‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 30 sur 52 · DES PEINES · texte numérisé non relu

DES PEINES

Différentes causes d'extinction ou d'exemption. —

Oiiand une peine a été [)rononcée contre un délinquant, il ne s'ensuit piis que la peine sera nécessairemr'nt et entièrement subie par le condamné.

Dans certaines circonstances qu'il nous faut maintenant étudier, le condamné échappe» a à l'exécution de sa peine, ou bien il bénéficiera de certaines causes d'exemption ou d'extinction de la peine.

Causes normales d'extinction. — Nous n'avons pas à donner d'explications sur des causes naturelles ou normales d'extinction des peines, comme :

■ Le décès du condamné, qui met fin à l'exécution des peines corporelles, mais qui n'arrête pas la poursuite des condamnations pécuniaires sur les biens du condamné ;

L'application du non-cumul des peines, dont nous avons parlé;

La libération définitive, qui intervient après l'exécution entièie de la peine prononcée.

Autres causes d'extinction et division du chapitre lY. — Mais il est d'autres causes d'exemption, ou d'extinction de la peine, comme la prescription, la condamnation conditionnelle, le sursis, la libération conditionnelle, l'amnistie, la grâce, la réhabilitation, sur lesquelles nous devons nous arrêter. Nous consacrerons à chacune d'elles un païagraphe spécial.

^ l'îr De la prescription de la peine.

Deux sortes de prescription à distinguer. — H ne

faut pas confondre la prescription de la peine avec la prescrip-

tion de l'action publique. Nous supposons le délinquant jugé et condamné. La prescription de la peine est l'extinction du droit qui appartient à la société de faire exécuter la peine prononcée.

Raisons d'être de la prescription. — Cette prescription se justifie par trois raisons :

1» L'exécution de la peine après un temps assez long n'aurait plus aucune utilité sociale; l'infraction et la condamnation sont oubliées;

2° Le condamné qui, par exemple, s'est exilé pour échapper à l'exécution de sa peine, s'est imposé des privations et des souffrances qui peuvent remplacer cette exécution ;

3« Lorsque le délinquant a été condamné par défaut, il lui serait difficile de démontrer son innocence pour faire rapporter le jugement qu'il a encouru. La partie ne serait pas égale entre le ministère public qui aurait, au moment de l'instruction, enregistré toutes les preuves en faveur de l'accusation, et qui les aurait encore au dossier, et le condamné qui pourrait difficilement retrouver des témoins à décharge.

Étendue du délai. Le délai de prescription des peines est fie ^0 ans, en matière criminelle;

De 5 ans, en matière correctionnelle ;

Et de 2 ans, en matière de simple police (C.inst. crim.,art.635 et suiv.).

Pour la relégalion, la loi du 14 août 1885 a fixé un délai spécial de dix ans, à dater de l'expiration de la peine principale, quand elle a fait l'objet d'une décision de libération conditionnelle (art 2, al. 5 et (')).

Point de départ du délai. — Peines criminelles. — L(* point de départ de ce délai de prescrij)tion court, pour les peines criminelles, à compter de la date des arrêts, que l;i condamnation soit contradictoire ou [)ar défaut.

Police cor recUonnellc. — l^our les peines cori'ectionnelles et de police, la loi distingue entre lescondamnalions contradictoires et par défaut.

DES RÈGLES DE l'aPPLICATION DES PEINES 197

1° Condamnation contradictoire ; distinction :

a) Elle est prononcée en dernier ressort, la règle est la même que pour les jugements et arrêts rendus en matière criminelle.

b) Elle est susceptible d'appel, la prescription ne court que du jour où le jugement de première instance est devenu irrévocable.

2» Condamnation par défaut ; distinction :

a) Le jugement est signifié ; en premier ressort, la prescription ne commence qu'à l'expiration du délai d'appel; en dernier ressort, elle commence à l'expiration du délai d'opposition.

b) Le jugement n'a pas été signiûé; les jugements non signifiés interrompent la prescription de l'action publique; la peine ne peut se prescrire avant d'être devenue susceptible d'exécution pai' la signification du jugement.

Quelles sont les peines qui sont prescriptibles ? — Sont prescriptibles, les peines corporelles ou pécuniaires supposant un acte précis d'exécution. Ce sont : la mort, les travaux forcés, la déportation, la relégation, la détention, la réclusion, le bannissement, remprisonnement, l'amende et la confiscation spéciale.

