‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 40 sur 52 · CHAPITRE II. — DR L INSTRUCTION PREPARATOIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DR L INSTRUCTION PREPARATOIRE

Division du chapitre II. — Xous diviserons ce chapitre

en six paragraphes :

1 1. — Principes fondamentaux de la procédure d'instruction.

I 2. — De la compétence du juire d'instruction. , - f«)

I 3. — De la saisine du juge d'instruction. -^ ^^vJiuju^f^ mç^^maa.^^t^

I 4. — Des actes de la procédure d'instruction . ^^ '

I 5. — Des règles exceptionnelles de procédure, au cas de crime

et de délit flagrant.

§ 6. — Des délégations en matière d'instruction.

"* I 1er. Principes fondamentaux de la procédure d'instruction.

Deux principes essentiels. — Deux principes essentiels dominent toute la procédure d'instruction (4) :

l'"'" principe: la séparation al)Solue de la poursuite et de l'instruction.

2^ principe: le caractère secret de l'instruction.

|ep Principe : séparation absolue de la poursuite et de l'instruction. - Exposé du principe. — La poursuite et l'instruction sont nottenienl séparées. La poursuite est contiée au procureur de la République, et l'instruction au juge d'instruction.

Conséquences. — 4" Le nMe du procureur de la République consiste à requérir du juge d'instruction qu'il informe contre tel individu soupçonné d'être l'auteur d'une infraction; il peut lui enjoindre d'entendre tel témoin, de faire telle vérification. .Mais lui-même ne peut faire aucun acte d'instruction : il ne peut pas

(1) M. Garçon, à son cours.

interroger l'inculpé, entendre les témoins, faire des perquisitions, lancer un mandat d'arrêt, ou lout autre mandat, contre une personne.

2» De son côté, le juge d'instruction ne peut pas se saisir luimême d'une alïaire. Il faut qu'il ait reçu du procureur de la République l'ordre d'informer pour telle ou telle infraction; — sau^ nous l'avons déjà vu, et nous en reparlerons, le droit de saisine appartenant à la partie lésée qui se constitue partie civile.

Rôle différent du procureur de la République et du juge d'instruction. — Autre remarque importante ! Le procureur de la République est l'adversaire de Tinculpé; il est demandeur au procès contre lui, à peu près comme un créancier poursuivant son débiteur. 11 est donc en fait, naturellement partial; tout son effort consistant à accumuler les preuves de nature à établir sa culpabilité.

Le rôle du juge d'instruction est tout autre. II n'<\st pas pailie au procès. 11 est juge entre le ministère public et l'inculpe. Il doit donc impartialement instruire, tant conire l'inculpé qu'à son profit, en réunissant indistinctement toutes les preuves, aussi bien celles qui lui sont favorables (|ue celles qui le condamnent.

Indépendance du juge d'instruction vis-à-vis du procureur de la République. - Autre point remarquable ! Le juge d'instruction est complètement indépendant vis-à-vis du ministère public, comme un tribunal Test à l'égard du meml)re du parquet (jui siège dans une affaire. 11 est libre de conduire l'instruction comme il le veut; il peut refuser d'enleniJi'e les témoins dont le ministère public lequiert Taudition. refuser de faire les perquisilions réclamées par le procureur de la Ué[)ublique; enfin, il peut clôtur-ei" l'insti'uction dans un si^ns absolument opposé aux conclusions du pi-ocureur de la République.

Ce serait donc une grave erreur de croire et de dire que le juge d'instruction est 1 inférieur du procureur de la République. Il n'est ni son inférieur-, ni son supérieur, il est sur le même plan que lui, opérant seulement dans une sphère différente.

DE l'instruction 267

Raison d'être de la séparation de la poursuite et de l'instruction.— Ce principe de la séparai ion de la poursuite et de l'instruciion a été établi pour la i^arantie des libertés individuelles.il fallait que le juge dont deviit dépendre la liberté et l'honneur des particuliers fût un juge inamovible, et non un agent du gouvernement révocable ad nutum. comme le procureur de la République.

En tait, cette garantie n'est pas au«si complète qu'elle parait l'être :

1° Farce que le juge d'instruction, inamovible comme juge, ne l'est pas comme juge d'instruction; on peut lui retirer l'instruction ;

'2'^ Parce que le juge d'instruction dépend du gouvernement pour son avancement; il peut sacrifier le respect de la justice au désir d'arriver ;

3° Dans les grands parquets, comme celui de la Seine, où il existe 26 juges d'instruction, c'est le ministère public qui désigne, dans cbaque atîairf', celui des juges d'instruction ([ui sera chargé d'instrumenter.

2® Principe: Tinstruction est secrète.— Exposé. — L'instruction est secrète. Elle se poursuit dans le cabinet du juge d'instruction, sans contradiction possible avec l'accusé ; sans faculté pour ce dernier d'assister à la déposition des témoins, ni même de faire entendre c^ux qu'il désire faire interroger. C'est une surviyajTLQe de la.pi'océdure in<}uisitoriale.

l'*^ Restriction de droit : loi du 8 décembre Î897. — En droit, depuis cette dernière loi, une certaine brèche a été faite à la règle que l'instruction est secrète. Mais le principe n'en reste pas moins vrai avec ses conséquences regrettables.

:2o Restriction de fait : la liberté de la presse. — En fait, la liberté de la presse a apporté un second accroc au principe de l'instruction secrète. .Vvec les excès de l'information contemporaine, le secret déborde le cabinet du juge d'instruction, et le public est renseigné, au jour le jour, dans les affaires sensation-

nelles, sur les moindres actes de la procédure d'instruction. Seulement, cette publicité est faite sans garantie d'impartialité pour l'inculpé. Il serait préférable qu'elle fût réglementée par la loi.

Remarque de terminologie : Inculpé, prévenu, accusé. — Celui qui est l'objet d'une procédure répressive reçoit différents noms, d'après la distinction suivante :

Pendant toute la durée de l'instruction préparatoire, on l'appelle inculpé.

Lorsqu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, ou devant le tribunal de simple police, on l'appelle prévenu.

A partir de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, prononcé par la Chambre des mises en accusation, il est accusé.

^ 2. — Compétence du juge d'instruction.

Distinction. — La compétence du juge d'instruction doit être étudiée à trois points de vue :

d" Ratione materiœ, c'est-à-dire au point de vue du fait incriminé ;

2o Ratione perso nœ, c'est-à-dire au point de vue de la personne incriminée ;

'A^ Ratione loci, c'est-à-dire au point de vue du lieu où l'infraction a été commise.

i" Compétence du juge d'instruction « ratione materiœ ». — Elle s'étend à tous les crimes et délits, sauf ceux qui appartieiment à des juridictions d'exception, comme les délits militaires, les délits de voirie déférés aux conseils de pi'éfecliiro.

