge fera-t-il intervenir cescauses d'aggravation ou d'atténuation? Et spécialement, dans le cas où un récidiviste obtiendrait des circonstances atténuantes, la peine sera-t-elle d'abord aggravée pour cause de récidive, avant d'être atténuée en raison des circonstances atténuantes, ou bien serat-elle atténuée d'abord, aggravée ensuite?

Intérêt pratique en matière criminelle. — On admet généralement que l'aggravation doit être calculée avant l'atténuation, en matière correctionnelle Mais, en matière criminelle, il y a controverse. Etla question présente un intérêt pratique considérable.

Exemple : Un individu, condamné antérieurement à une peine aftlictive ou infamante, commet un second crime puni des travaux forcés à temps

Si on aggrave avant d'atténuer, la cour d'assises aura le choix

entre 5 ans de travaux forcés (abaissement obligatoire), et 5 à iO ans de réclusion (abaissement facultatif) (art. 56, | 5; 463 | 8).

Si on atténue avant d'aggraver, la cour aura le choix entre 5 à 20 ans de travaux forc's [abaissement obligatoire, art 463, I 6; 56,1 3) et 5 à 10ansd'einprisonnenient,plus les autres peines de l'article 401 abaissement facultatif art 463, § 6 et 57). Dans ce cas, l'intérêt de l'accusé estde voir atténuer avant d'aggraver, s'il mérite beaucoup d'indulgence.

Solution de la jurisprudence. — La jurisprudence admet que l'effet de la récidive doit élrc calculé avant l'effet des circonstances atlénuanles, pour trois raisons:

1° L'article463, 1 1, dit que l'effet des circonstancesatténuantes estde modifier » les peines prononc'es par la loi ». Or la loi prononce aussi bien des peines pour une infraction aggravée que pour une infraction ordinaire.

20 Le même article 463, § 8, vise même une hypolhèsc qui suppose que la peine qu'il s'agit d'alt''nuer a été aggravée par l'effet de la récidive

3" Enfin un paragraphe de l'article 463, ajouté par la loi de 1863, et supprimé par le décret du 27 novembre 1870, faisait expressément fonctionner la récidive avant les circonstances atténuantes en matière correctionnelle, il n'3- a pas de raison sérieuse pour rejeter en matière criminelle le système qu'on admet en matière correctionnelle (1).

I 2. - De la récidive punie par la loi du 27 mai 1885.

But de la loi du 27 mal 1885 - Le législateur de 1885 ne s"est pas place- au même point de vue (jue les l'édacteurs du Code pénal ; il a donc laissé subsister les dispositions du Code sur la récidive ordinaire : mais en dehors de ces pénalités habituelles, il a, par une mesure spéciale, visé le délinquant

(1) M. Le Poittevin, à son cours.

DES RÈGLES DE l" APPLICATION DES PEINES 163

incorrigible, qu'il élimine de la société en le condamnant à la relégation (1).

Tribunaux qui peuvent prononcer la relégation. -

Principe. - La relégation ne peut être prononcée que par les tribunaux ordinaires : tribunaux correctionnels, chambres des appels correctionnels, cours d'assises Les tribunaux spéciaux ou extraordinaires comme les tribunaux maritimes, les conseils de guerre ne peuvent pas la prononcer (L., i885, art. 2).

Exception. — 11 n'y a d'exception que pour certains conseils de guerre d'Algérie : ils peuvent condamner à la relégation les indigènes qui auraient encouru, pour crimes et délits de droit commun, les condamnations prévues dans les cas de relégation (L. 10 juillet 1901. modifiant l'art. 20 de la loi de 1885).

Prononciation de la relcgation. — Nous avons déjà dit que la relégation était une peine complémentaire, obligatoire pour le juge; il doit la prononcer quand les conditions de son application sont remjDlies.

Ajoutons que si le juge n'a pas la' faculté d'éviter au di'linquant qui l'a encourue, la peine de la relégation, cette faculté a été accordée, par la loi du 14 août 1885, à l'autorité administrative, mais seulement dans le cas où le condamné serait, pendant l'exécution de sa peine principale, l'objet d'une libération conditionnelle fL. 14 août 1885, art. 2, al. 5 et 6) (2).