Sont, au contraire, imprescriptibles les peines privatives de droits, qui s'exécutent d'elles-mêmes sans mesures matérielles. Ce sont toutes les peines qui atteignent le condamné dans sa capacité et dans ses droits.

S(^ule l'interdiction légale est prescriptible en même temps que la peine principale à laquelle elle est attachée, puis([u'elle n'a pour but que d'en assurer l'exécution.

Causes d'interruption. — II n'y a pas de texte (pii traite de cette question, mais les principes de droit commun [»ennettent d'y suppléer.

Tout acte d'exécution interrompt lapi'esrrii)tion de la j)eine,et la prescription ne peut être interrompue que par un acte d'exécution ; les peines, en effet, ne se prescrivent que parce qu'elles ne sont pas exécutées.

LE DROIT l'ENAL PROPREMENT DIT

Si la peine a été exécutée en partie, par exemple en cas d'évasion, une prescription nouvelle recommence à dater du jour de l'évasion.

Effets de la prescription de la peine. — Le condamné est libéré de l'exécution de la peine prescrile ; mais la condamnation subsiste avec tous ses etï'ets :

1° Elle compte pour la récidive ;

2° Elle demeure inscril(^ au casier judiciaire ;

3" Elle produit toutes les incapacités qui y sont attachées et qui sont imprescriptibles ;

40 La prescription rend même la condamnation irrévocable, si elle ne l'était pas avant son accomplissement. La purge delà contumace et l'opposition, en cas de défaut, ne sont plus possibles (C. insl. crim , art. 641) ;

5° Elle ne prive plus le condamné du bénéiicci de la réhabilitation judiciaire, depuis la loi du 10 mars 1898, et de la réhabilitation de droit, depuis la loi du 11 juillet 1900;

0^ Le condamné à une peine criminelle, après la presciiption de sa peine, est frappé d'une interdiction de séjour spéciale, conformément à l'article 635, alinJa 2 du Code d'instruction criminelle. Il ne peut « séjourner dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs »

**■ § 2. — Du sursis.

(Historique. — ("est la loi du â6 mars 1891, dite loi Béren- ^er, (jui a introduit dans notre léi^islation le surs's, institution l'origine anglai>e cl américaine Idée générale delà loi. — Voici en (|uoi consiste cette innovation : le juge qui condamne pour la première fois un délin- (juant il rciuprisonnement ou à l'amende, [)cut décider (jue pendant un certain temps, ou temps d'épreuve, il sei'a sursis à l'exécution fie, bi peitK». Si, pendant ce délai, le condamné n'encourt

DES RÈGLES DE l'aPPLICATION DES PEINES 199

pas de nouvelle condamnation, il est définitivement dispensé de subir sa peine, et sa condamnation est efTacée (1).

On donne parfois au sui'sis le nom de condamnation conditionnelle, h raison de cotte condition à la({UHili' < -t ^nliordonnée l'exécution de la peine.

L'idée essentielle de la loi est donc rindulgence pour le délinquant primaire. Gomme contrepaitie, nous l'avons vu plus haut, la loi Bérenger se montrait plus sévère à l'égard du délinquant récidiviste.

Conditions du sursis. — Enumération, — Deux conditions sont nécessaires :

1" Il faut que le délinquant n'ait pas été antérieurement condamné à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.

2" Il faut que la condamnation pour laquelle le sursis est accordé prononce une peine d'emprisonnement ou d'amende pour crime ou délit.

• l*"^ Condition. Absence de condamnation antérienre à l'emprisonnement, pour crime ou délit de droit commun. — (ielle premiere condition se di'coiiiposf ain-i :

a) 11 ne faut pas de condamnation antérieure. Pour mettre obstacle au sursis la condamnation doit être définitive, prononcée par un tribunal français, et n'être pas effacée par la réhabilitation, l'amnistie ou la revision. Tl n'est pas nécessaire qu'elle ail été réellement subie. Ainsi une condamnation prescrite empêche le sursis.

