CHAPITRE II. — DE L AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Fondement juridique. — 11 est conforme à l'intérêt social que tout procès ait une fin. qu'une décision judiciaire soit considérée comme l'expression de la vérité, lorsque les parties en cause ont épuisé les voies de recours organisées par la loi, ou bien ont négligé d'y recourir.
11 serait dangereux qu'un procès jugé put revenir indéfiniment devant les tribunaux. Du fait qu'une décision de la justice est devenue irrévocable, et inattaquable on tire cette présomption qu'elle est l'expression de la vérité, res judicata pro veritate habetur.
Division du chapitre. — De cette présomption légale on
372 LA PROCÉDURE PÉNALE OU LNSTRUCTlOiN CRIMINELLE
déduit des conséquences intéressantes que nous étudierons à trois points de vue :
d° Influence de la chose jugéeau criminel sur l'action publique ;
2° Influence de la chose jugée au criminel sur le civil ;
3° Influence de la chose jugée au civil sur le criminel..
§ 1er. — Influence de la chose jugée au criminel sur l'action publique.
De la règle : « non bis in idem ». — Le principe qui domine la matière, c'est que, sauf les voies de recours admises en droit criminel, ce qui a été jugé ne peut pas être remis en question par de nouvelles poursuites ; c'est la règle : non bis in idem. Nous examinerons son application :
a) Relativement aux décisions émanées des juridictions d'instruction ;
b) Relativement aux décisions émanées des juridictions de jugement.
a) Autorité de la cliose jugée relativement aux décisions des juridictions d'instruction. — Ces juridictions sont le juge d'instruction, et la chambre des mises en accusation. Leurs décisions peuvent aboutir :
I" A une ordonnance ou arrêt de non-lieu;
2" A une oi'donnance ou arrêt de renvoi
1- Ordonnance ou arrêt de non-lieu. — Une fois quelles sont flevenues inattaquables, ces décisions font obstacle à ce rju'uiic nouvelle poursuite soit intentée pour le même fait, dans la mesure de ce qui a été décidé.
Donc si le non-lieu est fondé sur Y insuffisance des charges, il est impossible de baser une nouvelle poursuite sur les mêmes charges. Il faut que de nouvelles charges surviennent ou soient révélées dans la suite, pour que les poursuites et l'instruction puissent être renouvelées.
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Si le non-lieu est fondé sur Vinnocence du prévenu, ou bien sur un motif comme l'extinction de l'action publique, l'ordonnance ou l'arrêt de non-lieu jouit d'une autorité absolue, et de nouvelles poursuites sont impossibles, même basées sur des charges nouvelles.
2*^ Ordonnance ou arrêt de renvoi. — Ces décisions ne fontque saisir une juridiction do jugement de la connaissance des faits poursuivis. Cette juridiction de jugement doit procéder à un examen au fond. Le renvoi qui ne prononce pas sur le fond repose donc sur de simples probabilités, il ne lie en aucune façon la juridiction de jugement, qui est entièrement libre d'appréciei" tous les faits delà cause, et même les moyens déjà examinés par la juridic'ion d'instruction.
La chose jugée par les juridictions d'instruction n'a donc pas d'influence sur la décision ultérieure de la juridiction de jugement. (Test même pour laisser à cette dernière son entière liberté d'appréciation, que la loi de 1897 a interdit au juge d'instruction de siéger dans une affaire qu'il aurait instruite.
b) Autorité de la chose jugée relativement aux décisions des juridictions de jugement. — Tous Jes jugements définitifs et irrévocables, c'est-à-dire, non susceptibles de voies de recours, ont l'autoiiLé de la chose jugée.
L'artii'le 360 du Code d'instruction criminellle accord(^ cette autorité aux ordonnances d'acquittement en cour d'assises : l'acquittement, même ii régulièrement prononct', m cour d'assises, reste acquis et l'annulation n'en peut être prononcée (|ue dans l'intérêt de la loi {C. instr. crim.. art. 409).
L'autorité de la chose jugée, en matière pénale, est attachée aux jugements de simple police, et de police cori'ectionnelle comme aux arrêts de la cour d'appel.
De la règle des trois identités. — L'autorité de la chose jug(''e ne peut être invoquée, en matière civile, que sil y a identité d'objet, de cause et de parties (C. civ., art 13oi)
Cette règle, dite (/es trois identités, n'a pas été reproduite par
le (iode d'instruction criniinelle, mais elle trouve son application en matière pénale aussi bien qu'en matière civile.
i" Identité d'objet. — L'identité d'objet se rencontrera toujours en matière pénale, où l'action publique tend toujours à l'application de la peine édictée par la loi, sans que cette peine soit nécessairement déterminée dans la demande.
"2'-^ Identité de cause. - Elle consiste, en matière pénale, dans l'identité du fait qui sert de base à la poursuite. C'est à raison du même fait, que la rèiile : non bis in idem, interdit deux poursuites distinctes, successives
3" Identité de parties. L'identité de parties existera toujours en ce qui concerne la partie poursuivante : c'est toujours en effet, la soiieli' qui poursuit dans l'action publique; et quand la partie lésée prend linitiative des poursuites, elle ne fait que mettre en mouvernent celte action publique.