2" Compétence « ratione personae ». Elle s'étend, en {)rincipe, à toutes les personnes, (pielle que soit leur qualité. Il y a exception :

a) Pour les magistrats désignés aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle (V. ces textes).

DE l'instruction 269

b) Pour le Président de la République, les ministres, certains fonctionnaires et grands dignitaires.

c) Pour les militaires, marins et assimilés, sauf dans les cas exceptionnels où la connaissance des délits commis par des militaires appartient aux juridictions de droit commun.

3" Compétence « ratione loci ». — Il y a trois juges d'instruction compétents, celui du lieu du délit, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu de la capture (art. 23, 63).

Il peut y avoir dérogation à cette règle de compétence ratione loci, en cas de crime ou délit commis à l'étranger (art. 6, al 2), de renvoi après cassation (art. 427, 429), de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (art. o42 et suiv.).

Des conflits de compétence. — Trois cas possibles — Cette triple compétence ratione /ocz peut donner lieu à de graves difficultés.

En cas de concurrence, à quel juge doit-on réserver la connaissance d'une affaire ?

On peut distinguer trois cas possibles :

i'^'" Cas : les juges d'instruction saisis se déclarent tous incompétents. — On dit alors qu'il y a conflit négatif de juridiction. Il interviendra un règlement de juges, qui annulera l'ordonnance par laquelle un des juges s'était à tort déclaré incompétent.

2^ Cas : deux juges d'instruction ont été saisis successivement.

— Le Code d'instruction criminelle est muet sur ce point. On admet, en tirant argument des articles 100 et suivants, et conformément à la tradition de l'ancien droit, que le juge qui le premier a délivré un mandat d'exécution doit garder, en cas de conflit, la connaissance de l'affaire. C'est une application de l'ancienne théorie de la prévention, au profit du premier juge saisi.

3'' Cas : deux juges d'instruction ont été saisis en même temps.

— On ditqu'il y a, dans ce cas, conllit de jui'idictlon. Il faut un règlement de juges pour y mettre fin.

Des règlements de juges. — Autorité compétente. — a) Lorsque le conllit a lieu entre juges du même ressort, le

règlement est fait par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.

b) Lorsque le conflit a lieu entre juges de ressort ditTérent, le règlement est fait parla cour de cassation.

Procédure. — La demande en règlement peut être formée par toutes les parties en cause, mais non d'office par le juge. Elle est instruite sommairement et sur simples mémoires (art. rî25). La juridiction saisie de la demande peut, soit statuer immédiatement sur requête, soit rendre un arrêt de soit communiqué, qui ordonne la communication de la requête et des pièces aux autres parties. Elle peut annuler les actes d'instruction faits par le juge qu'elle dessaisit.

Règle. — La juridiction qui règle le conflit a un pouvoir absolu d'appréciation. Ordinairement, elle accorde la préférence au juge du lieu du^déHt. C'est là qu'ont été faites les premières constatations, c'est là qu'il est plus facile de réunir les preuves, que l'instruction est la plus prompte.

On précise le lieu du délit en examinant où les actes d'exécution ont été accomplis. Pour les délits instantanés, le lieu est unique. Pour les délits d'habitude, le lieu du délit est l'arrondissement où s'est produit un nombre de faits suffisants pour constituer l'habitude. Pour les délits continus, le lieu n'est pas unique, tous les juges d'instruction des arrondissements où le fait a été exécuté sont compétents.

^ 3. - De la saisine du juge d'instruction.

a) Par qui le juge d'instruction est saisi. — Lejug d'insti'uction peut être sai^i :

1" Par le procureur «Je la République ;

2"^ Par la partie civile ;

.S'' Exceptiormellemeiit par le renvoi d'une autre juridiction ;

V> Il peut se saisir d'office, en cas de flagrant délit.

Nous parlerons plus loin des 3" et ¥ modes de saisine.

DE l'instruction 271

Z)") Comment il est saisi. — 1" Le procureur de la République transmet au juge d'instruclion un ré^iriisitoire à fin d'informer, ou introductif, qui énonce le fait matériel, le lieu et la date approximative où il a (Hé commis, vise l'article de loi qui paraît s'appliquer à l'infraction. Il désigne, s'il y a lieu, l'auteur soupçonné. [1 joint les procès-verbaux, rapports qui ont constaté l'infraction.

^0 La partie civile peut adresser une plainte, soit au ministère public, soit au juge d'instruction.

La plainte reçue par le juge d'instruction est transmise au procureur de la République ("e dernier, dans les deux cas, adresse au juge d'instruclion des réquisitions, mais il n'est pas obligé d'y conclure ;'i ce qu'il soit informé. Le juge d'instruclion est tenu de statuer sur ces réquisitions, il est libre de donner ou non suite à la plainte, quelles que soient les conclusions du procureur de la République.

c De quoi il est saisi. — 1" Le juge d'instruction est saisi de l'action publique, et s'il y a partie civile, il est saisi en môme te m l^sdheTactï^cJ^iJii»

2o II n'est pas saisi d'une poursuite contre tel ou tel individu, désigné dans le réquisitoire à fin d'informer ou dans la plainte, il est saisi du fait dénoncé On dit que l'instruclion préparatoire a lieu in rem, non inpersonam.

Il peut donc inculper des individus qui ne lui ont pas été désignés par le procureur de la K(qniblique. ou par la partie lés('e.

Mais peut-il instruire sui" d'autres faits que ceux dont il est saisi ? On admet qu'il peut instruire sur tous les faits qui constituent des circonstances aggravantes de l'infraction dont il est saisi, mais non sur des faits distincts, même connexes, du fait dénoncé. S'il découvre, pendant l'instruction, des infractions distinctes du fait poursuivi, il se contente d'en donner avis au procureur de la Républi(|ue, qui peut requérir une instruction distincte à l'égard de ces infractions.

,^ 4. — Des actes de l'instruction préparatoire.

Divers points à étudier. — Les différents points à étudier en ce qui concerne les actes de l'instruction préparatoire sont relatifs :

a) A la défense de l'inculpé ;

b) A la théorie des preuves ;

c) Aux mandats ;

d) A la prison préventive ; ^ l 'j/ * y

e) A la liberté provisoire. / ^ //"^ '^' f --'hcmv-.v 3

a) De la défense de tinculpé pendant linstruction préparatoire.

Insuffisance de protection dans le système du Code d'instruction criminelle. - N )us avons déjà indiqué, dans notre historique de la procédure pénale, quel était le système d'instruction adopté par le Code d'instruction criminelle : instruction secrète et non contradictoire, dans laquelle l'inculpé n'avait pas de défenseur.

