‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 29 sur 52 · De l'application de la règle du non-cumul · texte numérisé non relu

De l'application de la règle du non-cumul

§ 3. De la sanction de la règle du non-cumul.

^ 1er. Du cumul d'infractions considéré en lui-même.

De la peine applicable au délinquant dans le cas de concours d'infractions. — Position de la question. — Le délinquant coupable de plusieurs infractions devra répondre à la fois de toutes ces infractions devant la justice. Mais lui appliquera-t-on une peine pour chaque infraction, ou une seule peine pour le tout? On a proposé, pour répondre à cette question, trois sj'stèmes principaux :

Système du cumul. — C'est le système de V addition des peines, le condamne^ subit autant de peines qu'il avait commis d'infractions, suivant la formule : « A chaque délit sa peine. » Ce système soulève de fortes objections :

a) Il est quelquefois impraticable ; on ne peut faire subir à un délinquant deux peines perpétuelles;

b) Il ne tient aucun compte de ceci, que le délinquant n'aurait peut-être pas commis le nouveau délit, s'il avait été puni pour le premier.

Système du non-cumul. — C'est le système du non-cumul ou dvVabsorption, admis par le Code pénal.

11 a le défaut de ne pas satisfaire l'idée de justice, ni l'idée d'utilité sociale, car le coupable sait qu'on ne lui appliquera jamais que le maximum de la peine la plus forte qu'il ait encourue, quel que soit le nombre de ses délits; ce syst^'me n'est donc pas suffisamment répressif.

Système de l'aggravation. — C'est le système mixte de Vaggravation OU au. cumul juridique, adopté par les Codes belge, allemand, italien. Le cumul d'infractions est considéré comme une circonstance aggravante, moins grave toutefois que la récidive. Aussi ne change-t-on ni la nature, ni le degré de la peine la plus grave; on élève seulement son maximum.

Du concours idéal et du concours réel. Définition. — Il faut distinguer dans les cas où il y a concours d'infractions, le concours idéal et le concours réel :

a) On dit qu'il y a concours idéal, intellectuel ou formel d'infractions, quand un seul acte contient la violation de plusieurs dispositions de la loi pénale.

Ce sera le cas, par exemple, si un individu, à l'aide d'un faux titre, se fait remettre une somme d'argent; il a commis, à la fois, une escroquerie et un usage de faux ;

b) On dit qu'il y a concours réel ou matériel d'infractions, quand un individu a commis plusieurs infractions distinctes, résultant de faits matériels indépendants l'un de l'autre. Ce sera le cas si le même délinquant a commis successivement un vol et un meurtre

Du concours idéal d'infractions. — Dans ce cas, on appliqu<; la règle du non-cmnuldes peines. On ne peut, en effet, punir de deux peincîs un fait matériel unique, résultat d'une seule résolution criminelle. C'est la peine la plus grave qui sera appliquée. La loi n'a pas prévu, en règle générale, la pluralité d'infractions résultant d'un fait unique, mais c'est la solution précédente qu'applique la loi du 19 décembre 1850, relative au

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délit d'usure, dans le cas où un usurier aurait comnnis à la fois le délit d'escroquerie et celui d'usure (art. 4).

Du concours réel d'infractions. — Le concours réel d'infractions est prévu par Qi^rlicle )iC5 du Code d'instruction ciiniinelle qui lui applique la règle du non-cumul ; il dispose en ^^^^ '■ ^^ ^P-^:^^ ^^ conviction de plusieurs crimes ou délits, la pejne la plus forte sera seule prononcée. »

À quelles infractions s'applique la règle de rarticle 365 ? — Texte de l'article 365. - L'article 365 ne vise que le concours de crimes et dé délits. Il ne s'applique pas aux contraventions, et il n'est pas non plus complètenaent applicable à certains délits spéciaux, prévus par des lois spéciales.

ai Crimes et délits. — Quant aux crimes et aux délits, on a voulu tirer argument du fait que l'article 365 se trouve dans le titre II, relatif aux «affaires qui doivent être soumises au jury », et l'on a prétendu que la règle du non-cumul ne devait recevoir son application que devant la cour d'assises. La jurisprudence s'est longtemps prononcée en ce sens.

Mais on a reconnu depuis que la règle du non-cumul, concernant la pénalité, était une règle de fond, et la jurisprudence l'applique aujourd'hui aux infractions déférées aux tribunaux correctionnels.

Exception à larticle 365. — Le principe du non-cumul est absolu : il ne peut y avoir d'autres exceptions à la règle de l'article 365 que celles qui résultent d'un texte formel. Ce serait le cas, par exeniple, de l'auteur d'un crime ou d'un délit, en détention préventive, qui s'évaderait (C. pén., art. 2-45), ou qui se mettrait en état de rébellion (G. pén.. art. :2:20). Dans ces cas, il y aurait addition des peines encourues et prononcées.

b) Contravention de police. — Quant aux contraventions de police, elles restent en dehors des cas prévus par l'article 365. Le législateur a pensé, sans doute, qu'il n'y avait aucun inconvénient à laisser cumuler les peines légères qui peuvent être prononcées en simple police.

