CHAPITRE IV. — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Division du chapitre IV. — Nous diviserons le chapitre IV en quatre paragraphes :
§ 1. — Organisation du tribunal de simple police ;
§ 2. — Compétence;
§ 3. — Procédure ;
§ 4. — Voies de recours.
§ 1er, Organisation des tribunaux de simple police.
Deux degrés de juridiction. — Il y n deux degrés de juridiction en matière de simple police :
4° Le juge de simple police, qui est le juge de paix, prononçant seul sans assesseurs, sur l'action p«+t1Tque et sur l'action civile qui naissent des contraventions. Il peut être remplacé par
d"^ «.;iipplp;inU
Il y a un tribunal de simple police par canton, (juand une commune a plusieurs cantons, il n'y a qu'un seul tribunal de simple police où siègent par roulement, les juges des divers can-
tons, en commençant par le plus ancien. Mais il y a, en ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police (art 142).
Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police, et, en cas d'empêchement, ou s'il n'y a point de commissaire de police, par le maire ou son adjoint (art. 144).
2o Le tribunal correctionnel de première instance, qui reçoit l'appel des jugements prononcés par le juge de simple police.
§ 2. - Compétence du tribunal de simple police.
I « Ratione materiae ». — Le juge de simple police connaît de l'actioa publique et de l'action civile, quel que soit le chitfre des dommages-intérêts réclamés, naissant des contraventions de police, c'est-à-dire de toutes les infractions dont la peine n'excède pas une amende de quinze francs, ou un emprisonnement de cinq jours.
Par exception : !« les contraventions forestières poursuivies par l'administration sont jugées par le tribunal correctionnel ; 2° les contraventions relatives à la grande voirie, aux servitudes militaires sont de la compétence des conseils de préfecture.
IL « Ratione personae ». — Le juge de simple police est compétent à l'égard de toutes personnes autres que les militaires, le Président de la République et les ministres
ni. « Ratione locî ». — Un seul tribunal de police est compétent pour juger les contraventions: celui du lieu du délit
§ 3. — Procédure devant le tribunal de simple police.
Saisine. — Le tribunal de simple police peut être saisi : {0 Par voie de citation directe;
2^^ Par comparuttrrn volontnirr,-^ur simple avertisspuient; 3*^ Par renvoi d'une autre juridiction ;
4° Parrecj[aèta, quand il s'agit de prononcer une confiscation contre iin inconnu.
Mode et délais de comparution. — Le prévenu peut comparaître en personne ou par mandataire, dans tous les cas.
Le délai est de vingt-quatre heures, plus un jour par trois myriamètres do distance. On peut donc assigner la veille pour le lendemain, pourvu qu'il y ait vingt-quatre heures entre la citation et l'heure de l'audience. Ce délai peut être encore abrégé, en vertu d'une cédille délivrée par le juge de paix (art. 416). Mais un délai supplémentaire sera accordé au prévenu, s'il y a lieu de <'iter des témoins. Si ces délais ne sont pas respectés, la citation et même le jugement par défaut sont frappés de nullil('\
Procédure à l'audience et jugement. 11 y a une grande analogie entre la procédure devant le tribunal de simple police et celle qui est suivie d<-vant le tribunal correctionnel. Cependant en simple police: 1° les témoins peuvent être entendus sans avoir été cités (art. 163) ; 2" toute l'instruction a lieu à l'audi<'nce ; jl n'y a. en matière de simple police ni détention prévpnlive. ni inslruclion préalable.
Les vv^^\i^<, hur les jugements sont les mêmes que pour les jugements rendus pai- le tribunal correctionnel.
§ 4. — Voies des recours ordinaires contre les jugements de simple police.
Enumération. — L(^s jugements de simple police peuvent être attaqui's :
1'^ Par opposition ;
2" l*ar- .ippf'l.
1. Opposition. — Les jugements rendus [)ar défaut sont attaquabUîS par voie d'opposition. Les règles sont les mêmes qu'en matière correctionnelle sauf :
1'^ Le délai est de trois jours francs, plus un jour par trois
myriamètres de distance, au lieu de cinq jours et un jour par cinq myriamètres (art. loi).
2o L'opposition peut être formée par une déclaration au bas de l'acte de signification du jugement ou par notification dans un acte séparé (art. 151^.
IL Appel. — Recevabilité. — Tous les jugements rendus en simple police ne sont pas attaquables par voie d'appel. Les cas d'appel sont limitatifs.
