CHAPITRE 1''. — *** DE LA POLICE JUDICIAIRE
Distinction de la police judiciaire et de la police administrative. — La police administrative a pour objet le maintien habituel de Tordre public, elle tend principalement à prévenir les délits.
La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et on livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.
Il importe d'autant plus de distinguer les deux polices, que parfois les pouvoirs de police administrative et de police judiciaire sont réunis dans les mains d'un seul fonctionnaire, comme le rommi>;saire de police, par exemple.
"Attributions propres de la police judiciaire. — La police judiciaire a une triple fonction :
a) Elle doit d'abord rechercher les infractions à la loi : crimes, délits, contraventions Elle constate le fait ;
b) Elle doit cnsnile procéder à l'instruction, c'est-à-dire rassembler les preuves ;
c) Elle doit enfin poursuivre le coupable, et le livrer aux juges chargés par la loi de If; punir.
Ces attributions appartiennent aux officiers de police judiciaire, mais aucun de ces officiers ne possède à la fois ce triple pouvoir. Quelques-uns sont chargés à la fois de la recherche et
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de la poursuite (les procureurs de la République) ; mais les autres officiers de police judiciaire sont chargés les uns de la recherche, d'autres de l'instruction, d'autres enfin de la poursuite.
Des officiers de police judiciaire. — Textes des articles 9 et 10. - Il y a dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle une énumération des officiers de la police judiciaire. Mais cette énumération n'est pas complète, il faut y joindre d'abord les préfets, dont les pouvoirs sont indiqués dans Farticle 10. et d'autres fonctionnaires désignés par des lois spéciales.
"* Classification et division du chapitre. — H y a plusieurs classes d'officiers de police judiciaire :
io Le procureur de la République;
2o Le juge d'instruction ;
30 Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République ;
4'' Les officiers de police judiciaire qui ne sont pas auxiliaires du procureur de la République ;
0° Les préfets .
Nous consacrerons à chacun d'eux un paragraphe spécial de ce chapitre.
v^§ l<^r. — Le procureur de la République. V^
Institution. — 11 y a, dans chaque arrondissement, un procureur de la Répulilique. Il peut avoir un ou plusieurs sul)>tituts, selon l'importance du tribunal.
Double fonction. — Le procureur de la République a une double fonction :
1° Il est officier de police judiciaire ;
2'^ Il est membre du ministère public.
Ses attributions. — En qualité d'officier de police judiciaire, il est chargé de rechercher et de poursuivie les crimes et les délits, comnnis dans son arrondissement (art. 22). Il reçoit les dénonciations et les plaintes des particuliers, les rapports et
procès-verbaux des officiers de police inférieurs de l'arrondissement.
En qualité de membre du ministère public il exerce l'action publique devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel. En cas decrinne, il ne peut que requérir une information du juge d'instruction. En cas de délit, il peut : ou bien, exiger une instruction préparatoire, ou bien citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel (art. 47, 64, i82).
Il surveille en outre l'instructiorL: il peut requérir communication des pièces de la procédure, à toutes les époques de l'information, à la charge de les rendre dans les vingt-quatre heures (art. 61, al. 1).
Petit parquet. — On entend par là, à Paris, une section du parquet du procureur de la République, dirigée par un substitut. Là sont centralisées, chaque jour, les affaires criminelles de la veille, en vue de leur donner la solution qu'elles comportent. On relâche les personnes arrêtées à tort, on en traduit d'autres devant le tribunal, pour flagrant délit; à d'autres on désigne un juge d'instruction.
** § 2. — Le juge d'instruction.
Désignation. — C'est un juge du tribunal d'arrondissement. 11 est chargé de l'instruction, pour 3 ans, par décret du Président de la République- Son mandat est indéfiniment renouvelable. •
Il est inamovible, comme juge, mais il est révocable en tant que juge d'instruction, en ce sens que l'instruction peut lui être retirée par décret. Il redevient alors simple juge.
Il garde d'ailleurs, pendant qu'il est chargé de l'instruction, son caractère et ses fonctions de juge. Il peut siéger au civil. C'est seulement depuis la loi de 1897, qu'il ne peut plus siéger dans les causes correctionnelles qu'il a lui-même instruites.
Double fonction. — 11 a une double fonction :
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1° Il est officier de police judiciaire pour constater les délits et rechercher les preuves ;
:2" Juridiction d'instruction du premier degré, pour instruire sur les faits dont il est saisi.
a) Comme officier de police judiciaire, il peut recevoir les dénonciations et les plaintes (art. 63, 66). 11 transmet les pièces au procureur de la République, s'il est compétent pour instruire sur le fait dénoncé; il sera, s'il y a lieu, saisi par le ministère pul)lic. S'il n'est pas compétent, il adresse les pièces au juge d'instruction compétent (art 69).
1)) Comme juridiction d'instruction, il [leul recevoir une constitution de partie civile, formulée soit dans la plainte, soit par \m acte subséquent (art. 66). Après avoir communiqué la plainte au ministère public, il rend une ordonnance de non-lieu ou de soit- informé.
Dans ce dernier cas, il procède aux actes d'instruction et de poursuites.
**' § 3. — OfBciers de police judiciaire auxiliaires du procureur
de la République.
Distinction avec les simples officiers de police judiciaire (i). — Parmi les officiers de police judiciaire, autres que le procureur de la République et le juge d'instruction, il y en a qui ont le titre spécial d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République.