(le système mettait la défense dans une situation d'infériorité manifeste vis-à-vis de l'accusation. L'inculpe recevait bien avis des charges qui pesaient sur lui , mais les pièces de l'information n'étaient pas mises à sa disposition pendant l'instruction. Il n'avait ni appui, ni conseil.

Au contraire, le procureur de li République avait déjà, d'après l'ailicle (H du Code d'instruction criminelle, le droit de requérir la communication des pièces de la procédure, il pouvait les garder pendant vingt-quatre heures. De plus, il pouvait intervenir, dans rinformalion, par des ré(]uisitions.

Régime actuel de la loi du 8 décembre 1897. — Trois ordres d'idées. — La situation de l'inculpé est tout autre depuis la loi du 8 décembre 1897, qui a rendu l'instruction contradictoire.

DE l'instruction 273

Depuis 1897, l'inculpé peut se tenir au courant de la procédure et en contrôler tous les actes. Les mesures édictées dans ce but se rattachent aux trois ordres d'idées suivantes :

10 La désignation d'un conseil ;

2° Sa participation à l'instruction ;

3° Le secret de l'inculpé.

1^ Choix on^ désignation d'office d'un conseil. — Dès le début de l'instruction, l'inculpé est mis à même de recourir à l'assistance d'un conseil. A cet effet, le juge, après sa comparution, lui donne avis qu'il a le droit de choisir un défenseur parmi les avocatsinscrits au tableau, ou admis au stage, ou parmi les avoués. L'inculpé qui ne croit pas devoir, ou qui ne peut pas exercer ce choix, peut demander qu'il lui soit désigné d'oflice un conseil. Cette désignation est faite, sur les diligences du juge d'instruction, par le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'il existe un conseil de discipline, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal (L. 8 décembre 1897, art. 3, al. 3).

11 faut remarquer d'ailleurs que l'assistance de l'avocat est seulement J^^d^to^^^ loi i^'t^ P^^s entendu l'imposer à l'inculpé. L'inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi en le déclarant soit au greffier du juge d'instruction, soit au gardien-chef de la maison d'arrêt (art. 9, al. 1).

2*' Droitpour le conseil d'assister à certains actes de l'information et d'être tenu au courant de la procédure. — L'inculpé, détenu ou libre, ne peut, à peine de nullité, être interrogé ou confronté qu'en présence de son conseil, ou lui dûment appelé (art. 9, al. 2, art. 12).

Nous indiquerons exactement quel est sur ce point le rôle du conseil, quand nous traiterons de l'interrogatoire de l'inculpé.

Pour que le conseil puisse utilement préparer la défense de son client, et provoquer les mesures qui lui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité, la loi a voulu qu'il fût, pour ainsi dire, à chaque étape de l'information, tenu au cou-

rant de la procédure. L'article 10 de la loi de 1897 prescrit, à cet elTet, les mesures suivantes :

a) La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir.

Le conseil peut prendre connaissance de la procédure dans le cabinet même du juge ou dans une annexe de ce cabinet. Lorsqu'il est matériellement impossible de procéder ainsi, la communication peut être faite au greffe, mais dans ce cas les pièces doivent être cotées et inventoriées.

b) II doit être immédiatement donné connaissance au conseil de toute ordonnance du juge, par l'intermédiaire du greffier (art. 10. al. 2). Les ordonnances prévues par l'article 10, alinéa 2, sont uniquement celles qui ont un caractère juridictionnel, telles (|ue les ordonnances de compétence, de mise en liberté ou de refus de mise en liberté, d'interdiction de communiquer, de soit communiqué et de clôture. On range aussi dans cette catégorie l'ordonnance par laquelle le juge désigne des experts.

'S^ Réglementation nouvelle de Vinterdiction de communiquer. — L'inculpé ne doit jamais, au cours de l'information, être privé de Fassistance de son conseil. Il peut, aussitôt après sa première comparution, conférer librement avec lui, et, en aucun cas, l'interdiction de communiquer, soit même avec les restrictions imposées par la loi, ne peut s'appliquer au défenseur (art. 8, al. 1 et 3).

En outre, si le juge d'instruction a le droit, lorsque les circonstances l'exigent impérieusement, de prescrire l'interdiction de •communiquer à l'égard des autres personnes que le conseil, la durée de cette miscf au secret ne doit jamais dépasser vingt joujrs. Les sentiments d'humanité exigent (jue l'inculpé, présumé innocent jusqu'à sa condamnation définitive, ne soit pas isolé, en quelque sorte, du monde extérieur, complètement séparé des siens et privé des encouragements et des consolations pouvant apporter à son sort quelque adoucissement (1).

(I) Po\ir tout ce qui procède : cf. circulaire du 10 décembre 1897, relative à l'application de la loi du 8 décembre 1897.

DE l'instruction ^75

b) Théorie des preuves.

Deux objets des preuves. — Xous avons dit que le juge chargé de rinstrucliou d'un crime ou d'un délit devait rassembl'jr les preuves de rinfraclion. Sur quoi ces preuves doiventelles porter? Elles se rapportent à deux choses :

lo A Texistence matérielle et légale du délit ; ce qu'on appelle le corps du délit;

-2^^ A la cul|)abilité de l'inculpé.

Des systèmes de preuves en matière criminelle. — Il y a deux systèmes de preuves : le r.ystème des preuves légales et le système de l'intime conviction.

1" Système des preuves légales. - Exposé général. - Dans ce système, qui était pratiqué dans notre ancien droit et qui est encore conservé dans notre droit civil, la loi détermine d'avance les preuves que le juge devra accepter ou repousser, et fixe le degré de force probante de chaque preuve

Dans l'ancienne jurisprudence, le système des preuves légales était assez favorable à l'accusé, il y trouvait de sérieuses garanties. La preuve d'un crime ou d'un délit étaitassez difficile à faire.

Divers modes de preuve. — Dans ce système, la preuve par excellence, c'était l'aveu de l'accusé Ensuite venaient la preuve testimoniale (par témoins et par experts) ; la preuve littérale (par titres ou documents écrits) : le transport sur les lieux (examen personnel du juge) : enfin les preuves in directe s,( par indices ou présomption^.

Divers degrés de preuve. — On distinguait plusieurs degrés de preuves, selon leur force probante fixée par la loi :

jo La preuve complète, pleine et entière, qui entraînait nécessairement la condamnation, résultait par exemple de l'aveu judiciaire, quand préalablement on avait fait la preuve du corps du délit ;

^'^ La demi-preuve (ou preuve semi-pleine) ne pouvait pas, seule, enlraîner une condamnation, mais elle suffisait pour auto-

riser l'emploi de la torture, destinée à obtenir l'aveu judiciaire. La déposition d'un seul témoin était une demi-preuve ;

3^ Les preuves légères étaient insuffisantes pour entraîner une condamnation, nïaîs elles suffisaient pour faire refuser à l'accusé l'acquittement pur et simple. On prononçait seulement, dans ce cas, la mise h5^rsjle^Cour.