L'appel est recevable : 1'^ quand la peine de l'emprisonnement a été prononcée ; 2° quand les amendes, restitutions et autres réparations excèdent la somme de 5 francs, non compris les dépens. En dehors de ces cas, les jugements de simple police sont en dernier ressort
Le droit d appel n'appartient'qu'à la partie condamnée; il n'appartient ni à la partie civile, ni au ministère public.
Délais. — Le délai d'appel est de dix jours pleins, à compter du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de dix jours pleins plus un jour par trois myriamètres de distance, s'il est par défaut (L f) avril 1897, mod. l'art. 174. C. inst. crim.).
Forme. — La forme de l'appel en matière de simple police a été réglée par la loi du 6 avril 1897. Il est interjeté par déclaration au gretïe du tribunal qui a rendu le jugement.
C'est au tribunal correctionnel de première instance que doit être porté l'appel des jugements de simple police. Cet appel est jugé dans la forme ordinaire des affaires correctionnelles (article 174).
Ve SECTION. — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES ET DE L'ALTORITL DE LA CHOSE JUGÉE
Divisions. — Cette section comprendra deux chapitres : Chapitre I•^^ — Des voies de recours extraordinaires. Chapitre IL — De l'autorité de la chose jugée.
Enumération. — Les voies de recours extraordinaires sont de deux sortes :
1° Voies de recours extraordinaires contre les juges;
2° Voies de recours extraordinaires contre les jugements et arrêts.
§ 1er, Voies de recours extraordinaires contre les juges.
Deux sortes. — Ce sont la récusation et la prise à partie.
a) Récusation. — C'est l'açle par lequel une parlie refuse d'accepter le juge pour des ca,iJ4g^^dé|erminées par la loi. qui font suspecter sa partialité.
KUe peut être exercée contre un des juges seulement, ou contre le tribunal tout entier.
Dans ce dernier cas, elle constitue une demande en renvoi d'un tribunal à un autre.
Les règles de la récusation exercée contre un juge, appliquées en matière criminelle, sont celles qu'a fixées le Code de procédure civile (art. 378 et suiv.)
Quant aux demandes en renvoi, la procédure en est réglée par le Code d'instruction criminelle, dans les articles 542 à 552. Le Code distingue deux sortes de renvoi : le renvoi pour cause de j^eté publique, qui ne peut être demandé que par le ministre de la justice, sur la requête du ministère public (art. 544) : et le renvoi pour cause de Buspicion légitime, qui peut être formé par toutes les parties en cause.
Dans tous les cas, c'est la cour de cassation qui connaît de la deman-Je de renvoi.
h) Prise à partie. - C'est une action ^iprinci pale en dom-
mages-inti'PfM"? intentée contre un magistrat pourobtenir réparation d'im préjudice qu"il a causé, soit en exerçant, soit en refusant d'exercer ses pouvoirs.
C'est une voie de recours de droit civil (G. proc. civ., art. 505- 516). Mais plusieurs textes du Gode d'instruction criminelle permettent de l'exercer contre les magistrats qui participent à l'administration de la justice criminelle (G. inst. crim., art. 77, 78, 112, 164, 358, 370). Dans ce cas on suit les règles fixées par le Gode de procédure civile.
^ 2. — Voies de recours extraordinaires contre les jugements et arrêts.
Deux sortes. — Ce sont le pourvoi en cassation et le pourvoi en revision. Ils sont tous les deux portés devant la cour de cassation.
Nous étudierons ces deux pourvois dans deux paragraphes spéciaux :
a) Du pourvoi en cassation.
I. Organisation de la cour de cassation. — La cour de cassation, qui constitue le tribunal suprême dans notre organisation judiciaire, a été créée par la loi du 27 novembre 1790. Elle remplaçait la juridiction de la section du Conseil du roi, qui portait le nom de Conseil privé ou des parties. • Au criminel, une seule chambre, \a^ chambre criminelle, juge les pourvois, sans examen préalable d'admission^ar la chambre des requêtes.
On n'applique pas l'article 66 de la loi du 27 ventôse an VIII qui prescrit le roulement entre les membres des trois chambres de la cour, les membres de la chambre criminelle ont donc acquis par là une compétence spéciale et exclusive.
