‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 42 sur 52 · CHAPITRE r^ — CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CHAPITRE r^ — CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Trois sortes. — Les juridictions de jugement sontau nombre de trois, correspondant aux trois catégories d'infractions :

1° La cour d assises, siégeant au chef-lieu judiciaire de chaque département, juge les crimes;

il) Au cas d'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté provisoire (art. 114 et 119) ou son exception d'incompétence (art. 539).

2^ Le tribunal correctionnel, siégeant au chef-lieu d'ariondissement, juge en premier ressort les délits ;

3° Le tribunal de simple police, siégeant au chef lieu de canton, juge en prenaier ressort les contraventions.

Caractères généraux de la procédure devant les juridictions de jugement. — La procédure de jugement présente les caractères suivants :

i° Elle doit être restreinte aux individus et aux faits visés dans l'acte qui opère la saisine.

20 Elle est contra3îctoTre et comporte l'assistance d'un défenseur. Mais notre procédure admet la condamnation par défaut ; ^'Usufflt que le prévenu ait été mis en demeure de comparaître et de contredire à l'accusation .

Le prévenu peut faire défaut de deux façons : faute de comparaître et faute de se défendre.

3° Elle est publi(jue. Cependant, les tribunaux peuvent ordonner le huis-clos en déclarant que « la publicité serait dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs » (art. 81, Const. de 1848; art. 87, C. proc. civ.)..

Le^ huis-clos est déclaré par un jugement ou un arrêt public et motivé. Il ne s'applique qu'aux débats et peut être restreint à une partie seulement des débats.

Il est permis de rendre compte dans la presse des débats publics. Il y a des exceptions ; il est interdit : a) de publier les actes d'accusation et les actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audiencr publique ; b) de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux; c) des affmres jugées <-i huis-clos ; d) des procès en diffamation, quand la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise ; e) des débats de toule affaii'e où les faits incriminés ont le caractère anarchiste, quand les tribunaux ont interdit le compte rendu du procès.

4» Elle est orale. En principe, une juridiction de jugement ne doit pas se prononcer sur la lecture des procès-verbaux de

l'information ; elle doit entendre à l'audience l'accusé ou le prévenu, les experts et les témoins.

Des jugements et des arrêts. — Terminologie. — Les décisions rendues par les juridictions de jugement portent le nom de jugements si elles émanent d'un tribunal, et d'arrêts si elles émanont d'une cour.

Diverses sortes de décisions. — Les jugements ou arrêts se distinguent à plusieurs points de vue :

10 Us sont d'abord avant dire droit ou définitifs ;

Les jugements d'avant dire droit sont provisoires, quand ils pourvoient à des intérêts qui pourraient se trouver compromis pendant le cours de l'instruction. Ex. : le jugement qui accorde la liberté provisoire. Us sont préparatoires, quand ils ordonnent une mesure qui ne préjuge pas le fond, par ex : une expertise. Ils sont interlecutoires, quand ils ordonnent une mesure d'instruction qui préjuge le fond, par ex. : le jugement qui admettrait la preuve d'une exception préjudicielle.

2" Les jugenif^nts définitifs sont :

Contradictoires ou par défaut ;

En premier ou en dernier ressort.

De la validité des jugements et arrêts. Les règles sur la validité du jugement sont relatives : à la composition de Il juridiction, aux délibérations et au vote, à leur rédaction, à leur prononcé.

1° 11 faut d'abord que la juridiction ait été légalement composée.

Les juges doivent avoir assisté à toutes les audiences où l'afTaire a été débattue.

2° Les délibérations des juges et leur vote ont lieu secrètement, soit en rbambre du conseil, et il en est toujours ainsi pour le jury, soit à l'audience, à voix basse.

3<^ Les jugements et arrêts doivent être motivés; sauf pour les jugements d'instruction (préparatoires et TntëHôcutoircs), et le verdict du jury.

302 LA PROCÉDURE PÉXALE OU INSTRUCTION CRIMINELLH;

Les jugements contiennent les motifs et le dispositif. Ils sont rédigés en minute et sign.^s par tous les juges qui ont concouru à les rendre. Les mmn/es sont conservées au greffe de la juridiction. Elles servent à délivrer des expéditions pour l'exécution des jugements, et des extraits pour en prouver l'existence (1).

4° Les jugements et arrêts sont prononcés publiquement et à haute voix, en présence du prévenu, toutes les fois qu'il est sous la main de la justice.

En cour d'assises, l'arrêt doit être rendu sans désemparer, de suite après le verdict du jury. Dans les tribunaux correctionnels et de police, le jugement peut être renvoyé à l'audience suivante.

*** CHAPITRE III. — DE LA COUR d'aSSISES.

Définition.— C'est la juridiction compétente pour juger les crimes.

Division du chapitre. — Nous étudierons la cour d'assises en cinq paragraphes :

§ 1. — Organisation de la cour d'assises.

^ 2. — Compétence de la cour d'assises.

§ 3. — Procédure antérieure à l'audience.

§ 4. — Procédure de l'audience.

§ 5. -• Procédure de contumace.

§ 1er. - Organisation de la cour d'assises.

Siège. — Il existe une cour d'assises dans chaque départen»ent (art. '2o\, C. inst. crim.). Elle siège au chef-lieu judi-

(\) Dans les tribunaux correctionnels, en première instance et en appel, il est tenu deux registres : le plumitif, où le greffier consigne les noies d'audience, relation des dépositions et interrogatoires faits à l'audience, et le retjislre des iiomles, qui sert à constater officiellement le nom des magistrats présents à l'audience.

DU JL'UEMENT 303

claire du département (1). Elle pourrait d'ailleurs se réunir dans un autre lieu du département, pourvu que ce lieu fût le siège d"un tribunal (art. i>o8. L. 20 avril 1810, art 21).

Sessions ordinaires. — Ce n'est pas une juridiction permanente, elle se réunit en principe tous les trois mois, et ne siège que pendant un temps légal appelé ses-ion, limité par le nombre des affaires criminelles en état d'élre jugées. En pratique, la durée maxima d'une session est de quinze jours.

On fait en sorte que les cours d'assises, dans le ressort d'une même cour d'appel, aient lieu les unes après les autres, par exemple de mois en mois, s'il y a trois départements dans le même ressort (L. 20 avril 1810, art. 19).

C'est à la cour d'appel qu'il appartient de fixer, par arrêt de règlement, les mois d'ouverture des assises dans chaque département du ressort. Cette décision est permanente et subsiste aussi longtemps que la cour ne la moditie pas par un nouvel arrêt.

C'est le premier président de la cour d'appel qui fixe le jour d'ouverture des assises. ^^^ --*>— ^ --

Sessions extraordinaires. — Des assises extraordinaires peuvent être convoquées dans le même trimestre, quand le noml)rc des affaires est trop considérable pour qu'elles puissent toutes être jugées dans la session ordinaire, ou bien quand, après la clôture de cette session, une affaire récemment mise en état exige un prompt jugement. Le droit de convoquer des assises extraordinaires appartient au premier président de la cour d'appel.

Des deux éléments de la cour d'assises. — La cour d'assises n'est point une juridiction simple. Elle se compose de deux éléments ; la cour, composée de magistrats; le jury, composé de citoyens.

(1) Ce chef-lieu ne correspond pas toujours au chef-lieu administratif. Ainsi la cour d'assises des Ardennes se réunit à Charleville ; celle de la Loire à Montbrison, de la Manche à Coutances, de la Marne à Reims, du Nord à Douai, etc.

