CHAPITRE m. — DE LA PLURALITE DES DELLXQUANTS
Notions générales sur la participation criminelle.
— Plusieurs individus peuvent avoir participé à la même infraction pénale. Mais ils peuvent y avoir joué un rôle différent, et leur responsabilité n'est pas la même.
Selon la part qu'ils ont prise dans l'infraction pénale, on distingue :
a) Les auteurs et coauteurs ;
b) Les complices.
Coauteurs et complices. — Distinction. — a) Les auteurs et coauteurs sont ceux qui personnellement ont commis le délit et exécuté les actes matériels constitutifs de ce délit; ils ont joué le rôle principal
b) Les complices sont ceux qui se sont associés indirectement au délil, soit par exemple en inspirant l'idée de le commettre, soit en préparant ou en facilitant soi exécution, ^oit en recelant les objets provenant du délit, soit enfin, en procurant aux délinquants les moyens de se soustraire à la justice. Ils n'ont joué qu'un rùle secondaire, ils sont cependant punissables.
Intérêts de la distinction — 1^ Les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes doivent être examinés en la personne (lu coauteur et non en celle du complice. Ainsi, au cas de meurtre, il y aura parricide si la victime est le père d'un coauteui', non s'il est le père d'un complice ;
2" En matière de contravention le coauteur est punissable, non le complice, ;
^^3*' Lorsque la loi aggrave la peine en raison de la pluralité d'agents, il faudra qu'on se trouve en présence de coauteurs et non en présence de complices.
Division du chapitre. - Nous étudierons dans deux paragraphes :
I l^i". — Les éléments constitutifs de la complicité.
§ 2. — La peine npplicahle au complice.
§ le^ — Eléments constitutifs de la complicité.
Trois éléments nécessaires. — Il y a complicité quand les trois conditions suivantes sont réunies. Il faut :
10 Un fait punissable commis par un auteur principal ;
2" Un fait prévu par la loi et commis par le complice;
3" Un accord de volontés entre l'auteur principal et le complice.
1" Fait punissable commis par un auteur principal. — Crime ou délit. — Ce fait principal doit constituer un crime ou un délit ; il n'y a pas de complicité en matière de contraventioD.
Conséquences. — De là les deux conséquences suivantes :
a) Il n'y auiait pas de complicité, si le fait principal n'a pas été prévu par la loi pénale. Par exemple, la loi ne punit pas la tentative de suicide, le complice d'un suicide n'est donc pas punissable (4).
(\) Par exemple, n'est pas punissable le fait par une personne de prêter
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b) Il faut que ce fait principal soit punissable (1). Il faut un crime ou un délit consommé ou tenté.
Il n'y aura donc pas de complicité de crime punissable, si l'auteur principal se désiste avant l'exécution, même s'il se désiste malgré les instances de son complice.
Désistement du eomplice. — Mais s'il y a eu réellement crime ou délit consommé ou tenté, le désistement du complice, antérieur à l'acte d'exécution, lui assurera-t-il l'impunité? En principe, non. Toutefois il ne serait pas punissable, s'il avait détruit, avant 1 acte d'exécution, l'effet de son acte de complicité, par exemple, ayant promis une somme d'argent à l'auteur principal pour le décider à agir, il lui a promis ensuite une somme double pour que le crime ou délit ne s'accomplisse pas.
11 y a donc une différence entre le désistement de l'auteur principal et le désistement du complice.
On dit que : « La tentative de complicité reste impunie, tandis que la complicité de tentative est punissable. »
•2'^ Fait prévu par la loi et commis par le complice. — Les articles 60, 61, 62 du Gode pénal énumèrent en eflet les actes de complicité punissables. Le juge doit interpréter strictement rénumération limitative que contiennent ces textes.
3" Accord de volontés entre l'auteur principal et le complice. — Il faut, en effet, qu'il y ait entente entre l'auteur principal et le complice pour qu'il y ait la coopération que suppose la complicité. Il convient de remarquer toutefois que cet accord de volontés peut être postérieur à l'infraction dans certains cas prévus par la loi. comme le recel.