Elle comprend Ki menibres et uaprâ^ùxLeA^J'^lle juge au nombre minimum de il membres. En cas de partage, on appelle cinq conseillers, pris d'abord parmi les membres de la chambre
criminelle qui n'auraient pas encore siégé dans l'affaire, subsidiairement parmi les membres des chambres civiles, par ordre d'ancienneté.
Compétence. — La compétence de la cour de cassation, est bornée à l'examen, au point de vue du droit, des jugements et arrêts (lui lui sont déférés. La cour juge si les décisions des tribunaux de répression ont bien ou malâi3pliqué la loi, si elles ont été ou non rendues dans les rormes prescriles. Mais sa compe-" tence ne comprend pas l'examen des faits ; elle ne juge pas non plus le fond du procès, quand elle a cassé un jugement ou un arrêt; si le fond reste à juger, elle renvoie le procès devant une juridiction du même degré que celle dont elle vient d'annuler la décision.
II. Des décisions susceptibles de pourvoi. — On ne peut déférer à la cour de cassation que des décisions qui ont les trois caractères suivants :
10 Ce sont desJ,Lig^giTi,^ôU.,Qi\,jg^ts ;
2^ Rendus en dernier ressort : ainsi, on ne peut se pourvoir contre un jugement susceptible d appel, et dont il na pas ete appelé :
80 l)éjinii,ifs : ainsi, on ne peut se poui'voir cont^re des jugements ou arrêts préparatoires ou d'instruction, qu'après le jugement ou arrêt définitif.
III Qui peut se pourvoir en cassation. — Le droit de se pourvoir appartient :
10 A toutes les parties en cause ;
2" Au procureur général près la cour de cassation, agissant en son nom propre et d'office (art., 412) ;
30 Au ministre de la justice, qui donne l'ordre formel d'agir au y)rocureur général près la cour de cassation (arl. 441).
IV. Effets du pourvoi. — Le pourvoi en cîis^ation a nn double ellet : dév(jlutir ol suspensif.
\" Elf'el dévolutif:hii[)Ouvw(j\ limile l'exam mi delà coui' au cbel d'ï jugement ou arrêt dont la cassation est demandée ; la
cassation ne peut être prononcée que dans l'intérêt du demandeur ; les pourvois formés dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de la loi par le ministère public ou le ministère de la justice ne peuvent aboutir qu'à une cassation théorique ; ils peuvent profiter à la partie condamnée, mais ne peuvent lui nuire, non plus qu'à la partie acquittée.
2^ Effet suspensif : le pourvoi a un effet suspensif, sauf dans le cas où il est formé dans l'intérêt de la loi ; nous avons vu aussi que le poui'voi contre un arrêt de mise en accusation n'avait pas d'effet suspensif, s'il était formé après le délai légal, ou même dans le délai légal, après le tirage au sort du jury. V. Des cas de cassation. — Enumération. — Les cas de cassation peuvent être classés en trois groupes : incompétence et excès de pouvoir; violation des règles de forme ; violation des règles de fond.
1° Incompétence et excès de pouvoir. — Le pourvoi fondé sur l'incompétence de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, conteste le pouvoir qu'elle s'est attribuée (art. 299, 408,416, C. inst. crim.).
Il n'est pas question dans les textes de « l'excès de pouvoir ». Cette expression est repoussée dans VExposé des motifs du Code d'instruction criminelle, comme faisant double emploi avec le mot (( incompétence ». Il y a pourtant intérêt à distinguer l'incompétence de l'excès de pouvoir.
L'incompétence, c'est le fait du juge qui, sortant des limites de sa juridiction, examine une affaire qui appartient à un autre juge. L'excès de pouvoir, c'est le fait du juge, qui dans une affaire dont il est régulièrement saisi, fait ce que la loi ne lui permet pas de faire. Cette distinction a été faite dans des lois antérieures (L. 27 ventôse an VIII, art. 77), et postérieures (L. 22 mars 1831, art. 120; L. 25 mai 1838. art. 15) au Code d'instruction criminelle; et la jurisprudence l'a consacrée en admettant fréquemment le pourvoi fondé sur un excès de pouvoir.
Dr. Gr. 11
2*^ Violation des règles de forme. — Oa pourrait croire, d';iprôs rarticir4(587^ie les formalités dont la violation peut entraîner l'annulation de la procédure sont celles que la loi prescrit à peine de nullité.
Cependant, la jurisprudence ne s'en tient pas strictement aux termes de cet article ; s'inspirant de l'esprit de la loi, elle a distingué les formalités substantielles et non substantielles.
