‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 36 sur 52 · CHAPITRE m. — GO.MMEi\T s'kXERCE i/aCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — GO.MMEi\T s'kXERCE i/aCTION PUBLIQUE

Idées générales. — L'exercice de l'action publique est confié à un corps de magistrats placés auprès de chaque tribunal et qui forment le ministère public.

En principe, le ministère public est libre d'agir ou de ne pas agir.

Mais ce principe comporte deux ordres d'exceptions, en sens inverse.

11 est des cas où l'action publique peut être mise en mouvement par d'autres personnes que par le ministère public.

Il est d'autres cas où l'action publique ne peut pas être exercée par la seule volonlé du ministère public.

Division du chapitre III. — Nous diviserons le chapitre 111 en quatre paragraphes, de la façon suivante :

I 1. - Composition du ministère public.

I 2. Des pouvoirs du ministère public sur l'exercice de l'action publique.

§ 3. — Des cas exceptionnels où le ministère public peut être obhgé d'exercer l'action publique.

^4 - Des cas exceptionnels où le ministère public ne peut librement exercer l'action publique.

§ l^»^. — Composition du ministère public.

'^Historique (1). — L'institution du ministère public, qui existe aujourd'hui dans presque tous les pays d'Europe, est d'origine française.

Hi^oriquement, la poursuite des infractions pénales a été exercée suivant trois formes :

i'^ Accusation privée : la victime ou ses héritiers poursuivent, dans leur iiifr'rèt propre, la répression du délit ;

20 Poursuite d'office : le juge se saisit lui-même de la connaissance des crimes les plus graves, et poursuit dans l'intérêt général ;

3° Accusation publique : un corps de fonctionnaires est institué pour rechercher les infractions, en saisir le juge et en requérir la répression, c'est le ministère public.

Dans la suite, l'accusation privée a changé de caractère ; elle a subsisté sous la forme d'une simple demande en dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé, c'est Faction civile.

La poursuite d'office et l'accusation publique se sont fondues

(1) Consulter sur ce point notre Manuel d'histoire du droit, p, 195.

DE l'aCTIOX PLBLIOLE ET DE LAGÏION CIVILE 231

el ont abouti au système de raction publique, exercée exclusivement par le ministère public.

*'* Origine du Ministère publie. — L'origine historique du ministère public se trouve dans l'institution des avocats du Roi. C'étaient des avocats qui. au début, plaidaient pour le roi en même temps que pour les particuliers. Mais, à un moment donné, ils furent tellement occupés parles affaires du l'oi qu'on leur défendit de s'occuper de toutes les autres. On leur donna un cabinet au Palais, on leur donna une robe, on les pria de poursuivre les crimes et les délits commis contre la société. Us se firent faire une petite estrade qui grandit peu à peu Tout d'abord, ils siégeaient au dessous du tribunal, d'où Je nom de parquet donné à ces magistrats. Plus tard, ils furent admis à siéger sur la même estrade que les juges du tribunal.

Composition du ministère public — Il y a aujourd'hui, auprès de chaque juridiction, un groupe de fonctionnaires chargés des fonctions du ministère public.

Près des tribunaux de simple police, ce sont :

a) Le commissaire ou l'un des commissaires de police du chef-lieu de canton ;

b) Un suppléant du juge de paix ;

c) Les maires, adjoints ou conseillers municipaux du cheflieu, ou bien les maires ou adjoints de n'importe quelle commune du canton désignés par le procureur général.

Près des juridictions supérieures, le corps des fonctionnaires chargés du ministère public constitue le parquet.

1° Le parquet de la cour de cassation comprend un procureur général et des avocats généraux.

2" A la cour d'appel, devant la chambre des mises en accusation et celle des appels correctionnels, se trouve un parquet composé d'un procureur général, d'avocats généraux et de substituts du procureur général.

3" La cour d'assises dépend de la cour d'appel ; elle a le même parquet dans les départements où siège la cour d'appel; dans

232 LA PROCÉDURE PÉNALE OU L\STRUCTION GRIMLNELLK

los autres départements, son parquet est celui du tribunal du chef-lieu, mais le procureur général peut toujours venir y porter la parole ou y déléguer un membre du parquet de la cour d'appel.

