‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 37 sur 52 · CHAPITRE IV. — GOMMENT s'eXKRCE l'aCTION CIVILE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — GOMMENT s'eXKRCE l'aCTION CIVILE

Division du chapitre IV. — Nous diviserons ce chapitre en trois paragraphes de la façon suivante :

f 1. — Du droit d'option appartenant à la partie civile devant la juridiction répressive.

§ 2. — De l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive.

I 3. — De l'exercice de l'action civile devant hi juridiction civile.

'*§ 1er. Droit d'option de la partie lésée.

En quoi consiste ce droit d option. - Le particulier, lésé par une infraction, a un droit d'option entre les deux juridictions civile ou répressive, qui sont également compétentes pour statuer sur son action civile. C'est la règle que formule ainsi l'article 3 du Code d'instruction criminelle : « L'action civile peut >^ être poursuivie en mAmp t^^m-p'^ pf devant les méuiL'^ J^'ot^^ *i^^ l'action publique. Elle peut aus-i I'i'Ik' -<[)aicinpnt. »

Règle « electâ^una' via. non datur regressus ad al-

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teram ». - Sens de cette règle. — Mais une fois que le particulier lésé a choisi une des juridictions, il ne peut plus revenir delà voie criminelle à la voie civile ou réciproquement. Tel est le sens de la règle : « olecta una via, non datur regressus ad alteram • .

Sa raison (V être — Le législateur n'a pas voulu que le demandeur, qui s'aperçoit qu'il va perdre son procès devant une juridiction, puisse se désister devant cette juridiction pour commencer devant une aulre une nouvelle poursuite.

Ses conditions d'application, d'après la doctrine. — Toutefois cette règle « electa una via... » n'est applicable qu'à trois conditions:

1° Il faut qu'au moment où la première juridiction a été saisie, le choix ait été possible entre la voie civile et la voie criminelle;

2" Que la partie lésée ait opté en connaissance de cause;

30 Que le prévenu oppose la règle, sous forme d'exception, au début du procès (1).

Restriction apportée par la Jurisprudence . — Cependant, la jurisprudence admet que la partie lésée peut se désister de la juridiction criminelle pour la juridiction civile, mais qu'elle ne peut pas abandonner la voie civile pour la voie criminelle.

En faveur de cette solution elle invoque deux arguments :

i'^ Un argument de principe : la voie civile est la voie normale et de droit commun à laquelle il doit être toujours possible de revenir. Il on est autrement de la voie criminelle, qui est une voie exceptionnelle et de faveur ;

2" TJn argument de texte : la règle « electa una via, etc. » n'est consacrée que par un texte législatif : l'article 6, n^ 3, de la loi du 12 juillet 1905 sur la compétence des juges de paix (anc. art. èi. n° 5, de la loi du 25 mai 1838) ; il dispose que : «les jugesde paix connaissent... o'^> des actions civiles pour dilfama-

(1) Ni le ministère public ni le juge d'instruction ne peuvent l'opposer, parce qu'elle n'e»t pas d'ordre public (Lyon, 18 juin 1907, D. P. 1907, 2.383).

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lion verbale, et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse, des mêmes actions pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle ».

Cas où cesse le droit d'option de la partie lésée. — Il faut noter du reste que le droit d'option de la partie lésée n'existe pas dans certains cas :

[^Tribunal civil seul compétent. — L'action civile ne peut être portée que devant un tribunal civil, quand l'action publique est éteinte.

Cela se produit en cas : a) de décès du prévenu ; b) d'amnistie.

2o Tribunal répressif seul compétent. — La seule voie criminelle est ouverte dans l'h^^potbàse prévue par les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en cas de diffamation envers des hommes publics ou des corps constitués (art. 46 de la même loi).

§ 2. — Exercice de l'action civile devant la juridiction répressive.

Constitution de partie civile. — Son objet. — Un particulier lésé, qui porte son action civile devant le tribunal répressif saisi de l'action publique sur le môme fait, devient partie civile au procès.

Ses avantages. — La partie lésée, qui se constitue partie civile au procès pénal, peut non seulement demander des dommagesintérêts, mais elle pourra intervenir dans le procès, faire entendre des témoins, son avocat, qui aidera le ministère public à prouver la culpabilité du prévenu et à le faire condamner.

Ses inconvénients. — La constitution de la partie civile offre deux inconvénients :

l'* La partie lésée qui se porte partie civile, ne peut pas disposer [ comme témoin dans l'affaire ; tandis que quand elle est seulement plaignante, elle est le premier témoin de la cause;

2^ Elle est responsable des frais de la procédure, au cas de rejet de sa demande.

A quelles conditions et quand peut-on se constituer partie civile? - Quatre cas. — Il peut se présenter quatre cas :

l^i" Cas: Le tribunal répressif n'a pas encore été saisi par le ministère public. — Dans ce cas, la partie lésée a le droit de citation directe devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal de simple police. La citation directe met l'action publique en mouvement, et contient une demande implicite de dommagesintérêts. Le tribunal saisi peut alors statuer accessoirement sur ces dommages-intérêts.