304 LA l'UOCKULRE PÉNALE OU INSTRUCTION GKLVJINELLE

l^ La cour. — 5a composition. — La cour se compose d'un président, de deux assesseurs, du ministère public et du greffier.

La cour n'est qu'une émanation de la cour d'appel, qui tient les assises dans les départements de son ressort, et qui a la présidence du jury. Les magistrats qui la composent sont ordinairement empruntés à la cour d'appel. Ils sont investis de leurs fonctions temporaires par une délégation spéciale.

Le Président. — La présidence appartient de droit au premier président de la cour d'appel ; il peut toujours user de sa prérogative, mais en pratique la présidence est toujours déléguée, pour toutes les assises d'un trimestre, dans un département, à un conseiller de la co'ur d'appel. 11 est désigné par le premier président de la cour.

Les assesseurs. — Ils sont au nombre de deux. Us sont choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel dans la ville où siège la cour d'appel, soit parmi les présidents on juges du tribunal de première instance du lieu de tenue des assises. Ils sont désignés par le président après avis préalable du procureur général (art. 252, mod. par la loi du 25 février 1901).

Dans les procès qui paraissent devoir entraîner de longs débats, on nomme un ou deux adjoints pour remplacer, le cas échéant, les titulaires empêchés.

Ministère public. — Devant la cour d'assises, en principe, c'est le procureur général qui remplit les fonctions de ministère public. Mais dans la pratique il se fait remplacer, dans les villes où siège la cour d'appel, par yjû-^vocat général ou un de ses substituts; dans les villes des autres déparlements du ressort où siège la cour d'assises, par le procureur de la République du lieu, ou un de ses substituts (art. 253).

Greffier. — Il faut le concours d'un greffier pour constituer régulièi'ement une cour d'assises. Dans les départements où sièg(; une cour d'appel, c'est le greffier qui remplit ces fonctions, par lui-mf^meou par l'un d; ses commis assermentés.

Dans les autres départements, elles sont exercées par le gref-

fier du tribunal rlu lieu, ou par l'un de ses commis assermentés (art. 253 .

" 2° Le jury. — Définition. — Douze citoyens, appelés jurés, composent le second élément de la cour d'assises.

Historique. — L'institution du jury, empruntée à l'Angleterre, a subi bien de.s modifications depuis son adoption, en France, par l'Assemblée constituante, en 1791. Elle est actuellement régie par la loi du 21 novembre 1872, et par les dispositions anciennes du Code d'instruction criminelle que cette loi n'a pas abrogées.

Critique. — Le jury a des partisans et des adversaires convaincus.

Il a l'avantage de faire participer directement les citoyens à l'aduiinislration de la justice ; c'est dans une certaine mesure, et par le jeu des récusations, un juge accepté par les parties en cause. 11 est indépendant vis-à-vis du pouvoir, et il est également indépendant vis-à-vis de la loi. puisque son verdict n'est pas motivé. Il peut donc juger humainement, en conscience, les accusés qui paraissent devant lui et réaliser la plus large individualisation de la peine.

Par contre, ses adversaires lui reprochent son incapacité professionnelle. Il n"a pas la connaissance du droit, le sens de la légalité; ses jugements sont trop souvent inspirés par des préjugés et des pressions populaires, ils sont parfois incohérents et rendent une justice inégale, variable selon les départements. Le jury est trop dépendant de l'opinion publique et de la presse.

La plupart de ces critiques sont fondées. L'institution a cependant résisté à toutes les attaques dont elle a été l'objet depuis son origine.

Aptitude à être juré. — Régie - a) Sont aptes à être jurés, les Français majeurs de 30 ans, jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille (L. 21 novembre 1872, art. 1^'j.

Déchéance. — b) Sont déchus de ce droit, ceuxquiont encouru les condamnatioLis pénales énumérées parla loi ; ceux (jui sont en état d'accusation ou de contumace (art. 2, al. 1 à 11).

Incapacité. — c) Sont incapables d'être jurés : 1» les Français qui ont perdu en tout ou partie l'exercice de leurs droits civils (interdiction judiciaire, conseil Judiciaire, placement dans un établissement d'aliénés) (art. 2, al. 12); 2" la jurisprudence considère comme incapacités naturelles, la cécité, la surdité, l'ignorance delà langue française, etc.

Incompatibilités — d) Il y a des incompatibilités entre les fonctions de juré et certaines charges ou fonctions publiques :

a) Incompatibilités absolues avec les qualités de député (ou de sénateur), de ministre, militaire, membre du Conseil d'Etat, etc., etc. (art. 3).

5) Incompatibilités ye/a/z'yes, c'est-à-dire restreintes à une affaire, avec certaines qualités : officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie (art. 392. C. inst. crim.)

Exclusion. e) Sont exclus des listes du jury : les^jlotTaestiqueset serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français [L 1872, art. 4).

Dispense. — /) Sont dispensés des fonctions de jurés : 1" les septuagénaires ; 2*^ ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ; 3" ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou l'année précédente. La cour d'assises i)eut, en outre, dès que la session est ouverte, admettre des excuses qui dispensent de siéger pendant toutou partie de la session.

Sanction de ces règles. - Un verdict de culpabilité auquel aurait concouru un jur*' (jui manquerait d(> l'aptitude générale, ou qui serait dans un cas de déchéance, d'incapacité, d'incompatibilité, serait annulé'.

S'il y avait un motif d'exclusion, la demande en radiation de la liste de session doit être présentée par l'accusé au moment de la formation du jury de jugement.

Les causes de dispenses ne peuvent être invoipié'es que par le juré à qui elles profitent.

Indemnités au jury. — Les jurés ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils sont obligés de se transporter à ^ '^^ plus de 2 kilomètres de leur résidence (Décret du 18 juin 1811, art. 35). Ils ont, en outre, dans ce cas une indemnité de séjour qui leur a été allouée par la loi du 19 mars 1907. -'^

Ceux qui n'ont pas droit à ces deux indemnités ont obtenu à leur tour une indemnité particulière, parla loi du 17 juillet 1908. Elle a été fixée à 10 francs par jour pour Paris, par un décret postérieur.

Formation du jury- - La formation du jury comporte trois opérations successives :

1*^ Etablissement de la liste annuelle ;

2° Etablissement de la liste de session ;

3° Etal)lisseiiient de la liste de l'alfaire.

1° Liste annuelle. — Nombre. — La liste annuelle com prend : pour la Seine 3.000 j^iu'és ; pour les autres départements de iOO à 000 jurés, 1 juré par 500 habitants.

La répartition des jurés par arrondissement et par canton est faite par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, au mois d'avril de chaque année, et pour le départe ment de la Seine, sur l'avis conforme du bureau du Conseil général, au mois de juillet (Loi du 20 janvier 1910).

Formation de la liste. — Elle est opérée, à l'aide des listes électorales, par deux commissions opérant successivement : une commission cantonale et une commission d'arrondissement.

Commission cantonale. — Elle comprend : le juge de paix président, les maires et les suppléants du juge de paix.

Elle dresse une liste préparatoire double de celle que doit four nir le canton.

Commission d'arrondissement. - Cette commission est composée des juges de paix et conseillei's généraux de chaque canton, sous la présidence du président du tribunal civil, qui a voix prépondérante (art. 11 et 13).