à une personne un revolver pour se tuer. Mais, si on a soi-même porté le coup mortel au désespéré qui n'avait pas le courage de «e détruire, il n'y aurait plus suicide, mais homicide.
(1) Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'auteur principal soit punissable (ainsi dans le cas du fou ou du mineur de 18 ans sans discernement) ou puni (par exemple au cas de mort ou de disparition de l'auteur principal).
Des différents cas de complicité . - Cinq cas de complicité sont énumérés par les articles 60, 61, 62 du Code pénal.
Ce sont les cas de complicité :
1° Par provocation ; \
2oParinstructions; ( a) Complicité antérieure.
S'^Parmoyens fournis ; ]
4° Par aide ou assistance ; b) Complicité concomitante.
50 Par recel ; c) Complicité postérieure.
Tous ces faits sont des faits positifs. 11 est important de noter qu'une abstention, quelque blâmable qu'elle soit, ne peut jamais constituer un fait de complicité.
Nous examinerons successivement ces cinq cas et nous y ajouterons un paragraphe spécial sur la complicité en matière de presse.
a) Complicité par provocation.
En quoi consiste la provocation. — Là provocation consiste dans un çojTise il ou un ordre, accompagné de « dons, promesses, menaces. ;ilui> d'aiitorité ou de pouvoir », Oa unesn^'- (jtslioii iv^ullant de « machinations ou arlilires coupables », (art. 60, C. pén.). Un simple conseil de commettre un crime ou un délit ne serait donc pas punissable.
Dans le cas où les menaces, l'abus de pouvoir ou les artifices coupables auraient enlevé à l'auteui' principal sa liberté et sa responsabilité, le complice seul serait poursuivi. Il ne bénéficierait pas des causes de non-impulabilité que pourrait invoquer l'auteur principal.
Cette provocation, piévue par l'article 60 du Code pénal, est individuelle et accrcLc... Elle diffère donc de la provocation collective »'l jjubli(pi(', [Ht \uc par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (art. 23 et 24).
Provocation collective et publique. - Il y a provocation collective et publi(jue dans deux cas :
a) D'après l'article 2.'^ de la loi d(; 1881, (^ seiont punis comme
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complices d'une action qualifiée crime ou délit ceuKqui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, auront ^irectemeiU provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet ».
Il y a donc complicité punissable quand trois conditions prévues par cet article :23 sont remplies :
1'' Provocation publique ; 2*' provocation directe ; 3° et suivie d'effet.
b) L'article 24, modifié par la loi du 12 décembre 1893, incrimine, à titre de délit spécial, même lorsqu'elle na pas été suivie d'effet, la provocation à certains crimes graves, limitativement déterminés (vol, meurtre, pillage, incendie, destruction ou tentative de destruction par des engins explosifs, etc.). Il punit même la provocation indirecte, résultant de l'apologie de certains crimes, quand elle est faite par l'un des moyens de publicité énoncés dans l'article 23.
b) Complicité par instructions.
Définition* — Les instructions sont des renseignements fournis sciemment, en vue de l'infraction à laquelle ils doivent servir.
Celui qui les a fournies est punissable comme complice.
c) Complicité par moyens fournis.
Définition. — Il s'agit des instruments du délit; ce sont tous les moyens matériels qui pouvaient servir à l'exécution de l'infraction pénale.
Il y a complicité punissable dans le fait de les avoir fournis, pourvu que le fournisseur ait connu l'action à laquelle ils devaient servir (art. 60, al. 2).
d) Complicité par aide ou assistance.
Conditions requises. — 11 n'y a complicité par aide ou assistance qu'à deux conditions :
1" Il faut qu'il y ait aide ou assistance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action ;
2° il faut que cette aide ou cette assistance aient été fournies avec connaissance.
C'est ce qui résulte des termes de l'article 60, alinéa 3.