(I) <• Se fondant sur une observation attentive de la conscience humaine, le législateur est parti de cette idée très juste qu'une faute, même grave, n'était bien souvent que le résultat d'un entraînement accidentel. 11 a pensé que le contact de la prison et le déclassement qui peut en être la conséquence, risquaient de démoraliser et de perdre définitivement un coupable susceptible de se relever. C'est pourquoi, au prix d'un avertissement et d'un délai d'épreuve relativement court, la loi le dispense provisoirement de toute exécution de peine. » Circulaire du Garde des Sceaux du M juillet lUlO, Journal Officiel du 13 juillet 1910.

b) Il ne faut pas 'Je condamnation antérieure à l'emprisonnement ou à une peine privative de la liberté plus grave. Ainsi, une condamnation à l'amende laisse place au sursis.

c) Il ne faut pas de condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun. Ainsi ne met pas obstacle au sursis : une condamnation pour contravention, pour délits militaires, pour délits politiques, et même pour délits de presse ou délits électoraux.

2® Condition : La condamnation comportant le sursis doit prononcer une peine d' emprisonnement ou d'amende pour crime ou délit. — Ainsi, le sursis pourra être accordé en cour d'assises lorsque le crime est puni de l'emprisonnement en raison des excuses ou des circonstances atténuantes. En revanche, la jurisprudence nadiiiL'l pas le sursis pour les contraventions ; on a eu peur d'énerver la répression et puis ].>> p(Mnes prononcées ne sont pas infamantes. Le sursis ne s'applique pas non plus aux amendes fiscales, qui ont plus le caractère de réparations civiles que de peines.

Effets du sursis. — Sonprononcé. — Le sursis doit être ordonné, par décision motivée, dans le jugement même ou dans l'arrêt qui prononce la condamnation.

Son délai. - La durée du sursis est de^cmg ans, à dater du jugement ou de l'arrêt qui Taccorde.

Ses conséquences. — Pendant ce dcUai, l'exécution de la peine est suspendue. .Mais il ne s'agit que de l'emprisonnement ou de r^iinende. Lesui'sis ne s'applique pas aux frais, aux dojnmagesintérêj^s, aux peines accessoires et aux incapacités qu'entraîne la condamnation, ni à l'inscription au casier judiciaire ; la condamnation est inscrite avec la mention du sursis sur les bulletins n" 1 et n" 2. Klle ne figure sur le bulletin n^ 3 que si elle est dun mois au moins.

Cas d'une nouvelle condamnation. — Si, dans le délai de cinq ans, le condamné encourait une nouvelle condamnation, la première peine suspcmdue serait exécutée sans se confondre avec la seconde, et on appliqur-rait les règles de la récidive.

DES RÈGLES DE l' APPLICATION LES PEINES 201

Mais pour que le sursis soit révoqué, il faut une seconde condamnation à V emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

Absence de condamnation. — Quand, à l'expiration du délai, le sursis n'a pas été révoqué, la condamnation est effacée ; elle ne compte ni pour la récidive ni pour la relégation. Elle ne s'oppose même pas, dans le cas d'une nouvelle infraction, à ce que le délinquant, bénéficiaire d'un premier sursis, en obtienne un second.

Il y a là une réhabilitation de plein droit : la condamnation effacée parle sursis ne doit plus être inscrite sur le bulletin n*^' 3 du casier judiciaire, communiqué aux particuliers.

Controverse sur la durée du délai. — La formule de l'article l^"" de la loi de 1891 : « Si pendant le délai de cinq ans... le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation », a soulevé une controverse.

A quel moment la nouvelle infraction et les poursuites qu'elle entraîne auront-elles révoqué le sursis? Est-ce l'infraction ellemême, ou un commencement de poursuites, ou bien la condamnation qui interrompent le délai d'épreuve? Le texte semble indiquer qu'il ij commencement de poursuites est suffisant. .Afais il résulte dos travaux préparatoires que la condamnation ellemême doit intervenir avant l'expiration du délai de cinq ans pour que le sursis soit révoqué (1).

Lois complémentaires de la loi de sursis. - 1^' Loi du 28 juin 1904, la déclarant applicable aux militaires. - La loi du 28 juin 1904 a déclaré le sursis applicable aux militaires, d'après les distinctions suivantes :

a) Une condamnation antérieure pour délit militaire, ne met pas obstacle au sursis pour une infraction de droit commun. De même une condamnation postérieure pour délit militaire n'en-

(1) M. Le Poiltevin, à son cours. D'après un arrêt de Cassation du 14 décembre 1901, il suffît que l'infraction ait été commise dans le délai de cinq ans. D. P. 1904. 1. 593.

traîne pas déchéance du sursis prononcé pour un délit de droit commun.

b) Une condamnation pour délit de droit commun ou pour délit militaire, empêche le sursis ou entraîne déchéance du sursis pour délit militaire.