40 Auprès du tribunal correctionnel, il y a le parquet du tribunal dra rrondijs£i^^^ composé d'un procureurde la République, avec ou sans substituts, selon l'importanci du tribunal. En cas d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par l'un des juges du siège, titulaire ou suppléant, désigné par le tribunal.

Caractères propres des membres du ministère publie. — Ce qui distingue surtout ces fonctionnaires des magistrats appelés à juger ou à faire des actes d'instruction, indépendamment de la nature de leurs fonctions, c'est que :

a) Ils sont révocables;

b) Ils sont hTéfàrchiquement subordonnés les uns aux autres, de sorte que les supérieurs peuvent donner des ordres à leurs inférieurs relativement aux ppursuites et à tous les actes qui les concernent ;

c) Ils peuvent se remplacer les uns les autres au cours du même procès, en raison de l'unité et de l'indivisibilité du ministère public;

d) Ils sont irresponsables, sauf la prise à partie des articles oOo à 516 du Code de procédure civile.

I 2. — Pouvoirs du ministère public quant à l'exercice de l'action publique.

1'** Règle: le ministère public exerce seul Taction publique.— Distinction essentielle. — Il faut distinguer la mis.' en mouvement, l'exercice et la (lis[)()silion de ractioii publique.

a) Mise en mouvement, — La mis(; en mouvement de l'action publique consiste à saisir de la poursuite la juridiction d'instruction ou de jugement. C'est une prérogative du ministère

DE l'aCTIO>' publique ET DE l'aGTION CIVILE 233

public ; mais nous verrons que la victime d'une contravention ou d'un délit peut citer directement l'auteur prétendu de l'infraction devant le tribunal de simple police ou le tribunal correctionnel. Nous verrons aussi que la cour d'appel peut ordonner une information et que le juge peut se saisir d'office d'une affaire, dans certains cas.

b) Exercice de Vaction. — L'exercice de l'action publique consiste dans les réquisitions à prendre, soit en vue de l'instruction de l'affaire, soit pour le jugement ou l'application de la peine. C'est une prérogative qui appartient exclusivement au ministère public, même en cas de citation directe de la partie lésée.

c) Disposifion de l'action. — La disposition de l'action publique consiste à éteindre volontairement cette action ou à l'abandonner à la suite d'un accord. Ce pouvoir n'appartient pas au ministère public. L'action publique, une fois mise en inouvement, ne peut plus être arrêtée que par le Parlement ; seul, en effet, il peut éteindre l'action puolique par une loi d'amnislie.

2^ Règle : le ministère public est indépendant de la juridiction près de laquelle il est institué — Le ministère public est indépendant dans l'exercice de l'action publique, et il ne peut recevoir de la juridiction près de aquelie il est institue'' ni injonction, ni blâme d'aucune sorte.

Il apprécie librement l'opportunité des poursuites, et le tribunal ne peut se saisir d'office, en cas d'inaction du ministère |)iil)lic.

3« Règle : le ministère public dépend du ministre de la justice. — Tous les membres du ministèn^ public relèvent du ministre de la justice, qui exerce sureux un droitd'impulsion et de surveillance et un pouvoir disciplinaire ( L., :20 avril LSiO, art. 60 et 61)

Le ministre de la justice ne peut pas exercer lui-même l'action publique, mais il peut, ou bien donner au procureur général

l'ordre de l'exercer, ou bien empêcher des poursuites en donnant au contraire l'ordre de ne pas l'exercer. Dans l'un et l'autre cas, le membre du parquet qui n'exécuterait pas l'ordre reçu pourrait être révoqué, mais la situation est dilïéreute dans les deux cas. 1" Le magistrat qui |reçoit un ordre de poursuivre, peut s'y refuser et olTrir sa démission. Il peut encore accomplir les actes écrits, relatifs à la pours-iite, suivant l'ordre reçu, mais, à l'audience, il peut conclure oralement à un acquittement; c'est ce qu'on exprime en disant : « la plume est serve, mais la parole est libre. »

2'' Le magistrat qui reçoit l'ordre de ne pas engager des poursuites contre fauteur d'une infraction pénale est tenu d'obéir, et peut être révoqué s'il enfreint l'ordre du ministre, mais s'il a engagé les poursuites, malgré la défense qui lui a été faite, le tribunal restera saisi, le ministère public est impuissant à le dessaisir.