Comment distinguer le complice et Tauteur principal. — Difficulté. — L'interprétation de ce texte a donné lieu à quelques difficultés.
On distingue aisément le complice de l'auteur principal dans les actes qui ont préparé ou facilité l'infraction pénale, mais il est plus difiicile de distinguer le coauteur du complice dans les actes qui ont consommé l'action coupable.
Solution de la jurisprudence. — Suivant certains auteurs et suivant la jurisprudence, quiconque a participé aux actes qui ont consommé un délit est un coauteur.
Mais il y a là unc^ correction arbitraire du texte de l'article 60, alinéa 3, qui pai'le expressément de complices dans la consommation de l'action. Et bien que, en pratique, la distinction soit souvent très embarrassante, il semble que l'on devrait considérer comme auteurs ou coauteurs principaux ceux qui accomplissent le fait principal constitutif du délit, et seulement comme complices ceux qui ne jouent dans Faction que le rôle d'auxiliaires, ceux qui par exemple font le guet, pendant que d'autres commettent un délit ou un crime.
(') Complicité par recel.
Définition. — (/est l'acte par lequel un complic(^ détient les choses provenant de l'infraction pénale, ou soustrait aux lechercbes de la justice la personne même d'un délinquant.
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Deux sortes. — On distingue le recel des personnes et le recel des choses.
a) Recel des personnes. — Texte de l'article 61. — L'article 61 du Code pénal détermine exactement ce cas de complicité : ((Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellemsnt logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. »
Eléments constitutifs du recel. — Il résulte de ce texte que :
1^ Le recel doit porter sur des malfaiteurs coupables de crimes graves ;
2o Que leur conduite criminelle doit ^tre connue de celui qui leur donne asile ;
3^ Que le receleur leur ait fourni le logement. La fourniture d'aliments ne suffirait pas;
4^ Qu'il y ait habitude^ussi bien chez les malfaiteurs que chez les receleurs.
Cas particulier. — En dehors de la complicité générale et présumée, prévue par l'article 61, il y a recel punissable dans certains autre cas :
1° L'article 267, modifié par la loi du 18 décembre 1893, décide : (( Sera puni de la réclusion, quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 263 (il s'agit des associations de malfaiteurs), en leur fournissant... logement ou lieu de réunion » ;
2° L'article 248 du Code pénal punit d'emprisonnement (( ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afïlictive », excepté toutefois les parents à certains degrés, déterminés par l'alinéa 2 de l'article 248 ;
3° Le recel constitue un délit spécial quand il porte sur des espions (C. pén., art. 83; L. 18 avril 1886, art. 9). sur des bandes armées (C. pén., art. 99), etc.
Dr. Gr. 6
b) Recel des choses. — Texte de larticle 62. — Le recel des cliûses est prévu par l'article 62 du Gode pénal, qui punit comme complices « ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou(ui juirlio. do choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ».
Caractère juridique du recel. — Ce recel de choses aurait pu être considéré comme un délit spécial puisque c'est un acte postérieur, bien distinct du crime ou du délit. Du fait que la loi y voit un cas de complicité, il résulte :
1" Que le recel ne sera pas punissable, si le fait principal n'est pas punissable. Par exemple le recel d'objets volés, si le vol est couvert par la prescription ; ou bien le recel en France d'objets volés à l'étranger par un étranger. Dans ce cas, l'infraction principale échappe à la loi pénale française (1) ;
2" Le receleur sera puni de la même peine que l'auteur principal.
Eléments constitutifs du recel. — Il résulte aussi du texte même de l'article iy2 que trois conditions sont exigées pour qu'il y ait recel de choses :
1" H faut un fait matériel de recel. Le recel consiste dans le fait de recevoir, de détenir ou de posséder à quelque titre que ce soit un objet volé.
2'' Il faut que le recel ait lieu en connaissance de la provenance frauduleuse de l'objet.