Des conditions de la relégation. — Les conditions requises par la loi de 1885. pour que la relégation puisse être prononcée contre un récidiviste, procèdent de cette idée que le délinquant ne peut être corrigé par les pénalités ordinaires.

Nous examinerons successivement :

a) Les conditions d'application de la relégation ;

b) Les cas de relégation.

(1) Cf. supj^a.

(2j M. E. Garçon, à son cours.

a) Des conditions d'application de la relégation.

Enumération. - Pour que la relégation soit prononcée trois conditions doivent être réunies :

1" Un certain nombre de condamnations ;

2» La réunion de ces condamnations dans un certain laps de temps ;

3° Les cas prévus par la loi.

i' Un certain nombre de condamnations. — Toutes les condamnations qui entreront en compte pour la relégation doivent être définitives ; elles ne compteraient pas si elles avaient été effacées par l'amnistie, la réhabilitation, la revision.

Mais les condamnations qui auraient donné lieu à une grâce, à une commutation ou à une réduction de peine doivent être comptées. ^ ^

Ajoutons d'ailleurs que les condamnations pour crimes ou. délits politiques ou connexes ne doivent, en aucun cas, entrer en ligne de compte pour la relégation (L. 1885, art 3).

Il n'est pas, nonjjlusjenu compte des condamnations pronon- cées par des tribunaux exceptionnels. L'article 2, alinéa 2, de la loi de 1885, modifié par la loi du 31 mars 1904, laisse toutefois aux cours ou tribunaux la faculté de tenir compte des condamnations prononcées, pour infractions de droit commun spécifiées dans la loi de 1883, soit par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de siège ou de guerre, soit par les tribunaux institués en Algérie par le décret du 9 août 1903.

20 Les condamnations qui entrent en compte pour la relégation doivent avoir été encourues dans un délai de dix ans. — La loi exige que le condamné ait encouru toutes h's condamnations qui compteront pour sa relégation, dans unjléïûLjle dix ans. C'est un temps d'épreuve pendant lequel l'accumulation de ces condamnations prouve que le délinquant, une première fois condamné, n'a pas réussi à se reclasser.

DES RÈGLES DE l'aPPLIGATION DES PEINES 165

Aussi ce délai doit-il avoir été p ssé en liberté, il s'augmente donc de la durée de toute peine subie (art. 4, al. 4).

Ce délai se calcule, en remontant dans le passé, à partir du délit qui a motivé la dernière condamnation, celle qui entraine la relégation.

3° Cas prévus. — Il faut enfin que le nombre, la nature et le taux des condamnations encourues par le récidiviste le mettent dans un des quatre cas de relégation prévus par la loi de 1885, ou dans un des cas de relégation prévus par des lois postérieures.

b) Des cas de relégation.

Quatre cas prévus. Ils sont, d'après la loi de 1885, au nombre de quatre, et sont énumérés dans l'article 4 de celte loi.

Seront, en vertu de cet article 4, condamnés à la relégation, les individus qui auront encouru :

V^ Cas : deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion.

~ 22" Cas : une des condamnations précédentes et deux autres condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes (1), soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, vagabondage ou mendicité, par application des articles 277 et 279 du Code pénal.

3^ Cas : quatre condamnations, soit à V emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au deuxième cas.

4^ Cas : sept condamnations, dont deux au moins prévues

(1) D'après le rapporteur de la loi (séance du Sénat du 16 février 188i), p. 101), « il n'y a pas de condamnation pour faits qualifiés crimes qui soit inférieure à un an de prison ». Mais la jurisprudence considère qu'une condamnation pour crime, même excusé, peut entrer en compte pour la relégation, si elle est supérieure à 3 mois de prison.

166 LE DROIT PÉNAL PROPREMENT Dit

dans les deux cas précédents et les autres : soit pour vagabondage, soit pour infraction à Vinterdiction signifiée de certains séjours, h la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement. Cas prévus par des lois postérieures à 1885. — Loi •«>.^ du 18 décembre 1893, sur les associations de malfaiteurs. —

^'^^^^ "Celte loi a modifié^ Tes articles 2j5 et suivants du Code pénal. Elle dispose dans le nouvel article 266, alinéa 2, que la peine de la relégation pourra être prononcée à la suite de la peine u/uattg des travaux forcés, établie par le dit article 266.

