DES RÈGLES DE LAPPLIGATIOX DES PEINES
tion, qui est désormais applicable aux condamnés dont la peine a été prescrite (L. 10 mars 4898), et aux interdictions portées par l'article 612 du Code de commerce (L. 30 décembre 1903).
Conditions de la réhabilitation. - La réhabilitation ne s'applique qu'aux peines criminelles et correctionnelles.
Tout condamné à une de ces peines peut l'obtenir aux quatre conditions suivantes :
X"" iJhération de la peine. — Le condamné doit être libéré de sa peine ; il faut que sa peine ait été subie ou remise par voie de grâce ou prescrite (art. 619, mod. par L. 10 mars 1898) (1).
2" Paiement désirais, amende, dommages-intérêts. — Le condamné doit justifier, sauf le cas de prescription, du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts, ou de la remise qui lui en a été faite, ou de la contrainte par corps (article 623, al. 1 et 2).
On admettrait d'ailleurs tout autre mode de pai'ement que ceux qui sont désignés par la loi.
En cas de banqueroute frauduleuse, le condamné doit avoir ' remboursé le passif de la faillite en capital, intérêts et frais C (article 623, al. 3).
Néanmoins, on pourrait lui accorder la réhabilitation dans le cas même où les frais de justice n'auraient pas été payés complètement, s'il justifie qu'il est hors d'état de se libérer (art. 623. al. 4).
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur (art. 623, al. 5V
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir, il est fait dépôt de la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ; si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette
(l) Eu conséquence, l'individu condamné à l'emprisonnement avec sursis, ne peut, pendant la durée du sursis, solliciter sa réhabilitation (Cass., i" mars 1907, D. P. 1907. 1. 216).
Dr. Cr. 6...
somme est restituée au déposant, sur sa simple demande (art 623, al. 6).
3° Délai d'épreuve. — Un délai d'épreuve doit précéder la demande. Il varie suivant la nature de la peine et les antécédents du condamné ^5ans pour les peines criminelles; 3 aii§^ pour les peines corr^uonnelles (art. 620). Ces délais sonl doublés, (10 ans et 6 ans) pour les récidivistes, les réhabilités condamnés qui demandent une seconde rehabilitation, et ceux qui ont prescrit leur peine (art. 634, al. 2 et 4).
Le délai court du jour de la libération^ ou de la prescription pour les peines corporelles et pécuniaires ; du jour où la condamnation est devenue irrévocable, pour la dégradation civique et l'interdiction de certains séjours prononcées comme peines principales.
4° Résidence imposée. — Le condamné doit avoir rempli certaines conditions de résidence pendant le délai d'épreuve.
Le condamné qui demande la réhabilitation doit avoir passé les 5 dernières années dons le même arrondissement, et les 2 dernières années dans la même commune, s'il s'agit d'un condamné à une peine criminelle; les 3 dernières années dans le même arrondissement et les 2 dernières dans la même commune, s'il s'agit d'un condamné à une peine correction nell»^. (art. 621, al. 1 et 2).
Toutefois, les condamnés qui ont passé toul ou partie de ce temps soH*sJesclrapeaux, et ceux que leur profession oblige à des déplacements inconciliables avec une lésidcnce fixe, pourront être affranchis de cette condition s'ils justifient, les premiers d'attestations satisfaisantes de leui'S chefs militaires ; les seconds, de certificats de leurs patrons ou cbefs d'administration contatant leur bonne conduite (art. 621, al. 3).
Conditions spéciales au cas de prescription. — Toutefois, deux conditions spéciales sont imposées aux condamnés qui eut prescrit l'exécution de leur peine (art. 634 nouv., al. 5). Ils doivent :
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a) Prouver qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits ;
b) Justifier qu'ils ont eu une conduite irréprochable depuis leur condamnation.
Procédure. — Deux parties- — Elle comprend deux parties :
jo L'instruction de la demande ;
2*^ La décision de la cour d'appel.
1° Instruction de la demande. — Elle est confiée au procureur de la République dn domicile du demandeur. La demande adressée au procureur de la République fait connaître : l*^ la date de la condamnation; 2^ les lieux où le demandeur a résidé depuis sa libération (art 622).
