CHAPIIRE III. — ISSUE DE LA PHOCEDUHE D INSTRUCTION
Procédure de clôture. — Aussitôt que la proc'dure d'instruction préparatoire est terminée, le juge d'instruction la communique au procureur de la République (art. 127).
Le procureur examine le dossier et, dans les trois jours, il adresse ses ré(juisitions au juge d'instruction (art. 127).
Ces ré [uisitions ne lient pas le juge qui reste maître de sa décision.
Issue possible de l'instruction. — Trois cas possibles. — L'issue de l'instruction varie suivant les trois cas suivants ;
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l^ï" Cas : le juge estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'inculpé :
^f* (>as : le juge estime qu'il y a délit ou contravention ;
3*^ Cas : le juge estime qu'il y a crime.
l^"" Cas: non-lieu. — Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu pour des raisons de fait ou de droit.
Des raisons de fait : lorsqu'il n'y a pas de charges suffisantes, soit quant à l'existence du fait, soit quant à la culpabilité de l'inculpé.
Des raisons de droit : lorsque le fait, quoique établi, n'est pas punissable ou est prescrit.
2^ Cas : délit ou contravention. — Le juge renvoie directement devant la juridiction compétente : tribunal correctionnel ou tri- ])unal de simple police.
3'' Cas : crime. — Dans ce cas, le juge d'instruction ne renvoie pas devant la cour d'assises. Il renvoie devant la chambre des mises en accusation qui est chargée, comme juridiction obligatoire d'instruction de 2® degré, de revoir la procédure du juge d'instruction et de statuer définitivement sur la suite à donner à l'affaire.
"Coppectionnalisation des crimes. — Définition. — On entend par là une pratique des parquets consistant à déférer aux tribunaux correctionnels, comme simples délits, des faits qui sont en réalité des crimes.
Procédé employé. — Pour cela on met de côtelés circonstances aggravantes qui font du délit un crime ; par exemple, pour le vol, la qualité de domestique, l'escalade; ou bien, lorsqu'un fait est susceptible d'une double qualification, faux et escroquerie, on le poursuit sous la qualification où il n'apparaît que comme un délit.
But poursuivi. — Le but de cette pratique, c'est généralement d'éviter un acquittement qui serait à craindre en cour d'assises, en raison de la peint* trop grave que le crime emporterait, même avec circonstance aggravante. Cette pratique n'est possible que
par la complicité du prévenu, du procureur de la République et du tribunal, qui s'entendent tacitement pour ne pas soulever la question de compétence.
Division du chapitre. — Nous étudierons dans deux paragraphes :
10 L'organisation de la chambre des mises en accusation;
2° Ses deux ordres d'attributions.
§ 1er. Organisation de la chambre des mises en accusation.
Composition. — La chambre d'accusation, ou des mises en accusation, est une section de la cour d'appel. Elle est composée de cinq membres, quatre conseillers et un président,, faisant le service dans d'autres chambres.
Fonctionnement. — Elle est tenue de se réunir, sur la convocation de son président, et sur la demande du proc'ireur général, toutes les fois qu'il sera nécessaire, poin- entondrr le r;îpport ^TTê ce magistrat et statuer sur ses réquisitions.
A défaut de demande expresse du procuieur général, elle se réunit au moins une fois par semaine (art. 218).
§ 2. — Attributions de la chambre des mises en accusation.
Deux sortes. — La chambre des mises en accusation a deux attributions principales (1) :
1° En matière de crime, c^lle nwise la procédure d'instruction faite par le juge d'instruction, et statue définitivement sur la mise en accusation ;
(I) En outre, elle exerce une siirvcîUaace sur l'iuslruction de toutes les procédures ; elle peut se saisir elle-même ou saisir le juge d'instruction des affaires que le ministère public néglige de poursuivre ; elle peut évoquer d'office l'instruction des affaires poursuivies devant les juges inférieurs, et se saisir à leur place.