A° Les preuves imparfaites ou commencements de preuve ne suffisaient pas pour baser une condamnation, mais permettaient au juge de suspendre le procès, sans conclure définitivement. Si l'on trouvait de nouvelles charges, on pouvait reprendre le procès plus tard : on appelait cette mesure (^^H s^am£le iiifariné.

Disparition du système. — Ce système des preuves légales tomba, au xvni« siècle, dans le discrédit par suite des excès ridicules auxquels il donna lieu : on avait établi une sorte de « jeu des preuves » : les indices se classaient en indices légers, graves, violents ; deux indices violents valaient une demi-preuve, quatre indices légers valaient un indice violent, etc.

20 Système de l'intime conviction. — Caractère général. — 11 fut introduit dans notre législation criminelle, à la place du système des preuves légales, par la loi des 16-29 septembre 1791. Et le Code d'instruction criminelle l'a maintenu (a?r§4^

Dans ce système le juge apprécie librement l'admissibilité d'un moyen de preuve et sa force probante, d'après son intime conviction.

Moyens de preuve. — Les moyens de preuve sont :

1" La connaissance personnelle du juge;

2° L'aveu judiciaire, qui peut être provoqué par l'interrogatoire de l'inculpé;

30 La preuve testimoniale ;

40 La preuve littérale ;

5<^ Les présomptions et indices.

Nous étudierons successivement les conditions d'admission et de production de ces moyens de preuve.

DE l'instruction 2"/ 7

I. Connaissance personnelle du juge. — De quoi elle résulte. — Elle peut résulter de la constatation du corps du délit au moyen d'un transport sur les lieux. Elle peut être complétée par des expertises, des perquisitions et des saisies.

Constatation chi corps du délit. — La connaissance personnelle du juge résulte d'abord de la constatation du corps du délit. On entend par corps du délit IV-nseinhle des signes exLérj^]ipj fin fiiW 4ëlictueiix, qui en font un crime ou un délit, c'est l'ensemble des faits qu'il faut démontrer pour faire la preuve de l'existence du crime ou du délit.

Le corps du délit est constaté au moyen d'un transport sur les lieux du juge d'instruction et de son greffier.

Le transport sur les lieux est toujours suivi d'un procès-verbal de constat, qui décrit le corps de délit et l'état des lieux.

Expertises, perquisitions et saisies. - L'examen du corps du délit peut nécessiter une expertise, c'est-à-dire des constatations faites par des hommes compétents. L'ordonnance par laquelle le juge ordonne une expertise doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil de l'inculpé, ainsi que le résultat de l'expertise.

L'expertise. peut être requise parle ministère public, qui doit également avoir communication de ses résultats.

Le juge d'instruction a tous les pouvoirs pour, saisi ries objets qui peuvent se rattacher au délit, et faciliter la découverteTTcT la vérité. La jurisprudence admet que le juge d'instruction saisisse même les lettres missives, sauf toutefois les lettres que l'inculpé adresse à son défenseur.

Les jjerquisitions et saisies peuvent avoir lieu partout, mais en présence de l'inculpé ou de son fondé de pouvoirs, ou lui dûment appelé.

II. De l'interrogatoire de Tinculpé. — Son importance. — L'interrogatoire de l'inculpé constitue la mesure la plus importante de rinstruction. 11 peut aboutir à l'aveu du coupable, et, en fait, toute la procédure criminelle tend à obtenir cet aveu.

Dr. Gr. 8,.

Droit du conseil d'assister aux interrogatoires et confrontations. — Sous le ré^cimc du Code d'instruction criminelle, l'inculpé était interrogé secrètement par le juge d'instruction, sans l'assistance d'aucun conseil.

Depuis la loi du 8 décembre 1897, il en est tout autrement :

1° L'inculpé ne peut, à peine de nullité, être interrogé ou confronté, qu'en présence de son conseil, ou lui dûment appelé. Lors de sa première comparution, le magistrat doit se borner à constater l'identité de l'inculpé, à lui faire connaître les faits qui lui sont imputés et à recevoir ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ;

:2o Le rôl e du. . co n sei 1 est nettement défini par l'article 9, alinéa 3 de la loi de 1897. Il n'a pas le droit, par une intervention sans cesse renouvelée, d'enlever aux réponses de son client, des autres inculpés ou des témoins confrontés, la spontanéité qui est le meilleur garant de leur sincérité. Il ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le juge d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal ;

3° Il y a, d'ailleurs, des exceptions^ à la règle qui exige l'assistance du conseil aux interfogaîoireset confrontations. L'article 7 de la loi de 1897 prévoit trois cas d'urgence absolue, où le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat sans l'assistance du conseil de l'inculpé. L'urgence absolue peut résulter : a) de l'état d'un témoin en danger de mort; b) de l'existence d'indices sur le point de disparaître; c) ou encore du fait que le magistrat s'est transporté sur les lieux, en cas de flagrant délit.

Cet article 7 doit être interprété restrictivement ;

4® L'inculpé peut renoncer aux g^|;âJliifiS. de la loi de 1897. Lorsqu'il le demande ou lorsqu'il y consent formellement, l'inteiTOgatoire et hîs confrontations peuvent avoir lieu sans que son conseil y assiste. Mais la renonciation doit être expresse et constatée en tête du procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation.

DE l'instruction 279

L'oubli de cette règle entraîiierait la nullité de l'acte et de toute la procédure ultérieure (art. 12) ;

S'' Le conseil doit être prévenu en temps utile, afin d'être mis à même d'exercer efficacement son droit. Il doit être convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l'avance. Quand l'interrogatoire ou la confrontation doivent être continués et sont remis au lendemain, on mentionne sur le procès-verbal que cette mesure est prise après avis donné au conseil et à l'inculpé.et du consentement exprès de ce dernier (1)

Forme de l'interrogatoire. — Il est procédé à l'interrogatoire par le juge d'instruction lui-même.

i*^ 11 constate l'identité de rincnlpc', il lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés. Il le laisse parler sans l'interrompre. Il l'interroge ensuite sur les détails et lui fait des objections ;

2° Les réponses de l'inculpé sont écrites parle greffier sous la dictée du juge. Lecture en est donnée à l'inculpé. Le procès-verbal de l'interrogatoire est signé du juge, du greffier et de l'inculpé. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention ;

S"" Le juge doit poser clairement ses questions, il ne doit faire sur l'inculpé aucun acte de pression ou d'intimidation ;

4'^ Le nombre denses interrogatoires est laissé à son appréciation, mais i) doit y en avoir au moins un quand la procédure aboutit à une ordonnance de mise en prévention.

