DE L*ACTION PUBLIQUE ET DE L* ACTION CIVILE
l*' La chose jugée ;
:2'-' La prescription.
Causes spéciales à V action publique. — Certaines autres causes sont spéciales à l'action publique :
1» La mort du coupable;
2° L'amnistie.
Causes spéciales à V action civile. — Sont spéciales à l'action civile :
1*^ La transaction ;
2° La renonciation à l'action.
Division du chapitre Y. — Nous avons déjà parlé de l'amnistie; nous n'avons pas à y revenir.
Nous traijterons plus loin de la chose jugée.
Nous nous contenterons, ici, de quelques explications sur la prescription :
l'' De l'action publique ;
2« De l'action civile.
C'est dans les articles 635 à 643 du Code d'instruction criminelle, qu'il est question de la prescription des actions, en même temps que de la prescription de la peine, dont nous avons déjà parlé (Cf. suprà, p. 195).
g ier Prescription de l'action publique.
Définition. — La prescription de l'action publique, c'est l'extinction de cette action, quand elle n'a pas été exercée pendant un laps de temps déterminé.
Fondement juridique. — La prescription se justifie par une double raison :
1° Il n'y a plus aucun intérêt social à punir un crime ou un délit dont le souvenir est effacé ;
2° Ce serait mettre le prévenu dans une situation trop défiivorable, que de l'appeler après de longues années, à se défendre sur un fait qu'il aurait autrefois commis. La preuve serait d'ail- Dr. Cr. 8
23i LA PROCÉDURE PÉNALE OU INSTRUCTION CRIMINELLE
l'Uirs tros difficile à faire. Beaucoup de témoins ser ie't disparus; et la mémoire de ceux qu'on pourrait retrouver serait trop peu sûre.
Délai de prescription. — Règle générale. — Le délai de prescription est variable selon la gravité des infractions :
JQ ans pour les crimes ;
3 ans pour les délits ;
1 cjn pour les contraventions.
Délais spéciaux . — Il y a même, pour certaines infractions spéciales, des délais plus courts :
3 mois pour les délits de chasse, les crimes et les délits électoraux, les délits de presse ;
4 mois pour les délits ruraux, pour certains délits de pèche.
Point de départ du délai de prescription. — Principe. — Le délai de 1 an, de 3 ans, de 10 ans court à compter du jour où l'infraction a été commise. Telle est la règle qui découle des articles Ô37, 638 et 640 du (Iode d'instruction criminelle.
Cette règle s'applique sans difficulté à tous les délits instantanés.
Règles particulières à certains délits — a) Pour les délits continus, elle court à partir du jour où l'acte qui constitue le délit aura cessé. Par exemple, en matière de séquestration arbitraire, lorsque le fait de la séquestration a pris fin.
b) Pour les délits d'habitude, elle court également à dater du j(jur où a cessé cette habitude.
c) Ouant aux délits continués ou répétés, dans lesquels il y a unité de délit, le point de départ de la prescription est le jour de la cessation de l'exécution.
Interruption et suspension de la prescription. —
Dijférence. — L'iiiteriuj)tion de la prescription est Teifacement
rétroactif du temps coui'u jus(|u'a l'acte interruptif, en sorte que
la prescription recomine.ice à courii- à compter de cet acte d'iii-
erruption.
DE l'action publique ET DE i/aCTIO\ CIVILE 255
La suspension est un simple arrêt dans le cours de la prescription, qui reprendra, pour ce qui reste à courir, dès que la cause de suspension aura disparu.
Actes interruptifs. — Règle générale. — Ce sont, d'après l'article 637 du Gode d'instruction criminelle, tous les actes de poursuite et d'instruction, du moins en matière criminelle et correctionnelle.
Règles spéciales aux contraventions — En matière de police, la prescription de l'action publique n'est interrompue par aucun acte de poursuite ou d'instruction, mais seulement par une condamnation, de sorte que sur une contravention, le tribunal doit statuer dans l'année de la contravention, et si un appel est interjeté silr une condamnation en premier ressort, le tribunal d'appel doit statuer dans l'année de la notification de l'appel .
Effets de l'interruption. — L'interruption a un eflet rétroactif ; elle etïace le délai couru. Un nouveau délai entier doit courir à compter du dernier acte d'interruption, pour qu'il y ait prescription.