Loi du 28 juillet 189^f sur les menées anarchistes . — L'article 3 de celte loi dispose que : la peine de la relégation pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles i et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soit une eondamnation à la peine des travaux fercés, de la réclusion ou de plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.

Difficulté particulière au cas de cumul d'infractions. — il s'est élevé de nombreuses difficultés sur la façon de compter les condamnations déterminées par ces lois sur la relégation.

Une des plus graves de ces difficultés se présente dans le cas de concours de crimes ou délits. Dans ce cas, il est de principe de ne prononcer qu'une peine, la plus forte, c'est la règle du noncumul des peines (C. instr. cr., art. 365). S'il n'est intervenu qu'un seul jugement pour plusieurs crimes ou délits prévus par la loi, on ne comptera naturellement qu'une condamnation. Mais si plusieurs délits concurrents, ayant donné lieu à des poursuites séparées, ont cependant abouti à une confusion de toutes les peines encourues en une peine unique, la plus forte, doit-on compter autant de condamnations qu'il y a eu de jugements

DKS HÈGLES DE L*APPLICATION DES PEINES 167

flistincls, eu iKM^econnailre qu'une seule condamnation? Lajurisprudence avait d'abord décidé qu'il y avait là autant de condamnations que de jugements. Elle n*a abandonné cette solution qu'après l'arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du ^26 février 1889.

Il a semblé à la cour impossible d'admettre que les peines étant confondues, les condamnations ne soient pas également confondues (i).

§ 3. — Preuve de la récidive.

Eléments de la récidive à prouver. — C'est au ministère public qu'il appartient de faire la preuve de la récidive. Il ne peut l'établir qu'en démontrant :

10 L'ideniiti'^ du prévenu et d'un individu antéi'ieurement condamné ;

2° L'existence des condamnations antérieures subies par le prévenu"! ""^ — --.-

Cette preuve, souvent difficile à faire, a été singulièrement facilitée sur ces deux points, par l'organisation du service anthropométrique, et par l'institution du casier judiciaire.

Anthropométrie. — La création du service d'identification antbropométrique est de date récente. Elle est l'œuvre de M. Berlillon [-2).

Autrefois, on marquait certains condamnés sur l'épaule avec un fer rouge. La marque disparut en 1832, et pendant longtemps la preuve de la récidive exigea de longues et difficiles recherches souvent infructueuses.

Ce fut seulement vers 1871), que le D' Bertillon songea à utiliser, pour l'identification des récidivistes, les recherches anthropométriques de Quetelet, secrétaire perpétuel de l'Académie

(1; MM. Le Poittevin, Garçon, à leurs cours.

(2) Alphonse Herlillon, De l'identification par les signalements anthropométriques.

16é LE DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT

royale de Belgiquequi, dès 1871, avait publié : L'anthropométrie ou mesure des différentes facultés de V homme.

Un service anthropométrique fut organisé, en 1882, au dépôt de la préfecture de police, à Paris. Des circulaires ministérielles de novembre 1885, mars 1887, août 1888, août 1893 ont étendu l'application du système à toutes les prisons de France. Il est actuellement dressé une fiche signalétique de tous les individus incarcérés, sauf de ceux qui sont arrêtés pour simples contraventions, délits de presse ou délits politiques.

Service anthropométrique. — Le système de l'anthropométrie comprend deux services distincts :

10 Le relevé du signalement humain ;

20 La classification des signalements.

a) Le relevé du signalement humain. — C'est la description et la notation des caractères propres à constituer l'individualité physique d'une personne et à la différencier de ses semblables. Le système repose sur cette idée quecertainesdimensions anatomiques du corps humain, certains signes et certaines particularités relevées sur le corps ne se modifient pas chez les adultes et peuvent être notés avec une précision durable.

Ce relevé du signalement humain comprend trois opérations :

1° Le signalement anthropométrique, qui consiste en mensurations~cbrporelles, relevées sur différentes parties du corps et qui sont exprimées en chiffres.

