Acte d'accusation
Le procureur général près la cour d'appel de. . .
Vu l'arrêt rendu le... par la chambre des mises en accusation de ladite cour, qui renvoie devant la cour d'assises du département de.. , le nommé. . . accusé du crime de. . .
\ u l'article 241 du Code d'instruction criminelle ;
Après un nouvel examen des pièces de la procédure, expose ce qui suit :
(Suit l'exposé des faits .)
En conséquence, le susnommé est accusé d'avoir... (suit la reproduction du dispositif de l'arrêt de renvoi) (résumé de l'acte d'accusation).
Questions proposées au jury.
1"= Question. — \... est-il coupable d'avoir, le..., à. ., soustrait frauduleusement une somme d'argent au préjudice du sieur... ?
2' Question. — Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à laide d'effraction extérieure pour .pénétrer dans un lieu clos ?
3* Question — Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'escalade pour pénétrer dans un lieu clos .^
4' Question. — Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'effraction intérieure dans un édifice ?
Dr. Cr. 10.
b) Autant de questions supplémentaires qu'il y aura de circonstances aggravantes résultant des débats ;
c) Une question de discernement pour tout accusé mineur de 18 ans ;
d) Autant de questions que la défense a invoqué de cas d'excuse ;
e) Autant de questions distinctes qu'il y a d'accusés. En outre le président doit :
a) Eviter les questions cumulatives, c'est-à-dire celles qui réunissent deux questions en une seule par la conjonction et ;
b) Eviter les questions alternatives, c'est-à-dire celles qui réunissent deux questions en une seule par la conjonction ou ;
c) Enoncer dans la question tous les faits matériels qui sont les éléments d'une qualification légale, mais non la qualification légale elle-même, c'est-à-dire poser la question en fait, non en droit.
"* Questions subsidiaires. - Définition. — On entend par là des questions que le président pose au jury sur le crime déféré à la cour d'assises, mais en le présentant comme un délit.
Exemple. - Au cas de meurtre, outre la question principale de meurtre, le président peut demander au jury subsidiaireinent si l'accusé n'est pas coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
But. — Le but de ces questions subsidiaires est d'obtenir coûte que coûte une condamnation. On les pose, lorsqu'on craint que le jury ne recule devant l'énormité de la condamnation qu'entraîneniit une réponse affirmative sur la question principale de meurtre.
2« Avertissements au jury et remise de pièces au jury» — Les questions posées, le président donne au jury quatre avertissements:
a) Il l'avertit que le voie du jury doit avoir lieu au scrutin >*^^cret;
DU .U'GEMENT 335
b) Que l'accusé ne peut être déclaré coupable qu'à \;\ majorité, et que le nombre de voix ne doit pas être indiqué dans le verdict. Toute réponse défavorable à l'accusé doit être rendue par 7 voix au moins contre 5, et sa rédaction sur la feuille des questions doit exprimer seulement qu'elle a été rendue à la majorité. Le partage des voix profite à l'accusé, et il n'est pas nécessaire d'indiquer comment les réponses favorables ont été acquises;
c) Il l'avertit aussi que si une question de culpabilité est résolue affirmativement, il doit être aussitôt délibéré sur les circonstances atténuantes ; que le résultat de cette délibération ne sera indiqué que s'il est favorable à l'accusé, dans les termes suivants : « à la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de laccusé » ;
d) Il peut encore avertir les jurés qu'ils ont le droit de discuter entre eux avant de voter.
Ces avertissements sont suivis de la remise au jury de certaines pièces, énumérées dans l'article 341.
3° Délibération et vote du jury. — Caractère secret. — Les jurés, une fois entrés dans la salle de leurs délibérations, ne peuvent en sortir qu'après avoir formé leur déclaration (art. 343, al. 1).
La délibération et le vote sont dirigés par le chef du jury. Avant de commencer la délibération, il fait aux jurés leclure de l'instruction contenue dans l'article 342, qui est d'ailleurs affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.
La délibération du jury est secrète. Pendant la délibération les jurés sont toujours soumis à l'interdiction de communiquer, à peine d'une amende de 500 francs au plus.
Loi du 10 décembre 1908. — Elle modifie l'article 343 du Code d'instruction criminelle.
D'après cet article, le président des assises était autorisé à pénétrer dans la salle des délibérations du jury lorsqu'il y était
demandé par le président du jury. De là des abus à craindre. il pouvait en profiter pour exercer une pression sur Tesprit des jurés à Teffet d'obtenir une condamnation. Pour éviter tout danger de ce genre, dans l'avenir, la loi nouvelle déclare que désormais le président ne pourra entrer dans la salle des délibérations du jury, sur appel de son propre président, qu'accompagné du défenseur de l'accusé, du ministère public et du greffier. Mention de l'incident sera faite au procès-verbal.
4*^ Lecture du verdict à l'audience. — Quand leur délibération est terminée, les jurés rentrent dans l'auditoire et reprennent leur place (art. 848) .
Le verdict du jury est alors soumis à deux lectures. :
D'abord, hors de la présence de l'accusé, le chef du jury, interpellé par le président des assises, se lève et la main placée sur son cœur, il dit : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui. l'accusé, etc ; Non, l'accusé, etc. ».