Il importe de les distinguer des autres officiers de police judiciaire, à deux points de vue :
1° Ils ont seuls le droit de recevoir officiellement, c'est à-dire en vertu d'une délégation de la loi, les plaintes et dénonciations qu'ils transmettent au procureur de la République ;
2° Ils ont une compétence spéciale en matière de flagrant délit.
(1) M. Garçon, à son cours.
Dr. Ct. 8.
Ils peuvent, comme le procureur de la République et comme le juge (rinstruction, procéder h une première instruction préliminaire.
En dehors de ces pouvoirs propres, ils renseignent le procureui' de la République sur les crime ^ et délits dont ils ont connaissance, et ils peuvent recevoir des délégations du juge d'instruction.
Enumération. — Ces officiers de policejudiciaire auxiliaires du procureur de la République, sont au nombre de quatre. Ce sont :
1° Les juges de paix ;
2<^ Les officiers de gendarmerie ;
3" Les cornmîssairês de police ;
4° Les maires et les adjoints.
*** 4. — Officiers de police judiciaires non auxiliaires du procureur de la République.
Définition. - Ce sont des officiers chargés surtout de rechercher et de constater les contraventions de police et les délits ruraux. Ce sont les gardes champêtres
"* Trois classes. — 11 y en a trois sortes (1) :
i'^ Les gardes champêtres des communes ; il peut y en avoir un au moins par commune (I). 28 septembre 1791, L. 5 avril 1884,
±" Les gardes forestiers, qui gardent les forêts de l'Etat (C. ins. cri m., art. 16);
8" Les gardes particuliers, créés par une loi du 20 messidor, an 111 (art. 4j. Ils ont ceci d'anormal, c'est que, bien que choisis et payés par un propriétaire pour garder ses domaines, ils sont dé|)Ositaires de la force publique. Us doivent être agréés par radmiiiistration et ils sont assermentés.
(1; M. Garçon, à son cours.
\Ati*A^ »
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Attributions des gardes. — Attributions communes. — Ils ont des attribulions communes, ils doivent rechercher, et constater dans de- |jr(H:(;':>-verbçiii;^,les déUts ruraux prévus par le Code rural de 1791.
Ils tiennent même de l'article 16 du Code d'instruction criminelle un pouvoir assez étendu. Ils peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées, et les mettre sous séquestre. Ils ne peuvent néanmoins pénétrer dans le domicile des particuliers qu'en se faisant accompagner du commissaire de police, du juge de paix ou du maire du lieu.
Attributions spéciales des gardes champêtres. — Les gardes champêtres des communes ont une compétence spéciale pour dresser des procès-verbaux de chasse, de roulage, de douanes, etc , etc. Us ont le droit de dresser des procès-verbaux pour constater les contraventions aux arrêtés municipaux et préfectoraux.
Attributions spéciales des gardes forestiers. — Les gardes forestiers ont une compétence spéciale, pour rechercher les délits correctionnels dans les forêts de l'Etat.
Attributions spéciales des gardes particuliers, — Ils constatent les délits en matière de chasse.
Autres agents. — U y a une foule d'autres agents qui, sans avoir la qualité tl'oiïiciei-s de police judiciaire, ont cependant reçu de certaines lois spéciales le droit défaire des procès-verbaux, et de recherche!' certaines contraventions ou certains délits spéciaux.
Ce sont particulièrement les gendarmes, qui ont une compétence spéciale en matière de chasse, de roulage, de grande voirie ; les cantonniers, les douaniers, les agents assermentés des administrations des contributions indirectes, des postes, etc., etc.
Les agents de police, sergents de ville ou gardiens de la paix, ne sont pas des officiers de police judiciaire Us n'ont pas le droit de dresser des procès-verbaux. Us font simplement des rapports de police au commissaire de police, et sont entendus en justice en qualité de témoins.
* I 5. -— Les préfets des départements et le préfet de police à Paris.
Attributions. — Ces fonctionnaires n'ont pas le titre d'officiers de police judiciaire, ils ne figurent pas dans l'énumération de l'article 9; et cependant, en théorie, ils ont tous les pouvoirs de police judiciaire que possèdent les juges d'instruction et le procureur de la République réunis.
Ils peuvent faire personnellement tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, ou bien requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire ces actes (art. 10).
Historique de l'article 10. — Cet article 10 a été l'objet de critiques très vives. 11 n'a, d'ailleurs, été inséré dans le Code d'instruction criminelle que sur l'instance, sur l'ordre même de Napoléon V^, et, sous certains gouvernements autoritaires, des préfets ont abusé des pouvoirs qu'il leur conférait.
Critique de cet article. — On pourrait peut-être défendre cet article, en ce qui concerne le préfet de police à Paris ; il est parfois utile que ce fonctionnaire puisse délivrer des mandats et ordonner des perquisitions, à l'occasion des crimes ou des délits qu'il connaît presque toujours avant les magistrats de l'ordre judiciaire. Mais l'extension de ces pouvoirs aux préfets des départements, qui ne sauraient avoir d'autre raison d'être qu'un intérêt politique, ne trouve plus de défenseurs. Les préfets n'usent d'ailleurs jamais de cette prérogative. Aussi le projet de réforme du Code d'instruction criminelle supprime-t-il les fonctions de police judiciaire des préfets des départements, et classe-t-il le préfet de police de Paris parmi les officiers de police judiciaire.
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