2° Loi du 13 juillet 1909 modifiant l'art. 206 C. /. Cr. — Le condamné avec sursis doit être remis en liberté immédiatement après le jugement, malgré l'appel interjeté parle ministère public. Altération de la loi Bérenger dans la pratique. ~ ,La loi Béi'enger n'a pas donné les résultats qu'en attendait son /auteur, en raison de l'abus que les magistrats en ont fait dans la pratique. « La loi de sursis, a dit M. Bérenger, faisait appel à la sensibilité des inculpés restés honnêtes. Chose singulière, c'est la sensibilité des magistrats qui y a surtout répondu. » Le nombre des sursis a passé de 18.000 à 34.000 en 4904 et 42 000 en 1907, et on a vu des tribunaux pousser l'indulgence et la méconnaissance de l'esprit de la loi de 4891, jusqu'à accorder le sursis « à des inculpés qui ont commis des délits d'habitude, des souteneurs, des proxénètes, par exemple, ou encore des délinquants qui ont multiplié leurs infractions pendant de longs mois, ne devant l'impunité qu'aux recherches infructueuses de la police l ou à l'ignorance des personnes lésées. » C'est pour rappeler les e tribunaux à une plus saine conception de la loi, que le garde des \ Sceaux a adressé aux parquets la circulaire du 44 juillet 4940, à \ laquelle nous empruntons la citation qui précède.

'•§ 3. — Libération conditionnelle.

Définition. — C'est une faveur qui consiste dans l'élargissement révocable d'un confliiniM', avant rcx[)iration dr sa peine. •'"■"^DiTTérences : 1" Avec la prescription et le sursis. — La prescription et le sursis peuvent aboutir à l'exemption totale de la peine; la libération conditionnelle dispense seulement de l'accomplissement d'une partie delà peine.

DES RÈGLES DE L* APPLICATION DES PEINES â03

:2'* Avec la liberté provisoire. - La liberté provisoire est une mesure prise en faveur do l'inculpé ou du prévenu, avant la condamnation devenue définitive, pour le dispenser de la détention préventive pen iant l'instruction ou pendant les débats devant le tribunal répressif. Au contraire, la libération conditionnelle suppose une condamnation définitive, dont remise est faite, sous condition, au condamné.

Origine et but. — Elle a été introduite dans notre législationÇ /y^ par la loi du 14 août 1885, comme une mesure propre à amendei' ? ^ ^ le coupable et à favoriser son i-eclassement après sa sortie de prison.

A quelles peines elle s'applique. — Elle est applic il)lr à toute p eine^prLvaJ.ive de liberté, subie en France ou en Algérie En principe, elle ne peut s'appliquer aux peines perpétuelles. Toutefois, le chef de l'Etat peut toujours commuer une peine perpétuelle en une peine temporaire, qui comporte la libération .conditionnelle.

Conditions de la libération conditionnelle. — La libération conditionnelle est subordonnée à deux conditions :

1'* Le condamné doit avoir mérité cette faveur par sa bonne conduite;

'^2'^ 11 doit avoir accompli une partie de sa peine. La durée de ce délai d'épreuve varie selon les antécédents du condamne'' et le taux de la condamnation. L^n détenu condamné comme récidiviste, doit avoir accompli les deux tiers de sa peine, et au moins six mois d'emprisonnement; pour le non récidiviste, il suffi! qu'il ait accompli la moitié de sa peine, et au moins 3 mois d'emprisonnement.

Autorité compétente pour l'accorder. - L i libération est accordée par le "^fjnjstn^ d^ l'intérienr, npr''- avis du [)réret, du directeur jde l'établissement ou de la circonscription pénitcnt1"ariTèj de l;i commission de surveillance de la prison, et du parquel près le tribunal ou la cour qui a prononcé la condamnation.

Effets. — Le condamné libéré conditionnellement sort de

prison. Mais sa libération n'est définitive qu'à l'expiration du temps normal de sa peine.

Lorsque le libéré est condamné à la relégalion, il est sursis à l'exécution de cette dernière peine. Il n'obtient l'exemption de la relégation qu'au bout de dix ans après l'expiration du temps normal de la peine principale

Révocation de la libération conditionnelle. — Causes de révocation. - La libération conditionnelle est révocable : pour cause d'inconduite notoire ou pour infraction aux conditions spéciales de la libération exprimées dans le permis, par exemple à une interdiction de séjour.