La déclaration du jury est ensuite signée par le chef du jury et remise au président, le tout en présence des jurés (art. 349).
La cour vérifie la régularité du verdict, et s'il paraît régulier, il est signé par le président et par le greffier (art. 349).
Si le verdict était irrégulier, les jurés seraient renvoyés dans leur salle de délibération pour y rectifler leur déclaration.
C'est seulement quand la déclaration est régulière, ou a été rectifiée, que le président fait comparaître l'accusé, et que le greffier lit en sa présence la déclaration du jury (art. 357j. La cour est alors investie d'un pouvoir souverain pour empêcher une condamnation qu'elle croirait injuste. L'article 352 dispose, en f effft : « Dans le cas où l'accusé est reconiui coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement, et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui \ ont pris part à la déclaration annulée. »
Nul n'a le droit de provoquer cette mesure.
La cour ne peut l'ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement (1).
Après la déclai'ation du second jury, la cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la première.
50 Arrêt de la cour d'assises. — La cour applique la déclaration du jury. Elle prononce d'abord sur l'action publique, ensuite, s'il y a lieu, sur les intérêts civils.
a) Sur l'action publique. — Le verdict du jury peut aboutir, en ce qui concerne Y action publique, à un acquittement, à une absolution ou à une condamnation.
Si l'accusé -est déclaré non coupable, il est acquitté par une ordonnance du président. Cette ordonnance est suivie d'un élargissement immédiat (art. 358).
Elle constitue V entérinement du verdict, elle acquiert immédiatement force de chose jugée; elle ne peut donner lieu qu'à un pourvoi en cassation dans l'intérêt delà loi, et sans préjudicierà la partie acquittée (art. 409).
Si le verdict est affirmatif, le procureur générai fait sa réquisition à la cour pour l'application de la loi (art. 362) ; l'accusé et son conseil, interpellés par le président peuvent présenter leurs observations. Ils ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur généi'al a requis l'application (art. 363).
La cour, après avoir délibéré, rend un arrêt qui peut être un arrêt d'absolution ou un arrêt de condamnation.
La cour prononce V absolution de l'accusé quand le verrlicl du jury tout en affirmant la culpabilité de l'accusé a admis, à son profit, l'existence d'une excuse absolutoire, ou bien quand le fait
(1) La cour d'assises de Riom a usé de ce droit le :24 février 1910, le jury ayant rapporté un verdict de culpabilité contre l'accusé, malgré l'abandon de l'accusation par l'avocat général.
n'est pas prévu par la loi, ou bien quand l'action publique est éteinte.
La cour prononce un arrêt de condamnation quand il y a lieu d'appliquer une peine à l'accusé reconnu coupable par le jury. L'arrêt prononce la peine, condamne aux frais, et fixe la durée de la contrainte par corps.
Après avoir prononcé cet arrêt, le président avertit le condamné qu'il a trois jours francs pour se pourvoir en cassation.
b) Sur les intérêts civils. — Après avoir statué sur l'action publique, la cour d'assises statue sur les demandes en dommagesintérêts qui peuvent avoir été formées : 1*^ par la partie civile contre l'accusé ; 2° par l'accusé contre la partie civile ; 3^ par l'accusé contre ses dénonciateurs, s'il a été acquitté et qu'il y ait calomnie.
Ces demandes doivent avoir été formées : celle de la partie civile avant la clôture des débats; celles de l'accusé contre la partie civile ou contre ses dénonciateurs, avant le jugement, c'est-à-dire avant l'ordonnance ou l'arrêt qui dessaisit la cour d'assises.
g) Procès-verbal de la séance.
Rédaction et sanction. — Le greffier est tenu de dresser un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.
Ce procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.
Le défaut de procès-verbal, et l'inexécution des for>nalités qui précèdent seraient punis d'une amende de 500 francs contre le gieffier (art. 37:2;.
§ 5. — Procédure de contumace.
Quand elle s'applique. — Nous avons supposé jusqu'ici que l'accus ' était sous la main de la justice, et j)Ouvait par conséquent être présent à l'audience. Nous avons exposé la procédure contradictoire, mais il peut se faire que l'accusé n'ait
pas été saisi, en exécution de l'ordonnance de prise de corps, ou qu'il s'évade avant la sentence; dans ce cas la procédure contradictoire est remplacée par la procédure de contumace.
De l'ordonnance de contumace. — Dix jours après la notification à domicile de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, si l'ordonnance de prise de corps n'a pu être exécutée, ou immédiatement après l'évasion, si l'accusé s'évade après les notifications, le président de la cour d'assises rend une ordonnance de contumace.
Elle porte que l'accusé sera tenu de se représenter dans un délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront sé(jU(^>lrt'S [lendiint l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps art. 465).
Cette ordonnance est publiée à son de trompe ou de caisse, affichée à la porte du domicile de l'accusé, à la porte du maire de la commune de l'accusé, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises (art. 466).
