‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 33 sur 52 · INTRODUCTION HISTORIQUE SUR LA PROCEDURE PENALE · texte numérisé non relu

INTRODUCTION HISTORIQUE SUR LA PROCEDURE PENALE

de poursuite d'office, il n'est pas non plus certain qu'il se trouvera un simple citoyen pour se charger de l'accusation.

Aussi a-t-on cherché à éviter ces inconvénients, en promettant des récompenses pécuniaires aux accusateurs, et charge-t-on le plus souvent un agent de police de se porter accusateur, dans l'intérêt général (1).

Mais il pourra se faire aussi qu'il y ait trop d'accusateurs, et que des menaces de poursuite ne soient qu'un moyen de chantage. Contre de tels abus, la loi anglaise est sévère et punit du (( hard labour » l'accusateur de mauvaise foi.

b) SystèiTie inquisitoire. — Son origine historique. — Ce système s'est développé d'abord dans le ch'oit canonique. C'est aux tribunaux ecclésiastiques, qui l'appliquaient aux^jôùrsuites contre les hérétiques et contre les grands criminels, que l'empruntèrent les juridictions royales, qui en firent, aux xvi^ et xvii^ siècles, le système de droit commun pour tous les- crimes •qui entraînaient une peine afflictive.

Eléments constitutifs. — Il favorisait l'accusation, et supprimait presque complètement les garanties qui doivent partout être assurées à l'accusé.

Il suppose l'institution du ministère public, composé de magistrats, de fonctionnaires, exclusivement chargés de l'accusation.

Traits caractéristiques. — Et ce qui le caractérise, c'est :

1*^ La procédure écrite, sans débat oral ;

2° Le secret "de la procédure ;

3° L'ajjse^nce de cpntradictiiin : l'accusé n'est pas admis à discuter les charges de l'accusation, ni les témoignages apportés contre lui ;

4° Les juges sont imposés par le gouvernement, et ne peuvent être récusés.

Inconvénients pour l'accusé. — On a justement critiqué cette

(1) Il y a ea Angleterre des associations formées en vue de la répression de certains délits. Par exemple, les hôteliers, les restaurateurs sont syndiqués pour la poursuite du délit de grivèlerie.

Dr. Cr. 7

procédure, qui constituait de telles entraves à l'exercice des droits de la défense, qu'elle justifiait pleinement le mot fameux [du Président de Haiiay : « Si j'étais accusé d'avoir volé les tours Ide Noti'e-Dame, je commencerais par me cacher. »

c) Système mixte ou système français (1). — Caractères généraux. — (Vest une combinaison des deux précédents. Ce système mixte s'efforce d'assurer le respect des droits de l'accusé, en même temps qu'il donne à l'accusation des moyens suffisants pour faire la preuve des délits, et de la culpabilité de leurs auteurs.

il a été adopté par notre Code d'instruction criminelle, et par toutes les législations modernes, sauf la législation anglaise.

Sa division en deux parties. — Il divise les poursuites criminelles en deux parties : i^ une instruction secrète et écrite, consacrée à la recherche des preuves; :2" une (jlscussion publique, or.de et contradictoire^jrTaudience du tribunal répressif; 'ërilfe le ministère public chargé de l'accusation et la défense.

Ce système admet que le jugement soit confié, dans les cas les plus graves, à un jury composé de citoyens.

Il est d'ailleurs susceptible dé perfectionnements, et peut donner, selon les tendances du législateur, plus ou moins de garanties à l'accusation ou à la défense. Il tend, en France, actuellement, à protéger de plus en plus efficacement les accusés, surtout pciHiaiil l'instruction préparatoire et la détention préventive.

L'instruction criminelle dans l'ancien droit français. — Moyen âge : procédure accusatoire. — Au moyen âge, la plupart des procès criminels se réduisaient au paiement d'une indemnité à la victime ou à sa famille. C'était donc à la partie

(1) Certains ailleurs ne disUnguenl que deux systèmes de procédure : le syslèmc accusalf)ire et le système inquisitoire, qui s'opposent théoriquemont : cf. E. Garçon, à son cours. — Nous croyons devoir, historiquement, (Jislinguer ce troisième système, bien qu'il ne soit qu'une combinaison des doux premiers, parce qu'il tient actuellement la plus grande place dans les législations pénales modernes. Cf. Vidal, op; cit.f jp.ltl.