La violaiiuii des rûnnalit(''.s substantielles entraîne l'annulation des procédures, même si la nullité ne résuUe pas d'un texte formel de la loi : ce sont par exemple : la composition illégale de la juridiction; le défaut ou l'insuffisance des motifs des arrêts et jugements; le refus de statuer sur des réquisitions ou conclusions.
La violation des formalités non substantielles n'entraîne pas la nullité, si elle est passée sans protestation ; mais si l'une des parties a réclamé l'accomplissement régulier des formalités prescrites, il y a moyen de cassation, si la juridiction a omis ou refusé de prononcer sur cette demande, ou si la formalité n'a pas été accomplie.
.'i° Violation des règles de fond. — H y a violation des règles de fond'quand il y a ' y ioîatioTP directe, faus5e.,iii)Dli cation ou fausse interprétation de la loi. Il y aurait, par exemple, viola- TToiT HTf (Tel e'''S?rf loC'^î^îe^ condiimnait un prévenu mal-
gré une amnistie, ou malgré l'abrogation de la loi pénale qui permettait d'mci'iminer le fait visé.
Il y aurait fausse application de la loi, si le jugement ou l'arrêt prononçait une peine autre que la peine prévue par la loi.
Il y aurait fausse interprétation, si le prévenu avait été condamné à raison d'un fait qui ne rentrait pas exactement dans les cas prévus par la loi, ou s'il avait été absous malgré une disposition pénale assez précise pour viser le fait incriminé.
M. Fins de non-recevoir opposées aux pourvois en cassation. — On peut opposer; aux moyens de cassation des lins de non-recevoir.
Ces fins de non-recevoir peuvent résulter de causes diverses: par exemple, les nullités invoquées ont été commises dans la procédure écrite et sont couvertes; ou bien, elles ont été commises dans la procédure de première instance et n'ont pas été relevées en appel; ou bien les nullités invoquées ne portent que sur les motifs du jugement ou de l'arrêt et non sur le dispositif; ou bien les moyens proposés attaquent l'appréciation des faits qui appartient souverainement aux juges de police, aux juges correctionnels ou au jury. Dans tous ces cas, la fin de non-recevoir opposée au pourvoi le fera repousser
VII. Procédure du pourvoi. — l*" Le délai pour se pourvoir en cassation est de^trois joui^s francs à compter du jour où le jugement ou l'arrêt aura été prononcé en présence du condamné (art. 373). S'il a été prononcé en dehors de la présence du condamné, le délai court du jour où il sera légalement réputé avoir connu la sentence.
2° Le pourvoi est formé par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour qui a iv^ndu la décision (^art. 373). Le pourvoi formé par le ministère public ou par la partie civile doit être notifié à la partie adverse, dans les trois jours de la déclaration.
3" Dans les dix jours qui suivent la déclaration au greffe, le demandeur peut joindre à son pourvoi une requête contenant ses moyens de cassation (art. 4:22). Après c^ ilélai. le dossier est transmis au greffe de la cour de cassation, soit par l'intermédiaire du ministère public, si les pièces ont été déposées au greffe de la juridiction, soit à la diligence des parties (art. 423, 424).
4" Les parties privées consignent une amende qui est acquise à l'Etat si le pourvoi échoue, et qui est restituée au demandeur si le pourvoi réussit. Il y a dispense complète de cette amende pour deux catégories de personnes seulement : a) les condamnés en matière criminelle ; b) les agents publics pour les affaires qui concernent l'administration et les domaines de l'Etat. II y a dispense de la consigner seulement, pour trois catégories de per-
sonnes : a) les condamnés à l'emprisonnement ; b) les indigents ; c) toute partie privée, pour les infractions punies par la loi sur la presse (art. 420 ; L. 29 juillet 1881, art. 61).
5^ Les condamnés à une peine privative de liberté supérieure à six mois doivent se mettre en état, pour rendre leur pourvoi recevable, c'est-à-dire qu'ils doivenise constituer en état de détention préventive ou obtenir leur liberté provisoire (art. 421). Les condamnés pour crimes ou délits de presse en sont dispensés (L 29 juillet 1881, art. 61).
