CHAPITRE m. — DU THIBUNAL COMREGTIONNKL
Division. Nous diviserons ce chapitre en 6 paragraphes :
I 1. Organisation de la juridiction correctionnelle.
§ 2. (>)mpétence des tribunaux correctionnels.
^ '.\. Saisine du tribunal correctionnel.
I 4. — Procédure du tribunal correctionnel.
§ rt — Jugements rendus en matière correctionnelle.
§ (i. — Voies de recours en matière correctionnelle.
§ Ici. — Organisation des tribunaux correctionnels.
Double degré de juridiction. — Il y a deux degrés de juiidiction en matière cori-ectionnelle :
1" Tribunal correctionnel. - Au premierdegcé, le tribunal correctionnel, qui se compose, soit du ne chamhic du tribunal civil
de première instance, soit même du tribunal tout entier. Quand il y a plusieurs chambres, les magTstrats passent par roulement annuel, des chambres civiles aux chambres correctionnelles.
Les jugements sont rendus par des magistrats en nombre impair, et par trois juges au moiji4[L. 30 août 1883, art. 4). Depuis la loi du 8 décembre 1897. le juge d'instruction ne peut plus, à peiiT^denullité, concourir au jugement des prévenus contre lesquels il a procédé à une information.
En outre des titulaires, il y a dans la plupart des tribunaux des iug.^^ suppléants, au nombre de un à huit.
Ils sont inamovibles, quelques-uns sont rétribués
Ils remplacent les juges titulaires empêches.
Un membre. du parquet et un greffier complètent lajuridiction.
2" Chambre des appels de police correctionnelle. — Au deuxième degré la cour d'appel, qui reçoit les appels des tribunaux correctionnels. La chambre de la cour à laquelle ils sont déférés, est composée au minimum de cinq conseillers.
Un membre du parquet de la cour et un greffier complètent la juridiction du second degré.
§ 2. — Compétence des tribunaux correctionnels.
l. — Compétence « ratione materise ». — Principe. - En principe, ils connaissent des délits correctionnels.
U'' Série d'exceptions. Mais, par exception : 1" la plupart des délits de presse sont déférés à la cour d'assises ; :2" les délits relatifs aux actes et aux registres de l'état civil, les délits flagrants commis à leur audience, les soustractions de titres, pièces ou mémoires produits dans un procès dont ils sont saisis, sont jugés par les tribunaux civils.
2e Série d'exceptions. — Par contre : les crimes commis par un mineur de 16 ans, s'il n'a pas de complices présents au-dessus de cet âge, sont déférés au tribunal correctionnel ; 2 les contraveniions forestières poursuivies à la requête de l'administration
3i4 LA PROCÉDURE PÉNALE OU INSTRUCTION CRIMINELLE
et toutes contraventions de police portées devant lui, si on n'en demande pas le renvoi, sont de la compétence du tribunal correctionnel.
H. — Compétence « ratione personse ». — En principe, toutes personnes prévenues des infractions que nous venons d'indiquer, sont justiciables des tribunaux correctionnels.
Par exception, échappent à cette juridiction : !« les militaires et marins justiciables des conseils de guerre ou des tribunaux maritimes ; -2^ les nîâgistrats, certains fonctionnaires ou dignitaires qui sont justicialiles de la cour d'appel ou de la cour de cassation.
m. Compétence « pationeloci ». — Cette compétence est déterminée parcelle du procureur de la République et du juge d'instruction, membres de la juridiction. (V. suprà, p 269).
§ 3. — Saisine du tribunal correctionnel.
Cinq modes de saisine. - Deux modes de saisine des tribunaux correctionnels sont indiqués dans l'article 182 du Code d'instruction criminelle: 1" le renvoi d'une autre juridiction; 2" la citation directe.
Il faut y ajouter : 8» la comparution volontaire ; 4» la requête ; 5" la conduite immédiate à la barre.
i" Renvoi d'une autre juridiction. — Ce renvoi peut résulter d'une ordonnance du juge d'instruction, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation.