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lésée ou à ses ayants droit, qu'il appartenait d'engager les poursuites criminelles. La procédure était accusatoire, publique, orale. Le juge ne poursuivait d'office que dans des cas très graves.

• Introduction de la procédure inquisitoriale. — Puis, dans certains cas : en cas de flagrant délit, en cas de dénonciation, en cas de commune renommée, le principe s'établit que le juge devait poursuivre d'office. Bientôt, le ministère public s'introduisit auprès des tribunaux répressifs, le roi et les seigneurs ayant intérêt à charger des procureur^spéciaux, qui, dans les justices seigneuriales, prirent le nom de procureurs flscaux, de surveiller la poursuite des délits publics et d'assurer le recouvrement des confiscations et des amendes perçues à leur profit. La liste des délits publics s'accrut peu à peu, et le procureur fiscal devint un accusateur et se constitua partie dans les procès criminels.

Au système accusatoire, à la procédure dite ordinaire, où les .parties étaient entendues publiquement, se substitua dans les cas graves, le système inquisitoire, la procédure dite extraordinaire où l'instruction est secrète, qui repose sur l'institution du ministère public et qui admet la torture.

La distinction entre ces deux systèmes de procédure, qui subsistent en même temps, est nettement établie dès l'ordonnance de Blois, de 1498. Les règles en sont formulées à nouveau dans l'ordonnance de Villers-Cotterets de lo39i et définitivement consacrées par la grainle ordonnance criminelle de 1670, qui devait rester en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime.

L'ordonnance de 1670. — L'ordonnance de 1670 conserve les juridictions quis'étaientconstituées en France depuis le xin^ siècle. Elle en fixe seulement la compétence, et s'occupe surtout des actions qui tendent à la répression des délits, et de la procédure pénale.

Distinction entre délits et crimes. — Elle distingue la poursuite des délits et des crimes.

a) Pour les délits la procédure restait accusatoire, contradic-

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toire, publique et orale; l'accusé gardait Fassistance d'un défenseur conseil.

b) Pour les crimes, au contraire, la procédure devenait inquisitoire, non contradictoire, secrète, écrite. L'accusé n'avait pas d'avocat. Toute communication avec toute personne lui était interdite, à tous les degrés de l'instance.

Cette procédure inquisitoire, se divisait en deux phases.

La première consacrée à l'instruction, la seconde au jugenient.

i/instjuctionjHait confiée au lieutenant criminel du bailliage, assisté de son greffier.

Elle comprenait l'interrogatoire de l'inculpé, les dépositions de témoins, le récoleinent, c'est-à-dire la confirmation par les témoins de leurs dépositions antérieures, et les confrontations des témoins et de l'inculpé. Tout cela était constaté par écrit.

Puis, venait le jugement par le siège assemblé, c'est-à-dire par le tribunal chargé de prononcer la sentence. Là, ni débat public, ni débat oral, ni débat contradictoire. Le tribunal entend le rapport d'un de ses membres et juge d'après la lecture des pièces écrites. La seule partie orale du procès consistait dans un interrogatoire de l'accusé sur la sellette. C'était la première et la seule fois où l'accusé se trouvait en face de ses juges. L'accusé pouvait ensuite être mis à la torture, et admis à faire la preuve de ses faits justificatifs.

Le tribunal prononçait la sentence sur l'examen du dossier, selon la valeur des preuves fournies par les parties. Les preuves dans ce système, étaient légales c'est-à-dire que la force probante de chacune d'elles était fixée d'avance et s'imposait aux juges.

Droit intermédiaire. — Décret du 8 octobre 1789. — Les abus de la procédure inquisitoire avaient provoqué d'énergiques réclamations dans les cahiers des Etats Généraux de 1789.

L'instruction criminelle pn-paratoire fut réformée dès 1789, par le décret du 8 octobre.

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La première infor"^^^^^*^ qui doit aboutir à la constatation du délit, est toujours secrète. Mais le juge d'instruction est contrôlé par des adjoints. Ce sont des citoyens désignés par la municipalité et astreints au secret, qui remplacent pendant l'information le conseil de l'accusé.

Aussitôt après l'arrestation de l'accusé, la procédure devient publique et contradictoire. L'accusé a un défenseur, et toutes les pièces de l'information lui sont communiquées. Le défenseur assiste avec l'accusé aux dépositions des témoins, aux confrontations, mais il ne peut ni parler ni suggérer ses réponses à l'accusé. Devant le tribunal qui prononcera les sentences, le défenseur peut plaider la cause de l'accusé. 11 a la parole le dernier.