IIL La preuve testimoniale. - En quoi elle consiste. — Elle consiste dans l'audition des témoins.

Assignation des témoins. — Le juge d'instruction peut faire citer devant lui les personnes qui lui ont été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur de la République ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances (art. 71).

Il rend, à cet effet, une ordonnance appelée cédule, dans

(1) Cf. circulaire du lu décembre 1897,

280 LA PROCÉDURE PÉNALE OU LXSTRUGTION CRIMLNELLE

laquelle il prescrit l'assignalion des témoins, et le procureur de la République la fait exécuter.

En fait, les témoins sont convoqués par simple lettre et même verbalemenX.

De T audition destémoins. — Les témoins sont entendus séparément et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction assisté de son greffier (art. 73).

JIs prêtent serment de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le juge indique le point sur lequel le témoin doit déposer.

11 entend le témoin et peut lui faire des questions et objections qui l'aident à compléter ses dépositions.

Les dépositions sont signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en a été faite et qu'il ;i déclaré y persister; si 1(^ témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention (art l'A).

Des témoins défaillants. — Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comp,iraître et de satisfaire à la citation.

Le témoin qui demande une indemnité est taxé par le juge d'instruction.

Le témoin défaillant peut être condamné à une amende qui n'excédera ])as 100 francs, sans formalité, ni délai, et sansappel, par le juge d'instruction. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produit devant le juge d'instruction des excuses légitimes, peut être déchargé de l'ameiub;.

Si un témoin est dans l'impossibilité de venir déposer, le juge d'instruction se transporte en sa (lem(;urequand il habite dans le canton du domicile du juge d'instruction Sinon le juge d'instruction peut commettre le juge de paix ou le juge d'instruction du canton fin dorrjicile du tc'iuoin. pour recevoir sa déposition.

IV. La preuve littérale. — En quoi elle consiste. — Elle résulte de la production d'actes authentiques ou d'actes sous seing privé.

DE l'instruction 281

a) Actes authentiques. — Ce sont le plus souvent des procèsverbaux dressés par les officiers de police judiciaire pour constater des infractions.

11 y en a de trois sortes, quant à leur force probante :

l*' Ceux qui ne peuvent servir que de renseignements : ce sont par exemple les procès-verbaux dressés par les agents de police sur des crimes ou des délits de droit commun ;

2" Ceux qui font foi jusqu'à preuve contraire : ce sont les procès-verbaux qui constatent les contraventions, les délits de chasse, etc La preuve contraire ne peut être faite que par témoins ou par écrit :

3*^ Ceux qui font foi jusqu'à inscription de faux : ce sont les procès-verbaux dressés pour délits de douanes, de contributions indirectes, etc., par les agents de ces administrations. Cependant une loi récente du 30 décembre 1903 (art. 24), a décidé que les procès verbaux des agents des contributions indirectes ne feraient foi que jusqu'à preuve contraire.

b) Actes sous seing privé — Ces actes peuvent constituer euxmème le corps du délit, comme seraient des menaces par écrit, lettres signées ou anonymes ; ou bien constituer un moyen de preuve d'un délit quelconque, comme seraient des lettres missives de l'auteur do ce délit.

\ . Présomptions et indices. - Ces moyens de preuve reposent ordiLiairement sur des pièces à conviction : ce sont par exemple des armes, des vêtements, des objets saisis sur l'inculpé ou à son domicile.

Quelquefois ce ne sont que des inductions que l'on tire de certains faits établis et prouvés : par exemple, des menaces adressées par l'inculpé à la victime, peu de temps avant le crime.

La force pi'obante de ces présomptions et indices est laissée à la libre appréciation des jurés et des juges.

*" c) Des mandats décernés contre l'inculpé. Objet de ces mandats. — Le juge d'instruction doit pouvoir

Dr. Cr. 8...

forcer l'inculpé à comparaître devant lui, et même s'assurer de sa personne pour qu'il n'échappe pas à l'action de la justice.

Les actes qu'il rend à cet effet portent le nom de mandats.

Différentes sortes de mandats. — 1° Le juge qui désire seulement faire comparaître l'inculpé devant lui peut décerner, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener ;

2° S'il veut s'assurer de la personne de l'inculpé, il peut le constituer en état de détention préventive, par un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt.

Règles communes à tous les mandats. — 1'^ Les divers mandats ne peuvent être décernés qu'en cas de prévention de crime ou de délit : ^ «^^ *' ' " ^ ' ' ' '

2" Ils doivent être signés par celui qui les a décernés et munis de son sceau (art. 95 et 96);

3° Ils sont datés. Les textes ne l'exigent pas expressément ; mais il y a desoelais qui courent à dater dv tel ou tel mandat (art. 100 et 637, al. 2);

40 Le prévenu doit y être nommé ou désigné aussi clairement que possible (art. 95, al. 2) ;

5° Ils sont notifiés au prévenu par un huissier ou un agent de la force publique qui doit lui en laisser copie (art. 97) ;

f)^' Ils sont exécutoires dans toute l'étendue du teiritoire de la République ^art. 93) par les soins du procureur de l;i République (art. 28) ;

1° L'inobservation des formalités prescrites est toujours punie d'une amende de 50 francs contre le greffier, et s'il y a Heu, d'injonction au magistrat qui les a décernés, et même de prise à partie (art. 112).

'"Des mandats de comparution et d'amener. — Du mandat de comparution. — C'est un ordre par lequ(;l le juge cite devant lui l'inculpé poui' y être interrogé. Il incli(]ue seulement le lieu, le jour et l'heure de la comparution, et non le fait qui le motive.

Le mandat de comparution est une .simple assignation.

DE Ll.NSTRL'CTlON 283

L'agent qui le notifie à l'inculpé ne peut pas recourir à la force publique.

Depuis la loi du 14 juillet 1865, le mandat de comparution est facultatif en toute matière et pour toute personne (art. 91).

L'inculpé qui comparaît doit être interrogé de suite (art. 93).

Du mandat d'amener. — Le mandat d'amener est l'ordre par lequel le juge d'instruction enjoint de conduire immédiatement devant lui l'inculpé pour y être interrogé.

Il ne diffère du précédent que par son exécution. Il autorise contre l'inculpé l'emploi de la force publique. Si l'inculpé refuse de suivre l'agent qui le notifie, cet agent peut requérir la force publique pour assurer l'exécution du mandat (art. 99). En pratique même, on fait signifier le mandat par la gendarmerie, ce qui permet d'employer immédiatement la force publique, en cas de refus de l'inculpé d'obéir à l'injonction contenue dans le mandat.