4*^ Règle ; le ministère public est indépendant de la partie lésée. — Le ministère public est tout à fait indépendant de la partie lésée.

D'une part, en effet, le ministère public n'est pas obligé de donner suite à une plainte déposée entre ses mains par la partie lésée. Il peut n'en pas tenir compte.

D'autre part, il peut mettre en mouvement l'action publique, malgré l'absence de plainte de la partie lésée, ou au cas de retrait de sa plainte.

Nous reviendrons sur ces deux points dans notre paragraphes.

**.§ 3. — Cas exceptionnels où le ministère public peut être obligé d'exercer l'action publique.

Enoncé. — Il est des cas où les règles pn'cédcntes sont abandonnées. Parfois, l'action i)ublique est mise en mouvement en dehors du fait même du ministère public Tantôt, le ministèn' public reçoit une injonction à laquelle ;1 est obligé de se

DE l'action publique ET DE LACTIOX CIVILE ^35

soumettre. Enfin, la partie lésée peut exercer certains droits quant à l'action publique.

1° Mise en mouvement de l'action publique en dehors du fait même du ministère public. — Il en est

ainsi dans les cas suivants :

i'^ Flagrant délit . — Eu cas de flagrant délit, le Juge d'instruction peut se saisir d'office de l'afTaire (C. inst. crim., art. 59) sans attendre les réquisitions du ministère public.

2° Infractions commises à l'audience. — Pour les infractions commises à l'audience, les juridictions de jugement peuvent se saisir d'office de la poursuite, et les juger séance tenante, ou en saisir le juge compétent (art. 181, 504 à 509, C. inst. crim.)

3" Droit de certaines administrations financières. — Certaines administrations, celles des forêts, des douanes et des contributions indirectes, ont le droit de poursuivre directement et en leur nom, devant les tribunaux de répression, les infractions qui lèsent les intérêts confiés à leurs soins.

Elles ont même des droits plus étendus que le ministère public, en ce qu'elles peuvent disposer dans une certaine mesure de l'action publique, par voie de désistement, de renonciation à l'action ou de transaction.

^^ Injonction pouvant être adressée au ministère public. — Droit de la cour d appel, toutes chambres réunies. — La cour d'appel, toutes chambres réunies, peut enjoindre au procureur général d'engager des poursuites, à raison des dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres (L. -20 avril 1810. art. 11).

Il faut d'ailleurs observer que cette obligation n'a pas de sanction légale.

" 3^ Droits de la partie lésée sur l'action publique. — Distinction. — La partie lésée peut :

1" Déposer une plainte aux mains du procureur de la République:

2*^ Déposer une plainte aux mains du juge d instruction ;

30 Citer directement le délinquant devant le tribunal répressif,

a) Plainte déposée aux mains du ppocureur de la République. — Liberté du procureur. — Dans ce cas le procureur de la République est libre de ne pas poursuivre, s'il estime que la plainte n'est susceptible d'aucune suite judiciaire.

Garanties appartenant à la partie lésée — Contre un mauvais vouloir injustifié du procureur de la République, la partie lésée a deux garanties :

1° Elle peut s'adresser au procureur général, qui peut donner l'ordre à son subordonné de poursuivre, et au besoin remonter jusqu'au garde des sceaux;

2° Provoquer une intervention des chambres réunies de la cour d'appel (art. 235, C. inst. crim.).

b) Plainte remise au juge d'instruction. - Sous-distinction. 11 faut faire, dans ce cas, une nouvelle distinction :

a) Plainte simple. — La partie lésée a seulement remis une plainte simple, écrite et signée. Le juge d'instruction peut ne pas agir.

b) Plainte avec constitution de partie civile. — La partie lésée a remis une plainte, et déclaré en outre qu'elle se portait partie civile, c'est-à-dire qu'elle demandait des dommages-intérêts.