A quel moment cette connaissance est-elle exigée ? La jurisprudence admet que, le recel étant une infraction continue, il suffit que le receleur ait eu cette connaissance pendant la durée, de la détcnlion d<; l'objet, pour que sa responsabilité pénale soit engagée ;
:V' il faut ({ue le receleur ait eu l'intention de priver de la chose le proprif'laire.
Du recel des clioses, délit spécial. — L'article. 1^80 du Code
(1) M. Le l'oilU'vinj ;i son cours.
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pénal dispose que lessoustractions commises par certains proches parents ou alliés de la victime ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. Mais il ajoute(al.2) « à l'égard detousautres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol»
Cette disposition s'explique par la nature spéciale des vols entre proches parents ; il en résulte que pour les autres complices autres que les receleurs, de tels vols ne sauraient être poursuivis.
D'autres textes punissent le recel des choses comme délit spécial, par exemple : la loi du 24 mai 1834 sur la détention d'armes et munitions de guerre; la loi du l^i" août ^905, qui punit (avi. 4) la détention dans les magasins et ateliers, de fausses mesures et de faux poids.
'H Oe la complicité en matière de presse.
• Textes applicables. - La complicité aux crimes et délits en matière de presse est soumise à des règles spéciales (L. 29ju^illet 1881, art. 42 et suiv.). Il en résulte des exceptions aux règles générales posées par les articles 60 et suivants du Code pénal.
SYstèmes susceptibles d'être appliqués. — Quand il y a délit de presse, on peut considérer comme ayant participé au délit le gérant ou l'éditeur, l'auteur, l'imprimeur, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
Pour déterminer dans quelle mesure chacune de ces personnes est responsable, s'ils sont coauteurs ou complices, il y a deux systèmes :
a) Système de la responsabilité collectwe : il consiste à poursuivre tous ceux qui ont participé au délit de presse comme auteurs et complices.
b) Système de la responsabilité successive : il consiste à poursuivre seulement un individu iv-;|,nij-,il)],', les autres à son défaut et successivement.
184 LE DROIT PÉNAL PROPREMENT Dit
Système mixte de la loi de 1881 . — Les règles édictées parla loi de 1881 s'inspirent de ces deux systèmes.
Il faut noter d'abord que l'infraction consiste spulement dans la publication donnée à un livre ou à un article de journal. L'article 4:2 décide que seront poursuivis :
1'' Les gérants ou éditeurs;
2» A leur défaut, les auteurs;
30 A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
40 A défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
Mais l'un d'eux peut être poursuivi comme auteur principal, l'autre comme complice.
S'il s'agit d'un livre, l'éditeur est poursuivi comme auteur principal, l'auteur comme complice.
S'il s'agit d'un journal, le gérant peut toujours être poursuivi comme auteur principal, l'auteur de l'article comme complice.
D'après l'article 44, les propriétaires de journaux ou écrits périodiques sont responsables des peines pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les gérants, éditeurs, auteurs, etc. ; mais ils ne pourraient être poursuivis comme complices que s'ils ont connu l'insertion de l'article incriminé dans leur journal, conformément aux règles générales de l'article 60 du Gode pénal (1).
*§ 2. — Peines applicables au complice.
Principe. — Enoncé du principe. — Le complice est punissable delajnèn^^ rauteur^£i'incipal (art 59).
Cette règle procède de l'idée que la'cnniînalité du complice est une criminalité d'emprunt.
Signification du principe. — Ce principe veut dire que la peine encourue par le complice est la même que celle encourue |)ar l'auteur princi])al. Afais il ne signifie nullement que la peine
(1) M. Le Poittevin, à son cours.
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appliquée à l'un doit être nécessairement, en fait, la naème que celle qui est appliquée à l'autre.
Ainsi, on peut accorder les circonstances atténuantes à l'un et les refuser à l'autre, appliquer lo maximum à l'un et accorder à l'autre le minimum.
De rinfluence des causes d'aggravation — Position de la question. — Le complice subit-il toutes les causes d'aggravation du fait principal ?