6° La cour de cassation doit statuer sur le pourvoi dans le mois q^ui suit l'^nre^tj^ement^qui en est fait à songiieffe (art.425). Le pourvoi est jugé sur le rapport d'un conseiller, le ministère public entendu dans ses conclusions, et les parties dans leurs moj-ens de défense. Si le pourvoi est formé par la partie civile, le ministère d'un avocat à la cour de cassation est nécessaire (art 424).
VilL Arrêts rendus sur le pourvoi. — Différents arrêts possibles. — La cour peut rendre un arrêt portant qu'il n'y a pas lieu de statuer, sans examiner le pourvoi C'est ce qui se produit au cas de désistement des parties, au cas de décès, d'amnistie ou de transaction éteignant la poursuite.
Quand la cour examine le pourvoi, elle prononce ensuite :
a) Soit un arrêt de déchéance, si le pourvoi n'est pas recevable en la forme;
b) Soit un arrêt de rejet, si le pourvoi est mal fondé.
Les arrêts de déchéance et de rejet terminent définitivement la procédure. La décision attaquée acquiert force de chose jugée; elle devient exécutoire ;
c) Soit un arrêt de cassation, si le pourvoi est accueilli.
De l'arrêt de cassation . — L'arrêt de cassation, dans la plupart d^3s cas, renvoie l'affaire devant une autre juridiction qu'il désigne. Il ne termine la procédure que si l'annulation est fondée sur certains motifs comme la prescription, l'amnistie, la chose jugée. Il ordonne, en outre, la décharge des frais, la restitution
de l'amende, la transcription sur les registres de la juridiction dont la décision est annulée, l'insertion au Bulletin des arrêts de la cour de cassation.
Le renvoi est fait à une juridiction du même degré que celle dont la décision est annulée, sauf le cas où le pourvoi accueilli était fondé sur l'incompétence.
L'arrêt de renvoi saisit les nouveaux juges, en limitant leur compétence au jugement des seuls faits qui avaient servi de base au premier procès.
LX. Des seconds pourvois. — Il peut arriver que les seconds juges rendent sur Falfaire qui leur est renvoyée, la même décision que les premiers. Leur jugement ou arrêt donne lieu à un second pourvoi, sur lequel la cour statue, toutes chambres réunies. En, cas de nouvelle cassation, la cour ou le tribunal saisis par le nouveau renvoi, sont tenus de statuer en se conformant, sur le point de droit qui est en <|uestion, à la décision de la cour de cassation.
X. Du pourvoi dans Tintérêt de la loi. - Un jugement ou un arrêt accepté par les parties peut avoir été renducependant en violation de la loi. Les ordonnances d'acquittement en cour d'assises sont toujours irrévocables, elles ne sont susceptibles d'aucun recours utile (C. inst. crim., art. 360 et art. 409). On ne saurait admettre cependant que des décisions de ce genre, si elles sont contraires à la loi, soient à l'abri de tout recours, qu'elles ne puissent pas être réformées. On a donc organisé un pourvoi spécial qui, tout en respectant la chose jugée, aboutit cependant à une sorte de cassation théorique de ces df'^cisions ilh^gales : c'est le pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Le droit de former ce pourvoi appartient au procureur général près la cour de cassation, qui agit soit sur l'ordre du ministre de la justice, soit d'office, en son propre nom.
Le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'est soumis à aucun délai, ni à aucune forme.
i'' Pourvoi formé sur l'ordre du ministre de la justice. — Le
ministre de la justice peut ainsi déférer à la cour de cassation tout arrêt ou jugement, et tout acte judiciaire contraire à la loi ou entaché d'excès de pouvoir (art. 441).
Quel est l'ifîet de ce pourvoi? Il ne peut, en aucune facoji. préiudicier à l'accusé. Mais la jurisprudence admet qu'il peut lui protiter ; par exemple, un condamné à une peine supérieure à la peine légale, verra sa peine diminuée, tandis qu'un coupable relax''*, gardera toujours le bénéfice de son acquittement ou de son absolution.
Le pourvoi formé sur l'ordre du ministre de la justice peut seulement entraîner des poursuites contre les officiers de police judiciaire et les juges dont les actes seraient annulés, si ces actes constituaient de leur part des crimes ou des délits (art 441).
2o Pourvoi formé d'office par le procureur général. — Le procureur général près la cour de cassation peut attaquer, dans l'intérêt de la loi, tout arrêt ou jugement rendu, en dernier ressort, en matière criminelle (art. 442).
Ce droit ne concerne pas les simples actes judiciaires, mais seulement les arrêts et jugements.