Le juge d'instrucUon doit communiquer la plainte au procureur de la République. Mais est-il obligé d'attendre les réquisitions du procureur de la République pour commencer son instruction, et est-il lié par ces réquisitions ? Ouestion controversée.

i"' opinion (\). - Le juge d'instruction doit attendrez les n'quisitions du procureur de la République, et il ne peut pas instruire, soit quand le procureur ne prend pas de iN'qaisitions, soit quand il déclare (ju'il n'y a pas lieu d'informei".

A l'appui de cette solution on invoque l'aiiicle 70 du Code d'instruction criminelle qui dit que le juge d'instruction doit

1 ) Dana ce sens, Lyon, 2o oct. l9(Jo, D. P, 00. 2. 8'J, note de M. Rougier.

DE l'action publique ET DE l'aGTION CIVILE 2!^7

communiquer la plainte au procureur de la République « pour être par lui requis ce qu'il appartiendra ».

2'' opinion. — Jurisprudence (1). — Le juge d'instruction, régulièrement saisi de l'action publique par la constitution de la partie civile, doit commencer l'instruction sans attendre les réquisitions du procureur de la République, et sans être lié par des réquisitions défavorables.

Cette opinion est celle de la jurisprudence actuelle. Elle est beaucoup plus libérale. FA\e s'appuie sur l'article 63 du Code d'instruction criminelle, qui autorise la partie lésée à se constituer partie civile devant le juge d'instruction ; ce qui implique que par là l'action publique est mise en mouvement. De cette façon le mauvais vouloir du procureur de la République ne pourra préjudicier aux intérêts légitimes de la partie lésée. Cette solution est indispensable en matière criminelle, pour suppléer ou droit de citation directe qui n'existe pas.

c) Droit de citation directe. — La partie lésée peut enfin citer directement le délinquant :

1» Devant le tribunal correctionnel ;

2" Devant le tribunal de simple police.

Mais il n'a pas ce droit devant la cour d'assises, sauf cependant pour les fonctionnaires publics, en cas de diffamation parla voix de la presse (L. 29 juillet 1881, art. 47).

En exerçant ainsi son action civile devant un tribunal répressif, le particulier lésé oblige le ministère public, présent à l'audience, à se lever et à exercer son action publique. Le ministère public pourra réclamer l'acquittement de l'inculpé, mais s'il a été, au cours des débats, convaincu de sa culpabilité, il pourra demander sa condamnation.

(1) Cass., 1" mai 1881, D. P. 81. 1 . ISo : Cass., 8 décembre 1906, D. P. 1907 1. 207,

â38 LA PROCÉDURE PENALE OV TNSÏRÙCÏTON CRIMINELLE

* § 4. — Des cas exceptionnels où le ministère public ne peut librement exercer l'action publique.

Enumération. — Dans certains eas exceptionnels le ntiinistère. public n'a pas le libre exercice de l'action publique :

10 Dans certains cas, une plainte préalable de la partie lésée est indispensable ;

:2o Dans certains cas, une autorisation est nécessaire; 3*^ Dans d'autres cas enfin, une question doit être jugée préalablement à l'action on au jugement de l'action publique.

a) Cas où l'exercice de l'action est subordonné à la plainte de la partie lésée.

Formule générale. — Il en est ainsi lorsque la loi considère que 1 intérêt privé est plus gravement atteint que l'intérêt social. Il appartient à la partie lésée déjuger s'il lui convient de faire l'oubli du délit dont elle a été victime, ou d'en demander réparation à son auteur.

1*"" Cas : adultère. — L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé (G. pén., art. 336, 339). Le désistement du mari arrête la poursuite, la jurisprudence n'admet pas que le décès du plaignant ait le même effet ; mais le décès de l'époux coupable éteint l'action publique contre son complice.

11 faut remarquer que, dans le cas où le mari retire sa plainte contre sa femme adultère, le complice bénéficie de ce pardon.

Mais, après la condamnation, le mari peut gracier sa femme condamnée à la prison (art. 337, al. 2, C. pén.), sans que cette grâce ait d'effet par rapport au complice.