2" Citation directe. — L'auteur d'un délit correctionnel peut être directement tiaduit devant le tribunal sans instruction préparatoire, soit par le ministère public, soit par une administration publique, soit pai- la partie lésée.
Le délai accordé poui- comparaître doit être de trois jours francs à compter de la signification, plus un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'assigné et le siège du tribunal (art. 184).
ni' jiTtEment 345
- Nous avons vu, qu'en cas de flagrant délit, la citation est donnée au plus tard pour l'audience du lendemain (L. 20 mai 1863, art. 2).
La citation donnée à un délai trop court n'est pas nulle, mais elle n'autorise pas une condamnation par défaut (art. 184, al. 1).
3*5 Comparution volontaire. — Pour que le tribunal puisse être saisi par ce mode de saisine, il faut qu'il y ait accord entre la partie poursuivante et le prévenu. C'est un mode de saisine autorisé pour le tribunal de simple police (art. 147) dont on a étendu l'usage au tribunal correctionnel. Le ministère public en use fréquemment, pour les délits légers, à l'égard des prévenus domiciliés. Ils peuvent consentir à comparaître sur simple avertissement verbal ou écrit.
40 Requête. - C'est un mode employé quand il s'agit de prononcer une confiscation d'objets saisis contre des prévenus restés inconnus.
30 Conduite immédiate à la barre. — Nous en avons parlé à propos de la procédure spéciale aux flagrants délits.
Etendue et effets de la saisine. — C'est l'acte opérant la saisine qui détermine et limite les pouvoirs du tribunal. Il ne peut juger que les faits et les personnes qui y sont visés.
Le tribunal apprécie la régularité de la saisine, vérifie sa compétence, et s'il est compétent, il est tenu d'instruire l'affaire et de la juger. Elle ne peut se terminer que par un jugement de condamnation ou de relaxe.
§ 4. — Procédure du tribunal correctionneL
I. Organisation de la défense. — Le délai entre la citation et le jugement donne le temps à la défense de s'organiser.
Dès que la citation est donnée, le prévenu ou son défenseur ont le droit de prendre communication du dossier au parquet. Mais, à moins d'autorisation spéciale dû procureur général, le prévenu ne peut exiger une copie des pièces, même à ses frais.
346 LA PROCÉDURU PENALE OIJ INSTRUCTION CRIMINELLE
II. Comparution du prévenu. — Le prévenu doit comparaître en personne à l'audience, sauf dans les affaires relatives à des délits qui ri^eiitrainent pas la peine d'emprisonnement, où l'on peut, sauf décision contraire du tribunal, se faire représenter par un avoué (art. 185)
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par mandataire autorisé, il sera jugé par défaut (art. 186).
La représentation est toujours autorisée pour la partie civile, et pour les ])prsonnes civilement responsables.
IIL Débats à Taudience. — Caractères généraux. - Les débats sont publics et contradictoires. Le prévenu est assisté d'un défenseur. Ils sont sur tout "1:>fcrûa:.
Preiws. — Mais le systénie des preuves n'est pas le même qu'en cour d'assises, et la continuité des débats n'est pas exigée.
a) Les écrits sont admis au même titre que les témoignages pour établir le^deTifeTla culpabilité. Le juge est libre de peser les témoignages et d'apprécier les écrits produits devant lui. Le principe de l'oralité des débats est donc moins absolu qu'en cour d'assises.
Toutefois les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, suivant les cas.
b) Il n'y a pas de raison d'exiger la continuité des débats, car la juridiction, à la différence de la cour d'assises, est permanente. D'ailleurs la preuve écrite est admise. Le débat peut donc être ajourné.
Procédure des débats. — Les débats s'ouvrent par la lecture de la citation de la partie poursuivante. On produit ensuite les preuves. Et l'on procède à l'interrogatoire du prévenu.
Les témoins doivent être cités ; ils prêtent serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le greffier tient note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier sont visées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement (art. 189).