Autorité compétente. — La révocation de la libération conditionnelle est prononcée, s'il y a lieu, parle Ministre de l'Intérieur après avis du préfet ou du procureur delà République de la résidence du libéré.

L'arrestation provisoire peut être, dans ce cas, ordonnée par l'autorité administrative ou judiciaire.

Effets de la révocation. — La révocation entraîne la réintégration du libéré en prison pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération (L. 14 août d885, art. 5). L'effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation. Le temps passé en état d'arrestation provisoire compte donc pour l'exécution de la peine (art. 4 et 5).

Patronage des libérés. — Nous avons déjà dit que la libération conditionnelle avait pour but d'amender les condamnés et de favoriser leur reclassement dans la société. Les libérés devront trouver, à leur sortie de prison, un appui matériel et moral, auprès des sociétés de patronage, dont il est question dans les articles 6, alinéa 2, articles 7 et 8 de la loi de 1885.

La loi favorise la création de sociétés libres de patronage, et celles qui sont agréées par l'administration reçoivent de l'Etat des subventions annuelles plus ou moins larges (art. 7).

En 1893, il n'existait en France que 40 sociétés de patronage. Depuis 1893, ce nombre s'est élevé à 438. VA le nombre des

DES REGLES DE l'aPPLICATION DES PEINES 205

patronnés s'est élevé de 9.873 en 1893 à plus de 20.000 en 1900.

La Société générale pour le patronage des libérés a deux asiles : celui des hommes reçoit annuellement près de 3.000 pensionnaires ; celui des femmes, de 130 à 140 libérées qui y sont conservées six mois, afin d'apprendre le métier de brocheuses.

L^i sociétés de patronage se sont reliées entre elles dans une Union des sociétés de patronage: elles ont un bureau central, dont le siège est à Paris.

§ 4. — De l'amnistie.

Définition. — L'amnistie est un acte du pouvoir légi^lalif, (|iii (^l'ace loutes les conséquences pénales (b^s faits déliftueuK sur It'S(|ui'ls il porîe. ^~~"^ ~

' Caractère. — L'amnistie s'applique à toute une catégorie d'infractions déterminée par la loi qui la proclame. Elle a toujours une certaine généralité. Ce serait fausser le principe sur lequel elle repose que de la rendre individuelle.

Justification. — Elle est justifiée par un intérêt politique général. H peut y avoir intérêt social à ce que le silence soit fait sur certains crimes ou délits. L'amnistie est souvent proclamée dans un Ijut d'apaisement.

Pouvoir qui accorde l'amnistie. — Régimes monarchiques. — D'après le sénatus-consulte du 16 tbermidor an X, les Chartes de 1814 et de 1830, et d'après le sénatus-consulte du :25 décembre 185:2, l'amnistie était accordée par ordonnance ou par décret, par conséquent, parle pouvoir exécutif.,

Régimes républicains. — Mais la loi du 25 février 1875 (art. 3, al 2), est revenue au principe appliqué dans le droit intermédiaire et dans la Constitution de 1848, en décidant que l'amnistie ne pouvait être accordée que par une loi. C'est logique, puisque l'amnistie est, en réalité, une abrogation de la loi p('nale.

Effets. — Principe. — L'amnistie intervient, soit av.uit le jugement ou l'arrêt, soit après la condamnation.

Dr. Gr. (i..

Dans le premier cas, elle éteint l'action publique.

Dans le second cas, elle efface la peine prononcée et toutes les conséquences pénales du fait délictueux lui-même.

Tempérament. — Il peut être apporté à ce principe quelques restrictions :

4^ Par la loi même qui proclame l'amnistie, elle peut disposer que les individus amnistiés resteront frappés de telle ou telle incapacité;

2«> Les peines corporelles déjà subies ne peuvent donner lieu

à aucune demande en réparation. Mais les amendes et frais de

justice déjà payés peuvent être répétés par les amnistiés, comme

un paiement fait sans cause ;

/ 3° L'amnistie n'éteint pas l'action civile ; les tiers gardent les

/ droits acquis par l'effet de la condamnation.

§ 5. — De la grâce.

Définition. — La grâce est une remise totale ou partielle de

l'exécution de la peine.

Justification. — Elle se justifie par plusieurs raisons :

1° Elle permet d'atténuer, dans certains cas où la justice et l'humanité \e commandent, les sévérités excessives de la loi ;

2° Elle peut servir à corriger immédiatement les suites d'une erreur judiciaire, en attendant la revision du procès;

3« L'espoir de la grâce peut encourager l'amendement d'un condamné.