2" Cas: rapt. — Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne peut être poursuivi que sur la plainte de ceux qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage au^'a été prononcée (art. 357, G. pén.).

r)E l'action Pl'BLIQUE ET DE l'aCTTON CIVILE 239

S'^ Cas: diffamation et injure envers les particuliers.— La ditîamatioQ et l'injure envers les particuliers sont des délits privés ; ils ne peuvent être poursuivis sans la plainte de la partie lésée, et la poursuite est arrêtée par le désistement.

■i^ Cas: délit de chasse. La chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, est un délit. Mais il ne peut être poursuivi sans la plainte du propriétaire (L. 3 mai

^)^ Cas: brevet d'invention. — La contrefaçon des inventions brevetées ne peut être poursuivieque sur la plainte du titulaire du brevet (L. 5 juillet 1844, art. 45).

C)^ Cas: délits commis par un Français à l'étranger. — Ces délits ne peuvent être poursuivis, en France, que sur la plainte de la partie lésée, ou sur la dénonciation du délit par l'autorité du pays où il a été commis.

1^ Cas : outrages et offenses envers les agents diplomatiques et chefs d'Etats étrangers. — Ces délits ne peuvent être poursuivis que sur une plainte du personnage offensé, adressée au ministre des affaires étrangères, et transmise par lui au ministre de la justice qui saisit le ministère public.

" b) Cas où la poursuite est subordonnée à une autorisation préalable.

Double garantie établie en l'an VIII. — La Constitution de l'an \'lll (art. 75; et les Constitutions postérieures avaient établi une double garantie :

a) Une garantie administrative, en vertu de laquelle les fonctionnaires ne pouvaient être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions, sans une autorisation préalable du Conseil d'Etat :

b) Une garantie politique, en vertu de laquelle les ministres ne pouvaient être poursuivis sans l'autorisation du Sénat; les sénateurs et déput's, sans une autorisation de la Chambre à laquelle ils appartiennent.

Oue reste-t-il dans notre législation de ces deux garanties?

Garantie administrative. — La garantie adnninistrative était un principe admis par l'Assemblée constituante ; elle avait été consacrée ensuite par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII; c'était, a-t-on dit, « le bouclier de l'administration, contre les rancunes des particuliers et les entreprises de l'auto- » rite judiciaire ». Elle a été supprimée par le décret du 19 sep- I tembre 1870. ' ^

Garantie politique. — La garantie politique subsiste encore, au profit du Président de la République, des ministres, des membres des deux Chambres.

lo Le Président de la République ne peut être poursuivi que pour haute trahison, et il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et jugé que par le Sénat (L. 16 juillet 1875, art. 1^2);

2° Les ministres ne peuvent être poursuivis pour crimes ou délits relatifs à leurs fonctions, que sur un vote de la Chambre des députés, qui a dans ce cas l'exercice de l'action publique, et ils sont jugés par le Sénat ;

3*^ Les sénateurs et députés ne peuvent, pendant la durée de la session, être poursuivis ou arrêtés, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils font partie, sauf en cas de flagrant délit (L. 16 juillet 1875, art. 14).

La sanction de cette garantie politique se trouve dans les dispositions de l'article 121 du Gode pénal.

c) Cas où la poursuite est subordonnée au jugement préalable d'une question préjudicielle.

Définition — On entend par question préjudicielle une Y t'Yr-cptinn sonlf^y^^e par la rléTensp.^jlnnt l'examen est nécessaire pour établie rjflXrACti^Uij^t^jur laquelle le tribunal répressif saisi de l'infraction ne peut statuer incidemment. Distinction entre question préjudicielle et ques-

DE LACTIO.X PUBLIOIE ET DE L^ACTIOX CIVILE 241

tion préalable. — H ne faut pas confondre la question préjudicielle avec la question préalal)le :

1° La question préjudicielle doit être tranchée dans une instance spéciale, séparée. Le tribunal saisi de la question n'est pas toujours compétent pour slatuer sur la question préjudicielle. Elle concerne toujours le fond du procès pénal;

2-^ La question préalable est résolue incidemment dans l'instance même, et par le tribunal saisi de l'infraction. Elle concerne, soit le fond, soit la forme du proôès pénal.