20 Le signalement descriptif, c'est la description de la personne physique avec des mots : couleur des yeux, de la barbe, forme et dimension de la bouche, du nez, etc. Depuis 1894, on y joint l'impression sur la fiche anthropométrique de l'empreinte des doigts. Ce procédé s'appelle dactyloscopie.

30 Le signalement des marques particulières : c'est la notation et la description decertaines particularités physiques: tatouages, cicatrices, verrues, etc., etc., relevées sur diverses parties du corps.

Le sujet est en outre photographié de face et de profil. Tous

DES RÈGLES DE l'aPPLICATIO-X DES PEINES 4H9

lîs renseignements signalétiques sont recopiés. Cette fiche originale, d\le alphabétique, reste à la prison. Une copie, dite fiche anthropométrique, en est faite et envoyée au ministère de l'intérieur qui la fait parvenir à la préfecture de police.

b^ La classification sériée des signalements. — Le service anthropométrique centralise à Paris toutes les fiches dressf^es en France. Elles y sont l'objet d'une double classification :

!« Classification alphabétique, utilisée quand on a identifié un individu pour retrouver ses antécédents ;

2° Classification anthropométrique, utilisée pour identifier les individus qui dissimulent leurs noms.

C'est à cette dernière classification qu'on a recours quand on veut s'assurer qu'un individu arrêté, et qu'on suppose être un récidiviste, a déjà été arrêté et mensuré.

La difficulté pratique était de retrouver promptement une fiche au milieu de la collection de fiches classées anthropométriquement, collection qui s'augmente tous les jours et qui contient aujourd'hui plusieurs centaines de mille fiches.

M. Bertillon a imaginé un système de subdivisions et d'éliminations successives qui permet, en quelques minutes, de réduire les recherches à une douzaine de fiches. Si aucune de ces dernières ne s'applique à l'individu soupçonné de cacher son nom et ses antécédents, c'est qu'il n'y a pas eu de mensuration antérieure (1).

§ 4. — Casier judiciaire.

Utilité du casier judiciaire. — Une fois l'identité du prévenu établie, jjle ministère public doit prouver l'existence des condamnations antérieures qui serviront de base à l'application de la récidive.

(1) V, sur l'identification anthropométrique : Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, éd. 1006, p. 507 et suiv.

Gr. 5..

Cette preuve s'établit elle-même, par un extrait en forme du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé les condamnations.

Ces jugements et arrêts sont facilement retrouvés s'il s'agit de contraventions, puisqu'en cette matière il n'y a récidive que si les condamnations ont été prononcées dans le ressort du même tribunal. Les recherches sont limitées au greffe de ce tribunal.

En matière criminelle et correctionnelle, la recherche des antécédents des prévenus était plus longue et plus délicate; elle a été singulièrement facilitée par l'institution et le perfectionnement du casier judiciaire.

Prescriptions du Code d'instruction criminelle. - Les articles 600, 601 et 602 du Code d'instruction criminelle avaient décidé que les greffiers de chaque tribunal tiendraient une liste alphabétique des noms des condamnés eten enverraient une copie tous les trois mois au ministère de la justice et de la police générale, où un registre général composé de ces diverses copies permettrait de centraliser les recherches.

Mais l'amoncellement de ces documents et la similitude des noms rendirent bientôt toute recherche impossible.

Institution du casier judiciaire. — Des circulaires ministérielles de novembre 1850 et avril 1851 remplacèrent ces sommiersJadiciairesjiSir dos casiers judiciaires (1).

Le système des casiers judiciaires consiste à localiser au greffe de l'arrondissement natal toutes les condamnations prononcées n'importe ou, et a n'importe quelle époque, contre un individu désigné.

Le créateur de ce système est un magistrat, M. Bonneville de Marsangy, qui l'inventa en 1847.

Fonctionnement. — Voici comment il fonctionne : Lorsqu'un individu est condamné par un tribunal répressif, le greffier de ce tribunal envoie à son collègue du lieu de naissance du condamné un extrait du jugement.

(1) Consulter : Le casier judiciaire, par G. Le Poitlcvin.