Elle dresse la liste définitive des jurés del'arrondissement, en

réduisant le nombre des jurés portés sur les listes cantonales au chilTre fixé pour son contingent.

Elle peut substituer de nouveaux noms à ceux qui sont portés sur les listes préparatoires, élever ou abaisser le contingent d'un canton, le tout dans la limite du quart du contingentcantonal.il suffit qu'au total le chiffre du contingent fixé pour l'arrondissement soit respecté (art. 13).

Réunion des listes d'arrondissement. — Les listes définitives de chaque arrondissement sont envoyées au greffier de la cour d'assises. On les réunit et on dresse, par ordre alphabétique, la liste annuelle des jurés titulaires.

Liste annuelle des jurés suppléants. Une liste spéciale des jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, et en dehors de la liste des jurés titulaires, est aussi dressée chaque année dans chaque département; elle comprend 300 jurés pour i'aris et 50 pour les autres départements.

2o Formation de la liste de session — La liste de session se compose de 40 jures : 36 titulaires et 4 suppléants, tirés au sort sur les listes annuelles. "*"

"^Ce tirage a lieu dix jours au moins avant l'ouverture des assises. Il est fait, en audience publique, par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal chef-lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel (art. 18). A mesure que les noms sortent de l'urne, on élimine les jurés donties noms figurent à tort suj- les listes annuelles.

La liste de session est envoyée au panjuet du chef-lieu d'assises, au président des assises et au préfet.

(l'est le préfet qui convoque les jurés. Cette convocation doit être fait' huit jours au moins avant celui où la liste doit siM'vir (art. 389. C. inst crim.).

.■' Formation du jury de jugement. — Renvoi. — -Nous en parlerons à propos de la constitution définitive de la cour d'assises, dans la procédure de l'audience.

Mesures prises en vue de démocratiser le jury. —

En vue de démocratiser le jury, une circulaire ministérielle de ^f. Rriandjdu 29 janvier 1908, a recommandé de comprendre désormais sur les listes de jurés les ouvriers et les employés, qu'on écartait autrefois d'une façon presque sj^stématique, sous réserve du droit de dispense qu'ils pourront toujours faire valoir. « Il est indispensable de revenir à une conception du jury plus démocratique en même temps que plus conforme aux intentions du législateur. Les verdicts rendus n'en auront que plus de force et d'autorité. »

C'est pour faciliter à ces jurés l'exercice de leur fonction que la loi précitée du 17 juillet 1908, a établi une indemnité journalière au profit du jury. Le décret du 28 juin 1909 a également facilité leur d''placement.

Par application de cette circulaire en 1909. sur 51. 258 personnes inscrites sur les listes du jury, on compte 25.862 patrons, 3.231 employés, 5.391 ouvriers, 3.816 représentants des professions libérales, 1.291 fonctionnaires, 11.667 citoyens sans profession.

La proportion des ouvriers et employés inscrits sur les listes annuelles du jury pour 1907 a passé de 35 à 168 "/o-

I 2. — Compétence de la cour d'assises.

Distinction. — La cour d'assises est compétente :

a) Ralione loci. — La cour d'assises a la triple compétence du lieu du crime, du lieu de la résidence du prévenu, et du lieu de son arrestation (art. 63, 69, C. instr. crim.).

b) Ratione personœ. — Toutes les personnes accusées de faits qui rentrent, ratione materiœ, dans la compétence d'une cour d'assises sont en principe justiciables.de cette cour. Il n'y a d'exception que pour : 1^ les militaires et marins; 2° les mineurs de 16 ans, qui n'ont pas decomplices présents au dessus de cet âge, et qui sont prévenus de crimes autres que ceux que la loi

punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention. Ils sont, en effet, justiciables des tribunaux correctionnels (C. pén., art. 68).

c) Ratione materiœ. — La cour d'assises connaît : i^ des crimes (C. instr. crim., art. 231) ; 2» des délits et contraventions connexes; 3^ des délits de presse, à l'exception de ceux dont la connaissance lui est formellement enlevée par la loi (L. 29 juillet 1881, art. 45, mod. par la loi du 16 mars 1893) ; ¥ la cour d'assises connaît même des faits, qui, d'après les débats, se trouveraient ne pas être de sa compétence normale (C. inst. crim., art. 365, al. 1).

f Plénitude de juridiction. — La cour d'assises possède, en effet, la plénitude de juridiction, c'est-à-dire qu'elle a le droit de connaître, malgré son incompétence révélée par les débats, de toute infraction qui lui a été déférée par un arrêt de renvoi devenu définitif. L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation est attributif de juridiction. Aussi n'y a-t-il pas, en cour d'assises, d'arrêt d'incompétence, sauf en ce qui concerne les questions préjudicielles (art. 365).

Saisine de la cour d'assises. — La cour d'assises est saisie par l'arrêt de mise en accusation Elle est saisie uniquement des chefs d'accusation contenus dans l'arrêt de renvoi. Le procureur général ne peut, à peine de nuTlité, et même s'il y a lieu, de prise à partie, élargir la poursuite, ni la restreindre dans son acte d'accusation (art. 271, C. inst. crim ). S'il y avait divergence entre l'acte d'accusation et l'arrêt de renvoi, c'est d'après l'arrêt de renvoi que les questions devraient être posées au jury. C'est lui qui saisit la cour d'assises, fixe et limite son droit de juger.

A ce principe de la saisine de la cour d'assises par arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, il existe une exception. En matière de crimes et de délits commis, par la voie de la presse, le ministère public et la partie lésée ont le droit, soit de saisir le

t)U JUGEMENT 31 {

juge d'instruction, soit de poursuivre, sans décision de renvoi, par citation directe (L. 29juillei 1881, art. 47, 48, 50).

§ 3. ^ — Procédure antérieure à l'audience.

Distinction. — La procédure, antérieure à l'audience, comprend certaines formalités à l'occasion de>>quelles peuvent surgir des incidents.

I. Formalités. - Parmi ces formalités, au nombre de 9, les unes regardent le procureur géni'ral, les autres le président des assises.

loj^édaction de Tacte d'accusation. — Le procureur général est d'abord tenu de rédiger un ac/e cTacczisa/zon (C. in st. cri m., art. :241). Cet acte doit exposer :

a) La nature du crime qui forme la base de l'accusation;

b) Le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant: « En conséquence, X... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec telle ou telle circonstance » (art. 241).

Cet acte d'accusation semble bien faire double emploi avec l'arrêt de renvoi, qui doit être fortement motivé. Il paraît d'autant plus inutile que le procureur général peut encore à l'audience faire un exposé oral de l'affaire, avant l'audition des témoins.

Cependant l'acte d'accusation doit être signifié à l'accusé, comme l'arrêt de renvoi (art. 242), il est lu à l'audience (art. 313), et il est remis au jury au moment où il va se retirer dans la salle des délibérations (art. 341).

2^ Notification à Taccusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. — L'article 242 dispose : « L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé et il lui sera laissé copie du tout. » Cette formalité qui remplace la citation est nécessaire pour permettre à l'accusé de préparer sa dé-

fense Elle est substantielle, son omission entraînerait la nullité de la procédure.

Nous verrons qu'elle permet à l'accusé de soulever un zMczWe/î/; il peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi.