Dr. 6r. 6.

c) Délits spéciaux. — L'article 365 ne s'applique pas non plus à certains délits spéciaux comme les délits de chasse (L. 3 mars 1844, art. 17), les délits de contrefaçon industrielle (L. 5 juillet 18 i4, art. 42; L. 23 juin 1857, art. 10), les délits électoraux (Décr. 2 fév. 1852, art. 49/

Son application est seulement facultative en matière de contraventions à la police des chemins de fer(L. 15 juillet 1845, art. 27).

Comment déterminer la peine la plus forte ? — D'après l'article 365, en cas de concours de crimes ou de délits, » \d peine la plus forte fiGni seale pronoiiciH'. ». Comment déterminera-t-on la peine la plus forte ? On comparera la nature et le degré des peines. Une peine criminelle est toujours plus forte qu'une peine correctionnelle.

Entre plusieurs peines de même nature, est la plus forte celle qui, dans l'échelle pénale, occupe le degré le plus élevé. Parmi les peines correctionnelles, l'emprisonnement, même d'un jour, l'emportera sur une amende, si élevée qu'elle soit. . Entre plusieurs peines de même nature et de même degré, la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé.

Peines accessoires et complémentaires. — La règle du non cumul s'applique aussi bien aux peines accessoires qu'aux peines principales.

: Quant aux peines complémentaires des peines supprimées, la jurisprudence admet leur cumul avec la peine principale prononcée, s'il n'y a pas incompatibilit''. Pai* exemple, la contiscition.

Amendes fiscales — L i règle d i non-cumul n'est pas applicable aux amendes fiscales, en matière de douanes et de contributions indirecte-;. Nous avons vu, en effet, que ces amendes sont plutôt des réparations civiles que des peines.

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"§ 2. — Application de la règle du non-cumul des peines.

Position de la question. — L'article 365, alinéa 2, dispose que : en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. » On s'est demandé si le juge devait se contenter de prononcer l'une des peines, la plus forte, ou bien s'il devait prononcer toutes les peines et ordonner ensuite que la peine la plus forte serait seule subie.

Intérêt de la question. — L'intérêt de cette question apparaît :

1° Au point de vue de Vamnistie. Supposons qu'un condamné ait été poursuivi en même temps pour un crime politique et pour un crime de droit commun, punis l'un de la déportation, l'autre de la réclusion. La déportation seule a été prononcée. S'il survient une amnistie pour faits politiques, le crime de droit commun resterait impuni :

• 2" Au point de vue de la relégation. Un délinquant a commis un crime politique ou un crime militaire en même temps qu'un délit de droit commun, si la condamnation n'est prononcée que pour le crime politique ou militaire, qui comporte la peine la plus forte, la relégation ne sera pas encourue ; il pourrait en être autrement si le tribunal prononçait autant de peines que d'infractions, en oi'donnant l'absorption des plus faibles dans la plus forte.

Deux cas à considérer. — On a distingué deux cas :

1" Le cas d'unité de poursuites ;

2" Le cas de poursuites successives.

V Cas d'unité de poursuites. — Solution logique. -~ La solution la plus logiiiu(^ consisterait pour le tribunal à prononcer autant de peines que de délits, en ordonnant que la peine la plus forte serait seule appliquée

Solution de la jurisprudence. — La jurisprudence distingue : quand le délinquant a commis plusieurs infractions entraînant des peines de différente nature, la plus forte seule est prononcée.

Par exemple, lorsqu'il encourt en même temps les travaux forcés, la réclusion et l'emprisonnement.

Au contraire, quand les infractions concurrentes entraînent des peines de même genre, comme par exemple l'emprisonnement, le juge peut agir de deux façons :

Ou bien, prononcer une peine unique d'emprisonnement pour tant d'années, en indiquant quelle durée correspond à chaque infraction (1) ;

Ou bien prononcer une peine unique sans aucune indication. Dans ce dernier cas, le condamné est censé avoir encouru la peine unique, d'une façon indivisible, pour l'un ou l'autre des délits qu'il a commis.

2° Cas de poursuites successives. — Exemple. - Ce cas se produira, par exemple, quand, au cours de poursuites engagées contre un délinquant, il sera découvert une nouvelle infraction à la charge du même délinquant; ou bien quand une infraction sera découverte après une condamnation prononcée contre son auteur, pour un fait postérieur à cette première infraction.

L'application de la règle du non-cumul des peines, dans des cas semblables, constitue évidemment un bénéfice dont on ne peut priver les auteurs de ces infractions. Comment les juges s'y prendront ils pour respecter cette règle.

Trois hypothèses possibles. — On peut distinguer trois hypo thèses intéressantes :

V' La peine la moins grave a été prononcée sui* la premièn; poursuite.

En prononçant la seconde peine, la plus forte, les juges devront déclarer que cette seconde peine absoi'bera la précédente.