Exemple. — l'a individu est poursuivi pour délit de chasse sur le territoire d'autrui. 11 prétend que leierrain lui appartient. Il soulève ainsi une question de propriété, qui est de la compétence exclusive du tribunal civil. C'est une question préjudicielle.

Vn prévenu soulève simplement un moyen de prescription, ou de chose jugée, pour entraver la poursuite. Le tribunal répressif, saisi de l'infraction, statuera incidemment sur cette exception. C'est une question préalable.

Principe général. — Le principe qui domine les règles de la compétence, c'est que le juge de l'action est le juge deTexception. La juridiction compétente pour juger une infraction à la loi pénale, doit être compétente pour juger tous les éléments qui le constituent.

Les questions préjudicielles, pour lesquelles la loi exige d'autres juges ou, au moins, une instance séparée, dérogent donc à la règle ordinaire. Aussi exige-t-on un texte formel de la loi pour admettre qu'une exception soulevée par la défense, constitue une question préjudicielle.

Deux sortes de questions préjudicielles. - Il y a deux sortes de questions préjudicielles :

1^» Les questions préjudicielles à l'action;

2° Les questions préjudicielles au jugement.

Les premières empêchent le ministère public d'exercer l'action [)ublique, tant que la question préjudicielle n'a pas été tranchée.

Les secondes n'empêchent pas d'intenter l'action : le tribunal Dr. Gr. 7..

répressif pourra être saisi, mais il devra surseoir à juger, jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été tranchée.

**'I. — Questions préjudicielles à Taction publique. — Enumération. — Il existe trois questions préjudicielles à l'action publique :

1° Au cas de suppression d'état ;

2° Au cas de rapt ;

3^ Au cas de banqueroute.

Ce dernier, cependant, n'est pas admis par la jurisprudence.

a) Suppression d'état. Définition. — Il y a crime ou délit de suppression d'état, quand il a été commis, soit un faux dans l'acte de naissance, soit un enlèvement, une substitution d'enfant, une supposition de part (art. 345, C. pén.), tendant à enlever à une personne les moyens de prouver son état, quanta sa filiation légitime ou naturelle.

En quoi consiste la question préjudicielle. — Dans ce cas, il ne peut pas être intenté d'action publique, avant que la filiation vraie, que l'on prétend avoir été modifiée par les actes que l'on incrimine, ait été établie par les tribunaux civils (art. 326, 327, C. civ.). Ces tribunaux sont, en effet, seuls compétents pour rechercher l'état des personnes.

Il résulte de Icà que dans le cas de suppression d'état :

1° Le civil tient le criminel en état, contrairement à la règle posée dans l'article 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle (d);

2'' La renonciation de la partie lésée à son action civile rend impossible l'action publique, ce qui est aus^i une dérogation au principe de l'article 4 du même Code.

Raisons d'être de cette question préjudicielle. — Comment peut-

(1) D'après M, Garçon, cette formule, qui est employée couramment par les auteurs de droit civil, n'est pas exacte. Le criminel n'est pas tenu « en état 9, puisque le tribunal criminel ne peut pas être saisi avant le jugement de la question d'état. D'après lui, l'article 317 du Gode civil déroge, non à l'article 3, S 2 du Gode d'instruction criminelle, mais à l'article 1", Si.

DE l'action publique ET DE l'agTION CIVILE 243

on justifier cette question préjudicielle, ces dérogations au droit commun ?

On en a donné plusieurs raisons :

1" La prouve par témoins est la preuve normale devant les tribunaux répressifs ; or, ce mode de preuve n'est pas admis par la loi civile en matière de filiation. Si l'on avait permis de faire la preuve de la filiation par témoins devant un tribunal répressif, on aurait par là un moyen trop facile de tourner la loi civile. C'est la raison qui, d'après l'exposé des motifs du Code civil, a déterminé le législateur.