Dû JCGEMENt 347
Viennent ensuite le réquisitoire et les plaidoiries. Le prévenu ou son défenseur ont la parole en dernier lieu.
Le prononcé du Jugement peut être renvoyé à une audience suivante.
IV. Incidents — Il peut se produire au cours des débats plusieurs incidents: Injonction et disjonction des procédures; '2° remise de cause; 3" renvoi pour incompétence ou impropriété de la saisine : 4» intervention.
1' Les règles sur la jonction et la disjonction des procédures sont les mêmes qu'en cour d'assises ;
:2° La remise de cause est obligatoire : a) sur la demande du prévenu quand le délai de comparution n'a pas été obseivé : b) quand il y a exception préjudicielle. En dehors de ces cas, la remise esl facultative ;
3^ Le renvoi pour incompétence est d'ordre public, quand une juridiction s'aperçoit de son incompétence ; le renvoi pour impropriété de la saisine s'innpose également, dans certains cas. par exemple, quand la procédure des flagrants délits a été employée mal à propos :
i'^ L'intervention consiste dans l'introduction d'un nouveau î demandeur ou d'un nouveau défendeur au procès. Elle est volon-. taire ou forcée.
Par exemple: l'intervention de la partie civile, comme nouveau demandeur; l'intervention d'un complice ou de la parlie civilement responsable comme nouveau défendeur.
§ 5. — Jugements correctionnels.
Classification. — On peut les classer à trois points de vue : En jugements définitifs et jugements d'avant dire droit; En jugements contradictoires et jugements par défaut; En jugements en premier et dernier ressort. I. Jugements définitifs. — Us terminent l'instance et dessaisissent le tribunal.
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On distingue les jugements définitifs : a) de condamnation; b) de relaxe ; c) d'incompétence.
a) Les jugements de condamnation prononcent une peine, condamnent aux dépens, ordonnent des restitutions, statuent sur la contrainte par corps, et sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.
b) Le jugement de relaxe acquitte ou absout le prévenu. Si la poursuite a été engagée par le ministère public seulement, le jugement de relaxe ne statue pas sur les dépens ; s'il y a partie civile en cause, il prononce sa condamnation aux dépens. Il statue, s'il y a lieu, sur la demande en dommages-intérêts que le prévenu acquitté peut former contre elle.
En cas d'acquittement, le prévenu est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté.
c) Le jugement d'incompétence dessaisit le tribunal qui se reconnaît incompétent.
II. Jugements d'avant dire droit. — Ce sont des jugements d'instruction.
Ils sont dits interlocutoires, quand la mesure ordonnée fait préjuger la solution sur le fond. C'est, par exemple, un jugement admettant le prévenu à faire la preuve d'une exception préjudicielle.
Ils sont dits préjBara/ozrcs quand les mesures qu'ils ordonnent ne font rien préjuger quant au fond, comme les jugements de jonction ou de disjonction.
Ils sont d'd^ provisoires quand ils statuent sur des intérêts qui pourraient rester en souffrance pendant la durée du procès.
III. Jugements contradictoires et par défaut. — Jugement en premier et dernier ressort. - Ces distinctions n'ont d'intérêt qu'au point de vue des voies de recours dont ces jugements sont susceptibles.
bÙ JUGEMENT 349
§* 6. - Voies de recours ordinaires contre les jugements correctionnels.
Deux sortes. — Ces voies de recours ordinaires sont Vopposition et Vappel
L'opposition ne s'applique qu'aux jugements par défaut. Elle ressaisit, à nouveau, de l'atfaire, le tribunal qui a prononcf'^ le jugeaient : c'est une voie de rétractation.
L'appel s'applique aux jugements contradictoires comme aux jugements par défaut. Il saisit une juridiction d'un degré supérieur : c'est une voie de réforuiation.
a) De r opposition.