Le procureur de la République demande aux maires des communes où le demandeur a résidé, des attestations faisant connaître la conduite et les moyens d'existence du demandeur pendant son séjour dans la commune. Il prend lavis des juges de paix des cantons et des sous-préfets des arrondissements où le demandeur a résidé (art. 624\
Il se fait délivrer, en outre : une expédition de l'arrêt de condamnation et un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a ô\é la conduite du condamné (art. G25, al i).
Il transmet ensuite les pièces avec son avis au procureur général (art. 625, al. 2j.
2*5 Décision de la cour d'appel. — La cour ilans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande par le d(''pot des pièces à son greffe.
Dans les deux mois du dépôt, l'afl'aire est rapportée à la chambre d'accusation ; le procureur donne ses conclusions motivées et par érrit (art. G27). Un débat oral et contradictoire a lieu entre le procureur général et la p.irlieou son conseil (art. 628). L'audience est secrète ; la publicité aurait pu être préjudiciable au demandeur.
La cour statue, par arrêt, sur la demande.
Les décisions qu'elle peut rendre sont de trois sortes :
a) Elle peut ordonner, sur la demande des parties, ou même d'oftice, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois (art. 627, al 2).
h) Elle peut rejeter la deman le. Dans ce cas, le demandeur devra attendre deux ans avant de renouveler sa demande (art. 629).
c) Elle peut rendre un arrêt de réhabilitation. Dans ce cas, un extrait de l'arrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation, pour être transcrit en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement. Mention en est faite au casier judiciaire.
Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de la réhabilitation et un extrait du casier judiciaire, sans frais (art. 633).
Effets. — 1° La réhabilitation efface la condamnation ; elle fait cesser, pour l'avenir, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation ; lacondamnation ne pourra plus servirde base à l'application des peines de récidive, elle ne pourra plus être mentionnée dans les extraits du casier judiciaire délivrés aux parties (art. 633, al. 2).
2° Mais elle n'a pas d'effet rétroactif, elle laisse subsister tous les effets produits dans le passé par la condamnation.
Comparaison entre l'amnistie et la réhabilitation. — Ce sont deux mesures de faveur qui confèrent à celui qui en bénéficie un droit irrévocable.
Elles se distinguent en ce que :
1° Elles émanent de deux autorités différentes : l'amnistie, du pouvoir législatif; la réhabilitation, de l'autorité judiciaire.
2o L'amnistie est une mesure politique ;
La réhabilitation est une mesure judiciaire.
30 L'anmistie est réelle ei collective;
La réhabilitation est personnelle et individuelle.
4" L'amnistie peut intervenir avant comme après la condam nation ;
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La réhabilitation, seulement après l'exécution de la peine.
0° Leurs effets ne sont pas absolument les mêmes :
L'amnistie efface l'infraction elle-même, q\ii perd son caractère délictueux ;
La réhabilitation n'efface que la condamnation.
Comparaison entre la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation de droit. — Nous avons vu (1) que certains condamnés bénéficient, pai- le seul elTet du temps, d'une réhabilitation légale, de plein di^oit, quand ils se sont bien conduits, après leur condamnation, pendant un délai d'épreuve plus ou moins long. Les lois récentes du 26 mars 1891, du 5 août 1899 et rlu 11 juillet 1900, qui ont établi cette réhabilitation légale, ont eu pour but de faciliter aux condamnés leur reclassement dans la société, en leur évitant les formalités de la réhabilitation judiciaire, réglée par les articles 619 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Il y a entre ces deux réhabilitations certaines différences :
1'' La réhabilitation légale s'accomplit de plein droit, parle seul effet du temps, sans enquêtes et sans frais.
La réhabilitation judiciaire est précédée d'une double enquête administrative et judiciaire, elle peut être refusée ou ajournée parle tribunal, et le condamné est obligé, en principe, de payer, s'il y a lieu, les dommages intérêts et les frais de justice :
2° Le délai de la réhabilitation légale est ordinairement plus long que celui de la réhabilitation judiciaire.
En cas de condamnation correctionnelle, il faut 10, 15 ou même 20 ans, avant d'obtenir la réhabilitation de droit; le délai d'épreuve n'est que .de 3 ans, et 6 ans en cas de récidive, avant de pouvoir obtenir la réhabilitation judiciaire.
Ln cas de condamnation criminelle unique, le délai est de '20 ans avant la réhabilitation de droit; un délai de o ans suffit pour la réhabilitation judiciaiic.
(1) Cf. supra, p. 173 (Casier judiciaire et sursis).