‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 35 sur 52 · Chapitre V. — Comment s'éteignent l'aclion publique et Faction civile · texte numérisé non relu

Chapitre V. — Comment s'éteignent l'aclion publique et Faction civile

CHAPITRE 1^'. — A QUI AHIAHTI I.NNENT L ACTION FUBLIQUE KT l'action CIVILK?

Division du chapitre V. — Le chapitre premier sera divisé en deux paragraphes :

I 1. — A qui appartient l'action publique? I 2. — A qui appartient l'action civile ?

^ l*^^ — A qui appartient l'action publique?

Principe posé par l'article !«'' du Code d'instruction criminelle. Expression erronée de cet article. — L'article 1«^* du Code d'instruction criminelle dispose : « L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. » Mais l'expression est inexacte, elle porterait à croire que l'action publique « appartient » au minis- Dr. Gr. 7.

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tère public, tandis que le ministère public exerce seulement l'action publique qui appartient à la société. Le ministère public ne peut pas, en elFet, disposer de l'action publique, il ne peut pas y renoncer, ni l'éteindre par une transaction, ni se désister de l'action intentée par lui.

La société seule peut renoncer à l'action publique, et c'est ce qui arrive, quand une amnistie est votée par les représentants de la nation.

Exercice de l'action publique. — C'est donc à la société qu'appartient l'action publique, mais la loi a confié le soin de l'exercer à des fonctionnaires spéciaux.

§ 2. — A qui appartient l'action civile?

Conditions d'existence de Taction civile. — Pour qu'une action civile puisse être intentée, trois conditions doivent être réunies :

1° Le dommage doit être actuel, c'est-à-dire doit exister au moment où l'action est intentée;

:2*^ 11 doit être personnel à celui qui intente Faction ;

3*^ 11 doit être une conséquence directe de l'infraction.

A qui elle appartient. — L'action civile appartient à la partie lésée.

L'article l'"'" du Code d'instruction criminelle ne s'exprime pas exactement quand il dit que l'action civile « peut être exercée » par tous ceux qui ont soulfeit du dommage. Il devrait dire qu'elle leur « appartient » Le titulaire d'une action civilepeut, en effet, en disposer comme il l'entend.

Conséquences logiques. — L'action civile est d'intérêt piivé, ce (jui entraîne les conséquences suivantes :

i" Llle peut être cédée (C, civ., art. 1689 etsuiv.) ;

2" Celui qui la possède peut y renoncer (C. civ., art. 1382 et suiv ).

3'' 11 peut en faire l'objet d'une transaction (C civ., art. 2*^46);

DE f/ACTIO.\ PUBLIQL'E Eï DE l'aCTIO.V CIVILE 2:27

40 Le^ créanciers du particulier lésé pourront l'exercer en son nom, s'il néglige de le faire (C. civ , art. 1166) ;

o" Les héritiers du particulier lésé pourront exercer l'action civile qui fait partie de son patrimoine (G. civ., art. 724).

Restrictions. — H y a toutefois des restrictions à apporter à ces deux dernières conséquences ;

a) Les créanciers n'ont pas Texercice des actions exclusivement attachées à la personne.

b) L'action civile n'appartient pas aux héritiers, quand le délit a été constitué par une injure ou une diffamation que le silence gardé par la victime, jusqu'à sa mort, doit faire supposer pardonnée.

CHAPITHE II. — CONTRE QUI LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE PEUVENT-ELLES ÊTRE EXERCÉES ?

Division. — Le chapitre comprendra deux paragraphes : § 1. — Contre qui peut être exercée l'action publique ? § 2. — Contre qui peut être exercée l'action civile ?

§ l«r. - Contre qui peut être exercée Taction publique ?

Principe de la personnalité delà poursuite. — L'action pubhque ne peut être exercée que contre les auteurs de Tinfraction ou leurs complices ; ils sont seuls pénalement responsables.

On disait déjà, dans l'ancien droit : tous les délits sont personnels, en crimes il n'y a point de garants (Loisel).

Conséquences de ce principe. — Il suit de là :

1" (Jue l'action publique s'éteint par la mort du prévenu (C. inst. crim., art. 2). Elle ne peut pas s'exercer contre les héiitiers. Toutes les fois donc qu'une condamnation n'aura pas acquis

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l'autorité de la chose jugée, au moment du décès du prévenu, l'exécution du jugement ne pourra pas être poursuivie contre les héritiers.

Ceux-ci ne sont tenus que des réparations civiles nécessaires pour indemniser la partie lésée ;

2° Les personnes civilement responsables des auteurs d'une infraction à la loi pénale, peuvent bien être poursuivies par le ministère public devant les tribunaux répressifs, pour se voir condamner aux frais de la poursuite, mais elles ne sont pas mises en cause, au point de vue pénal.

§ 2. Contre qui peut être exercée l'action civile ?

Énoncé de la règle, — L'action civile peut être exercée :

d° Directement contre les auteurs de l'infraction et leurs complices ;

2° Contre les personnes civilement responsables;

30 Contre leurs héritiers.

Cas où l'auteur du délit n'est pas responsable. — L'auteur responsable d'une infraction^ qui a causé un préjudice à autrui, doit naturellement réparer le préjudice causé.

11 n'y aura donc pas de préjudice à réparer, quand l'auteur d'un fait dommageable à autrui aura été reconnu avoir agi en cas de légitime défense.

Le mineur de 18 ans reconnu avoir agi sans discernement, ne sera pas tenu à réparation civile sur son patrimoine» propre, pour le délit qu'il aura commis, il n'a pas pu s'obliger, puis(|u'il n'a pas été responsable. La réparation sera flu(» par la personne (pii est civilement responsable de ses actes.

Des personnes civilement responsables. — Dans le cas où l'auteur d'un délit dommageable à autrui n'aura pas la capacité pour défendre à l'action civile, l'action civile sera intentée contre la personne civilement responsable des actes de l'auteur du délit (C. pén., art. 74; C civ., art. 1381). Cette res-

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ponsabilité civile a pour fondement un défaut de surveillance, une négligence.

La personne responsable civilement de l'auteur d'un délit n'a d'ailleurs aucune responsabilité au point de vue pénal. Elle pourra être condamnée à faire les restitutions, à payer les dommages-intérêts et les frais auxquels le délit aura donné lieu, mais elle ne sera pas tenue de payer l'amende prononcée, à moins d'une disposition expresse delà loi.

Responsabilité des héritiers — Les restitutions, dommages-intérêts, frais dus par les auteurs ou complices d'une infraction pénale, ou par les personnes qui en sont civilement responsables, grèvent leur patrimoine.

L'article 2, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, dispose que : « l'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants ». « Représentants » est ici synonyme d'héritiers.

Les héritiers seront tenus de toutes les réparations civiles auxquelles étaient obligés le prévenu ou les personnes qui en étaient civilement responsables, s'ils sont décédés avant de s'être acquittés de leurs obligations.

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