Distinction. - Il faut distinguer les circonstances aggravantes réelles et Ips circonstances aggravantes personnelles.
a^ Circonstances aggravantes réelles. — Los circonstances aggravantes réelles (effraction, escalade, etc.) augmentent la peine même du complice, qu'il les ait commisesou non, à moins qu'elles ne soient telles qu'il n'avait pu les prévoir.
b) Circonstances aggravantes personnelles. — Les circonstances aggravantes personnelles telles que la récidive, la qualité de fonctionnaire, sont-elles également applicables aux complices ? •(letle question est vivement controversée.
D'après un premier système, elles ne produisent d'elfet que sur la peine applicable à celui des coauteurs ou complices à qui elles sont personnelles.
Dans le deuxième système, admis par la jurisprudence, les circonstances aggravantes, autres que la récidive, se communiquent d(^ l'auteurprincipal au complice Le complice d'un fonctionnaire délinquant, serait ainsi puni d'une peine aggravée. Ce qui revi(MU à faire porter l'effet de la cause d'aggravation sur le fait même.
Cette interprétation élroite de l'arlicle 59 n'est pas conforme à celle que nous avons adoptée et qui permet au juge de se mouvoir entre les linjites du maximum et du minimum de la peine édictée pai* la loi et de l'appliquer plus ou moins S''vèrcment à l'auteur principal et au coniplice, selon le degré de responsabilité personnelle qu'il leur attribue en conscience
Exception en faveur du receleur (arl. iVX). — Lu faveur du lecéleur la loi a admis un double tempérament :
10 Le receleur n'encourt jamais la peine de mort, quand même cette peine serait encourue par l'auteur principal ;
2° Le receleur n'encourt la peine des travaux forcés à perpétuité, en raison des circonstances aggravantes du fait principal, que s'il a eu connaissance de ces circonstances aggravantes.
Excuses atténuantes. — Elles sont en principe personnelles; elles ne peuvent donc bénéficier qu'au délinquant en la personne duquel elles existent; elles ne sauraient diminuer la responsabilité pénale de ses coauteurs ou complices.
11 faut remarquer cependant que certaines causes d'atténuation, comme l'excuse résultant de la provocation, peuvent avoir des effets concomitants sur l'action de l'auteur principal et sur celle du complice. Par exemple, le meurtre ou les blessures et les coups provoqués par la victime sont excusables dans certains cas (C. pén., art. 321) ; et cette excuse profitera aussi bien au complice qu'à l'auteur principal.
Remarque générale. La complicité, fait accessoire, et la complicité, délit distinct. — De tous les développements qui précèdent il résulte que notre Code pénal considère la complicité comme un fait accessoire d'un délit principal, et la responsabilité du romplice comme une responsabilité d'emprunt. Or on peut concevoir une autre façon d'envisager la complicité. On pourrait la considérer comme un délit spécial et distinct, ayant ses éléments propres. Les avantages de cette autre conception seraient de pouvoir punir certains faits, que la société aurait intérêt à réprimer et qui, avec notre théorie, restent impunis. Far exemple, la complicité de suicide, le recel d'une chose volée par un étranger à l étranger.
** CHAIMTHE IV. — DI-: LA PLUKAMlÉ d'iNKRAG FIONS.
Du concours ou cumul d'infractions. — On dit (|u il y
a concours ou cumul d'infractions, quand plusieurs infractions
DES RÈGLES DE L'aPPLICATION DES PEINES 1 87
ont été commises successivement par le même agent sans qu'il ait été condamné irrévocablement pour l'une d'elles.
Distinction avec la récidive. — Il faut donc qu'il y ait eu au moins deux infractions commises par le même agent, et que cet agent n'ait pas encore été définitivement condamné pour Tune, au moment où il commet l'autre. Si une condamnation d'finitive intervenait sur un premier délit, avant l'exécution du second, il n'y aurait pas concours d'infractions, mais le condamné serait en état de récidive.
Division du chapitre II. — Nous diviserons le chapitre II en trois paragraphes :
I le^ — Du cumul d'infractions considéré en lui-même.