2"" Cas : L'action publique a été intentée par le ministère public et l'instance est encore pendante. — Dans ce cas, la partie lésée peut se constituer partie civile, devant les trois juridictions pénales. Cette constitution de partie civile estrecevable « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats » (art. 67, C. inst. crim.), c'est-à-dire, en cour d'assises, jusqu'à la déclaration solennelle du président qui clôt les débats aussitôt après les plaidoiries (art. 335, al. 4), et, devant les autres juridictions, jusqu'à l'ordonnance, l'arrêtoule jugement parlequel le tribunal se dessaisit de l'affaire.

La constitution de partie civile n'est donc pas admise en appel.

Que décider si le prévenu ou l'accusé ('st acquitté ; le tribunal répressif peut-il, s'il y a tout de même délit ou quasi-délit civil, prononcer des dommages-intérêts? D'après la jurisprudence, il faudiait distingue)'.

La cour d'assises pourrait accorder des dommages-intérêts à la partie civile (art. 366, C. inst. cr.). Au contraire, le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police n'auraient pas ce droit, et la partie lésée devrait saisir le ti'ibunal civil de sa demande. L'article VJi du Code d'instruction criminelle parle bien des dommagesintérêts, mais il viserait les dommages dus au prévenu pour dénonciation calomnieuse. Cette interprétation est très critiquée. Les articles 366 (;t 191 sont conçus dans des termes à peu prèie identiques. Us devraient être interprétés dr la même façon.

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^^ Cas : L'action publique a été portée devant le tribunal répressif et le jugement définitif a été rendu. — La compétence du tribunal répressif est épuisée. L'action civile ne peut plus être portée que devant le tribunal civil.

A^ Cas : Le décès du prévenu, l'amnistie ou l'abrogation de r incrimination éteignent Vaction publique, alors que le tribunal répressif est saisi des deux actions. — Ce tribunal conserve-t-il le droit de statuer sur l'action civile ?

La question est controversée, et la jurisprudence ne paraît pas définitivement fixée sur ce point. Certains arrêts ont admis que la coexistence des deux actions est nécessaire pour que le tribunal répressif conserve sa compétence. D'autres ont admis que la juridiction pénale une fois saisie, sa compétence était définitivement acquise à l'action civile.

Du désistement de la partie civile. — But. — Le désistement a pour etfet d'anéantir la constitution de partie civile. Il ne fait pas disparaître la plainte, sauf pour les délits privés. Le plaignant ne figure plus an procès, mais il reste tenu de payer les frais antérieurs au désistement, et des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu.

Forme. — Le désistement a lieu par acte signifié au ministère public et au prévenu. Il n'est valable que s'il intervient avant le jugement, et dans les vingt-quatre heures de la constitution de partie civile (C. inst. crim., art. 66).

§ 3. — Exercice de l'action civile devant la juridiction civile.

Influence du criminel sur le civil. — Dans le cas où la partie lésée a porté son action civile devant la juridiction civile, les deux actions, bien que nées d'une même infraction donnent lieu nécessairement à deux procédures distinctes. Mais comme le défendeur est le même aux deux actions, les deux procédures ne ])fuvent pas se poursuivre séparément, sans exercer l'une sur l'autre une certaine influence.

Il peut se présenter trois cas :

!«'' Cas : jugement rendu en premier lieu par le tribunal civil. — La partie lésée a déjà obtenu devant le tribunal civil un jugement définitif, quand le tribunal répressif est saisi «le l'action publique.

La juridiction pénale est complètement libre dans son appréciation du fait incriminé, elle n'est nullement obligée de tenir compte du jugement au civil.

2^ Cas : jugement non rendu au civil au moment de la poursuite au criminel. — Le ministère public saisit le tril)unal répressif de l'action publique, alors que l'action civile est pendante devant le tribunal civil déjà saisi. Dans ce cas, l'action civile est suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique. C'est la règle : Le criminel tient le civil en état.

Le législateur n'a pas voulu que la décision du tribunal civil constituât un préjugé de fait favorable ou défavorable au prévenu.

3^ Cas : jugement rendu au criminel en premier lieu. — Le tribunal répressif saisi le premier a prononcé une condamnation pénale contre l'inculpé. Alors la partie lésée peut encore porter son action civile devant le tribunal civil. Et les juges civils devront tenir compte de la décision du tribunal répressif: « Ce (jui est jugé au criminel est jugé au civil. » La partie lésée n'aura plusà faire la preuve de la responsabilité de l'auteur de l'infraction; elle n'aui'a qu'à établir qu'elle a soulfert, par le fait du coupable, un pi-éjiidice égal aux dommages-intérêts qu'elle demande.

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