Souvent, le même mandat contient un mandat de perquisition, qui permet à l'agent de la force publique de pénétrer dans la maison de l'inculpé, dans tons les cas. L'inculpé, arrêté en vertu d'un mandat d'amener, doit être conduit devant le magistrat signataire du mandat, pour y subir "" l^t^rCOS'ilto'i^'î'ti ^ill^ V^^~ mière comparution.

Si le magistrat est momentanément empêché de procéder à cet interrogatoire. \n première comparution peut être différée. L'inculné sera, dans ce cas, provisoirement déposé et retenu dans un quartier de la maison d'arrêt. Mais l'interrogatoire doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures au plus tard, à partir de l'entrée de l'inculpé dans la maison de dépùt ou d'arrêt L. 8 décembre 1897. art. :2). La loi de 1897 qui a précisé, sur ce point, les obligations des magistrats, les a sévèrement sanctionnées (art. 2 mod. l'art. 9.'i. C. in^tr. ciim.)

"Des mandats de dépôt et d'arrêt. — Ressemblances. — Ces dpux mandats se ressemblent en ce que :

1° Tous les deux constituent l'inculpé en état de détention pré ventive (art. 110) ;

:2° Ils sont facultatifs pour le juge d'instruction, qui, même en matière criminelle, n'est jamais obligé de les décerner (art. 91, al. 1) ;

30 Ils supposent que le fait incriminé entraîne au moins la peine de l'emprisonnement (art. 94, al. l);

4° Ils ne peuvent être décornés qu'après l'interrogatoire ou en cas de fuite de l'inculpé (art. 94, al. 1) ;

5° Leur mainlevée a lieu dans les mêmes conditions (art. 94, al. 3, art. 143 et suiv ).

Différences. - Ils diffèrent en ce que :

1*" La forme de leur délivrance et de leur rédaction n'est pas la même. Le mandat de dépôt est seulement un ordre de recevoir l'inculpé dans la maison d'arrêt et de l'y garder. Le mandat d'arrêt est une sorte de jugement préparatoire ; et comme tel. il est soumis à des règles de forme essentielles :

a) Il doit énoncer l'infraction imputée à l'inculpé ;

b) ('iter l'article de loi qui punit cette infraction :

c) Etre précédé des réquisitions du procureur de la^République. 2° Le mandat d'arrêt comporte un droit de capture au profit

de celui qui l'exécute, qui ne résulte pas du mandat de dépôt. (I). 18 juin 1811, art. 71, al. 5 et 6).

3" La date du mandat d'arrêt fixe le rang du privilège du Trésor pour le recouvrement des frais de poursuites (L. 5 septembre 180", art. 4, n'^ 3). Le mandat de d'^pôt ne produit pas cet effet.

i" Le [)réfet nu [)eut décerner (ju'un mandat de d(?pôt et non un mandat d'arrêt. Il en est de même du procureur de la iiépublique. en cas de flagrant d('lil.

îV' Lorsque l'inculpé est à l'étranger, |)Our obtenir l'extradition, il faut délivrer contr(î lui un mandat d'arrêt.

Dans la pratique;, le juge d'instruction décerne indifféremment un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt. Le mandat de dépôt semble cependant préférable parce qu'il exige moins de formali-j tés. Souvent le mandat de dépôt est décerné à la fin d'un inter-

DE l'instruction 285

rogatoirp. Le mandat d'arrêt est surtout utilisé contre un individu en fuite et par conséquent non interrogé.

d) De la détention préventive.

Généralités. — Nous avons vu que le mandat d'amener pouvait entraîner pour l'inculpé un internement de vingt-quatre heures au maximum.

Le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt, ainsi qu'une mesure dont nous parlerons plus loin, la prise de corps, entraînent pour l'inculpé un internement plus long qui peut durer jusqu'au jugement, c'est la détention préventive.

Elle est toujours facultative : sauf dans le cas de crime, où l'accusé est toujours l'objet d'un arrêt de prise de corps, après l'arrêt de mise en accusation.

La détention préventive a pour ])ut d'empêcher l'inculpé de s'enfuir, de détruire les preuves de son délit, et aussi de le tenir à la disposition du juge pendant l'instruction.

Points à étudier. — La détention préventive soulève plu sieurs questions :

1" Quelle peut être la durée de la détention préventive ?

2° Quel devrait être le régime de la détention préventive ?

30 Convient-il d'imputer la détention préventive sur la durée de la peine ?

1" De la durée de la détention préventive. — Distinction. — Elle varie suivant qu'il s'agit de délit ou de crime.

En cas de délit. — Il faut envisager trois cas :

['^^ Cus : la détention préventive n'est pas admise : 1" si le délit n'est pas passible d'emprisonnement (art. 181) ; 2" si c'est un délit de presse, même passible d'emprisonnement et si l'inculpé est domicilié en France; sauf quelques exceptions (L. 29 juillet 1881, art 49, al 3).

2" Cas: la détention préventive a une durée maxima de cinq jours.

Il en est ainsi à trois conditions :

1° Que le délit ne soit passible que d'un emprisonnement inférieur à deux années;

2° Que l'inculpé soit domicilié;

3° Qu'il n'ait pas été déjà condamné poui- ci'ime, ni condamné à un emprisonnement de plus d'une année (art. 113).

Le point de départ de ce délai de cinq jours est l'interrogatoire de première comparution, si l'inculpé comparait sur mandat de comparution ou d'amener ; c'est le lendemain de l'arrivée de l'inculpé au lieu de l'instruction, s'il est détenu par mandat d'arrêt.

3^ Cas : la durée de la détention préventive est illimitée dans tout autre cas. Elle peut être suspendue d'office ou sur la demande de l'inculpé, soit pendant l'instruction préparatoire, soit pendant la procédure devant la juridiction de jugement (Ij.

En cas de crime. — La détention préventive est toujours possible et sa durée illimitée. Elle ne prend fin que par une ordonnance de non-lieu ou par le jugement. Elle peut être suspendue, pendant l'instruction, soit par la mainlevée d'office du mandat d'arrêt ou de dépôt (art. 94, al. 3), soit par la liberté provisoire accordée sur la demande de l'inculpé (art. 113).

Après l'arrêt de mise en accusation et jusqu'au jugement définitif, la détention ne peut être suspendue que par la mise en liberté provisoire, prononcée par la cour d'assises, dans le cas où l'affaire est renvoyée à une autre session (L. 8 décembre 1897, art. 11).