8° Translation de Taccusé dans la maison de justice.^^^^^^nSansHTès vin^l-tiuatie heures qui suivent cette signification, l'accusé est transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé (art. 243, 292).

40 Envoi des pièces au greffe de la cour d'assises. — Dans le même délai, les pièces du procès et les pièces à conviction doivent être envoyées, par les soins du procureur général, au greffe du tribunal où se tiendront les assises, si ce n'est pas au siège de la cour d'appel (art. 291).

5'' Interrogatoire de l'accusé dans la maison de justice. — Par qui et quand''! — C'est un des actes les plus importants de la procédure antérieure à l'audience. Il est accompli par le président des assises ou par le juge qu'il a délégué. Il doit avoir lieu vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice (art. 293).

Son objet. - Cet interrogatoire porte sur trois points essentiels:

a) Il permet au président de s'assurer que l'accusé persiste dans ses précédentes déclarations, ou entend les modifier, de s'éclairer complètement sur l'affaire, pour la direction des débats et d'ordonner, s'il le juge à propos, un supplément d'instruction (art. 303).

b) Il permet au président de s'assurer que l'accusé a choisi un défenseur, et sinon, de lui en désigner un d'office, sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra (art. 294).

c) Le président doit avertir l'accusé qu'il a un délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi (art 296).

\ 60 Communication et copie des pièces. — 11 doit être délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils

puissent èlre dans la même aiïaire, une seule copie des procèsverbaux constatant le crime et les déclarations écrites des témoins.

Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais, copies de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à la défense (art. 305).

70 Notifications respectives des listes de témoins à charge et à décharge. - Les noms des témoins à charge ou à décharge que le procureur général, la partie civile ou l'accusé se proposent de faire entenJre doivent être notifiés, à l'accusé par le procureui- général ou la partie civile, et au procureur géû(h'al par l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'audition de ces témoins en cour d'assises.

8" Notification à Taccusé de la liste du jury de session — La liste des jurés de session doit être notifiée à chaque accus!' la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, ou jury de jugement. Cette notification serait nulle, ainsi que tout ce qui aurait suivi, si elle était faite plus tôt ou plus tard (art. 395). On a voulu donner un délai suffisant à l'accusé pour préparer ses récusations, insuffisant pour lui permettre d'agir ou de faire agir sur les jurés

9^ Composition du rôle de la session. — C'est le président des assises qui, d'accord avec le ministère public, forme le rôle de la session, c'est-à-dire le tableau des affaires en étal, dans Tordre où elles seront jugées.

11. Incidents. — Eimmération. — Les plus importants des incidents qui peuvent surgir, pendant la procédure antérieure à l'audience, sont : 1^ le pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi ; :2^ un supplément d'mstruction ; d'^ une remise de cause : 4^ la jonction ou la disjonction des procédures.

1 Pourvoi en cassation contre Tarrêtde renvoi. — Qui peut le former ? — Il peut être forme par l'accusé (art. 29a), ou par le procureur général (art. 298). Il peut également être formé par la partie civile, mais seulement' pour cause d'incompétence rationc Joci, parce que l'éloignement de la juridiction Dr. Gr. 9..

314 LA PROCÉDURE PÉxNALE OU LNSÏRUGTION CRIMINELLE

peut avoir pour conséquence d'augmenter les frais du procès. Causes — La demande en nullité doit être fondée sur l'un des quatre cas suivant :

a) Pour cause d'incompétence ;

b) Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

c) Si le ministère public n'a pas été entendu ;

d) Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi (^art. 299).

Délai. — Le délai est de cin(][ jours pleins. Le point de départ de ce délai est la date defarrèt de renvoi, pour la partie civile ; ce point de départ est l'interrogatoire de l'accusé dans la maison de justice, pour le procureur général ; c'est le même point de départ pour l'accusé, si toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, sinon il conserve ses droits jusqu'après l'arrêt définitif.

Effets du pourvoi en cassation. — Le pourvoi ne met obstacle à l'ouverture des débats que s'il a été formé dans le délai légal, il n'empêche pas de continuer la procédure jusqu'aux débats.

S'il a été formé, après le délai légal, ou même pendant le cours du délai, après le tirage du jury, il n'a pas d'effet suspensif (art. 301). Il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement : la demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises.

2^ Supplément d'instruction. — Le président des assises ou son délégué peuvent, soit dans l'interrogatoire de l'accusé, soit dans l'étude du dossier, découvrir des lacunes qui rendent nécessaire un supplément d'instruction. C'est au président des assises qu'il appartient de procéder à cette instruction supplémentaire. Le président ou le juge qui le remplace peuvent recevoir directement les dépositions des témoins, qu'ils jugent à propos d'entendre, ou commettre pour les recevoir, le juge d'instruction de Tarroudissement où ils résident ou même un autre juge d'instruction ; celui-ci, après les avoir reçues, les enverra

DU JUGEMENT 3i5

closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises (art. 303).

11 est donné communication et copie de ce supplément d'instruction à l'accusé.

3*^ Remise de cause. — Dans certains cas, il peut être utile de renvoyer les débats d'une affaire à une autre audience que celle qui avait été primitivement fixée. Cette nouvelle audience peut être un autre jour de la même session ou un jour d'une autre session. Cette remise de cause peut être ordonnée d'office, ou sur la demande du procureur général ou de l'accusé (art. 306).

C'est le président qui décide si cette prorogation doit être accordée, jusqu'à la constitution définitive de la cour d'assises par le tirage .au sort du jury de jugement. Après ce tirage au sort, le renvoi à un autre jour de la même session n'est plus possible, l'article 406 exigeant qu'une affaire renvoyée soit jugée avec des jurés pris sur une nouvelle liste de session.

40 Jonction et disjonction des procédures. — Jusqu'cà la constitution de la cour d'assises, c'est aussi au président qu'il appartient de prononcer sur la jonction ou la disjonction d'atfaires jus(|ue-là disjointes ou réunies. .Plus tard, ce serait aux magistrats de la cour à prendre ces mesures.

Les règles relatives à cette question sont contenues dans les articles 307 et 308 du Code d'instruction criminelle.

L'article 30" prévoit un seul cas de jonction : c'est celui où il a été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre différents accusés.

Dans ce cas, le procureur général peut demander la jonction, et le président pourra l'ordonner même d'office.

L'article 308 ne prévoit non plus qu'un seul cas de disjonction, c'est celui où l'acte d'accusation contient plusieurs délits non connexps. Dans ce cas également le procureur général peut requérir que les accusés ne soient mis en jugement quant à pressent que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner doffice

Les dispositions des articles 307 et 308 sont-elles limitatives? La jurisprudence a décidi^ au contraire, que ces articles contenaient un principe général et qu'ils pouvaient être appliqués à des cas analogues, toutes les fois qu'il serait utile à la manifestation de la vérité ou à la bonne admini>tration de la justice.

Il faut remarquer, en outre, que tandis qui; l'article 30(") reconnaît à l'accusé le droit de demander une remise de cause, les articles 307 et 308 ne prévoient as une demande de l'accusé en vue d'obtenir la jonction ou la disjonction. On admet que le droit de l'accusé existe n^'cessairement dans le cas, par exemple, où il y a indivisibilité des délits. Dans ce cas la jonction s'iînpose.

S'il s'agissait d'une disjonction, en cas de refus du président détenir compte d'une requête de l'accusé, ce dernier peut toujours s'adresser à la cour d'à -sises, qui statuera souverainement sur les conclusions prises par î'accu^é.