Procédure par jurés en 1791 . La loi des 46-29 septembre 1791 organisa la procédure parjurés.

Elle comprend trois phases :

1" Une instruction sommaire devant l'officier de police judiciaire du canton ;

2*^ Un débat secret qui a lieu devant le jury d'accusation réuni au chef-lieu du district ;

3" Si ce jury admet l'accusation, un débat public s'engage devant le tribunal criminel du chef-lieu du département. Ce tribunal se compose de douze jurés formant le jury de jugement statuant sur le fait; d'un président et de trois juges statuant sur l'application de la peine. La procédure est orale et publique; la publicité s'étend même au vote des jurés et des juges.

Cette procédure fut maintenue par le Code de brumaire an IV.

Modifications réalisées par le Consulat - Elle ne fut modifiée que par la Constitution du 22 frimaire de l'an Vlll, et la loi du 6 pluviôse an IX; le ministère public est réorganisé : dans chaque arrondissement le Premier Consul nomme un substitut du commissaire du gouvernement, dont les attributions sont précisées parla loi.

L'instruction préparatoire après l'arrestation de l'accusé redevient secrète ; les témoins sont entendus séparément et hors de

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sa présence. La procédure écrite remplace la procédure orale devant le jury d'accusation.

Il y avait là comme un essai de conciliation des principes de l'ancienne procédure inquisitoriale, et de la nouvelle procédure organisée par les lois de la Révolution.

Code d'instruction criminelle. — Sa rédaction. Une commission de jurisconsultes fut créée par un arrêté des Consuls du 7 germinal an IX, et chargée d'('laborer un projet de Code criminel qui devait comprendre l'ensemble de la législation pénale. Ses travaux aboutirent au Code d'instruction criminelle de 1808 et au Code pénal de 1810.

Retour partiel à Vaiicien droit. - Le Code d'instruction criminelle revenait, pour l'instruction préparatoire, au système delà procédure écrite, secrète, non contradictoire, et n'autorisant pas '\rassislance d'un défenseur, à peu près telle qu'elle avait été jréglée par l'ordonnance de 1670, La mise en accusation n'était plus laissée d l'appréciation d'un jury, mais était à la décision d'une section de la cour d'appel. On maintenait seulement le jury de jugement.

Réformes réalisées depuis 1808. - La procédure pénale a été souvent modifiée depuis 1808, et presque toujours dans un sens favorable à l'accusé.

Les principales réformes ont porté sur la composition du jury, sur la majorité à laquelle il doit prendre ses décisions, sur le mode de votation. La revision des procès a été facilitée (1867, 1895). On a affranchi le pourvoi en cassation de l'obligation de se mettre en état, c'est-à-dire de se constituer prisonnier pour les condamnés à l'emprisonnement dont la peine ne dépasse pas six mois (C. inst. crim., art. 421, L. 28juin 1877).

Enfin, la loi du 8 décembre 1897, a rendu contradictoire l'instruction préparatoire en matière de crimes (;t de délits L'accusé assiste à tous les interrogatoires et confrontations, il y est même /assisté de son défenseur, avec lequel il peut d'ailleurs communiquerDendant toute la durée de l'instruction. La loi a ainsi garanti

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les droits de la défense que sacrifiait le Code d'instruction ciiminelle, sans toutefois compromettre le secret de l'information, S nécessaire à la recherche des preuves. /

Projet de réforme de T instruction criminelle. — Ajoutons que celte loi de 1897 n'a ét'^ qu'un extrait d'un vaste projet de réfoi'me de toute notre procédure pénale, relative à l'instruction préparatoire, qui esta l'étude depuis 1879.Ceproj('l, déposé par le garde des sceaux au Sénat le 27 novembrel8 79, a été voté par le Sénat, mais après de nom])reuses retouches, le 5 août 1882. Transmis à la Chaml)re, il y a été l'objet dé plusieurs rapports: de M. Goblet (15 nov. 1883), de M. Bovier-Lapierre (4 juin 1885, 20 janvier 1887, 15 janvier 1891).

La réalisation de cette réforme a été retardée jusqu'ici par le désaccord entre le Sénat et la Chambre des députés ; on a seulement réussi à faire voter la loi du 8 décembre 1897, qui portait d'ailleurs sur un des points le plus intéressant et le plus urgent du projet de 1879.

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