2" Du régime de la détention préventive. — Principe. — Les inculpés, en détention préventive, devaient être : 1° placés dans une maison d'arrêt ou de justice ; 2° soumis au régime de la séparatiun de Jour ei de nuit. T!es dispositions ne sont pas observées partout (Loi du ;> juin 1875, art. l'"'")

La détention pr('vontive peut devenir très rigoureuse, par la réglementation du droit de visite, ou par l'interdiction de communiquer.

(1) M. Le Poiltevin, à son cours.

DE l'instruction â87

La loi de 1897 a laissé subsister le droit du juge d'instruction de réglementer le droit de visite. Mais elle a modifié la législalation antérieure sur l'interdiction de communiquer.

De r interdiction de communiquer. — Sous le régime du Code, linterdicLion de communiquer n'était soumise à aucune règle. La loi du I i juillet 1865 décida qu'elle ne pourrait pas être prononcée pour plus de dix jours à la fois, mais elle permettait de la renouveler indéfiniment.

La loi de 1897 est venue renfermer dans de plus étroites limites les pouvoirs du juge d'instruction sur ce point (art. 8, al. :>}.

Si l'inculpé est détenu dans une maison d'arrêt soumz'se auré-' gime cel ulaire, le juge ne peut plus prescrire à son égard rinter-\ diction de communiquer ; il en est autrement si l'inculpé est dé- j tenu dans une prison non soumise à ce régime. Le juge d'instruction aura le droit de prescrire l'interdiction de communiquer poiîr une période de dix jours; il pourra la renouveler, mais seulement pour une nouvelle période de dix jours. La durée de la mise au secret ne peut donc pas dépasser vingt jours.

L'interdiction de communiquer ne peut, d'ailleurs, jamais s'appliquer au défenseur (Cf. suprà).

30 Imputation de la détention préventive sur la durée de la peine. — Avant la loi de 1892. — Sous l'empire du Code pénal, le temps de la détention préventive ne comptait pas pour le calcul de la peine. Solution injuste !

Loi du 15 novembre 1892 (art. 23 et 24, C. pén.) . - Il en est autrement depuis la loi du 15 novembre 1892. En principe, la détention préventive compte ; elle est imputée sur la peine. Cette imputation est de droit. Cependant, elle n'est pas en principe obligatoire pour le juge. Par une disposition spéciale et motivée de son jugement il peut écarter l'imputation, en tout ou en partie (art. 24, | 1).

Dans deux cas, par exception, l'imputation est obligatoire pour le juge, en ce qui concerne la période de détention |qui s'étend,

en cas de recours, entre la date du jugement et celle de l'arrêt

qui rend la condamnation irrévocable :

/ 10 Lorsque le recours a été exercé par le ministère public (appel 7a minima (1) avec ou sans succès ;

2^ Lorsque le recours exercé par le condamné a amené une

réduction de la peine (art. 24, | 2).

e) De la liberté provisoire.

Texte en vigueur. — Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la liberté provisoire et le cautionnement ont été profondément modifiées par la loi du 14 juillet 1865.

La mise en liberté provisoire résulte de la mainlevée des mandaj^de dépôt ou d'arrêt. Elle peut être prononcée d'office ou sur la demande de l'inculpé. Il faut envisager séparément ces deux hypothèses.

g^l''^ Hypothèse : mainlevée d'office du mandat de dépôt ou d'arrêt. — Elle a lieu en dehors de toute participalion de l'inculpé. Elle résulte d'une décision du Ju^d'instruction, prise sur les conclusions conformes du procureur de la République.

L'inculpé doit seulement prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement autant qu'il en sera requis (art. 113, al. 1).

Cette mise en liberté provisoire est possible « en toute matière » (art. 113).

2* Hypothèse : liberté provisoire accordée sur la demande de l'inculpé. — Cette demande peut se produire (( en lout état de cause » (art. 116). Elle est instruite contradictoirement avec le ministère public et la partie civile.

l'' Autorité qui accorde la mise en liberté. — C'est la juridic-

(1; L'appel a minima est celui qui est forme par le ministère public conlre un jugement du tribun;il c^rrcclionnel quia prononcé une peine trop douce (a iniiiiiiui jiœna).

DE l'instruction 289

tion actuellement saisie de l'action pénale. Toutefois, par exception à cette règle, un condamné qui se pourvoit en cassation et qui veut éviter de « se mettre en état », c'est-à-dire de se constituer prisonnier, doit adresser sa demande à la cour ou au tribunal qui a prononcé la peine (art. 115, al. 1).

lâ'' Procédure. - a) La demande est formée par une requête adressée à la juridiction compétente et déposée à son greffe (art. 117);

b) Elle est notifiée à la partie civile qui peut, dans les vingtquatre heures, présenter des observations écrites (art. 118);

c)La décision qui intervient est susceptible, selon sa nature (ordonnance, jugement ou arrêt), d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. Ces i*ecours sont consignés sur un registre tenu au greffe à cet etfet (art. 119).

3' Condition de la mise en liberté provisoire. — Elle est accordée à l'inculpé, à charge, par lui : a) de prendre l'engagement de se représenter îi^tous les actes de la"^r6cédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis (art. 113, al. 1);

b) D'élire domicile dans la ville où siège la juridiction saisie de la demande (art. 121, al. 3); c) de fournir une caution si la juridiction qui statue l'exige (art. 120).

40 Comment cesse la liberté provisoire. — Elle cesse par la^^^rise de corps, quand l'inculpé est cité en cour d'assises (art. 126).

Elle ('(^sse aussi par l'arrestation de l'inculpé, qui, ayant été cité ou ajourné, n'a pas comparu et a été l'objet d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou d'une ordonnance de prise de corps (art. 125).

***§ 5. — Règles spéciales aux crimes et délits flagrants.

Quand un crime ou un délit est-il flagrant? — Aux

termes de l'article il du Code d'instruction criminelle, il y a flagrant délit lorsque :

Dr. Gr. 9

1° Le délit se commet actuellement;

:2o Le délit vient de se commettre ;

3*^ Le coupable est poursuivi par la clameur publique, directement accuse par des personnes qui ont vu commettre le délit;

4^ L'inculpé est trouvé muni, dans un temps voisin du délit, de pièces à conviction, c'est-à-dire d'objets provenant du crime ou qui ont servi à le commettre ;

5' Enfin, aux termes de l'article 46, les règles spéciales au tlagrant délit seront également applicables « toutes les fois que, s'agissant d "un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur de la République de le constater ».

Règle exceptionnelle. — En cas de crime ou de délit flagrant, une exception remarquable est apportée au principe essentiel de la séparation des fonctions de poursuite et des foncr tions d'instruction.

y\ ly Le procureur de la République peut faire des actes d'instruc- ^y^Mtion ; le juge d'instruction peut faire des actes de poursuite. ' Voilà en quoi consiste, en thèse générale, les singularités de la procédure des crimes et des délits flagrants.