L'effet des actes interruptifs est absolu; ils opèrent erga omnes, même à l'égard de ceux qui ne sont pas poursuivis; l'interruption vis-à-vis de l'auteur principal opère à l'égard du complice qui n'aurait pas encore été poursuivi.
Causes de suspension. Silence du Code. — Juris-
prudence. — Le Code d'instruction criminelle n'a établi aucune cause de suspension, la jurisprudence en a admis plusieurs, conformément au principe de droit civil : contra non valentem aqere non currit prœscriptio. l^a prescription de l'action publique serait, par exemple, suspendue si le ministère public ou la partie lésée se trouvait dans l'impossibilité d'agir et d'arriver au jugement définitif avant le terme fixé par la loi. Cette impossibilité peut résulter d'un obstacle de droit ou d'un obstacle de fait.
Exemples de suspension. — Seraient, par exemple, des obstacles
■yA
de droit : un pourvoi en cassation, un règlement de juges. Seraient obstacles de fait : une inondation, une invasion, la démence de l'inculpé survenant pendant le procès pénal.
Caractère et effets de la prescription. — La prescription produit les mêmes etiets que l'amnistie. Elle éteint l'action publique.
A la différence de la prescription civile, la prescription criminelle est d'ordre public ; il en résulte les conséquences suivantes :
a) Le ministère public ne peut plus poursuivre le délit ;
b) Le tribunal répressif, avant de passer à l'examen du fond, doit s'assurer que le fait incriminé n'est pas couvert par la prescription. L^n individu est d'ailleurs inculpé par le ministère public pour avoir : « depuis moins de trois ans... depuis moins de dix ans... » commis tel ou tel fait prévu et puni par la loi pénale ;
c) L'accusé ne peut valablement renoncer à la prescription.
^2. — Prescription de l'action civile.
Définition. — La prescription de l'action civile est un moyen de se libérer des conséquences civiles d'une infraction pénale, par l'effet du temps et sous les conditions exigées par la loi.
Assimilation à l'action publique. — Principe. — Les règles sont les mêmes pour la prescription de l'action civile et de l'action publique. La prescription a lieu, pour les deux actions, dans le même temps et aux mêmes conditions.
Conséquence. — Il en résulte que, tandis qu'un délit purement civil se prescrit au bout de 30 ans, le délit pénal, plus grave, se prescrit, même en ce qui concerne les conséquences pécuniaires du délit, par un temps plus court : 10 ans, 3 ans, 1 an.
Justification. — Il a paru inadmissible que le souvenir d'une infraction pénale pût être réveillé devant la juridiction civile,
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en vue de dommages-intérêts à obtenir par la partie lésée, alors que la société ne pouvait plus poursuivre au nom de l'ordre public.
Tempérament : action en revendication d'objets volés. — D'après la jurisprudence seule l'action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale est soumise à la même prescription que l'action publique. Mais l'action en revendica-j tion des cboses volées ne se prescrit que par trente ans contre le^ possesseur de mauvaise foi. (Civ., 7 février 1910. I). F*. 1910. 1.201).
Ancienne jurisprudence. — Autrefois, la jurisprudence admettait que l'action civile pourrait être encore intentée devant les tribunaux civils, en se plaçant sur le seul t'-rrain du délit ou du quasi-délit civil de l'article 1382, après l'extinction de l'action publique, et cela jusqu'à l'expiration delà prescription trentenaire. (]elte jurisprudence a été abandonnée depuis longtemps. La cour de cassation admet aujourd'hui la simultanéité des deux prescriptions pour la raison ci-dessus indiquée.
me SECTION. — DE L'INSTRUCTION
Des trois phases de la procédure criminelle. — La
proc(Vlurc criminelle comporte trois phases principales :
1» La constatation de l'infraction, la recherche et l'arrestalion du délinquant;
2o L'instruction préparatoire ;
30 Le jugement.
La constatation de l'infraction, la recherche et l'arrestation du délinquant forment l'objet de la police judiciaire.
L'instruction préparatoire est confiée au juge d'instruction, et à la chambre des mises en accusation,
Le jugement est confié aux juridictions du jugement. Division de la section III. — Nous diviserons notre section III en trois chapitres :