Des voies de recours. — Y a-t-il des voies de recours contre les ordonnances du président portant remise de cause, jonction ou disjonction do causes? La jurisprudence n'en admet pas.. Donc, si le président a prononcé le renvoi à une auti*e session, sa décision est sans recours possible. La cour d'assises ellemême est dessaisie.

Mais dans le cas où le président a n^fusé une remise de cause, une jonction ou une disjonction, la demande peut être renouvelée devant la cour d'assises, qui doit statuer. L'ordonnance du président n'a, dans ce cas, que la valeur d'une mesure ])rovisoire, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. La cour pourra donc appr(;cier les motifs invoqués à l'appui de la demande et devra statuer- [).ii- un arrêt.

C'est contre cet arrêt que les parties auront une voie do recours : le f)Oui'voi en cassation.

" § 4. — Procédure à l'audience.

Caractères généraux. — Les caractères essentiels de cette procédure sont les suivants :

1° Elle est publique, sauf le huis clos ordonné par la cour d'assises ;

2° Elle est orale : aucune pièce écrite ne peut être lue à l'audience qu'apTfl"ffh exposé oral des renseignements qu'elle contient. La lecture d'une déposition écrite d'un témoin, ou du rapport d'un expert avant leur déposition orale, est une cause de nullité (Cass., 20 août 1884) ;

3^ Elle est continuée sans interruption, c'est-à-dire sans qu'il soit vaqué à une autre affaire avant l'arrêt définitif. On peut cependant suspendre l'audience pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés (art. 353, C. inst. crim.) ;

4"... et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement (art. 353). La jurisprudence assimile à la communication, la manifestation d'opinion d'un juré sur l'affaire, avant la déclaration du jury. Cette manifestation, laissant présumer une influence antérieure et une opinion arrêtée d'avance, met le juré dans l'impossibilité légale de juger, rend nécessaire le renvoi de l'affaire, et entraînerait la nullité des débats, si le juré avait concouru à la délibération et au vote sur le verdict.

Division du paragraphe. — Nous diviserons l'exposé de la procédure de l'audience en sept parties :

a) De la constitution définitive de la cour d'assises.

b) Des attributions respectives du président et de la cour pendant les débats.

c) Des droits et des obligations du ministère public et de la défense pendant les débats.

d) Du rôle du jury pendant les débats.

e) De la procédure des débats.

Dr. Gr. 9. . .

/) De la procédure postérieure aux débats. g) Procès-verbal de la séance.

a) De la constitution définitive de la cour d'assises.

Formalités à remplir. — La cour, composée du président, des assesseurs, du ministère public et du greffier, entre, au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture de la session, dans la salle des assises où les jurés se trouvent réunis. La cour va procéder à sa constitution définitive pour juger la première affaire inscrite au rôle. Elle s'assure d'abord que la cour est au complet, en statuant sur les incompatibilités, les abstentions, les récusations, le remplacement et, s'il y a lieu, sur l'adjonction d'assesseurs suppléants. Si les accusés sont présents (1), elle procède ensuite à la formation du jury de jugement ou tableau.

Formation du jury» — Trois opérations. — Elle comprend trois opérations : 1^ revision de la liste de session ; 2° addition au tableau des jurés adjoints, s'il y a lieu ; 3*^ tirage au sort du jury de jugement.

1» Revision de la liste de session. — Les quarante jurés convoqués pour siéger se présentent rarement au complet ; il peut d'ailleurs se trouver parmi eux des incapables.

Le greffier fait l'appel des quarante jurés convoqués : 36 titulaires et 4 suppléants. La cour prononce l'amende contre les défaillants (art. 396, C. inst. crim.), et elle statue sur toutes les causes qui peuvent faire rayer le nom d'un juré de la liste de session : inaptitude, incapacité, incompatibilité, exclusion, dispense, excuses.

Les éliminations faites, la liste de session doit conlenii- au moins trente noms de jurés jjdoines. S'il a été éliminé assez de jurés pour que le nombre des jurés titulaires restants soit inféi'ieur à trente, ce nombre est complété : !« par les 4 jurés suppléants,

(1) Les accuses en fuite sont jugés sans l'intervention du jury, suivant une procédure que nous exposons plus loin.

dans l'ordre de leur inscription ; 2° en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort parmi les jurés inscrits sur les listes spéciales des jurés suppléants; et suljsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle (L. 21 novembre 1872, art. 19). Cette revision delà liste de spssion est renouvelée pour chaque affaire.

2° Addition au tableau de jurés adjoints. - Quand un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats (art. 394). Ces jurés adjoints sont destinés à remplacer ceux des douze jurés qui ne pourraient pas suivre jusqu'au bout les débats de l'affaire. Ils sont assis au banc des jurés, mais si, à la clôture des débats, aucun des douze jurés ne s'est retiré, ou ne se retire, ils n'assistent point à la délibération.

3° Tirage au sort du jury de jugement. — La liste revisée peut contenir 36 noms et doit en contenir 30 au moins. C'est sur cette liste que seront tirés au sort les 12 jurés qui composeront le jury de jugement.

Ce jury de jugement est formé pour une affaire seulement : à la différence de l'élément pris dans la magistratuie, qui ne change pas pendant toute la durée delasession, le jury de jugement doit être renouvelé, avec les mêmes formalités, pour chaque affaire.

Le tirage au sort doit avoir lieu contradictoirement entre le procureur général et l'accusé ; le défenseur peut y assister, mais la publicité de l'audience n'est pas nécessaire (art. 399).

On fait un conire-appel des 30 jurés au moins, portés sur la liste revisée. On introduit leurs noms dans l'urne.

Puis on les relire un à un ; à mesure que les "oms sont extraits de l'urne s'exerce le droit de récusation. L'accusé et le procureur général ont le droit d'écarter du jury de jugement ou tableau, Sans d'ailleurs pouvoir exposer leurs motifs, un certain nombre de jurés, c'e^t ce qu'on appelle récuser (art. 399, al. 3 et 4).

Les récusations que peuvent faire l'accusé et le procureur général s'arrêtent lorsqu'il ne resle plus que le nombre de jurés qui doivent siéger: 12 au moins, 13 ou 14 si la cour a décidé d'ajouter au tableau un ou deux jurés adjoints (art. 400). L'accusé et le procureur général peuvent exercer un égal nombre de récusations; et cependant si les jurés sont en nombre impair, les accusés peuvent exercer une récusation de plus que le procureur général (art. 401).

S'il y a plusieurs accusés, ils devi'ont se concerter pourexr'rcer leurs récusations (art. 402). A défaut d'entente, le président dét*^rmine, par un tirage au sort, le rang dans lequel chaque accusé exercera les siennes.

Plusieurs accusés ne peuvent excéder le nom])re de récusations déterminé pour un seul accusé. Le nombre de récusations qui revient à la défense est divisé entre eux proportionnellement. S'il n'était pas possible dallribuer à chacun des accusés un droit de récusation, les premiers désignés par le sort exerceraient les récusations permises à la défense (h.

Le jury de jugement est formé dès que 12 noms de jurés non récusés sont sortis de l'urne (art. 399, al. 5). Le premier juré sorti par le sort ot non n'cusé e-t le chef du jury; mais, avec son consentement, un autre juré peut le rjmplacer (art 342, al. 2 .