Division. — Mais il y a lieu de préciser ces deux points, et pour cela il faut étudier séparément le crime et le délit.

a) Du. crime flagrant.

Idée générale. — En cas de crime flagrant, le Gode d'instruction criminelle, dans le but surtout de faciliter, par la rapidité de l'information, la manifestation de la vérité, a donné des pouvoirs exceptionnels : a) au procureur de la République ; bj au juge d'instruction.

a) Pouvoirs exceptionnels du procureur de la République. — 11 a, en cas de crime flagrant, des pouvoirs d'instiuclion relatifs aux constatations matérielles, à l'information, aux perquisitions domiciliaires et à l'arrestation de riiiculpé :

«) Le procui'eui- de la Kér»ubli((ue se transporte sur le lieu.

DE l'instruction 291

sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit ; son état, l'état des lieux (art. 32). Il se saisit des armes et de tout ce qui paraît avoirservi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit (art. 35) ;

5j II reçoit les déclarations des personnes présentes, il peut appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait, il reçoit leurs déclarations (art. 33).

7) Si la nature du crime est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transporte dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité fart. 36^;

â) Le procureur de la République peut aussi, en cas de crime, faire saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des présomptions graves. II peut décerner contre eux des mandats d'amener (art. 40).

~ b) Pouvoirs exceptionnels du juge d'instruction. — En cas de crime flagrant, il a, en plus des pouvoirs qui lui sont propres, tous les pouvoirs attribués au procureur de la République. Dès que le juge d'instruction s'est déclaré saisi, ce dernier doit cesser son information.

Le juge d'instruction ajoute, dans ce cas, à ses pouvoirs ordinaires :

a) Le droit de se saj^jxjilûillce-;

P) Celui d'entendre des témoins sans citation préalable;

7) Celui de faire arrêter l'inculpé présent, sur un simple ordre verbal ;

0) De faire exécuter lui-même ses ordonnances.

b) Du délit flagrant.

Enoncé général. - Les règles spéciales au flagrant délit correctionnel, résultant des dispositions de la loi du 20 mai 1863,

ont principalement pour but d'abréger la détention préventive. Elles ne sont pas d'ailleurs obligatoires pour le parquet qui peut suivre les règles ordinaires de la procédure.

Elles ne s'appliquent ni aux délits de presse, ni aux délits politiques, ni aux délits susceptibles d'entraîner la relégation.

Elles se rapportent à l'instruction préparatoire, et à la procédure du jugement.

a) Règles relatives à rinstruction préparatoire. — 1" Le procureur de la République doit interroger l'inculpé le jour même où il est arrêté et conduit devant lui ;

"ÙP Après l'interrogatoire, il peut décerner un mandat de dépôt ;

3" (]e mandat oblige le procureur de la République à faire comparaître l'inculpé devant le tribunal le jour même, ou au plus tai-d le lendemain, à moins que pendant ce délai, il n'ait renoncé à la poursuite ou décidé de revenir à la procédure ordinaire ;

4° La comparution du prévenu devant le tribunal dans le délai (ixé, rend légale la détention préventive, et donne au mandat de dépôt une durée illimitée, dans le cas où le tribunal renverrait l'alfaire à une prochaine audience ;

.")0 Le tribunal peut d'ailleurs donner d'office mainlevée du mandat de dépôt, malgréles conclusions contraires du procureur de la République.

b) Règles relatives au jugement. — 1» Le tribunal est saisi, soit par la conduite immédiate de l'inculpé à la barre, soit par la citation. Le premier mode de saisine n'est possible que si le prévenu est conduit à la barre le jour même de son arrestation. Le second est obligatoire quand sa comparution n'a lieu que le lendemain.

2° Le prévenu est libre d'accepter immédiatement le débat ou de le refuser ; il peut demander un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense.

Quelle décision doit prendre le tribunal, s'il estime quil n'y audit pas lieu à suivre la procédure des flagrants délits ? — Si le

DE l'instruction 293

prévenu a été immédiatement conduit à la barre, le tribunal doit se dessaisir, car la saisine a été irrégnlière.

Si la saisine a eu lieu par citation, il doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience séparée par le délai ordinaire de la citation, c'est-à-dire trois jours francs. La saisine par citation est, en eflet, applicable à la procédure ordinaire comme à celle des flagrants délits. Elle est donc régulière.

Le prévenu pourra cependant être jugé s'il y consent

§ 6. — Des délégations en matière d'instruction

Règles générales. — En principe, les magistrats compétents pour accomplir des actes d'instruction, doivent agir en personne.

Cependant, il y a des cas où ils peuvent, où ils sont même obligés de déléguer leurs pouvoirs.

La compétence du procureur de la République etdu juge d'instrLiction étant territoriale tout acte de recherche ou d'instruction eri dehors de leur arrondissement doit être fait par délégation. Ils agissent alors, soit par voie de réquisition de collègue à collègue, soit par voie de délégation à des officiers auxiliaires.

l"" Délégations données par le procureur de la République. — Le droit de déléguer ses pouvoirs à un officier de police auxiliaire résulte de l'article 52 qui dispose : Le procureur de la République exerçant son ministère dans le cas de flagrant délit, ou sur réquisition d'un chef do maison, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de faire des actes de sa compétence.

^•^ Délégations données par le juge d'instruction. — Les articles 84, 90 et 10:^ ordonnent la délégation, quand les actes d'instruction doivent être faits en dehors de l'arrondissement, pour l'audition des témoins, les perquisitions, l'interrogatoire de fine dpé. Dans tous ces c\s, les magistrats délégués sont toujours le juge d'instruction, ou un juge de paix

294 La procédure pénale ou instruction criminelle

Dans la pratique, la délégation a été étendue à d'autres actes et à d'autres ofticiers de police judiciaire :

1° Tous les actes qui tendent à la recherche des preuves peuvent être délégués. Mais on n'autorise pas la délégation pour les actes qui concernent l'arrestation ou la détention de l'inculpé : par exemple les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt ;

2o La jurisprudence autorise aussi la délégation des pouvoirs d'instruction aux maires, officiers de gendarmerie, commissaires de police. Dans certaines grandes villes on a même créé un commissaire de police spécial, le commissaire aux délégations judiciaires ;

30 On a également autorisé la délégation dans l'arrondissement où réside le juge d'instruction, et dans le canton même.

La délégation se fait par une ordonnance écrite, la commission rogaloire. Elle est transmise, dans l'étendue du territoire français, par le procureur de la République, qui est chargé de faire exécuter les ordonnances du juge d'instruction.

S'il s'agissait d'un mandat exécutoire à Tétranger, elle serait transmise par le garde des sceaux et le ministre des affaires étrangères.

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