Pouvoir qui accorde la grâce. — La grâce est toujours un acte du pouvoir exécutif. La loi du 25 février 1875 (art. 3, al. 2), attribue le droit de grâce au Président de la République.

En pratique, tout recours en grâce est l'oLj^l d'une instruction confiée à la direction des affaires criminelles et des grâces, au ministère de la justice.

S'il s'agit d'une condamnation à mort, le recours est présenté d'office, elle Président de la République statue lui-même, après

DES RÈGLES DE l' APPLICATION DES PEINES 207

examen du dossier. Dans ce cas, la grâce est accordée par lettres patentes, soumises à l'entérinement de la cour d'appel. S'il s'agit d'une autre condamnation, le Président de la République ratifie d'ordinaire, sans examen, les propositions qui lui sont faites par les bureaux. Le décret qui accorde la grâce est exécuté par le parquet.

Etendue de la grâce. La grâce peut être totale, elle porte alors le nom de remise; elle peut n'être que partielle, on l'appelle dans ce cas réduction ou commutation de peine.

Il y a d'ailleurs des peines sur lesquelles elle ne peut s'exercer : ce sont les peines privatives de droits, incapacités ou déchéances attachées par la loi à certaines condamnations, ou prononcées par les juges. Si la grâce effaçait complètement toutes les conséquences pénales d'une condamnation, elle équivaudrait à une amnistie individuelle, et de plus elle rendrait inutile la réhabilitation qui a précisément pour objet de relever le condamné de ses incapacités. L^Uc^cà^^^j^eDeut donc porter qu' Mir (les peines corporelles ou pécuniaires.

Différences entre grâce et amnistie. 1" La grâce laisse subsister la condamnation avec toutes ses conséquences pénales et civiles. Cette condamnation pourrait servir de premier terme à la récidive.

L'amnistie, au contraire, efface l'infraction elle-même avec toutes ses conséquences.

2° La grâce est individuelle. Alors même qu'elle serait accordée à plusieurs condamnés par décret collectif, ils seraient tous désignés nominativement.

L'amnistie est réelle, elle s'applique à des faits déterminés par la loi qui la proclame.

3'' La gi'âce n'intervient jamais qu'après la condamnation.

L'amnistie peut intervenir, soit avant les poursuites, soit pendant les poursuites, soit après la condamnation.

4'' Enfin, la grâce est un acte du |)Ouvoir ex^'cutif: l'amnistie est un acte du pouvoir législatif.

208 LE DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT ryV

§6. — De la réhabilitation

Définition. — La réhabilitation est un acte judiciaire qui constate officiellement l'amendement et le reclassement d'un condaTmiK» libéri'. Elle efface, pour l'avenir, la condamnation et tous ses effets, que la condamnation ait été subie, remise |»ar voie de grâce ou prescrite.

Différence avec la revision. — La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la revision. La revision est la suppression d'une condamnation prononcée par suite d'une erreur judiciaire. La réhabilitation suppose une condamnation régulière.

Historique. — Ancien droit. — La réhabilitation a existé dans toutes les législations. C'est la restitiitio in integrnm du droit romain. Elle était accordée,*^ dans notre ancien droit, en vertu de Lettres du Roi.

Droit révolutionnaire. - Dans le droit intermédiaire, elle était accordée au condamné libéré par le tribunal, sur la demande du conseil municipal.

Code d'instruction criminelle. — Le Code d'instruction criminelle la conserva (art. 619 et suiv.). mais avec certaines restrictions. Elle fut alors accordée par le chef de l'Etat, et pour les j>eincs criminelles seulement.

Les articles 619 et suivants sur la réhabilitation furent l'objet de modifications successives de 188:2, 1848. 185:2, 1870.

Loi du II août 1885. — La matière est actuellement régie [)ar la loi du 1 i iioùt 18SJ)^ sur les moyens de prévenir la récidive. La réhabilitation, depuis cette loi, est accordée par le pcnivoir judiciaiie ; elle a une portée plus grande qu'autrefois, «'Ile efface la condamnalion en même temps (jue les incapacités (|ui y sont attachées.

Lois des 10 mars 1898 et 30 décembre 1903. — Ajoutons que de récentes modifications des articles 619 et 634 du Code d'instruction criminelle ont encore étendu la portée de la réhabilita-

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