20 Les questions de filiation sont des questions purement personnelles à l'individu dont l'état est supprimé. S'il ne se plaint pas. la société n'a pas le droit d'intervenir et de violer le secret des familles. Tant pis si. par voie de conséquence, un coupable échappe à la justice.

b) Rapt. — (Juelques auteurs pensent qu'il y a là une question préjudicielle à l'action en matière de rapt, quand le ravisseur a épousé la fille qu'il a enlevée. 11 nous semble qu'il vaut mieux y voir une question préjudicielle au jugement, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article 357 du Code pénal : «... Le ravisseur ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée. »

On peut en etfet, dans certains cas, avoii" intérêt à saisir le tribunal répressif d'une action publique contre un ravisseur, quitte à laisser ensuite l'action en suspens, jusqu'au prononcé de la nullité (lu mariage par le tribunal civil.

c) Banqueroute. — Opinion de la doctrine. — Les auteurs qui voient dans le cas de banqueroute une question préjudicielle, soutiennent que le commerçant ne peut être poursuivi comme banqueroutier, qu'après avoir été déclaré en faillite par le tribunal de commerce.

Solution de la jurisprudence. — L'existence rie cette ([uestion

préjudicielle* n'est d'ailleurs pas admise p;ir la jurisprudence. Elle la rejette pour deux raisons : 1^ aucun texte formel ne supprime, dans ce cas, l'indépendance du ministère public qui est de droit commun ; 2° l'état de faillite existe, en fait, par la simple cessation de paiements, avant toute déclaration du tribunal de commerce.

***ll. - Questions préjudicielles au jugement de Paction publique (1). - Position de la question. — Le tribunal répressif est-il compétent pour statuer sur toutes les exceptions que soulève le délinquant à l'appui de sa défense.

Silence du Code. — Le Gode d'i nslruction criminelle était muet à cet égard, et les tribunaux étaient souvent très embarrassés sur la solution à donner à cette question et sur la conduite à tenir.

Note secrète de 1813. — G'pst pour la résoudre que fut rédigée en 1813, par les soins de la cour de cassation, une note fameuse connue sous le nom de note secrète ou i]iote du Président Barris, destinée a servir de guide aux tribunaux en cette matière (2).

Principe posé par cette note. — Le principe posé par cette note est que le juge de faction est jUge de l'exception.

1, En conséquence, le juge n'est tenu de surseoir à statuer, au sujet d'une ({uestion préjudicielle soulevée au cours du |)rocès, (jue s'il existe un texte de loi l'obligeant à se dessaisir.

Les deux principaux cas de questions préjudicielles — Les deux principaux cas de questions préjudicielles, admis par cette note, se rencontrent :

I"En matière de propriété' immobilière:

il) Mcthoiliqiiciiicnl, nous ne devrions pas en parler à celle place, puisqu'elles n'arrêtcnl pas rcxercice de raction, mais retardent seulement le jugement. Nous préférf)ns cependant les traiter ici, pour faire une étude d'ensemble de ton le la matière des questions préjudicielles.

(2) Cette noie fut approiivée par le Procureur général M^erlin, et par la chambre criminelle de la cour. Elle fut tenue secrète parce qu'on craignait de paraître ressusciter les « arrêts de règlements » de l'ancien droit. Elle a été repro<luite par [>e Sellyer : Dr; la compétence et de l'organisation des tribunaux répressifs, t. Il, n" C/S).

DE l'action PUBLIULE EÏ DE LACTIOX CIVILE 245

2° En matière de bigamie.

1 En matière de propriété immobilière (art. 182, C. for.). — Hypothèse prévue. — In individu, poursuivi devant \^' ti'ibunal correctionnel pour délit en matière forestière, prétend que la forêt lui appartient, le tribunal correctionnel devra, aux termes de l'article 182, C. for., surseoira statuer jusqu'à ce que le tribunal civil compétent, ait tranché cette question de propriété.