Délai. — Le jugement par défaut doit étresignifié au prévenu défaillant par la partie poursuivante qui a obtenu le jugement. Le délai de Topposition court du jour de la signification. Il est de dnq Xours p/ez/2s [i), plus un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où le défaillant reçoit la signification du jugement et le siège du tribunal.
Exceptionnellement, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de la prescription de la peine, quand la signification n'a pas été faite à personne et qu'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance (art. 187).
Forme. — L'opposition est formée par une déclaration au 2£e£e.
Elle doit être notifiée au ministère public, si le prévenu forme opposition contre la condamnation pénale, et à la partie civile, s'il forme opposition à la condamnation civile.
Cette notification a pour objet de porter l'opposition à la con-
(1) On distingue le délai plein du délai /ranc : le délai plein est celui où l'ou ne compte pas le dies a <{uo, mais où l'on compte le dies ad queni ; le délai /ranc est celui où l'on ne compte ni le dies a quo, ni le dies ad quem,
Dr. Gr. 10..
naiss-iiice de la partie contre qui elle est formée ; elle emporte de droit citation à la première audience (art. 188).
Effets. — Elle a un double effet : suspensif et extinctif.
L'exécution d'un jugement par défaut est suspendue par l'opposition, et même pendant le d'^lai ordinaire où Topposition est recevable.
L'opposition anéantit, en outre, les jugements contre lesquels elle est formée. Cet effet extinctif est absolu : le tribunal saisi pour la deuxième fois de l'affaire peut rendre un second jugement plus sévère que le premier.
Jugement sur l'opposition. — Il doit intervenirà lapremière audience qui suit la signification de l'opposition.
La jurisprudence a déterminé quelle était cette première audience. C'est l'audience qui suit l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la notification de l'opposition. Ce délai est augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où la partie civile reçoit la notification et le siège du tribunal.
Frais de jugement par défaut. — Les frais de l'expédition de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge du prévenu, s'il y a faute de sa part (art. 187, al 2).
b) De rappel.
Qui peut faire appel. — La faculté d'appeler appartient à toutes les parties qui ont figuré en première instance.
Au prévenu et aux personnes civilement responsables ;
A la partie civile, quanta ses intérêts civils seulement ;
Aux administrations publiques;
Au procureur de la République, et de plus au procureur général ^irt. 202, appel a minima).
De quels jugements on peut appeler. — On peut attaquer pai- la voie de l'appel tous les jugements rendus en matière correctionnelle (art. 199), c'est-à-dire les jugements rendus par les tribunaux correctionnels en premier ressort.
Mais il faut distinguer entre :
a) Les jugements définitifs et interlocutoires, qui sont susceptibles d'appel par eux-mêmes et immédiatement ;
b) Et les jugements préparatoires qui ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec lui.
Formes de l'appel. — L'appel e?t formé par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement (art. 203). L'appelant peut déposer au même greffe, ou bien au greffe de la cour d'appel, une rgqufit^g contenant les moyens de Tappel. Cette requête doit être signée de l'appelant, ou d'un avoué ou de tout autre fondé de pouvoir spécial (art. 204).
Délais. -Le délai pour interjeter appel est de dix jours pleins à compter du jugement, si ce jugement est contradictoii'e ; il est de dix jours pleins, plus un jour par trois myriamètres de distance, à compter de la signification, s'il s'agit d'un jugement par défaut (art. 203).
Si c'est le piocureur général qui interjette appel, il doit notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans un délai de deux mois, à dater du jugement, dans le délai d'un mois à partir de la signification, si le jugement lui a été signifié par l'une des parties (art. 205).
L'administration des contributions indirectes n'a qu'un délai de huit jours pour interjeter appel, à la suite delà prononciation du jugement, qu'il soit coniradictoire ou par défaut.
Effets. — L'appel produit un effet suspensif ei un cfiet dévolulif.
a) L'appel suspend l'exécution du jugement attaqué (art 203, al. 2). Cet effet suspensif est également attaché à l'instance d'appel, c'est-à-dire au délai pendant lequel l'appel est recevabl(\
Toutefois cette règle ne s'applique guère qu'aux jugements de condamnation. L'exécution des jugements de relaxe, des jugements préparatoires ou d'instruction n'est pas suspendue par l'appel.