Le même droit appartient au procureur d'assises, qui remplit dans l'affaire le rôle du ministère public. Mais tandis que le pourvoi formé par le procureur général près la cour de cassation n'est assujetti à aucun délai, le pourvoi du procureur d'assises doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance.
b) Du pourvoi en revision.
Différence entre cassation et révision. — Le pourvoi en cassation est (bîstiné à réparer des erreurs de droit, il permet d'attaquer des décisions qui n'ont pas encore acquis l'autorité de la chose jugée.
Le pourvoi en revision est destiné à réparer des erreurs de fait, des erreurs judiciaires ; il s'attaque a des décisions qui sont passées on lorce ne chose jû gée, dont l'exécution peut être Héj à commencée ou même terminée. ' ^^*"
DES VOIES DE HHGOLllS ENLTRAOHDINAIRES 367
Réglementation du droit de revision. — La revision est fondée snr cette idée que Icijustice est rendue pardes hommes faillibles; qu'il peut être commis, en matière criminelle, des erreurs dont les conséquences sont terribles pour les condamnés. Il était donc nécessaire d'accorder aux innocents, victimes d'une erreur judiciaire, une voie de recours exceptionnelle qui permet de leur rendre justice.
D'un autre côté, il fallait éviter le danger qu'il y aurait à autoriser des condamnés cà remettre en question, sans prétexte sérieux, la décision judiciaire qui les a frappés. Aussi le législateur, en organisant cette voie de recours extraordinaire, a-t-il eu soin de d'Herminer limitativement les cas de revision.
I. Des cas de revision. — Le Gode d'instruction criminelle avait admis trois cas de revision :
l*^ Celui où deux condamnations inconciliables sont prononcées contre deux accusés différents pour le même crime (anc. art. 443) ;
2° CêTui ou Texislence de Ta prétendue, victime parait être suffisamment établie par des pièces représentées postérieurementji. la condamnation (anc. art. 444);
"3* "Cèlui'ouTÏÏes témoins à charge entendus contre l'accusé auront été, postérieurement à la condamnation, convaincus de faux témoignage dans le procès fane. art. \Ad).
La revision, dans le système du Code de 1808, n'était possible qu'en jnatiè^re de crime et du vivant du. çom^amné^
Ce système parut bientôt trop étroit. Une loi du 29 iuin 1867 admit la revision après la mort du condamné, au profit de sa mémoire. De plus, elle admettait la revision en matière correctionnelle, pour les condamnations à l'emprisonnement et pour les condamnations entraînant l'interdiction totale ou partielle des droits civils, civiques et de famille.
Mais elle n'augmentait pas les cas de revision. Or, la revision restait toujours impossible dans le cas où un jugement de condamnation n'était pas intervenu avant la mort du vrai coupable, qui avait avou(' son crime, ou du témoin convaincu de faux
368 LA PROCÉDURE PÉNALE OU INSTRUGÏIOiN CRIMINELLE
témoignage ; elle était également impossible, dans le cas où ' l'action publique était prescrite, ou quand la poursuite se trouvait arrêtée par une question d'extradition.
Aussi le législateur a-t-il introduit dans l'article 443, par une loi du 8 juin 189a. un cas de re vision dont la formule est assez générale pour comprendre toutes les hypothèses d'erreur possibles, sans cependant autoriser la revision dans des cas où il n'y aurait pas une grande probabilité d'erreur judiciaire. La revision pourra être demandée, dit l'article 443 : j (( 4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se pro- C duire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des . débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du / condamné. »
Il faut donc, d'après ce dernier texte : a) que les faits ou les documents qu'on invoque à l'appui d'une demande en revision aient été inconnus des premiers juges ; b) qu'ils soient de nature à établir l'innocence du condamné.
"^'Dl' plus, la loi de 1895 admet la revision en matière criminelle et correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée. Seules désormais les condamnations en matière de simple police ne peuvent pas donner lieu à une demande en revision.
IL Procédure. — 1° Par qui et comment doit être formée la demande ? — Dans les trois premiers cas visés par l'article 443, le droit de demander la l'evision appartient concurremment :
g) Au ministre de la justice ;
b) Au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; "^
c) Après la mort ou l'absence déclarée du condamne, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse (art. 444).