DES RÈGLES DE l'aPPLICATION DES PEINES 171

Tout individu possède ainsi, au greffe de son arrondissement natal, une fiche spéciale contenue dans une case, à la lettre initiale de son nom, pour chaque condamnation prononcée contre lui

Ceux qui sont nés à l'étranger ou aux colonies, ou ceux dont le lieu d'origine est inconnu, ont un dossier semblable tenu au casier central, conservé au ministère de la justice.

Dans la pratique, on nomme ces extraits de jugem?nt bulletin n» 1. Un individu a donc autant de bulletins n» 1 qu'il a de condamnations.

Le casier judiciaire avant la loi de 1899. — Jusqu'à la loi du 5 août 1899, quandon désirait connaître les antécédents judiciaires d'un individu, on s'adressait au greffe de son arrondissement natal ou au casier central du ministère de la justice, qui délivrait un état avec la mention néant, ou s'il y avait lieu, un extrait du casier ou bulletin n^ 2 .

Ce bulletin n' 2, quand il était délivré à l'autorité judiciaire ou à certaines administrations publiques, contenait le relevé exact et complet des bulletins n^ 1.

S'il était délivré à un particulier, il contenait aussi toutes les indications des bulletins n^^l, sauf toutefois : 1 lescondamnalions effacées par une amnistie; 2° les condamnations effacées par la réhabilitation; S'' les acquittements des mineurs de 18 ans poui* défaut de discernement.

Cette sincérité relative des bulletins n" 2 rendait souvent très difficile le reclassement des libérés. Pour remédier à cet inconvénient, la loi du 5 août 1899, modifiée et complétée par la loi du 11 juillet 1900, a réformé l'institution du casier judiciaire.

Le casier judiciaire depuis la loi du 5 août 1899 (mod par la loi du 11 juillet 1900;. Elle restreint les mentions du bulletin délivré aux parties intéressées, et établit trois sortes de bulletins extraits du casier judiciaire :

a) Le bulletin n^i, qui reste toujours au greffe de l'arrondissement natal ou au casier central, et qui contient tous les rensei-

gnements utiles, permettant d'établir la situation pénale exacte de chaque individu ;

b) Le bulletin n" 2, extrait du précédent, et reproduisant fidèlement toutes ses indications. Il n'est délivré qu'aux autorités judiciaires et aux administrations autorisées, comme les magistrats chargés de l'instruction, les autorités militaires, etc.

c) Le bulletin n" 3, destiné à être remis aux particuliers. C'est une copie expurgée qui fait connaître d'une façon incomplète le passé judiciaire de l'individu qu'il concerne.

Ainsi, n'y figurent pas : l'acquittement d'un mineur pour défaut de discernement;

Les condamnations eiTacées par la réhabiliiation judiciaire ou par la réhabilitation légale établie par la loi nouvelle du 5 août 1899, ou par l'application de la loi Bérenger ;

Les condamnations prononcées en pays étrangers, pour des faits non punis par les lois françaises ;

Les condamnations pour délits de presse, sauf celles qui ont été prononcées pour outrage aux mœurs ou pour diffamation.

^ Ce bulletin n" 3 ne contiendra pas non plus, tant qu'il ne sera pas intervenu une nouvelle condamnation à une peine autre que l'amende :

-^ La première condamnation à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois, prononcée contre un mineur déclaré avoir agi avec discernement ;

^ La condamnation avec sursis à un mois ou luoins d'un mois fl'emprisonnement ;

— Les déclarations de faillite, si le failli a été déclaré excusable par le tribunal ou s'il a obtenu un concordat homologué ;

~ Les déclarations de liquidation judiciaire. Prescription d'inscription sur le casier judiciaire.

— Selon la nature et l'importance des condamnations, leur inscription au bulletin n" '.i cesse au bout d'un temps plus ou moins long. Il faut noter d'ailleurs que ces condamnfUions continuent

DES RÈGLES DE l'aPPLICATIO.N DES PEINES 173

de figurer aux bulletins n" 1 et n^ 2 et qu'elles subsistent avec toutes les incapacités civiles et politiques qui en résultent.