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'2' Klle connaît de l'appel interjeté contre toutes les ordonnanecs du juge d'instruction.
a ! Attributions en matière de crime.
Rappel. — Fn matière d(3 crime, la chambre des mises en accusation fait au 2e degré l'instruclion. après le juge d'instruction.
Procédure et mise en accusation. Elle comprend :
1° La mise en état de l'a (Taire ;
2'* L'examen par la chambre des mises en accusation ;
3" L'arrêt.
1'^ Mise en état de raffaire. — Le procureur général prcf^ la cour dappel est tenu de mettre l'atTaire en état dans les cinq jours de la réception des pièce:, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus lard (art. 217). Ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité ; ils pourraient donc être abi-égés, s'il était nécessaire.
Pendant ces délais, la partie civile et le prévenu peuvent fournir tels mémoires qu ils estiment convenables, sans que le rapport puisse être retardé.
2° Examen de l'affaire. - La chambre d'accusation, une fois saisie parle rapport écrit et signé du procureur gén'ral, statue su ries pièces sans en tendre l'inculpé ni les témoins, en dehors même de la présence du procureur général (art. 223, 224). Les juges délibèrent sans désemparer et sans communiquer avec personne (art. 225) Si la chambre estime que la procédure est incomplète, elle ordonne un supplément d'instruction, par arrêt de plus ample informé, en désignant pour le faire,soitun de ses membres, soit le juge d'instruction du tribunal de première instance.
3*' Arrêt. — Trois sortes. — Si la procédure est complète, dans les trois jours qui suivent le dépôt du rapport du procureur général, la chambre rend un arrêt qui varie suivant les cas :
a) Arrêt d^ non-lieu — Il ordonne la mise en liberté du prévenu, et doit être exécuté sur-le-champ (art. 229). Il est motivé sur ce que le fait n'est pas ou n'est plus punissable, ou sur ce Dr. Cr. 9.
qu'il n'y a pas d'indices suffisants de la culpabilité du prévenu.
b) Arrêl de renvoi en simple police ou en correctionnelle. — Dans ce cas, larrét ordonne la mise en liberté du prévenu, en cas de contravention ou de délit n'entrafnant pas la peine del'emprisonnemenl (art. 230).
c) Arrêt de mise en accusation. — Le fait alors constitue un crime. Linculpé, qui prend désormais le titre d'accusé, est renvoyé devant la cour d'assises.
Cet arrêt doit contenir: 1° les motifs de l'accusation ; 2*^ un dispositif qui énonce et spécifie les faits incriminés et leur qualification légale ; 3° l'ordonnance de prise de corps; 4° l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice située près de la cour d'assises devant laquelle il est renvoyé (art. 233).
Tous ces arrêts doivent être signés par chacun des juges qui les ont rendus ; il y est fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges (art. 234).
Recours en cassation. — La chambre d'accusation statue en dernier ressort ; contre ses arrêts, la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation
Ce pourvoi est permis au ministère public et à l'accusé. La jurisprudence ne l'accorde pas dans tous les cas à la partie civile. Elle l'autorise, en effet, à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation relatifs à la compétence, mais non contre les arrêts de non-lieu.
b) Attributions comme juridiction d'appel.
Appel contre les ordonnances du juge d'instruction. — Les ordonnances du juge d'instruction sont susceptibles d'ap))('l devant la chambre des mises en accusation. (]et appel est désigné sous b' nom d' « opposition» (art. 135).
Qui peut faire appel.— L'appel appartiont :
\" Au mii)islèi'(; public ;
2" A la partie civile ;
30 A l'inculpé, mais dans deux cas seulement (4).
Délai. — Le délai est de vingt-quatre heures.
Effet suspensif. — L'appel et même le délai d'appel à l'égard des ordonnances de clôture de l'instruction, sont suspensifs.
L'inculpé doit rester en prison préventive jus({u'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. En cas d'ordonnance de non-lieu, jusqu'au lendemain.
Arrêt — La chambre des mises en accusation statue après conclusion du procureur général.