‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 34 sur 52 · SECTION. - DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

SECTION. - DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

Des deux actions qui peuvent naître d'une infraction pénale. — On appelle action la faculté de recourir à l'autorité judiciaire, pour faire reconnaître un droit et en faire assurer la sanction par des moyens légaux.

Touie infraction à la loi p'^nale compromet l'ordre public, l'ordre social ; elle donne toujours naissance à une action publique ou pénale, c'est-à-dire à un recours exercé, dans l'intérêt et au nom de la société, auprès de l'autorité judiciaire, pour faire constater le fait punissable, et assurer l'application et l'exécution des peines portées par la loi pour la répression de ce fait.

Mais souvent l'infraction à la loi ne lèse pas seulement l'in-

térêt social. Dans la plupart des cas, il y a un autre intérêt lésé, c'est celui de la personne physique ou morale qui a été la victime du délit. Aussi, à côté de l'action publique, naît-il fréquemment de l'infraction à la loi, une action civile ou privée, c'est-à-dire un recours exercé par la partie lésée dans son intérêt personnel, auprès de l'autorité judiciaire, pour obtenir la réparation du préjudice causé.

Points communs de l'action publique et de l'action civile. ~ Ces deux actions, publique et civile, par le fait qu'elles naissent d'une même infraction à la loi, ont entre elles des rapports très étroits :

1° L'action civile n'est pas de la compétence exclusive des tribunaux civils, elle peut être portée devant les juges compétents pour l'action publique ;

2° L'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression met en mouvement l'action publique ;

3^ Les conditions de la prescription sont les mêmes pour les deux actions, et l'acte qui interrompt la prescription de l'action publique interrompt aussi la prescription de l'action civile ;

4° Le résultat de l'action publique influe ni'cessairement sur la poursuite et le jugement de l'action civile.

Différences entre l'action publique et l'action civile. — Malgré ces rapprochements, l'action publi(|U(' et Faction civile sont bien distinctes. Elles sont indépendantes l'une de l'autre :

!« L'action publiciue a un caractère d'ordre public, l'action civile est d'ordre |)iivé ;

2" Les deux actions ont, dans l'infraction pénale, une origine commune, mais elles ont une cause juridique diffén^nte. L'action publique naît du trouble social causé par le délit, faction civile naît du dommage qui n'sulte du délit pour un particulier;

3» De même, l'objet des deux actions est différent : l'action publique tend à l'application d'une peine, l'action civile à des réparations civiles, restitutions on dommages-inU'rèts ;

4*^ Elles appartiennent à d(!S personnes différentes : l'action

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publique à la société qui en délègue l'exercice au ministère public ; l'aclion civile à la partie lésée ;

50 L'action publique ne peut être exercée que contre les auteurs de rinfraction pénale ou leurs complices ; l'action civile peut être exercée contre les héritiers des auteurs de l'infraction, ou contre les personnes qui en sont civilement responsables.

Division de la section II. — Nous étudierons l'action publique et l'action civile en cinq chapitres :

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