Au contraire, en ce qui concerne la partie poursuivie, l'identité des parties peut faire défaut, car ce qui est jugé à l'égard d'un inculpé n'est pas jugé à l'égard de l'autre; c'est la règle : res inter alios jiidicata aliis neqae prodesse neque nocere potest. Ainsi malgré l'acquittement d'un individu à raison d'un fait, un autre individu peut être poursuivi à raison du même fait. De même, malgré la condamnation d'un individu pour un crime ou délit, qui n'a manifestement été commis que par un seul auteur, une seconde conrlamnation peut être prononcée pour le même fait, contre un autre individu, sauf la revision de celle de ces deux condamnations qui, à raison même de leur contradic*ion, a été injustement prononcée.
§ 2. — Influence de la chose jugée au criminel sur le civil.
Position de la question. - La cbose jugée au criminel s'impose-t-elle aux tribunaux civils saisis, par une action civile, de questions se rattacbant au [)roc'^s criminel; les j''ges civils
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sont-ils liés par les décisions des tribunaux répressifs, ou au contraire, conservent-ils leur liberté (entière pour appréciei* les faits, les points déjà examinés et jugés par les tribunaux répressifs? Cette question a divisé les auteurs, elle a donné lieu à un débat célèljre entre Merlin et TouUier.
Exposé de la question — TouWiev (Droit civil, VIII, n^^sSO et suiv. ; X, n°* 240 et suiv.) soutenait qu'on ne trouvait pas en cette matière les conditions d'identité requises par l'article 1351 du Code civil Merlin (Questions de droit, V° Faux, § 6) prétendait au contraire qu'on rencontrait dans les deux actions, civile et criminelle, basées sur le nuhnc fait, même objet, même cause, mêmes parties.
Merlin et Touiller argumentaient tous les deux sur le texte de l'article 1351.
Solution admise. Aujourd'hui on a étendu la discussion, et l'on admet que la chose jugée au criminel jouit d'une autorité certaine sur raclion civile. Le système du législateur parait bien être que ce qui a été décidé par un tribunal criminel doit être réputé vrai par les autres jui'idictions. C'est bien là le sens de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, qui défend de statuer sur l'action civile quand une juridiction de répression est saisie de l'aclion publique. La loi veut éviter que des décisions contradictoires soient rendues par les deux juridictions. Telle est bien la portée des articles 1U8, 232, 261 ^abrogé) du ode civil, 595 du Code de commerce, 463 du Code d'instruction criminelle. Telle est d'ailleurs l'opinion de la jurisprudence et de la plupart des auteurs.
Applications — Voici quelques applications de ce principe :
Les juges civils doivent respecter la décision des juges répressifs sur l'existence du fait, sur son caractère illicite, sur la culpabilité du condamné. Ils ne conservent (juc le droit d'apprécier rétendue du préjudice causé, soit à la partie Isée, soit aux tiers.
Une ordonnance d'acrpiiltemenL renlue sur un verdict purement et simplement négatif, laisse aux juges civils toute liberté.
Le verdict, en effet, n'est pas motivé et l'on ignore les raisons pour lesquelles l'accusation a été écartée. Il est possible que le jury ait simplement estimé que le fait n'était pas moralement imputable à l'accusé, et la responsabilité civile de l'accusé ne peut pas disparaître pour la même raison. D'ailleurs, l'article 358 du Code d'instruction criminelle autorise la cour d'assises à statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus par les parties, alors même que l'accusé a été déclaré non coupable. Les tribunaux civils ont nécessairement le même pouvoir.
Malgré l'opinion de quelques auteurs, on n'étend pas cette solution au cas où des jugements et arrêts de relaxe ont été rendus en matière correctionnelle. Ces jugements sont, en effet, motivés, et le juge répressif positivement visé.
§ 3. — Influence de la chose jugée au civil sur le criminel.
Principe. — La chose jugée sur l'action civile par une juridiction civile, n'a aucune influence sur le criminel. Quels que soient les motifs d'un jugement ou d'un arrêt civil qui décharge de tous dommages-intérêts le prévenu, uri tribunal répressif pourra prononçai- contre lui une condamnation. Et inversement un tribunal répressif, pourra acquitter un prévenu condamné devant une juiidiction civile à des dommages-intérêts, même si la décision civile est fondée sur la culpabilité du prévenu.
On admet que la connaissance des infractions pénales est de la compétence exclusive des juges répressifs.
Exceptions. — Toutefois, cette règle comporte plusieurs exceptions :
1" liOrsqu'un juj^cnicnt civil a créé un état de droit, le juge répressif ne peut pas lefuser de tenir compte de cet état de droit. Supposons, par exemple, qu'un commerçant soit déclaré en faillite, et soit ensuite poursuivi pour détournement d'actif. Le juge répressif ne peut pas nier l'état de droit résultant du
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jugement déclaratif de faillite, et juger le prévenu sans tenir compte de sa qualité de failli ;
2° Un jugement civil prononçant, sur la réquisition du ministère public, la nullité ou la déchéance d'un brevet d'invention fournira une exception opposable, au criminel, dans une poursuite postérieure en contrefaçon ;
30 La décision du juge civil, sur une question préjudicielle de compétence exclusive, s'imposera au juge répressif