Iji. prévenu acquitté doit être mis on liberté, malgré l'appel (art. 206).
b) Le second effet de l'appel, ou effet dévoliitif, est de saisir la juridiction d'appel de la connaissance du procès déjà jugé en premier ressort.
Toutefois il y «i une double restriction à ce principe :
— Le juge d'appel ne peut connaître que des faits qui lui sont révélés par l'acte d'appel ;
- Il ne peut être saisi que des faits qui ont été appréciés par les juges de première instance.
On ne peut donc pas former en appel une demande nouvelle: les parties sont liées par l'étendue de la citation en première instance.
Maison peut employer des moyens nouveaux, changer la qualification du fait, y ajouter des circonstances aggravantes.
L'appel du ministère public n'a pas d'ailleurs la même portée que l'appel des parties privées : la cour d'appel saisie par le ministère public peut non seulement maintenir la peine ou l'aggraver, mais aussi l'abaisser ou même relaxer le prévenu.
Au contraire, l'appel des parties privées ne saisit la cour que flans la limite de leurs conclusions.
La réformation du jugement ne pourra donc avoir lieu dans un sens défavorable à l'appelant. Saisie par le prévenu la cour pourra le relaxer, diminue)' sa peine, mais elle ne pourra l'aggraver.
Jugement de l'appel. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration ou la remise de la notification d'appel, le procureur de la République envoie au greffe de la cour la requête, si elle a été remise au tribunal de première instance, et les pièces du dossier.
Si celui conti-e lequel le jugement a été rendu est détenu, le procureur de la République le fait transférer, dans le même délai, dans la maison d'ariêt du lieu où siège la cour d'appel
Le df'^lai pour le jugement d'appel est d'un mois. Les parties intéressées sont citées par le procureur gerTerarpour l'audience où rappel doit être jugé.
La procédure à l'audience comprend :
a) Un rapport fait par un membre de la cour, sur l'affaire ;
b) L'interrogatoire du prévenu;
c) L'audition des témoins, si la cour le juge utile;
d) Le réquisitoire et les plaidoiries.
Arrêts. — Les arrêts correctionnels rendus sui" appel sont soumis aux mêmes règles que les jugements du tribunal de première instance (art. :2HV
Il peut se présenter trois cas :
1" Cas. -7 Le prévenu n'était pas coupable, parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi. Dans ce cas, la cour renvoie le prévenu, et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts (art. 212).
2^ Cas. — Le jugement est annulé parce que le fait ne constitue qu'une contravention de police. Si la partie civile ni le ministère public ne demandent le renvoi, la cour prononce la peine et statue s'il y a lieu sur les dommages-intérêts (art. 213).
Ou bien le jugement est annulé parce que le fait est un crime. Dans ce cas la cour renvoie le prévenu, après avoir décerné, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou d'arrêt, devant le juge d'instruction compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction (art. 214).
3^ Cas. - Le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité; la cour dans ce cas, évoque l'affaire et statue sur le fond (art. 215).
La jurisprudence a même étendu ce droit d'évocation. Elle l'admet :
a) Quand la cour déclare que le tribunal a été irrégulièi'ement saisi par la procédure des flagrants délits;
b) Quand elle annule pour vice de forme un jugement qui ne statue pas sur le fond.
Dr. Gr. 10...
Des voies de recours contre les arrêts correctionnels. — Les arrêts rendus par défaut, sur l'appel, peuvent être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels (art. 208, al. 1).
Quand le délai d'opposition contre un arrêt par défaut est expiré, ou quand l'arrêt a été rendu contradictoirement, il n'y a plus d'autre voie de recours pour la partie civile, le prévenu, le ministère public, et les personnes civilement responsables du délit, que le pourvoi en cassation (art. 208, al. 2 et art. 216).