Bien que le texte ne vise expressément que les délits forestiers, on l'applique à tous les délits quelconques où la question de propriété immobilière serait intéressée (bris de clôture, vols de récoltes, délit de chasse sur la propriété d'autrui. )

Conditions requises. - Pour que cette question préjudicielle existe, il faut que quatre conditions soient réunies :

l'^ Il faul que le prévenu invoque lui-même ce^droij; de propriété. 11 ne peut être soulevé d'office par le tribunal ;

:2° Il faut qu'il invoque un droit de propriété personnel. Il ne suffit pas qu'il dise que celui qui a porté plainte n'esl pas luimême propriétaire ;

S** Il faut que sa prétention soit rendue vraisemblable par des tJj£ÊSJluJa]ts de possession é^i ;

4"^ Il faut qu'en admettant ce droit reconnu fondé, il en résulte un acquittement de J'inculpo.

Qaid en matière de propriété mobilière? — Un individu est poursuivi pour vol ou détournement d'objets mobiliers, il dit qu'il est propriétaire en vertu d'un don manuel ; le tribunal correctionnel doit-il surseoir? Non, il doit juger. Il n'y a pas de question préjudicielle, faute de texte.

"2^ En matière de bigamie (art. 189, C. civ.). — Hypothèse prévue. - Une personne poursuivie pour bii;amie peut prétendre, pour se disculper, que l'un des deux mariages qu'elle a contractes est nul et que, par conséquent, elle n'a pas été mariée deux fois, et n'a pas commis le crime de bigamie.

!•'' Cas : elle prétend que le premier mariage était nul. — Si elle prétend que c'est le premier mariage qui était nul, il y a Dr. Gr. 7...

question préjudicielle (1). La cour d'assises doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal civil compétent se soit prononcé.

Il y a, en effet, pour ce cas un texte formel imposant cette solution, l'article 189 du Code civil.

2^ Cas : elle prétend que le second mariage est nul pour une autre cause que la bigamie. — Dans ce cas, il n'y a pas question préjudicielle. La cour d'assises, saisie de l'action, est juge de l'exception ; elle statue elle-même sur la question de nullité sans renvoyer à une autre juridiction. Il n'y a pas, en effet, pour ce cas, de texte imposant le renvoi.

Autres questions préjudicielles. — Questions de filiation. — Un individu poursuivi pour parricide prétend qu'il n'est pas le fils de sa victime. Dans ce cas, il n'y a pas de question préjudicielle, faute de texte. La cour d'assises tranche elle-même cette question incidemment.

Questions de droit pénal. — H y a deux cas où le tribunal répressif est tenu de surseoir jusqu'après le jugement d'un autre tribunal répressif. Cela se produira :

1° Si une pièce arguée de faux, dont l'auteur est vivant et poursuivi criminellement, est produite au procès pour la preuve de l'infraction (C. instr. crim., art. 460):

2° Si un particulier a été victime d'une diffamation, mettant à sa charge des faits incriminés par la loi pénale, et à condition que le diffamateur soit poursuivi par le ministère public, ou par le diffamé, à raison de ces faits (L. 29 juillet 1881, art. 35).

Questions de droit administratif. — On sait ({ue l'autorité ad-

(i) La jurisprudence fait une distinction inadmissible suivant que la nullité invoquée est relative ou absolue 11 y aurait ([uestion préjudicielle seulement au cas de nullité absolue. Parce qu'au cas <lc nullité relative, en supposant même que la nullité existe réellement, elle n'a pas empêche le mariage de se former, dès lors le crime de bigamie a oté commis. Celle solution n'est pas juridique. Lorsqu'un mariage, entaché d'une nullité, même relative, est annulé par décision du tribunal, le mariage est censé n'avoir jamais existé, par suite de l'effet rétroactif du jugement de nullité. Le crime de bigamie se trouve donc effacé par voie d€ conséquence.

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ministrative est seule compétente pour interpréter les actes d'autorité émanant d'un organe administratif. Un tribunal répressif, devant lequel sera soulevée une question préjudicielle fondée sur un acte de cette espèce, devra donc surseoir à son jugement, et renvoyer l'exception devant la juridiction administrative. On peut voir là une application du principe de la séparation des pouvoirs.

Pourtant il y a une exception à cette règle : le juge de police, saisi d'une contravention à un règlement municipal ou de police, est compétent pour apprécier la légalité de ce règlement (arg. art. 471, n° 15, C. pén.).

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