Dans le quatrième cas, le droit de d(^mander la revision appartient au ministre de la justice seul, qui statuera, après avoir pris
l'avis d'une commission composée des directeurs de son minislère et de trois magistrats de la cour de cassation, annuellement désignes par elle, et pris en dehors de la chambre criminelle (article 444).
j)ans tous les cas. la demande doit passer par le ministre de la justice. C'est lui qui saisit la cour de cassation par l'intermédiaire du procureur général près cette cour, soit d'office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas visés par l'article 443.
^^ Délai. — La demande sera non-rocevable si elle n'a été inscrite au ministère de la justice, ou introduite par le ministre sur la demande des parties, dans le délai d[im an à^ dater du jour où celles-ci auront connu le fait donnant ouverture à revision (art. 444, al* 4).
^"^ Effet suspensif de la demande. — Il faut distinguer, selon que la condamnation n'a pas été exécutée ou que l'exécution en a été commencée.
Dans le premier cas. l'exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la cour de cassation (art. 444, al. 5).
Dans le deuxième cas, l'exécution peut être suspendue, sur l'ordre du ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s'd y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité (art. 444, al. 6).
4» Jugement de la demande. — Pour juger la revision, la cour de cassation examine deux choses :
V^ Si la demande est recevable ; "2^ si elle est fondée.
loKUe examine d'abord si 'e pourvoi est recevable enja forme. Ce premier examen se t(Tmine par un arrêt de recevabilité en la forme, soit par un arrêt de rejet en la forme.
Puis la cour instruit la demande, si elle n'est pas en état. Klle procède (art. 445, al. -2) directement ou par commissions rogatoires. à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Dr. Cr 1^-
370 LA PROCÉDURE PÉNALE OU INSTHUCTIOiX GRIMLXELLE
2o Puis la cour rejette ou admet la d£iiLâûde.im.^/onçt. Cet arrêt est rendu par la chambre criminelle seule, qu'elle ait ou non procédé à une enquête ou à une instruction préalable sur l'admissibilité de la demande en revision. (Loi du 4 mars 1909, abrogeant la loi dite de dessaisissement du 8 juin 1895) (1).
5<^ Jugement sur le fond du procès. — Ou bien la revision est rejetée, et tout est terminé ; ou bien elle est admise et il faut soumettre le procès lui-même à un nouvel examen au fond.
Tantôt c'est la cour de cassation qui procède à ce nouvel examen, tantôt elle renvoie l'affaire à une juridiction du même ordre et du même degré que celle dont la décision a été annulée.
a) La cour statue elle-même dans deux cas :
l^r Cas. ^- Lorsqu'il ne peut pas être procédé à des nouveaux débats oraux entre toutes les parties, par exemple, en cas de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, de prescription de l'action ou de la peine (art 446, al. 5).
2^ Cas. — Lorsque 1 annulation de Tarrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit.
Dans ces deux cas, la cour statue sans cassation préalable, ni renvoi.
b) Si, au contiaire, la cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les arrêts et jugements qui lui sont dénoncés, et elle renvoie les accusés ou prévenus devant une cour ou tribunal autre, mais du même ordre et du même degré, que celui qui avait primitivement jugé raiïaire. Dans ce cas, elle fixe les questions à résoudre, et s'il s'agit d'une affaire qui doive être soumise au jury, le procureur
(1) Cette loi, rendue en pleine affaire Dreyfus, avait décidé que quand la chambre criminelle aurait fait une enquête sur la dewiande de revision, la décision sur la revision elle-même serait prononcée par la cour de cassation, toutes chambres réunies.
DE l'autorité DK LA CHOSE JUGEE 371
général près la cour de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation (art. 445, al. 3 et 4).
HT. Effets de la revision. — La revision anéantit la condamnation avec toutes ses conséquences. De plus, depuis la loi de 1895, l'innocent condamné à tort, et qui est acquitté après la revision de son procès, peut obtenir une double réparation, morale et pécuniaire.
i*^ Réparation morale. — Une grande publicité par affichage et in-ertion dansTeTjournaux est donnée, aux frais du Trésor, au jugement ou arrêt qui proclame l'innocence du condamné.
2" Réparation pécuniaire. — Des dommages-intérêts sont accordes, sur sa deinâÎKlè. h la victime de l'erreur judiciaire; après sa mort ils sontaccordés, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
Ces dommages-intérêts sont payés par le Trésor ; mais l'Etat a un recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin parla faute desquels la condamnation aura été prononcée (art. 446, al. 5).