(1) Soit un délinquant qui a commis vol, escroquerie, coups et blessures et rébellion. Pour tous ces faits il encourt l'emprisonnement. Le tribunal peut le condamner à 8 mois de prison, en disant : C'est 8 mois ])Our vol, ]'6 jours pour escroquerie, 1 mois pour coups et blessures et lo jours pour rébellion : ou bien le condamner purement et simplement à 8 mois de prison, sans autre explication.

DES RÈGLES DE l'aPPLICATION DES PEINES 193

2° La peine encourue par Tauteur des deux infractions est la même dans les deux cas.

Si les juges n'ont pas, lors de la première condamnation, prononcé le maximum de la peine les juges dans la seconde poursuite pourront prononcer ce maximum et déclarer que la seconde peine absorbera la précédente

3° La peine la plus forte a été prononcée sur la première poursuite.

La deuxième poursuite ne pourra pas entraîner une condamnation efficace ; c'est évident, si les juges ont dans le premier arrêt prononcé le maximum de la peine la plus grave. Cette condamnation absorbera la condamnation suivante. Si le maximum n'a pas été prononcé dans la première poursuite, les juges de la seconde infraction ne sauraient revenir sur la chose jugée, et la pénalité qu'ils pourraient prononcer sur la seconde n'ajoutera rien à la première.

Aussi s'est-on demandé si cette seconde poursuite avait sa raison d'être ?

Sur la solution de cette question il s'est produit trois systèmes :

a) l^' S^'stème : cette deuxième poursuite est inutile, elle est même impossible : la première condamnation est, en eiïet. une cause d'extinction de l'action publique relativement à la seconde infraction ; c'est la théorie de V épuisement de la pénalité.

h) 2^ Système : la seconde poursuite est possible, mais elle ne peut pas aboutir à une condamnation, le juge devra se contenter de déclarer la culpabilité.

c) 3^ Système : il admet que la poursuite à raison d'un second fait est toujours possible, et doit même aboutira l'application de la peine édictée par la loi, même si cette seconde peine est inférieure à la peine prononcée dans le premier jugement. La seconde peine se confondra simplement avec la première

Ce troisième système est le système actuel de la jurisprudence, qui a successivement adopté et abandonné les deux premiers (d).

il) Arrêt Abadie, 29 juillet 1880. D. P. 81.1. 189. Abadie avait été condamné

194 LE IJIIOIT l'É-NAL PKOPHEMEM" DIT

§ 3. — Sanction de la règle du non-cumul.

Cas pouvant se présenter. — La règle du non-cumul peut être violée, soit dans un seul arrêt, soit dans deux arrêts successifs. Vn arrêt peut, en eifet, prononcer deux, peines sans ordonner qu'elles seront confondues ; ou bien deux arrêts successifs prononceront des peines, à raison d'infractions coucurrentes, et le second arrêt n'indi.juera pas Tinlention des juges.

Rôle du ministère public. — C'est au ministère public qu'il appartient, sur la requête du condamné, de décider quelle peine sera subie sur les deux peines prononcées.

Quant au moment où le condamné pourra présenter sa requête, il résulte d'un arrêt de la cour de cassation i2i d'xembre 1880) que la requête devra être présentée au moment où le ministère public, qui a mission de faire exécuter les jugements, élèvera la prétention de lui faire subir la peine qu'il repousse.

S'il y a contestation entre le condamné et le ministère puljlic à ce sujet, la question sera portée devant les tribunaux.

Rôle de la coup de cassation. — La violation du principe du non-cumul peut a-jssi donner ouverture à cassation pour violation de la loi.

à mort, en avril 1880, puis gracié. Il avoua alors avoir cotnmis deux autres assassinats, avec l'aide de complices. Il fut renvoyé de nouveau en cour d'assises par un arrêt de la Chambre des mises en accusation du 2 juillet 18S0. Un pourvoi, formé contre cet arrêt, en vertu de l'article 365, fut rejeté par la cour de cassation, le 29 juillet. Il fut de nouveau condamné à mort, mais avec cette déclaration que cette nouvelle peine se confondrait avec celle qui avait été antérieurement prononcée, laquelle avait été commuée en travaux forcés à perpétuité. « Attendu, dit la cour de cassation dans son arrêt du !20 juillet 880, que, si aux termes de l'article 36>, C. Inst crim., en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être appliquée, cette disposition ne peut faire obstacle à ce qu'un crime antérieur à une condamnation prononcée, même lorsqu'il ne pourrait être atteint que d'une peine égale ou inférieure, ne puisse être l'objet de poursuites, ffue cet article ne peut avoir pour effet cl pour conséquence d'ôter à ce fait son caractère de crime on délit, mais seulement de faire obstacle à l'application d'une peine nouvelle, ou plutôt de faire déclarer qu'elle se confondra avec celle déjà appliquée... »

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GllAPlTKP: V. — GAU.-F,S d'eXEMF'TIOX ET d'eXTINGTION

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