Dès que le tableau est form'*, la cour est définitivement constituée et les débats peuvent commencer immédiatement (art. 405) .

b) Des attributions respectives du président et de la cour pendant les débats.

A. Attributions du président. — Enumération. — Le présidc^nt a, pendant les débats, trois pouvoirs : 1'» la police d(; l'audifMicc: 2" la direction des débats ; 3*^ un pouvoir discrétionnaire.

1" Police de laudience. — C/est une prér'Ogative commune à tous les magistrats (|ui pi'ésident une juridiction. Ce pouvoir de police donne au président le droit de forcer à comparaître un

(!) Consulter la loi du 8 février 1891.

accusé récalcitrant. Dans le cas où un accusé détenu refuse de comparaître, le président fait constater son refus ; puis il se range à l'un des partis suivants : il ordonne une remise de cause, il fait ouvrir les débats en l'absence de l'accusé, ou bien il le fait amener de force à l'audience.

Si les débats ont lieu en l'absence d'un accusé qui refuse de comparaître (ou qui se fait expulser), il est tenu au courant de ce qui se fait à l'audience, et le débat reste contradictoire.

2« Direction des débats. — Le président est « chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de Icui' rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction et de déterminer Tordre entre ceux qui demandent à parler » (art. 267).

Il <( devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats »

3'^ Pniwnir discrétionnaire^. — Ce pouvoir discrétionnaire, très important, flonne au président le droit de s'affranchir des règles ordinaires de la procédure, pour découvrir la vérité. La loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation (art. 268).

Il est assez délicat de fixer les limites dans lesquelles peut s'exercer ce pouvoir discrétionnaire.

L'article 269 indTque quelques-uns des actes que pourra faire le président en vertu de ce pouvoir :

a) Il pourra, dans le cours des débats, appeler même par iii^jidfit d'amener toutes ^er, s Q.u;Les ;

/)! Ou s'3 faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient pouvoir répandre un Jour utile sur le fait contesté.

C'est en somme donner au président le pouvoir de procéder immédiatement, pendant les débats, à tous les actes d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires. Ce pouvoir était indispensable, en raison des incidents qui peuvent surgir au cours des débats.

Mais ce pouvoir discrétionnaire comporte-t-il pour le président le droit de s'écarter des règles ordinaires et de droit commun qui dominent l'organisation judiciaire et la procédure pénale ? On admet :

a) Que le président ne peut faire, irrégulièrement, un acte qu'il est possible, sans ajourner le débat, de faire régulièrement ;

b) Que le président doit toujours respecter les droits de la défense dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire (1).

Remarques. — Ce pouvoir discrétionnaire n'existe que pendant les débats (arg. art. 269). Son exercice est facultatif pour le président. 11 est personnel et incommunicable. C'est une juridiction gracieuse : c'est-à-dire que les ordonnances prises par le président en vertu de ce pouvoir discrétionnaire sont dispensées de tout motif et de toute formalité. Elles sont affranchies de toute voie de recours, sauf le cas d'excès de pouvoir.

B. Attributions de la cour. - Allributhns générales. — La cour, composée du président et de ses assesseurs, constitue pendant les débats une juridiction chargée de statuer sur tous les incidents contentieux qui peuvent s'élever, soit entre la défense et le ministère public, soit entre le président lui-même et les parties en cause.

Elle doit statuer par exemple sur des fins de non-recevoir contre l'action publique, sur l'admission ou le rejet des questions préjudicielles, sur les demandes de renvoi à une autre session, etc., etc. (art. 331).

Attributions spéciales. — La cour a d'autres attributions :

1" Elle nomme des assesseurs suppléants; elle ordonne l'addition au tableau des jiu^és adjoints ;

2" Elle a part à la police de l'audience ; c'est elle seule qui peut faire expulser l'accusé (|ui trouble l'audience par ses clameurs (L. 9 septembre 1835, art. 10);

(1) Cf. Labordc, Cours de droit criminel^ Paris, A. Rousseau, p. 672.

30 Elle peut ordonner toutes les mesures d'instruction qu'un texte formel de la loi n'a pas réservées exclusivement au président.

Ci Des droits et obligations du ministère public et de la défense pendant les débats.

A. Le ministère publie. — Le ministère public est lié, pour la rédaction de son acte d'accusation, par les termes de l'arrêt de renvoi, et il ne peut poursuivre devant la cour d'autres faits que ceux qui ont été retenus par la chambre d'accusation (art. 271). Il devrait exposer, à l'ouverture des débats, le sujet de l'accusation i^art. 31b). En pratique, le ministère public s'acquitte rarement de cette charge. Il peut adresser des questions aux témoins, mais seulement après avoir demandé la parole au président (art. 319, al. 4). Il peut aussi poser des questions aux accusés sur les faits qui leur sont reprochés. Après la lecture du verdict, s'il y a lieu, il fait sa réquisition à la cour pour l'application de la loi (art. 362).

C'est dans le droit de prendre des réquisitions, que réside le plus important des droits du ministère public. L'article 276 dispose : «Il fait, au nom de la loi, toutps les réquisitions qu'il l"!iLJli''^'^ ' ^^ ^^"^ ^^^ tppiip. (\^^ lui en donner acte et d'enj délibérer. »

^li peut ainsi requérir qu'un témoin qui ne lui a pas été notifié ne soit pas entendu (art. 31.5) ; qu'il soit tenu note des changements, additions et variations des témoins (art. 318), qu'un témoin dont la déposition paraît fausse soit arrêté (art. 330), etc.

Les réquisitions du procureur général doivent être signées de lui; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal; et elles seront aussi signées par le procureur général (art. 27o).

En cas de rejet de ces réquisitions, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général (art. 278).

B. — La défense. — Pendant les débats, la défense a les

mêmes droits que le ministère public. Elle peut s'opposer à ce qu'un témoin qui ne lui a pas été notifié soit entendu, questionner un témoin après sa déposition, par l'organe du président; faire tenir note des changements, additions et variations dans les dépositions des témoins : requérir qu'un témoin dont la déposition paraît fausse soit arrêté, etc., etc. Pour exercer ses droits, la défense peut :

a) Demander la parole toutes les fois qu'elle le désire au cours des débats ;

b) Prendre les conclusions qu'elle croit utiles et sur lesquelles la cour est obligée de statuer. Ces conclusions sont écrites et signées par l'accusé.

La cour doit statuer sur les conclusions de la défense et, si elle ne faisait pas droit à une demande tendant à l'exercice d'une faculté ou d'un droit réellement accordé par la loi à l'accusé, il y aurait lieu à annulation sur pourvoi en cassation.

La défense peut, pendant les débats, demander à la cour, verbalement ou par conclusions écrites, toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles, comme une expertise, une vérification d'écriture, etc., etc. [Elle peut exiger la production à l'audience de toutes les pièces de la precédure. Elle doit être entendue sur tous les incidents, sur toutes les réquisitions du ministère public et sur toutes les réquisitions de la partie civile. 1 Enfin et surtout, l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers (art. .'i35, al. 3) dans tout le cours des débats toutes If's fois qu'ils ont le droit d'être entendus.

d) Du rôle du jury pendant les débats.