Effets. — Laccusé qui ne se présente pas dans le délai de dix jours, est en état de contumace, c'est-à-dire de rébellion à. la^ioù
Cet état entraîne d'abord certaines mesures de coercition : 1° la suspension de l'exercice de ses droits de citoyen ; 2° le séquestre de ses biens qui est confié à l'administration des domaines ; 3« rinterdiction de toute action en justice soit comme demandeur, soit comme défendeur. Elle modifie aussi la procédure criminelle qui sera suivie contre l'accusé.
Procédure. — Absence de garanties pour i accusé. — Si le contumax a des crvaccusjs présents, l'in-truction contre eux ne sera ni suspendue, ni retardée.
A l'éiïard du eontumax, il est procédé au jugpuient dans des conditions particulières ; l'accusé est en somme privé des
saranties de la procédure ordinaire : il est jusé : 1° sans l'assistance d'un défenseur ; 2° sans l'assistance du iury ; 3^ sans instruction orale.
On ne saurait, en effet, admettre le droit pour le contumaxde se faire défendre, ce qui serait admettre le droit de se faire représenter en matière criminelle. La loi donne seulement aux parents et amis de l'accusé qui serait absent du territoire européen, de la France, ou dans l'impossibilité absolue de se présenter, le droit de présenter son excuse et d'en plaider la légitimité (art. 468, al. 2). La cour apprécie la légitimité de l'excuse et peut ordonner qu'il sera sursis au jugement (art. 469),
Rôle de la cour. — S'il n'est pas présenté d'excuse ou si l'excuse n'est pas admise, la cour: !« vérifie si la procédure de contumace a été régulière ; 2^ prononce sur l'accusation et statue sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés (art. 470)
Le recours en cassation contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la regarde (art. 473). Le contumax n'a lui-même aucune voie de recours contre l'arrêt qui le condamne.
Comment cesse l'état de la contumace. — 11 peut cesser par l'amnistie, la prescription de la peine, le décès du contumax, sa représentation ou son arrestation.
a) L'amnistie fait disparaître l'infraction, le crime lui-même; elle anéantit donc la condamnation et toutes ses conséquences pénales.
b) La prescription de la peine lend la condamnation irrévocable ; l'arrêt de contumace est devenu inattaquable, le condamné ne peut plus être admis à purger sa contumace, mais le séquestre prend fin, l'ndministration des domaines rend ses comptes au condamné. Ij'inrapacité d'agir en justice disparaît également, mais les peines accessoires qui produisent leur effet après l'exécu^ tion de la peine principale, comme la dégradation civique et l'interdiction de séjour, subsistent toujours.
c) Le décès du contumax met également fin au séquestre de ses biens, l'administration rend des comptes aux représentants du condamné.
d) En cas de représentation ou d'arrestalioji du contumax avant le délai de prescription de sa peine, la condamnation est anéantie de plein droit.
Le contumax reprend tous ses droits, l'administration de ses biens, et il redevient simple accusé.
De la purge de la contumace. — En cas de représentation ou d'arrestation du contumax, la condamnation et la procédure qui Ta précédée est anéantie. Il doit être procédé à son égard dans la forme ordinaire de l'instruction et du jugement (art. 476).
Il est de nouveau traduit devant la cour d'assises qui l'a condamné
Mais, à partir de quel acte la procédure antérieure est-elle anéantie ? — 11 est question dans l'article 476 de 1' « ordonnance de prise de corps » ou de « celle de se représenter », c'est-à-dire de l'ordonnance dite de contumace. C'est que l'article 476 vise deux cas : 1° celui où l'ordonnance de prise de corps n'aurait pas pu être exécutée contre l'accusé ; 2" celui où l'accusé se serait évadé après la notification (C. pén., art. 465). En pratique, il vaut mieux, à raison de l'ancienneté de ces actes de procédure, recommencer la procédure à partir de la pre.nière ordonnance, celle de prise de corps.
Si l'individu qu'on a arrêté comme contumax contest(î son identité avec le condamné, qui jugera la question d'identité, le jury ou la cour? Il s'est élevé sur ce point une vive controverse. Il semble, en effet, qu'il y ait contradiction entre les articles 518 et 519 qui décident que la reconnaissance de l'identité d'un individu condanmé, évadé et repris, sera faite par la cour qui Fa condamné, sans assistance des jurés, et l'article 476 qui dispose que l'accusé arrêté sera jugé dans la forme ordinaire ; en effet, dans la procédure ordinaire, la question d'identité est résolue impli-
citement par la réponse du jury à la question de culpabilité La jurisprudence fait une distinction : avant les débats, c'est la cour qui statue sur la question d'identité, conformément aux articles 518 et suivants ; mais la reconnaissance de l'identité du contumax et de l'individu arrêté par la cour n'empêche pas l'accusé de renouveler sa contestation au cours des débats, ni le jury de l'acquitter s'il n'est pas convaincu lui-même de l'identité. 11 faut noter, d'ailleurs, deux exceptions aux règles de la procédure ordinaire, dans la purge d'une contumace : l*^si les témoins du premier procès ne peuvent pas être produits aux nouveaux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience (art. 477); :£° le conlumaxqui, après s'être représenté, obtiendrait son acquittement, serait toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace (art. 468).