Ainsi, au bout de deux ans, on cessera d'inscrire au bulletin n^ 3 une condamnation unique à une amende au dessous de 50 francs ou à moins de six jours de prison ; au bout de cinq ans, une condamnation unique à six mois ou moins de six mois de prison, etc.

Réhabilitation légale. — La joà^de 1899 établit ainsi une réhabilitation légale, de plein droit, par le'seul effet du temps, au profit des condamnés qui ont déjà bénéficié de la prescription de l'inscription au bulletin n^ 3. Cette réhabilitation, dont le délai varie selon la gravité des condamnations, entraîne la disparition des incapacités encourues par le condamné.

Ce^délai de réhabilitation est de dix ans pour une condamnation unique à une amende quelconque ou a un emprisonnement de six mois ou de moins de six mois;

De quinze ans pour une condamnation unique à une peine de deux ans de 'prison ;

De vingt ans pour une condamnation à une peine supérieure à deux ans de prison.

Ces délais sont plus longs que les délais exigés pour la presci'iption de l'inscription; la loi de 1899 a ainsi établi deux périodes d'épreuve pour les condamnés :

ai Au bout de la première période, la condamnation disparaît du casier judiciair.e communiqué aux particuliers, mais subsiste quant à ses effets.

b) Au bout de la deuxième période, la condamnation et tous ses effets sont effacés par une réhabilitation légale.

Point de départ du délai de prescription et de la réhabilitation légale. — Le point de départ de ces deux périodes est le même :

a) Quand la peine est subie, le délai court pour les peines corporelles, du jour de la libération définitive; pour les amendes, du jour où la condamnation est devenue définitive.

Dr. Cr. 5...

b) Il court du jour de la grâce totale ou partielle qui équivaut à l'exécution totale ou partielle.

c) S'il y a prescription de la peine corporelle, le délai court du jour où elle a été acquise.

La condition essentielle de la réhabilitation légale, établie par la loi du 5 août d899, est que pendant le délai d'épreuve, le condamné n'ait encouru aucune nouvelle condamnation à une peine autre que l'amende. Mais une fois acquise, elle est irrévocable, et ne serait pas compromise par une condamnation postérieure.

Rectifications et fraudes. - Enfin la loi de 1899, modifiée par la loi du 11 juillet 19U0, a établi un système assez simple pour rectifier les erreurs qui seraient commises dans la rédaction des divers bulletins, et pour punir les fraudeurs qui se feraient condamner sous le nom d'un tiers (art. 14 et 16 ; art. 11).

De la force probante des bulletins du casier judiciaire. — Le casier judiciaire est, comme nous le voyons, un mécanisme accessoire et nécessaire des lois sur la récidive. Mais quelle est la force probante des bulletins extraits du casier judiciaire ?

C'est le bulletin n^ 2 qui sera, au cours des poursuites, opposé à l'inculpé. La jurisprudence a décidé que cet extra:t n'avait par .j lui-mémejiucune force probante • Si son exactitude est contestée par l'inculpé, le ministère public sera obligé de produire un extrait du jugement lui-même ou de l'arrêt qui a prononcé la condamnation (1).

Critique de la loi de 1900. — La question du casier judiciaire peut donner lieu à deux systèmes absolus en sens contraire : ou bien la publicité ou bien le secret du casier judiciaire.

La publicité du casier judiciaire peut se défendre dans lintérèt des honnêtes gens, qui devraient pouvoir démontrer qu'ils n'ont jamais été condamnés.

(1) Sur le casier judiciaire : cf. \ idal, o/*. riL. p. 4Gi et suiv.

DES REGLES DE L APPLICATION DES PELXES l iO

Quant au secret du casier judiciaire, on peut le justifier par la nécessité de permettre aux libérés de trouver du travail et de se reclasser.

Quant au système de la loi de 1900 il est inadmissible. Il organis(^ la publicité indirecte du casier judiciaire ; mais les renseignements'qùe Te casier judiciaire fournit sont faux, puisqu'il laisse croire que tel individu n'a jamais été condamné, et qu'on peut avoir toute confiance en son honnêteté, alors qu'il a peutêtre encouru cinq, dix ou quinze ans auparavant une condamnation grave qui a disparu par prescription ou par réhabilitation légale.

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