Droits et obligations des jurés. — Pendant les débats, les juK's peuvent preiidie note de ce qui leurparaitra imj)ortant, pourvu que l.i discussion n'en soit pas interrompue (art. 328). Ils peuvent cependant poser d<'s questions aux témoins et à l'accusé, en demandant l.i [jarole au pr(*sident (ai't. 311), al. 3 et 4). Il- { ourraient aussi demander qu'on accomplit tel ou tel acte

Dû JUGEMENT 325

d'instruction. Mais ils doivent se garder, en prenant la parole, ' de manifester une opinion anticipée sur l'affaire. Ils s'exposeraient ainsi à une amende de cinq cents francs au plus. Cette manifestation d'opinion par un juré nécessiterait le renvoi de l'affaire à une autre session ; elle pourrait entraîner la cassation de l'arrêt, si elle était constatée par le procès-verbal des débats.

Compétence du jury. — Le juiy ne-t compétent que sur iês__questi(ms .de^jVit, il n'a pas à résoudre des questions de droit.

La jurisprudence est très ferme sur ce point, malgré l'obscurité des textes. Elle a déclaré, en effet, « que les jurés ne sont juges que des faits d'une accusation et des circonstances de moralité qui peuvent rendre coupable celui qu'ils en déclarent l'auteur ; la détermination du caractère des faits qu'ils ont reconnus, doit être faite d'après les dispositions d'une loi qui en a l'églé les éléments constitutifs et forme une question de droit qui sort de la compétence des jurés et rentre dans les attributions des cours d'assises » (cass., :28 déc. 1820) ; et que < s'il n'appartient qu'au jury de statuer sur l'existence matérielle des faits et sur leurs circonstances morales, il n'appartient également qu'à la cour d'assises de décider si les faits et les circonstances déclarés par le jury constituent un crime et quelle en est la nature » (cass., 20 avril 1827). Par exemple, dans une accusation pour crime de faux en écriture, c'est au jury qu'il appartient de prononcer sur les faits qui servent de base à l'accusation et d'apprécier l'existence matérielle et les circonstances morales de ces faits ; mais c'est à la cour d'assises qu'il appartient de juger, d'après les dispositions du Code pénal, si ces faits constituent un faux, et si c'est un faux en écriture publique, de commerce ou privée (cass., 5 mars 1856 ; 18 juillet 1884).

Il faut remarquer toutefois que lorsque la séparation du droit

et du fait est impossible, des questions de droit peuvent être

adressées au jury. On posera, par exemple, au jury la question

de publicité d'uncbemin sur lequel un crime a été commis (cass.,

Dr. Gr. 10

326 LA PROCÉDURE PENALE OU liNSTRUCTION CRIMINELLE

18 juillet 1844), la question de filiation dans une accusation de parricide (cass., 6 naars 1879).

D'ailleurs, les jurés peuvent se préoccuper d'une question de droit, comme celle de la peine encourue, depuis qu'ils ont le droit de déclarer l'existence des circonstances atténuantes ; et la cour elle-même, quand elle est sur le point de fixer la peine, prend nécessairement en considération des circonstances de fait.

e) Procédure des débats.

10 Formalités qui précèdent l'interrogatoire de l'accusé.

a) Com^ariition^de l'accusé — L'accusé comparaît libre, c'està dire sans être chargé de fers, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader (art. 310j. Le président constate son identité (art. 310). Il avertit le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (art. 311).

^) Serment des jurés. — Le président adresse ensuite aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N..., et de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jus- (ju'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, a])pelé individuellement par le président, répond, en levant la inain, « Je le jure », à i^eine de nullit('' (art. 312).

Le rejet de la formule par un juré équivaudrait au refus de siégei'. I^a cour d'assises pourrait prononcer contre le juré qui

t>t JlJGEMËNt 327

refuserait le serment, l'amende qu'il aurait encourue en n'obéissant pas à la convocation du préfet (art. 396, G. inst, crim. L. 1872, art. 20). S'il n'y avait pas de juré adjoint pour remplacer le juré défaillant, l'alïaire devrait être renvoyée. Dans ce cas, le juré pourrait être condamné aux frais que nécessiterait la nouvelle mise en état de l'affaire, sans préjudice de dommages-intérêts que pourrait lui réclamer l'accusé dont il aurait ainsi prolongé la détention préventive.

c) Lecture de V arrêt de renvoi et de Vacte d'accusation. — Immédiatement après le sei'ment des jurés, le président avertit Taccusé d'être attentif à ce qu'il va entendre, et il ordonne au greffier de lire l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation. Cette lecture est faite à haute voix (art. 313).

Le procureur général expose ensuite le sujet de l'accusation (art. 315). Généralement, le procureur général se dispense de cet exposé et se contente de la lecture qui a été faite de son acte d'accusation.

d) Appel des témoins. - Le procureur général présente ensuite la liste des témoins qui devront être entendus soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste est lue à haute voix parle greffier (art. 315, al. 1 et 2).

Au moment de l'appel des témoins plusieurs incidents peuvent se produire.

a) Un témoin cité n'a pas été régulièrement notifié à l'adversaire : c'est à la cour de statuer. Mais si elle repousse le témoin, le président peut le retenir et le faire entendre au cours des débats, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

6) Un témoin cité ne comparaît pas : s'il s'est fait excuser en justifiant son absence, la cour apprécie l'excuse invoquée. S'il n'a produit aucune excuse, il sera condamné par la cour à une amende qui n'excédera pas 100 francs (L]. inst. crim., art. 80 et 355) .

La cour pourra, à raison de la non-comparution de ce témoin,

sur la demande d'une des parties ou d'office, renvoyer l'affaire à la session suivante. Dans ce cas, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint même par corps.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu (art. 355).

Malgré la non-comparution d'un ou plusieurs témoins, il peut Hre passé cutre aux débats S'il y a désaccord entre les parties, si l'une demande la continuation des débats, et l'autre le renvoi, le passé outre ne peut être prononcé que par un arrêt de la cour; s'il y a au contraire accord entre [les parties, l'ordre dépasser outre peut émaner du président : il n'y a pas alors d'incident contentieux.

L'appel des témoins terminé, le prési^ient leur ordonne de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer (art. 316).

2" Interrogatoire de l'accusé. — Absence de texte. — Le débat oral, « l'examen », commence alors par l'interrogatoire de l'accusé. La légalité de cet interrogatoire est très contestable. 11 n'est autorisé par aucun texte.

Pour le justifier, on a dit que le président pouvait y procéder en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; mais ce pouvoir ne commence qu'à l'ouverture des débats, et c'est la déposition du premier témoin qui ouvre les débats (art, 254).

L'interrogatoire nous apparaît bien comme une survivance de la procédure inquisitoire.

11 est d'ailleurs considéré comme une formalité facultative. Le président y procède s*il le juge utile, et l'accusé n'est pas tenu de répondre à l'interrogatoire.

C/it'ujue (le yinlciroijdloii-e. — L'interrogatoire est aujourd'hui très critiqué, en raison des abus commis en pratique. Beaucoup de présidents d'assises se croient obligés de dresser, pendant l'interrogatoire, un habile récjiiisitoire contre l'accusé; ils luttent de ruses et d'arguments captieux avec lui, et ne réussissent pas

toujours à garder dans les formes et dans le ton de leurs questions, Timparlialité qui conviendrait à leur rôle.

Projets de réforme. — A la.suij:ej:le l'affaire Steinheil, dans^. laquelle l'interrogatoire de l'accusée avait paru excessif, une campagne de presse fut entreprise en vue de supprimer cet acte de la procédure. Le gouvernement nomma une commission dont les travaux ont abouti au dépôt d'un projet de loi portant suppression pure et simple de Tinterrogatoire. Il serait remplacé par un exposé sommaire de l'atfaire fait au début de l'audience par le ministère public. Cet exposé était prévu par l'article 815 C. I., mais était tombé en désuétude. Par là on veut faire du président un arbitre impartial, 'dont le rôle consistera « à assurer à chacun des adversaires l'exercice de ses droits, et à veillera l'observation des règles établies pour la recherche de la vérité ». Le même projet supprime l'acte d'accusation. Il autorise le ministère public, Tavocat et la partie civile à interroger directement les témoins (i).

3« Audition des témoins. - Après l'interrogatoire, vient l'audition des témoins qui ouvre légali'inent les débats.

Les formalités de l'audition de> It'muins sont indiquées dans les articles 317 à 334.

Le procureur général et l'accusé ont le droit de s'opposer à l'audition des témoins dont le nom ne leur aurait pas été notifié par la partie adverse. La partie qui a cité un témoin ne peut plus renoncer à ce (fu'il soit entendu, sans le consentement des autres parties.

Xe peuvent pas être entendus comme témoins :

a) Ceux que la loi déclare incapables à raison de certaines condamnations pénales (C. pén., art. 42. n'' 8) ;

b) Ceux qui, à cause de leur âge (enfants au dessous de i5 ans), d'infirmités intellectuelles ou physiques, se trouvent également frappés d'incapacitc's

(\) Consulter à ce sujet deux articles très intéressants de M. Le Poittevin, Revue Bleue des 1" et 8 janvier 1910.

c) Ceux que la loi déclare reprochables à cause de leurs liens de parenté ou d'alliance avec l'accusé (art. 322, n"^ 4 à 5) ;

d) Les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement (art. 322, n» 6).

Toutefois la déposition des personnes désignées en c) et d) ne pourrait opérer une nullité lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues art. 322, in fine).

Les t<^moins déposent séparément. Avant de déposer ils prêtent, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité (art. 317).

Il est tenu note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations (art. 318).

Le témoin ne peut être interrompu, il peut être questionné, après sa déposition (art. 319).

Après sa déposition, chaque témoin reste dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration (art. 320).

On pourrait distinguer deux sortes de témoins : ceux qui, cités par les parties et non frappés d'incapacité, doivent être entendus sous la foi du serment, et ceux qui, appelés par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne prêtent point serment. Il est à remanjuer que le président peut appeler à témoigner dans ces conditions, les témoins mêmes qui peuvent être repoussés légalement par les parties.

Mais la distinction entre ces deux catégories de témoins n'a pas grande portée. L'arlicle 269, alinéa 2, dit bien que les déclal'ations des témoins de la deuxième catégorie ne seront considél'écs que comme renseignements, mais cette limitation de la valeur de leuj- témoignage est sans effet, puisque dans le jurytoutes les preuves sont de conviction.

4*^ Réquisitoire et plaidoiries. — L'ordre des plaidoiries est ainsi réglé par l'article 335 r « A la suite des dépositions des

témoins, et des dires respeclifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil 'auront toujours la parole les derniers.

La défense est libre, toutefois le président peut l'arrêter si elle s'égarait dans des digressions inutiles (art. 270j.

On a autrefois contesté à la défense le droit de faire connaître au jury la peine qui frapperait l'accusé, en cas de déclaration de culpabilité. Ôp s'appuyait pour soutenir cette opinion sur l'article 342 qui contient l'instruction dont le chef du jury doit faire la lecture aux jurés. Les jurés, d'après cet article, « manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire ».

La jurisprudence s'est longtemps prononcée en ce sens (cass., 31 mars 1825 : 25 mars 1836), même après la réforme de 1832 qui attribuait au jury le droit de déclarer l'existence de circonstances atténuantes, dans l'unique but de modifier la peine légalement encourue. Aujourd'hui la jurisprudence, sans être définitivement fixée, paraît se prononcer en sens contraire (Cass., 22 mars 1883).

La plupart des auteurs se prononcent pour l'interprétation la plus libérale de la loi, et admettent que la loi peut être lue et même critiquée devant le jury. Il y a même eu une proposition de loi déposée à la Chambre des députés, en 1902 (pai' M. L. Brunet, 13 novembre), tendant à l'abrogation de l'ai'ticle 34-2, in fine.

5" Clôture des débats. — Après les plaidoiries, le président déclare que les débats sont terminés (art. 335, in fine).

f) Procédure postérieure aux débats.

Abolition du résumé du président. — Après la clôture des débats, et avant de passer aux formalités que nous allons exposer, le président devait, d'après l'ancien article 336, v( résumer l'affaire, faire remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé », Ce résumé devint souvent, dans la pratique, un nouveau réquisitoire prononcé contre l'accusé, et c'était d'autant plus choquant que, les débats étant clos, la défense ne pouvait pas y répondre.

Aussi ce résumé du président fut-il viA^ement critiqué. 11 a été supprimé, « comme étant à la fois inutile et dangereux », par la loi du 19 juin 1881. Le nouvel article 336 dispose que désormais, « le président, après la clôture des débats, ne pourra, à peine de nullité, résumer les moyens de l'accusation et de la défense ».

Enumération des formalités. — La procédure postérieure aux débats se trouve ainsi réduite aux formalités suivantes :

1° Position des questions au jury ;

2° Avertissements au jury et remise de pièces au jury;

30 Délibération et vote du jury ;

40 Lecture du verdict à l'audience ;

50 Arri^t de la cour d'assises.

V Position des questions au jury. — C'est le président qui pose les questions au jury. Elles sont écrites et communiquées à l'accusé.

11 en donne publiquement lecture avant de les remettre au .jury.

Yôici les règles qu'il doit suivre dans la rédaction de ces questions (art. 337 à3i0, C. inst. crim.) (1).

(1) Le Code d'instruction criminelle (art. 337 et 338) parle de l'acte d'accusation, mais c'est que l'acte d'accusation ne doit contenir aucune autre accusîition, à peine de nullité, que l'arrêt de renvoi (art. '271).

Voici, à titre d'exemple et d'après le Code d'instruction criminelle annoté

Il doit poser :

a) Autant de questions particulières qu'il y a de chefs d'accusation portés dans Tarrèt de renvoi ;

(Petite coUeclion Dalloz, p. 156), dans une affaire de vol qualifié : \° le dispositif de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; 2o le contexte de l'acte d'accusation qui a suivi ; b° les questions posées au jury.

Arrêt de renvoi.

La cour. . ,

Par ces motifs,

La cour met en accusation et renvoie le dit \... devant la cour d'assises du département de. . . pour y être jugé conformément à la loi ; comme accusé ;

D'avoir le, . ., à, .., fraudulement soustrait une somme d'argent au préjudice du sieur. , .', et ce :

Primo. A l'aide d'effraction extérieure pour pénétrer dans un lieu clos;

Secundo. A l'aide d'escalade pour pénétrer dans un lieu clos ;

Tertio. A l'aide d'effraction intérieure dans un édifice.

Crime prévu et puni par les articles 379, 38 l-i", 38 1 du Code pénal.

Ordonne, en conséquence, f[ue ledit \..., sera pris au corps, conduit et écrouo dans une maison de justice établie à... près la susdite cour d'assises. . . , etc.

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